RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT DU 28 Janvier 2016
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/10424
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mars 2014 par le tribunal de grande instance de PARIS RG n° 13/00158
APPELANT
FONDS D'INDEMNISATION DE LA PROFESSION D'AVOUES DACS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sandrine BOURDAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0709, substituée par Me Aurélie LOISON, avocate au barreau de PARIS, toque : G0709
INTIMÉES
SCP [T] [G]-[S] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Bernard DE FROMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0195, substitué par Me Alexandre RIQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque L291
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par M. [V] [W] (Commissaire du gouvernement) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Christian HOURS, Président de chambre, spécialement désigné pour présider cette chambre par ordonnance de Mme le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS,
M. Claude TERREAUX, Conseiller désigné par Mme le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS
M. Pascal COUVIGNON, Juge de l'expropriation au Tribunal de Grande Instance de MELUN, désigné conformément aux dispositions de l'article L. 13-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Greffier : Mme Isabelle THOMAS, lors des débats
ARRÊT :- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Christian HOURS, président et par Mme Isabelle THOMAS, greffier présent lors du prononcé.
La cour statue sur l'appel formé le 21 mai 2014 par le Fonds d'indemnisation des avoués (le FIDA) d'une décision du juge de l'expropriation de Paris en date du 31 mars 2014, fixant avec exécution provisoire, à la somme de 148 627,90 euros l'indemnisation due à la SCP [T] [G]-[S] [O], titulaire d'un office d'avoué, au titre de l'indemnité de remploi, à la suite de la loi 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant la cour d'appel et lui ayant alloué en outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le FIDA étant condamné à supporter les dépens.
La SCP [T] [G]-[S] [O] était titulaire d'un office d'avoué à Rennes. Elle a accepté, le 27 février 2012, une indemnité de 1 545 024 euros se décomposant de la façon suivante :
- 1 497 779 euros pour le droit de présentation ;
- 37 445 euros pour le forfait archivage ;
- 9 600 euros pour l'assurance responsabilité civile et la cotisation à la chambre nationale des avoués.
Elle a ensuite saisi le juge de l'expropriation qui a rendu la décision précitée.
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
- déposées au greffe par le FIDA les 9 juillet 2014 et 2 décembre 2015, tendant à l'infirmation du jugement et à ce que la cour, statuant à nouveau, déclare irrecevables le recours et les demandes de la SCP [T] [G]-[S] [O], subsidiairement la déboute de toutes ses demandes en indemnisation et, en tout état de cause, la condamne à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
- déposées et adressées respectivement au greffe par la SCP [T] [G]-[S] [O], les 1er octobre 2014, 9 novembre et 7 décembre 2015, contenant appel incident et concluant :
- à titre principal, au sursis à statuer dans l'attente des décisions à venir de la Cour de cassation ;
- à titre subsidiaire :
- à la confirmation du jugement sur la fixation de l'indemnité de remploi à la somme de 148 627,90 euros ;
- à l'octroi des indemnités suivantes :
- 59 885,06 euros au titre des frais consécutifs aux licenciements des salariés restés à la charge de la SCP ;
- 13 572,20 euros au titre des frais liés à la transformation de la SCP d'avoués en SCP d'avocats ;
- 14 183,67 euros au titre des frais de conseil juridique et financier ;
- à titre infiniment subsidiaire, à la confirmation du jugement ;
- en tout état de cause :
- à ce que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir avec capitalisation ;
- à ce qu'il soit ordonné à l'Etat de garantir le Fonds de toute condamnation ;
- à la condamnation du Fonds à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à la condamnation du Fonds aux dépens de première instance et d'appel ;
