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27/01/2016 | FRANCE | N°14/17554

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 27 janvier 2016, 14/17554


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 27 JANVIER 2016



(n° 55 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/17554 (joint avec les RG 14/18744 et RG 14/18746)



Décision déférée à la Cour : Décision du 16 Juillet 2014 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 723/246261





APPELANTE DES PROCEDURES 14/17554 et RG 14/18746

INTIMEE DE LA PROCEDURE 1

4/18744



Madame [Q] [C] [H] exerçant au [Adresse 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1]



Comparante assistée de Me Emmanuel...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 27 JANVIER 2016

(n° 55 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/17554 (joint avec les RG 14/18744 et RG 14/18746)

Décision déférée à la Cour : Décision du 16 Juillet 2014 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 723/246261

APPELANTE DES PROCEDURES 14/17554 et RG 14/18746

INTIMEE DE LA PROCEDURE 14/18744

Madame [Q] [C] [H] exerçant au [Adresse 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1]

Comparante assistée de Me Emmanuelle POINTET substituant Me Nicolas VERLY, avocat au barreau de Paris, Toque : B777.

INTIMES DES PROCEDURES 14/17554 et RG 14/18746

APPELANTE DE LA PROCEDURE 14/18744

SCP [R] ET ASSOCIES en liquidation amiable représentée par son liquidateur Monsieur [X] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jean-René FARTHOUAT, Avocat au Barreau de Paris, Toque : R130

Ayant pour avocat plaidant Me ASSELINEAU Vincent, avocat au barreau de Paris, R 130

Monsieur [X] [R]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 2]

Représentée par Me Jean-René FARTHOUAT, Avocat au Barreau de Paris, Toque : R130

Ayant pour avocat plaidant Me ASSELINEAU Vincent, avocat au barreau de Paris, R 130

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Jacques BICHARD, Président de chambre, et de Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Jacques BICHARD, Président de chambre

Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère, appelée pour compléter la composition de la cour en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie BENARDEAU

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Sylvie BENARDEAU, greffier

Vu les recours formés par Mme [Q] [C] [H] ( Mme [H] ) et la SCP [R] et associés et M. [X] [R], enregistrés au greffe de cette cour respectivement les 18 août 2014, 3 septembre 2014 et 18 août 2014 à l'encontre de la décision rendue le 16 juillet 2014 par M. [D] [M], délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris au visa de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, qui a :

- débouté Mme [H] de ses demandes visant à la requalification des relations contractuelles l'ayant liée à la SCP [R] et associés et à l'allocation à son profit des sommes résultant de cette requalification,

- condamné en tant que de besoin la SCP [R] et associés à verser à Mme [H] les sommes suivantes :

* 1 447, 16 euros TTC au titre de la facture du 27 février 2013,

* 5 668, 06 euros TTC au titre de la part de 50 % TTC des honoraires facturés sur les dossiers confiés à Mme [H],

* 2 990 euros TTC au titre de la part de 50 % d'un honoraire de résultat facturé sur un dossier confié à Mme [H],

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes .

Entendues à l'audience du 28 octobre 2015 les parties en leurs observations conformes à leurs écritures:

- dire que l'ensemble des relations contractuelles nouées par les parties s'analyse en un contrat de travail salarié et condamner en conséquence la SCP [R] et associés et M. [X] [R] à lui remettre les bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pole Emploi pour la période de trois ans précédant la rupture, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et à lui payer les sommes de :

. 11 184 euros à titre d'indemnité de licenciement,

. 167 760 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 20 970 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 209, 70 euros au titre des congés payés,

. 30 000 euros à titre de dommages intérêts pour conditions vexatoires et humiliantes de la rupture du contrat,

. 68 336 euros au titre du remboursement des cotisations sociales professionnelles et la TVA sur les trois années précédant la rupture,

. 41 940 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- à titre subsidiaire, si une autre date de rupture du contrat salarié devait être retenue :

* condamner la SCP [R] et associés et M. [X] [R] à lui payer les sommes sus énoncées,

* dire et juger que le contrat d'association et la convention de sous traitance s'analysent en un contrat de collaboration salarié ou à défaut libéral,

* condamner la SCP [R] et associés et M. [X] [R] à lui payer les sommes suivantes :

. 76 950 euros TTC au titre du rappel de rétrocession d'honoraires,

. 32 400 euros TTC à titre d'indemnité de rupture de préavis,

- en tout état de cause :

