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29/01/2016 | FRANCE | N°13/15778

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 29 janvier 2016, 13/15778


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 29 JANVIER 2016



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/15778



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 11/63487





APPELANTES



SA SITRA FRANCE, immatriculée RCS de Arras n° B 046 850 145 , agissant poursuites et diligences de ses représentants

légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 29 JANVIER 2016

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/15778

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 11/63487

APPELANTES

SA SITRA FRANCE, immatriculée RCS de Arras n° B 046 850 145 , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Représentée par Me Claude CARON CORNAVIN, avocat au barreau de LILLE

Société SITRA NV, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Représentée par Me Claude CARON CORNAVIN, avocat au barreau de LILLE

INTIMEE

Société EFR France, anciennement dénommée DELEK France venant aux droits de la société BP France, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

Représentée par Me Isabelle LAGRANGE-SUREL de l'Association POIRIER SCHRIMPF, avocat au barreau de PARIS, toque : R228

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Patrick BIROLLEAU, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Paul André RICHARD, Conseiller Hors Classe,

Marie-Annick PRIGENT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Les sociétés de transport SITRA FRANCE et SITRA NRV ont chacune conclu, avec la société DELEK France, venant aux droits de la société BP France, un contrat d'abonnement aux services de la carte 'BP Plus', proposée par BP, permettant, par l'utilisation de cartes de paiement dotées de codes confidentiels, l'achat de produits et de services auprès des stations-service du réseau BP et du partenaire Routex. SITRA FRANCE et SITRA NR invoquant l'utilisation frauduleuse d'une carte, ont cessé de procéder au règlement des factures émises par DELEK.

Le 7 novembre 2011, la société DELEK France a fait assigner les sociétés SITRA FRANCE et SITRA NRV devant le tribunal de commerce de Paris en paiement des sommes restant dues.

Par jugement rendu le 28 juin 2013, le tribunal de commerce de Paris a :

- condamné la SA SITRA France à payer à la société DELEK France, venant aux droits de BP France, la somme de 52.519,06 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de 50 % à compter du 25 avril 2007, avec anatocisme ;

- condamné la Société SITRA NV à payer à la SAS DELEK, venant aux droits de BP France, la somme de 21.112,89 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 50 % à compter du 25 avril 2007, avec anatocisme ;

- condamné chacune des sociétés SITRA France et SITRA NV à payer à la SAS DELEK venant aux droits de BP France, la somme de 76,22 euros ;

- condamné chacune des sociétés SA SITRA France et SITRA NV à payer à la SAS DELEK venant aux droits de BP France, la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- débouté les parties de leurs autres demandes ;

- condamné in solidum les sociétés SITRA France et SITRA NV aux dépens.

Les sociétés SITRA FRANCE et SITRA SV ont interjeté appel de ce jugement le 30 juillet 2013.

Par leurs dernières conclusions signifiées le 8 octobre 2015, elles demandent à la Cour de :

- réformer le jugement dont est interjeté appel qui a condamné la société SITRA France à payer à la société DELEK, venant aux droits de BP France, la somme de 52.519,06 euros augmentée des intérêts au taux légal majorés de 50 % à compter du 25 avril 2007 avec anatocisme ;

- réformer le jugement dont est interjeté appel qui a condamné la société SITRA NV à payer à la SAS DELEK la somme de 21.112,89 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de 50 % à compter du 25 avril 2007 avec anatocisme ;

- débouter la société EFR FRANCE, venant aux droits de la société DELEK, de sa demande de condamnation à l'encontre de la société SITRA FRANCE, de la somme de 52.519,06 euros, augmentée des intérêts au taux légal majorés de 50 % à compter du 25 avril 2007 ;

- acter que la société EFR FRANCE vient aux droits de la société BP FRANCE et de la société DELEK ;

- débouter la société EFR FRANCE de sa demande de condamnation de la société SITRA NV de la somme de 21.112,89 euros, augmentée des intérêts au taux légal, majorés de 50% à compter du 25 avril 2007 ;

- débouter la société EFR FRANCE de ses demandes de condamnations à l'encontre de SITRA FRANCE et de SITRA NRV, de la somme forfaitaire de 76,22 euros chacune conformément à l'article 5.5 des conditions générales des contrats d'abonnement BP + ;

- condamner la société EFR FRANCE à verser à la société SITRA FRANCE, la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société EFR FRANCE à verser à la société SITRA NV, une somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société EFR FRANCE, venant aux droits de BP FRANCE, aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elles font valoir qu'il n'est pas contestable que les cartes n° 2861 et n° 6434 objet des factures litigieuses ont donné lieu à une utilisation frauduleuse, que toutefois, les cartes n'ayant été ni perdues, ni volées et les codes confidentiels n'ayant pas été utilisés, les articles 4.4 et 4.5 des conditions générales de BP invoqués par EFR ne sont pas en l'espèce applicables.