- adressées par le commissaire du gouvernement le 24 septembre 2014, aux termes desquelles il conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de rejeter la demande d'indemnité de remploi et celle d'indemnisation des préjudices accessoires ;
Motifs de l'arrêt :
Considérant que le FIDA soulève en premier lieu l'irrecevabilité de la demande de la SCP [T] [G]-[S] [O] en ce que, d'une part, les documents produits en première instance ne prévoyaient pas de disposition donnant pouvoir à son liquidateur d'engager une action au nom de la SCP et, parce que, d'autre part, le droit d'agir en justice devant le juge de l'expropriation a été limité aux seuls avoués ayant refusé l'offre faite par la Commission d'indemnisation, ce qui n'a pas été le cas de l'intimée qui a accepté l'offre portant sur l'ensemble des préjudices de la SCP, acceptant ainsi de ne pas être indemnisée pour le surplus de ses préjudices invoqués ou non ; qu'aucune demande ne pouvait être formulée après le 31 décembre 2011 pour ceux qui cessaient leur activité et le 31 mars 2012 pour ceux qui la poursuivaient ;
Considérant que le FIDA fait valoir, à titre subsidiaire, sur le fond, qu'il résulte de la décision 2010-624 du Conseil constitutionnel, s'imposant au juge judiciaire, que le versement d'indemnités pour des préjudices autres que celui résultant de la perte du droit de présentation et le préjudice subi par les avoués détenant des parts en industrie, était inconstitutionnel ; qu'il a ainsi écarté le préjudice de carrière (considérant 21), les préjudices économiques jugés purement éventuels (considérant 24), les anciens avoués pouvant devenir avocats et jouir d'un monopole de représentation non seulement devant les cours d'appel mais aussi les tribunaux de grande instance; que le juge de l'expropriation ne pouvait dès lors statuer que sur le montant de l'indemnité pour perte du droit de présentation et l'indemnité allouée aux avoués qui exerçaient au sein d'une société dont ils détenaient des parts en industrie ;
Considérant qu'il souligne que la situation à prendre en compte est celle d'une profession juridique ayant perdu un monopole sur une partie seulement de son activité et bénéficiant de plusieurs contreparties ; que des revenus futurs ne constituent pas des biens actuels au sens du protocole n°1 à la Convention européenne des droits de l'homme ; que le juge national ne saurait ordonner une indemnisation excédant les limites qui ont été fixées par le Conseil constitutionnel, conformément à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que l'application du code de l'expropriation ne saurait avoir pour effet de reconnaître un droit à indemnisation de préjudices économiques ou accessoires déclarés contraire à la Constitution au nom du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ; que la transposition de l'indemnité de remploi à l'indemnisation des avoués n'est pas concevable puisqu'alors il n'y a ni expropriation ni prise de possession (le droit de présentation n'est transféré à personne et il n'y a pas indemnisation préalable) ni remploi concevable ; que les demandes supplémentaires formulées au titre d'une condamnation prud'homale à verser une indemnité compensatrice de préavis de trois mois et à l'assistance de professionnels qualifiés sont irrecevables et/ou mal fondées ;
Considérant que la SCP [T] [G]-[S] [O] soutient qu'il résulte des statuts de la SCP d'avoués et de ceux de la SCP d'avocats que les gérants, qui étaient investis des pouvoirs les plus étendus pour administrer les biens et les affaires de la société, disposaient bien des pouvoirs nécessaires pour intenter une action en justice au nom de la société ; qu'elle fait valoir par ailleurs que le fait d'avoir accepté l'offre de la Commission n'implique pas qu'elle ait renoncé à réclamer une indemnité portant sur d'autres chefs de préjudices que ceux énoncés dans ladite offre ; que déclarer irrecevable la demande de la SCP méconnaîtraient les stipulations de l'article 6 § 1 de la CEDH et plus précisément le droit à l'accès concret et effectif à un tribunal, rien dans la loi n'interdisant clairement aux anciens avoués de saisir le juge de l'expropriation pour être indemnisés des préjudices non pris en compte par la commission dans son offre ;