* débouter la SCP [R] et associés et M. [X] [R] de leurs demandes et subsidiairement sur la demande d'évocation, ordonner une mesure d'expertise des comptes de ladite SCP pour l'année 2012 aux frais avancés de celle-ci,

* condamner solidairement la SCP [R] et associés et M. [X] [R] à lui payer les sommes suivantes :

. 16 200 euros TTC pour non respect du préavis de la convention du 8 janvier 2013,

. 7 593, 34 euros TTC au titre des honoraires de diligence prévus à la convention du 8 janvier 2013,

. 74 750 euros s'analysant comme une part variable de rémunération salariée, ou à titre subsidiaire en honoraire de résultat TTC prévu à la convention du 8 janvier 2013,

. 30 000 euros au titre du préjudice moral,

. 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

- confirmer la décision déférée sauf en ce qu'elle les a condamnés à verser à Mme [H] la somme de 10 105, 22 euros,

- leur donner acte de ce qu'ils reconnaissent devoir à Mme [H] au titre de la convention de sous-traitance s'appliquant à compter du 1er janvier 2013, les sommes de 512 euros représentant 16% des factures émises avant le 1er avril 2013 et encaissées après cette date et 1 676, 90 euros représentant 50 % des honoraires de diligence perçus dans les dossiers facturés en 2013,

- faire usage de son pouvoir d'évocation et en conséquence condamner Mme [H] à lui payer les sommes de :

. 26 055, 57 euros au titre d'un trop perçu sur les résultats de l'exercice 2012,

. 4 501, 48 euros au titre des honoraires dus dans quatre dossiers,

. 2 000 euros pour non respect du délai de préavis de rupture du contrat de sous-traitance,

. 5 000 euros pour procédure abusive,

. 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

SUR QUOI LA COUR

Mme [H], avocate inscrite au barreau de Paris depuis l'année 2003 a rejoint la SCP [R] et associés le 12 janvier 2005 en qualité de collaboratrice libérale .

A compter du 1er janvier 2012, Mme [H] a eu le statut d'associée et à ce titre a détenu un tiers des 2 349 parts en industrie qui venaient d'être créées .

En raison de dissensions, le 1er octobre 2012 Mme [H] a décidé de se retirer de la SCP avec effet au 1er janvier 2013, l'ordre des avocats de Paris prenant acte de ce retrait par délibération du 25 juin 2013 .

Le 8 janvier 2013 les parties ont conclu ' un contrat de sous-traitance', Mme [H] agissant dans des dossiers déterminés au nom et pour le compte de la SCP .

C'est dans ce contexte juridique qu'a été rendue la décision déférée .

L'examen des demandes qui aux termes de leurs mémoires respectifs ont été soumises par les parties au délégué du bâtonnier révèle que :

- Mme [H] n'a pas présenté la demande d'expertise qu'elle forme désormais devant la cour,

- la SCP [R] et associés et M. [X] [R] n'ont pas présenté les demandes en paiement des sommes de 26 055, 57 euros au titre d'un trop perçu sur les résultats de l'exercice 2012, 4 501, 48 euros au titre des honoraires dus dans quatre dossiers, 2 000 euros pour non respect du délai de préavis de rupture du contrat de sous-traitance qu'ils demandent à la cour de trancher en faisant application de son pouvoir d'évocation .

Or en raison de la nature spéciale et particulière de la procédure instaurée par l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, ces demandes qui n'ont pas été soumises à l'appréciation du bâtonnier ne sont donc pas recevables devant la cour .

Il en est de même de la question de la nullité de la convention d'association qui a été évoquée au cours des débats .

Le délégué du bâtonnier, par des motifs que la cour adopte, a fait une analyse pertinente des relations professionnelles que les parties ont nouées en trois temps et a rejeté la demande présentée par Mme [H] tendant à la requalification de la totalité de ses relations professionnelles avec la SCP [R] en un contrat de collaboration salarié .

Ces relations se décomposent ainsi en trois phases :

- 2005 - 2012 collaboration libérale,

- janvier à mars 2013 association en industrie,

- puis contrat de sous-traitance s'analysant en un contrat de prestation de services entre avocats sur des dossiers déterminés alors même que les parties ont entendu ne pas se placer dans le cadre d'une collaboration libérale .

Elles ne peuvent dès lors être analysées ainsi que le soutient Mme [H] comme constituant une collaboration salariée .

En effet Mme [H] reconnaît expressément qu'elle a pu gérer quelques dossiers personnels.

Certes leur nombre n'est que de cinq ce qui pourrait , a priori, être considéré comme dérisoire.

