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28/01/2016 | FRANCE | N°14/19637

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 28 janvier 2016, 14/19637


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7



ARRÊT DU 28 Janvier 2016

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/19637



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juin 2014 par le tribunal de grande instance de BOBIGNY RG n° 13/00143



APPELANTE



COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PLAINE COMMUNE

[Adresse 3]

[Adresse 5]

Représentée par Me Didier Guy SEBAN de la SCP SEBAN ET ASSOCI

ES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498, substitué par Me Raphaëlle ORTEGA, avocate au barreau de PARIS, toque : P0498



INTIMÉS



Madame [C] [H] [U] veuve [J]

née le [Da...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 28 Janvier 2016

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/19637

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juin 2014 par le tribunal de grande instance de BOBIGNY RG n° 13/00143

APPELANTE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PLAINE COMMUNE

[Adresse 3]

[Adresse 5]

Représentée par Me Didier Guy SEBAN de la SCP SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498, substitué par Me Raphaëlle ORTEGA, avocate au barreau de PARIS, toque : P0498

INTIMÉS

Madame [C] [H] [U] veuve [J]

née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 6] (Bénin)

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Adoté BLIVI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0017

Madame [Y] [J]

née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7] (Togo)

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Adoté BLIVI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0017

Madame [N] [X] [J]

née le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 7] (Togo)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Adoté BLIVI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0017

Monsieur [Q] [F] [Z] [J]

né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 7] (Togo)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Adoté BLIVI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0017

Madame [E] [R] [W] [J]

née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 7] (Togo)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Adoté BLIVI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0017

Monsieur [L] [B] [J]

né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7] (Togo)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Adoté BLIVI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0017

Madame [P] [G] [E] [J]

née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 7] (Togo)

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Adoté BLIVI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0017

Monsieur [A] [J]

né le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 7] (Togo)

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représenté par Me Adoté BLIVI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0017

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE ST DENIS COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par M. [I] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2015, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Christian HOURS, Président de chambre, spécialement désigné pour présider cette chambre par ordonnance de Mme le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS,

Mme Maryse LESAULT, Conseillère désignée par Mme le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS

Mme Isabelle SUBRA, Juge de l'Expropriation au Tribunal de Grande Instance d'EVRY, désignée conformément aux dispositions de l'article L. 13-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Greffier : Mme Isabelle THOMAS, lors des débats

ARRÊT :- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christian HOURS, président et par Mme Isabelle THOMAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Communauté d'agglomération Plaine Commune (en abrégé la Communauté d'agglomération) a décidé, le 12 juillet 2013, de préempter, au prix de 46 480 euros, valeur occupée, l'appartement de 46,48 m² appartenant aux consorts [J] ([C] [U] veuve [J], [Y], [N], Paul, Maéva, Cédric, Rosella et [A] [J]), dans l'immeuble faisant l'objet du lot 243 de la copropriété sise [Adresse 1], sur les parcelles cadastrées section AN n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].

Faute d'accord sur ce prix, la Communauté d'agglomération a saisi le juge de l'expropriation de la Seine Saint Denis, qui, par jugement du 17 juin 2014, l'a fixé à 97 600 euros et condamné la Communauté d'agglomération à payer aux consorts [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

La Communauté d'agglomération a fait appel de cette décision, par pli recommandé envoyé le 24 septembre 2014.

Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :

- adressées au greffe par la Communauté d'agglomération, appelante :

- le 20 novembre 2014, aux termes desquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de fixer le prix d'acquisition devant revenir aux consorts [J] à la somme de 39 508 euros et de condamner les consorts [J] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les 14 avril et 21 mai 2015, aux termes desquelles elle demande que la cour prenne acte de son désistement pur et simple d'action, ayant renoncé à l'aliénation en vertu de l'article L213-7 du code de l'urbanisme ;

- adressées au greffe par le commissaire du gouvernement le 8 décembre 2014, aux termes desquelles il conclut à l'infirmation du jugement critiqué et propose de retenir le prix de 92 960 euros ;

- déposées au greffe par les consorts [J] :

- le 5 décembre 2014 aux termes desquelles ils demandent :

- la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions ;

- la condamnation de l'appelante à leur verser la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité d'immobilisation et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction ;

- le 7 janvier 2015, aux termes desquelles ils demandent :

- que le prix soit porté à la somme de 113 411,20 euros, outre la commission d'agence de 10 000 euros ;

- la condamnation de l'appelante à leur verser la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité d'immobilisation et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction ;

- les 21 avril et 11 juin 2015, aux termes desquelles ils demandent :

- de donner acte à l'appelante de son désistement d'action ;

- de la condamner à leur payer la somme de 30 000 euros au titre des préjudices subis ;

- de la condamner à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, avec distraction.