Considérant sur le fond qu'elle plaide que le Conseil constitutionnel n'a jamais censuré l'indemnité de remploi qui est prévue dans les textes sur l'expropriation et est due par principe même si le remploi se fait sous d'autres formes ou même s'il n'est pas envisageable; que l'indemnité pour remploi constitue un deuxième indemnité destinée à réparer intégralement le préjudice lié au droit de représentation ; que le jugement doit être confirmé sur le quantum retenu ;
Considérant qu'elle soutient sur les autres préjudices invoqués, qu'elle est fondée à réclamer les sommes restées à sa charge au titre du licenciement de ses douze salariés, ainsi que les honoraires de conseil pour l'accompagnement juridique et financier du dossier d'indemnisation et de celui de transformation de l'étude ;
Considérant que le commissaire du gouvernement demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de débouter la SCP [T] [G]-[S] [O] de ses demandes ; qu'il soutient que les indemnités sollicitées se rattachent à la catégorie des préjudices accessoires toutes causes confondues que le Conseil constitutionnel, dont les décisions s'imposent au juge judiciaire, a censurées ;
Considérant que les avoués ont été institués par les décrets des 29 janvier et 20 mars 1791 pour représenter en justice les parties à un procès, après la suppression des charges des procureurs royaux dont le ministère était obligatoire depuis 1620 ; qu'ils ont été supprimés en même temps que les avocats par le décret du 24 octobre 1793, avant d'être rétablis par la loi du 18 mars 1800 près les juridictions de première instance, d'appel et de cassation, qui leur attribue un monopole de la postulation, tant en matière civile que pénale, l'Etat fixant leur nombre et leur rémunération ;
Considérant que la loi du 18 février 1801 a supprimé la spécialité d'avoué près les tribunaux criminels ; qu'après le rétablissement, également en 1800, de la profession d'avocat, celui-ci étant en charge de la plaidoirie, l'avoué a conservé le monopole de la postulation et du dépôt des conclusions ; que la profession d'avoué a été scindée en celle d'avoué au tribunal et d'avoué à la cour d'appel ;
Considérant que la loi du 28 avril 1816 a consacré la patrimonialité des offices, les avoués étant autorisés à présenter un successeur au roi puis au garde des Sceaux, pourvu qu'il réunisse les qualités ; que ce système a été maintenu, le titulaire de l'office, officier ministériel, jouissant ainsi d'un droit de présentation de son successeur, un traité étant conclu avec celui-ci, fixant un prix de cession, soumis à l'agrément de la Chancellerie ;
Considérant que la patrimonialité des offices d'avoué a été supprimée dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, après la guerre de 1870, sans avoir été rétablie après 1918, les lois du 20 février 1922 et 29 juillet 1928 définissant seulement un régime de postulation spécifique, où les avocats doivent choisir de postuler devant le tribunal de grande instance ou devant la cour d'appel ;
Considérant que les offices d'avoué au tribunal de grande instance et ceux d'avoués près les cours d'appel dans les départements d'outre-mer ont été supprimés par la loi du 31 décembre 1971, les anciens avoués devenant avocats ;
Considérant que les avoués à la cour d'appel ont conservé le monopole de la postulation devant les cours d'appel dans les procédures où la représentation est obligatoire, soit la majorité du contentieux civil, à l'exclusion notable des affaires portées devant les chambres sociales des cours d'appel ; qu'ils peuvent en outre exercer une activité hors monopole de consultation juridique, de rédaction d'actes sous seing privé, de représentation et de plaidoirie dans des contentieux judiciaires ou administratifs où la représentation n'est pas obligatoire ;
Considérant que les avocats, s'ils avaient la possibilité de plaider partout en France, ne pouvaient postuler que devant le tribunal de grande instance dont dépendait leur barreau d'inscription (les avocats des barreaux de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil pouvant eux postuler devant tous ces tribunaux de grande instance, issus de l'ancien tribunal de la Seine)