Pour autant il appartient à l'intéressée de démontrer que cette faible activité professionnelle personnelle serait la conséquence de volonté de la SCP de dissuader sa collaboratrice de développer une clientèle personnelle en ne mettant pas à sa disposition les moyens techniques adéquats ou en lui imposant une charge de travail excessive impliquant une activité exercée à temps plein au seul bénéfice du cabinet .

Cette preuve ne peut résulter de ce que la SCP [R] connaissait une organisation stricte, prévoyant la présence journalière et régulière des collaborateurs selon des horaires précis dés lors que de telles exigences ont pour finalité d'assurer la bonne marche du cabinet et le traitement normal des dossiers dont il est chargé .

Si les nombreux témoignages versés aux débats par Mme [H] attestent d'une charge de travail importante, accomplie dans un climat relationnel tendu en raison du tempérament directif de M. [X] [R], il résulte cependant des témoignages de Mme [A], Mme [W], Mme [G], Mme [K], que les collaborateurs, malgré l'irritation manifestée par M. [R] et les difficultés pratiques qu'ils éprouvaient pour les traiter, avaient néanmoins des dossiers qui leur étaient personnels .

Cette situation est d'ailleurs confirmée par M. [P], ancien associé du cabinet qui rapporte que lui même et Mme [H] avaient toujours été en mesure d'avoir une clientèle personnelle.

Tout autant sur la qualité d'associée de Mme [H], M. [P] écrit que celle-ci 'prenait très à coeur son statut d'associée, n'hésitant pas, par exemple, à prendre le contre-pied de décisions que j'avais déjà prises' , ajoutant que ' les décisions importantes étaient prises de façon collégiale (.....) Et s'il est vrai que [X] avait le dernier mot, ce qui me semble normal, compte-tenu de sa qualité d'associé majoritaire, pour autant un débat contradictoire s'instaurait'.

C'est donc à juste titre et par des motifs adoptés que le délégué du bâtonnier a estimé que Mme [H] ne pouvait valablement contester le statut d'associé en industrie qui a été le sien du 1er janvier au 31 décembre 2012 .

Mme [H] qui avait eu le statut de collaboratrice libérale pendant plusieurs années a ainsi en toute connaissance de cause, accepté de devenir associée et elle ne peut valablement soutenir que cette décision lui aurait été imposée, même si elle a été fortement sollicitée par M. [X] [R] .

Elle n'est pas davantage fondée à tirer argument de ce qu'elle ne disposait d'aucune des prérogatives attachées à ce statut alors qu'il lui appartenait d' exiger la mise en oeuvre de celles que lui conféraient les statuts de la SCP .

Au demeurant dans son attestation précitée, M. [P] rappelle les conditions financières de cette association en faisant remarquer avec pertinence que Mme [H] et lui même n'étaient qu'associés en industrie, qu'ils étaient associés minoritaires, de sorte que cette situation expliquait la répartition des bénéfices entre eux et M. [X] [R], associé majoritaire.

La lettre en date du 8 mars 2013 aux termes de laquelle Mme [H] a mis définitivement fin à toute relation professionnelle entre les parties est d'ailleurs parfaitement éclairante, l'intéressée qui ne remettait pas en cause le statut qui avait été le sien, indiquant avoir mis fin à l'association en raison des désaccords réguliers avec les décisions de gestion prises par M. [X] [R] qu'elle estimait contraires à l'intérêt du cabinet .

Par ailleurs dans cette correspondance, Mme [H] reconnaît également avoir signé le 8 juillet 2013 une convention de sous-traitance qui n'a duré que trois mois et les griefs qu'elle formule sur son exécution, à savoir avoir dû changer de bureau, avoir fait de l'archivage, n'avoir pu bénéficier du secrétariat, s'être heurtée à l'épouse de M. [R], avoir été confrontée à des difficultés dans le traitement des dossiers et même la perception d'honoraires, ne sont pas susceptibles de changer la nature de cette convention et de lui conférer le caractère d'une collaboration salariée, voire libérale que les parties ont entendu expressément exclure, plaçant leurs relations sous le signe de l'indépendance et de l'absence de tout lien de subordination.

En conséquence c'est également à juste titre que le délégué du bâtonnier a jugé que le seul délai de prévenance à respecter était celui de l'article 7 de cet accord qui prévoit que ' chacune des parties pourra rompre le contrat à tout moment, sous réserve d'avertir l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins un mois à l'avance' .

Mme [H] qui ne démontre pas que les difficultés qu'elle dénonce dans sa lettre de rupture rendaient impossible le respect de ce délai et qui est ainsi à l'origine de la rupture immédiate de la convention, ne peut en conséquence valablement prétendre à l'allocation d'aucune somme de ce chef .