Motifs de l'arrêt :

Considérant à titre liminaire que la recevabilité de l'appel et des écritures des parties, qui ont permis un débat contradictoire complet, n'est pas contestée ;

Considérant qu'il convient de donner acte à la Communauté d'agglomération de son désistement d'instance et d'action ;

Considérant que les consorts [J] affirment subir des préjudices dont ils demandent réparation ;

Considérant que la Communauté d'agglomération soulève l'irrecevabilité de cette demande au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d'appel ; qu'en outre, elle ne relève pas de la compétence du juge de l'expropriation, lequel ne peut que fixer le prix du bien préempté ;

Considérant que les consorts [J] soutiennent que le juge de l'expropriation est compétent pour connaître des demandes indemnitaires ; que cette demande d'indemnisation est par ailleurs recevable dans la mesure où elle fait suite au désistement de l'appelante en cours de procédure ;

Considérant que, selon le Tribunal des conflits, le juge de l'expropriation est compétent, au regard de la jurisprudence bien établie du Conseil d'Etat sur l'illégalité d'une décision tardive de renonciation à préempter, pour connaître de la demande d'indemnisation formulée dans cette hypothèse d'une renonciation à la préemption intervenue après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article L213-7, alinéa 2 du code de l'urbanisme, suivant la fixation judiciaire du prix par la juridiction ;

Considérant que la Communauté d'agglomération s'étant désistée de son action et par conséquent de sa procédure d'appel, il faut considérer que la date de la fixation judiciaire du prix est celle de la décision du premier juge et qu'en conséquence la renonciation est intervenue plus de deux mois après et qu'elle est tardive : que le juge de l'expropriation est ainsi compétent pour connaître de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de dommages et intérêts, elle-même recevable en vertu de l'article 567 du code de procédure civile ;

Considérant que les consorts [J] invoquent le fait que leur bien est immobilisé depuis le 15 juillet 2013, ce qui constitue une violation de l'article 1er du premier protocole de la CEDH, d'autant plus que leur appartement est désormais squatté, ce qui va les contraindre à une procédure d'expulsion et à remettre les lieux en l'état, alors qu'ils avaient été refaits à neuf avant la vente ;

Considérant que la Communauté d'agglomération affirme que la faculté de renoncer à l'acquisition est un droit qui lui est ouvert par l'article L213-7 du code de l'urbanisme, de sorte que sa mise en oeuvre ne saurait ouvrir droit à une indemnisation ;

Considérant que, comme il a déjà été indiqué la renonciation à la préemption plus de deux mois après la fixation judiciaire du prix est tardive et fautive ; qu'elle a entraîné le blocage du bien des consorts [J] pendant environ un an supplémentaire, compromettant sa remise en vente rapide, d'autant que des squatteurs occupent l'appartement, ce qui n'est pas contesté par la Communauté d'agglomération et que des travaux de remise en état seront à effectuer après la récupération des lieux ;

Considérant que la cour dispose des éléments pour fixer à 7 500 euros l'indemnisation du préjudice subi par les consorts [J] directement en rapport avec le retard intervenu dans la renonciation ;

Considérant que la Communauté d'agglomération devra régler cette somme aux consorts [J], ainsi que celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS, la cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

- donne acte à la Communauté d'agglomération Plaine Commune de son désistement d'action ;

- se déclare compétent pour connaître de la demande de dommages et intérêts des consorts [J] ;

- déclare recevable cette demande de dommages et intérêts ;

- condamne la Communauté d'agglomération Plaine Commune à payer aux consorts [J], ensemble, la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 2 000 euros pour compenser les frais irrépétibles qu'ils ont exposés en cause d'appel;

- condamne la Communauté d'agglomération Plaine Commune aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 14/19637
Date de la décision : 28/01/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G7, arrêt n°14/19637 : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-28;14.19637 ?
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