Elles indiquent, en ce qui concerne la somme réclamée à Sitra NV, que, si l'article 4.5 des conditions générales prévoient que, pour les achats effectués hors de France après la perte ou au vol d'une carte, la responsabilité du client ne cesse qu'à l'expiration d'un délai de 10 jours, cet article précise également "sous réserve des éléments de l'article 4.4" ; or, l'article 4.4 prévoit qu' 'en cas de perte ou de vol d'une carte, le client demeure responsable de toute utilisation si elle est utilisée avec son code confidentiel", qu'en l'espèce, la société SITRA NV n'a pas communiqué le code par négligence à un tiers malveillant, et le code confidentiel n'a pas été utilisé par l'utilisateur malveillant, de sorte que SITRA NV ne peut donc être tenue pour responsable des achats effectués en Irlande où son chauffeur titulaire de la carte ne s'est jamais rendu.

Elles ajoutent que BP France n'a donné à cette dernière aucune information sur les failles de son système de paiement, que son désistement de l'instance engagée en qualité de partie civile devant le tribunal correctionnel de BAYONNE procède d'une volonté de ne pas répondre des défauts de sécurisation de son système de paiement, qu'elle n'a pas non plus répondu aux offres de négociations que lui soumettait la FNTR 62, que la présente procédure revêt donc un caractère abusif.

La société EFR France, par ses dernières conclusions signifiées le 5 octobre 2015, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner SITRA FRANCE et SITRA NV à payer chacune à EFR France la somme de 6.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle indique que les créances qu'elle détient sur les sociétés Sitra sont certaines, liquides et exigibles, que :

- en ce qui concerne la carte n° 2861, la falsification de cette carte n'a pu intervenir qu'à partir de la carte originale détenue par Sitra ; l'abonné, en application de l'article 4.3 des conditions générales BP +, ne peut se prévaloir d'une utilisation irrégulière pour refuser le règlement des factures ;

- en ce qui concerne la carte n° 6434, d'une part, la carte ayant été volée, elle relève de l'article 4.4 des conditions générales, d'autre part, les paiements réclamés concernent des achats effectués avant que la carte ne soit mise en opposition et sont donc dus.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que, par contrat en date du 25 septembre 1997, la société SITRA France s'est abonnée, auprès de BP, à un système d'approvisionnement dit abonnement BP +, prévoyant la mise à la disposition du client d'une carte magnétique ;

Sur la demande dirigée à l'encontre de la société SITRA France

Considérant que EFR se prétend créancière de SITRA France pour la somme de 52.519,06 euros ; que la société SITRA France ne contestent que les sommes facturées au titre de la carte n° 2861 ; que les sociétés SITRA contestent la demande de paiement présentée au titre de cette carte au motif qu'elle a fait l'objet d'une utilisation frauduleuse hors de toute faute de sa part ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le relevé du 31 octobre 2006 de la carte n° 2861 (correspondant au tracteur immatriculé [Immatriculation 1] conduit par Monsieur [G], affecté à une ligne France - Belgique pour la période du 20 au 23 octobre 2006) fait état, au titre de cette même période, d'utilisations en Espagne et en France ; que, par télécopie du 23 novembre 2006, SITRA France a demandé à DELEK d'annuler la carte n° 2861 ; que, le 24 novembre 2006, DELEK a résilié cette carte ;

Considérant que les éléments communiqués par Sitra, et non contestés par Delek, caractérisent une fraude dans l'utilisation de la carte n° 2861, fraude en l'espèce constituée par la facturation de prélèvements de gasoil en Espagne alors que le chauffeur titulaire de la carte, alors en possession de celle-ci, était affecté à des trajets réguliers France / Belgique, et par des paiements de péage simultanés, pour des montants identiques, et ce alors que les chauffeurs ne sont pas autorisés à utiliser la carte BP pour les péages français ;