Concernant les factures émises par Mme [H] et dont celle-ci réclame le paiement, le délégué du bâtonnier a, à juste titre, écarté le dossier ARCC Adebat/Jouvenet, ce dossier mentionné en page 4, in fine du document constituant la pièce n°22 produite par Mme [H], étant rayé de la liste des dossiers qui lui avaient confiés en application de la convention du 8 mars 2013 .

Il en est de même du dossier [Y] qui ne figure pas dans la liste et que la SCP [R] et associés conteste devoir régler .

En revanche la facture relative aux dossiers SCI Maurin et Tapsoba ayant été émise le 27 février 2013 et encaissée à la même date, le délégué du bâtonnier n'a ainsi commis aucune erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 4 de la convention de sous-traitance, relatif à la rémunération revenant à Mme [H], contrairement à ce que soutiennent la SCP [R] et associés et M. [X] [R] .

La décision du bâtonnier doit donc être confirmée en ce que celui-ci a fixé à 1 447, 16 euros TTC la somme due au titre de la facture du 27 février 2013 et à celle de 5 668, 06 euros TTC au titre de la rémunération correspondant à 50 % d'autres honoraires facturés, étant observé que pour le dossier [R]/ECP Africa fund II, le délégué du bâtonnier relève qu'une indemnité de 1 500 euros a été accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile selon jugement rendu par le JEX de Paris du 27 février 2013, cette somme ne pouvant en conséquence être assimilée à un honoraire de diligence dont l'article 4 précité prévoit que 50 % de ceux-ci doivent revenir à Mme [H] de sorte que la contestation émise sur ce point par la SCP [R] et associés et M. [X] [R] est privée de toute pertinence .

Quant à la rémunération due à Mme [H], correspondant à 50 % de l'honoraire de résultat, l'article 4 sus mentionné dispose que les parties ont d'un commun accord exclu ' de la convention de sous-traitance les honoraires perçus dans les dossiers [L] et ECP AFRICA qui feront l'objet d'un accord postérieur entre les parties' .

Mme [H] ne démontre pas en quoi cet accord aurait un caractère potestatif puisqu'il dépend de la volonté des deux parties .

Et par ailleurs dès lors qu'il prévoit que les deux dossiers en cause feront l'objet d'un accord à venir lequel n'a jamais été réalisé, il ne peut dès lors être considéré, ainsi que le prétend Mme [H], que le document daté du 5 janvier 2013 ( pièce n°23 ) qui prévoit un partage d'honoraires sur deux dossiers dont un seul en ce qu'il est mentionné le nom de [L] peut être rattaché avec certitude aux dossiers litigieux, concrétiserait un accord de principe des parties, la seule déclaration de M. [P] quant à ce prétendu arrangement, étant insuffisante pour établir l'existence de cet accord et les modalités d'exécution que les parties auraient arrêtées .

Enfin le délégué du bâtonnier a retenu à juste titre le dossier SCP [R] / GAM- ECP Watanya qui figure sur la liste des dossiers sous traités et dont la SCP [R] et associés et M. [X] [R] ne contestent pas qu'il a donné lieu au paiement d'un honoraire de résultat d'un montant de 5 000 euros HT .

La décision du délégué du bâtonnier sera donc également confirmée sur ce point du litige.

Mme [H] qui ne démontre pas le caractère vexatoire de l'attitude qu'aurait adoptée à son égard la SCP [R] et associés et M. [X] [R] , ainsi que leur intention de lui nuire sera déboutée de la demande en paiement de dommages intérêts qu'elle forme de ce chef.

La solution du litige eu égard à l'équité ne commande pas d'accueillir les prétentions émises par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

Ordonne la jonction des procédures 14/17554, 14/18744 et 14/18746 .

Déclare irrecevables Mme [H] en sa demande d'expertise et la SCP [R] et associés et M. [X] [R] en leurs demandes en paiement des sommes de 26 055, 57 euros au titre d'un trop perçu sur les résultats de l'exercice 2012, 4 501, 48 euros au titre des honoraires dus dans quatre dossiers et 2 000 euros pour non respect du délai de préavis de rupture du contrat de sous-traitance .

Confirme la décision déférée .

Déboute les parties de leurs prétentions émises au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Laisse les dépens à la charge de la SCP [R] et associés et M. [X] [R].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/17554
Date de la décision : 27/01/2016

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°14/17554 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-27;14.17554 ?
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