Considérant que les avoués percevaient pour leur activité monopolistique des émoluments tarifés, selon un tarif fixé par le décret du 30 juillet 1980, modifié en 1984, puis en 2003 ;
Considérant qu'à la suite des rapports au Président de la République présentés par MM.[X] (2008) et [Z] (2009), remettant en cause le bien-fondé de la dualité d'intervention de l'avoué et de l'avocat, en cause d'appel et compte tenu de la directive 2006/123 relative aux services dans le marché intérieur (directive « services »), un projet de loi a été élaboré, intégrant les avoués dans la profession d'avocat en les inscrivant au barreau près du tribunal de grande instance dans le ressort duquel leur office est situé, avec possibilité de renoncer à devenir avocat ou de choisir un autre barreau ; que, corrélativement, l'activité des avocats a été étendue à la postulation devant la cour d'appel, le tarif de postulation en cause d'appel étant supprimé ;
Considérant que le projet initial prévoyait seulement une indemnisation du droit de présentation des avoués correspondant aux deux tiers de la valeur de la charge, qui sera portée par l'Assemblée nationale à la totalité de cette valeur, le Sénat ajoutant ensuite l'indemnisation des préjudices de carrière, économique, accessoires et désignant le juge de l'expropriation de Paris pour fixer cette indemnisation en cas de désaccord des avoués sur les propositions à eux faites par une commission chargée de statuer sur leurs demandes ;
Considérant que sur le recours de 82 sénateurs, contestant notamment, d'une part, les modalités de l'indemnisation des avoués prévues par la loi déférée, en ce qu'elle n'était pas préalable à la suppression de cette profession, d'autre part, le régime fiscal de cette indemnisation, le Conseil constitutionnel a rejeté ces contestations et, se saisissant d'office, a notamment considéré que le préjudice de carrière était inexistant pour un avoué, que le préjudice économique et les préjudices accessoires toutes clauses confondues étaient purement éventuels, compte tenu des activités qu'ils pouvaient continuer d'exercer et qu'en prévoyant l'allocation d'indemnités correspondant à ces préjudices, les dispositions de l'article 13 de la loi déférée avaient méconnu l'exigence de bon emploi des deniers publics et créé une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;
Considérant qu'en conséquence l'article 13 de la loi déférée, ainsi libellé initialement : "les avoués près les cours d'appel en exercice à la date de la publication de la présente loi ont droit à une indemnité au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation, du préjudice de carrière, du préjudice économique et des préjudices accessoires toutes causes confondues, fixée par le juge de l'expropriation dans les conditions définies par les articles L13-1 à L13-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le juge détermine l'indemnité allouée aux avoués exerçant au sein d'une société dont ils détiennent des parts en industrie afin d'assurer, en tenant compte de leur âge, la réparation du préjudice qu'ils subissent du fait de la présente loi..." a été privé par la décision n°2010-624 DC du 20 janvier 2011 des mots "du préjudice de carrière, du préjudice économique et des préjudices accessoires toutes causes confondues", de même que des mots " en tenant compte de leur âge" ;
Considérant sur la demande de sursis à statuer que celle-ci n'apparaît pas opportune, chaque dossier devant s'apprécier au vu des moyens et des pièces qu'il comporte, lesquels peuvent différer d'une affaire à l'autre ;
Considérant sur la recevabilité des demandes d'indemnisation présentées par la SCP [T] [G]-[S] [O] que les statuts de cette SCP prévoient en leur article 10 que chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer les biens et les affaires de la société ; qu'il s'ensuit que les gérants avaient bien les pouvoirs nécessaires pour intenter une action en justice au nom de celle-ci ;