Mais considérant que, si les conditions générales du contrat d'abonnement BP + imposent au client une obligation de prudence dans l'utilisation des cartes, en leurs articles 4.1 - 'le client est responsable de la garde et de l'usage des cartes qui lui sont délivrées et qui restent la propriété conjointe de BP France et ICC', et 4.4 - 'le client doit prendre toutes les précautions utiles et nécessaires pour sauvegarder la confidentialité du ou des codes qui lui sont attribués' - cette obligation ne trouve à s'appliquer que dans les cas où la carte elle-même, ou son code confidentiel, est utilisée ; que les appelantes sont fondées à soutenir que l'article 4.3, qui stipule que 'le client s'engage à ne se prévaloir en aucun cas ni d'une utilisation irrégulière de ces cartes par lui-même, ses préposés ou un tiers quelconque, ni de leur utilisation frauduleuse, notamment en cas de perte ou vol de celles-ci, pour retarder ou refuser le règlement des factures y compris celles correspondant à cette utilisation irrégulière ou frauduleuse', n'est pas en l'espèce applicable, dès lors qu'il n'est contesté :

- ni que la carte n° 2861 est toujours demeurée en possession de SITRA ;

- ni qu'elle a été utilisée sans usage du code confidentiel ;

- ni que l'utilisation frauduleuse procède d'une opération de falsification par copie (réencodage), ainsi que Delek le reconnaît dans ses conclusions (pages 9 et 11), sans que la carte en possession de Sitra n'ait été utilisée ;

Que n'est pas davantage applicable en l'espèce l'article 4.5 des mêmes conditions générales qui stipule que 'si une carte est volée ou perdue, ou n'est pas reçue, le client doit en informer BP France immédiatement par LRAR. Dans ce cas, la responsabilité du client cesse, pour les achats effectués en France, 3 jours après réception par BP France aux heures ouvrées (...) de la notification écrite et, pour les achats hors de France, 10 jours ouvrés après cette notification, sous réserve des éléments de l'article 4.4.' ; qu'il n'est en effet ni démontré, ni même soutenu que la carte en cause ait été perdue ou volée ; que, si Delek prétend que la fraude aurait pour origine un défaut de prudence du transporteur, elle n'en rapporte nullement la preuve ; que les débits en cause ne relèvent pas des utilisations de la carte dont doit répondre l'abonné ; qu'en conséquence, la Cour infirmera le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Sitra France au paiement des sommes de 52.519,06 euros et de 76,22 euros et déboutera EFR de ses demandes dirigées à l'encontre de Sitra France ;

Sur la demande dirigée à l'encontre de la société SITRA NV

Considérant que EFR se prétend créancière de SITRA NV de la somme de 21.112,89 euros ; qu'il n'est pas discuté que la carte n° 6434 a été perdue ou volée ; qu'elle relève des dispositions de l'article 4.5 des conditions générales BP + aux termes duquel le client est responsable de l'utilisation de la carte avant l'opposition effective ; qu'il ne résulte pas de la mention de cet article "sous réserve des éléments de l'article 4.4" que l'abonné serait exonéré de toute responsabilité en l'absence d'utilisation du code confidentiel de la carte, cette mention devant en revanche s'interpréter en ce que, nonobstant la notification de la perte ou du vol de la carte, la responsabilité du client demeure entière en cas d'utilisation de la carte avec son code confidentiel ; que, les débits en cause étant antérieurs à l'effectivité de l'opposition, le jugement sera confirmé sur les condamnations prononcées à l'encontre de SITRA NV ;

Considérant que les griefs présentés par les sociétés Sitra à l'encontre de BP France ne sont pas de nature à caractériser le caractère abusif de l'action de Derek ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés Sitra de leur demande de dommages et intérêts de ce chef ;

Considérant que la décision déférée sera infirmée sur les condamnations accessoires ; que l'équité commande de condamner SITRA NV à EFR payer à la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; que Sitra NV, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA SITRA France au paiement des sommes de 52.519,06 euros et de 76,22 euros et sur les condamnations accessoires,

STATUANT A NOUVEAU,

DEBOUTE la société EFR de sa demande dirigée à l'encontre de la SA SITRA France au titre de la carte n° 2861,

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,

CONDAMNE la société SITRA NV à payer à la société EFR la somme de euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société SITRA NV aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 13/15778
Date de la décision : 29/01/2016

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°13/15778 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-29;13.15778 ?
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