Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 26 JANVIER 2016
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/09889
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 avril 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/16358
APPELANT
Monsieur [F] [E] né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 2] (Congo)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas DEFIEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C0230
INTIME
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 4, Boulevard du Palais 75001 PARIS
représenté par Monsieur STEFF, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 décembre 2015, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame DALLERY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame DALLERY, conseillère
Monsieur MULLIEZ, conseiller, appelé pour compléter la cour conformément aux dispositions de l'ordonnance de roulement portant organisation des services rendue le 15 décembre 2015 par Madame le premier président de la cour d'appel de PARIS
Greffier, lors des débats : Madame PATE Mélanie
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur STEFF, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame DALLERY, conseillère, en remplacement de Madame GUIHAL, conseillère empêchée, faisant fonction de présidente et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 2 avril 2015 qui a constaté l'extranéité de M. [F] [E], né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 2] (Congo) ;
Vu l'appel et les conclusions du 31 juillet 2015 de M. [F] [E] qui prie la cour, infirmant le jugement, de dire qu'il est français ;
Vu les conclusions du 23 octobre 2015 du ministère public qui demande de confirmer le jugement entrepris ;
SUR QUOI,
Considérant qu'en vertu de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l'appelant qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française;
Considérant que M. [F] [E] se dit français comme né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 2] (Congo), ancien combattant de l'armée française et 'rien n'indiquant' qu'il ait perdu la nationalité française lors de l'accession du Congo à l'indépendance ;
Considérant que c'est par des motifs justes et pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que M. [F] [E] ne justifiait pas d'un état civil probant et a constaté son extranéité ;
Qu'en effet, l'acte de naissance n° 3074 dressé le 31 mai 1956 produit, mentionne que M. [F] [E] est né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 2] de [E] [V] et de [H] [D] sans précision des lieux et dates de naissance de ses père et mère ainsi qu'un jugement n°258 du 30 mai 1956 du tribunal africain de 1er degré de [Localité 2] qui n'est pas produit ;
Que le jugement qui a constaté son extranéité est confirmé ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Condamne M. [F] [E] aux dépens.
LA GREFFIÈRE P/LA CONSEILLÈRE, faisant fonction de présidente