Considérant par ailleurs que l'article 13 de la loi du 25 janvier 2011dispose que 'les avoués près les cours d'appel en exercice à la date de la publication de la présente loi ont droit à une indemnité au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation, fixée par le juge de l'expropriation dans les conditions définies par les articles L. 13-1 à L. 13-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le juge détermine l'indemnité allouée aux avoués exerçant au sein d'une société dont ils détiennent des parts en industrie afin d'assurer la réparation du préjudice qu'ils subissent du fait de la présente loi. L'indemnité est versée par le fonds d'indemnisation prévu à l'article 19. Par dérogation aux règles de compétence territoriale, le juge de l'expropriation compétent est celui du tribunal de grande instance de Paris. Dans un délai de trois mois suivant la cessation de l'activité d'avoué près les cours d'appel et au plus tard le 31 mars 2012, la commission prévue à l'article 16 notifie à l'avoué le montant de son offre d'indemnisation. En cas d'acceptation de l'offre par l'avoué, l'indemnité correspondante est versée à l'avoué dans un délai d'un mois à compter de cette acceptation' ;
Considérant que l'article 6 du décret précise qu'à défaut d'avoir été acceptée dans le délai de six mois, l'offre de la commission est réputée avoir été refusée par l'avoué, auquel il appartient de saisir le juge de l'expropriation ; qu'il résulte de ce texte que la saisine du juge est ouverte à l'avoué qui a refusé l'offre de la commission ou n'y a pas répondu dans le délai indiqué ;
Considérant que la SCP [T] [G]-[S] [O] a détaillé à l'intention de la commission d'indemnisation les postes d'indemnisation auxquels elle prétendait ; que, le 9 février 2012, la commission d'indemnisation lui a notifié une offre correspondant à ce qu'elle estimait être le montant de l'entière indemnisation lui revenant ; qu'il était expressément précisé que la commission avait considéré qu'il n'y avait pas matière à offre pour les autres préjudices invoqués, ce dont il résultait nécessairement qu'un refus était opposé à leur indemnisation ; qu'il était également indiqué qu'à défaut d'avoir été acceptée expressément et sans réserve dans le délai de 6 mois de sa notification, l'offre de la commission était réputée avoir été refusée et qu'il appartenait alors à la SCP [T] [G]-[S] [O] de saisir la juridiction compétente ;
Considérant que, le 21 février 2012, les deux associés de la SCP ont déclaré accepter expressément et sans réserve au nom de la SCP l'offre d'indemnisation formulée à son endroit ;
Considérant que la SCP [T] [G]-[S] [O] a, ce faisant, nécessairement renoncé à contester le montant de cette indemnisation acceptée sans réserve ; qu'eu égard à la qualité de praticien chevronné du droit de ses associés, elle ne pouvait se méprendre sur la portée de son acceptation ;
Considérant qu'il ne peut être soutenu par la la SCP [T] [G]-[S] [O] qu'elle n'aurait pas bénéficié d'un accès au juge dès lors qu'il lui suffisait de ne pas accepter ou de refuser expressément l'offre faite pour pouvoir demander en justice la fixation de son indemnisation ; que, mieux-même, un certain nombre d'avoués ont refusé l'offre de la commission d'indemnisation, puis immédiatement saisi le juge des référés devant lequel ils ont obtenu une provision correspondant à l'offre du fonds pour demander ensuite au juge de l'expropriation la fixation de ce qu'ils estimaient être le montant de leur juste indemnisation ;
Considérant dès lors que la SCP [T] [G]-[S] [O] n'est pas recevable à venir réclamer un complément d'indemnisation à celle de la commission d'indemnisation ou une indemnisation différente de celle-ci ;
Considérant qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris ;
Considérant qu'il apparaît équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ; qu'en revanche, la SCP [T] [G]-[S] [O] supportera les dépens afférents à l'ensemble de la procédure ;
PAR CES MOTIFS, la cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
- infirme en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'expropriation de Paris du 24 mars 2014 ;
- statuant à nouveau, déclare la SCP [T] [G]-[S] [O] irrecevable en ses demandes ;
- y ajoutant :
- dit que chaque partie conservera à sa charge l'ensemble des frais irrépétibles exposés;
- dit que la SCP [T] [G]-[S] [O] supportera les entiers dépens.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT