Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 26 JANVIER 2016
(n° 44, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/21457
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Octobre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/13369
APPELANTS
Monsieur [M] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4]
SAS GESTION PRIVÉE BRANLY agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
N° SIRET : 792 263 626
Représentés par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL Cabinet SEVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
assistés de Me Paul-Edouard VONAU, plaidant pour le cabinet RACINE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE
SA DAUCHEZ ADMINISTRATEURS DE BIENS représentée par Monsieur [J] [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET : 572 057 164
Représentée et assistée de Me Dominique PIGOT de la SCP PIGOT SEGOND - ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0172
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Martine ROY-ZENATI, Président de chambre, et Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseiller,.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Président de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
La SA [H] Administrateurs de Biens (ci-après « [H]») opère dans le secteur de l'administration de biens (gestion locative, copropriété et commercialisation de biens immobilier).
Au terme d'un contrat du 18 juin 2007, M. [M] [V] a été engagé en tant que 'principal de gérance' et à ce titre, avait en charge certains clients représentant une partie importante du chiffre d'affaire de la société.
Après avoir été promu directeur du département '[H] patrimoines' par avenant à son contrat de travail signé le 30 juin 2012, M. [V] a démissionné de ses fonctions le 25 Septembre 2012.
Le 4 avril 2013, ce dernier a immatriculé, la SAS Gestion Privée Branly constituée avecM. [B] [W], dont l'activité a débuté le 25 mars 2013 et consiste dans l'administration de biens immobiliers.
Soutenant que son ancien salarié a usé de sa position au sein de la société pour convaincre d'anciens clients de résilier leur mandat et de recourir à ses services via la Société Gestion Privée Branly et s'estimant victime d'actes de concurrence déloyale, la société [H] a saisi d'une requête le Président du tribunal de commerce de Paris, qui a rendu le 13 septembre 2013, sur le fondement des dispositions des articles 493, 874, 145 et 249 du code de procédure civile, une ordonnance aux termes de laquelle il a commis Maître [O] [K], huissier de justice, aux fins de procéder à des mesures de constat quant à l'existence de relations d'affaires entre la société Gestion Privee Branly et plusieurs clients de la société [H] , à l'établissement de ces relations et aux échanges intervenus entre ces parties, de rechercher, accéder et prendre copie d'un certain nombre de fichiers contenus sur les ordinateurs et documents de la société Gestion Privée Branly et relatifs au présent litige, ces documents et fichiers étant identifiés par des mots clefs correspondant aux clients litigieux.
Cette ordonnance a été exécutée le 30 septembre 2013.
Après débat contradictoire, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a autorisé par ordonnance du 14 janvier 2014, Maître [K] à remettre à la société [H] et à la société Gestion Privée Branly le CD-Rom contenant des fichiers informatiques gravés, pièces et documents recueillis au cours des opérations de constat à l'exception de la balance client et/ou les factures de la Société Gestion Privée Branly pour la période de février 2013 à juillet 2013.
Cette remise a été effectuée le 6 mars 2014.
Le 12 mai 2014, la société [H] a présenté une nouvelle requête afin de constat sur le fondement des dispositions des articles 812 et 145 du code de procédure civile devant le Président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'accéder à la messagerie électronique personnelle de M. [M] [V] et de rechercher, extraire et prendre copie de tous les fichiers, documents et correspondances situés dans ladite messagerie et comportant les mots clefs correspondant aux clients détournés.
Par ordonnance du même jour, le juge délégué par le Président du tribunal de grande de Paris commettait Maître [O] [K], huissier de Justice, avec mission de procéder aux opérations sollicitées sur la messagerie personnelle de M. [M] [V].
Par procès-verbal du 26 Juin 2014, Maître [O] [K], a constaté l'impossibilité d'exécuter sa mission, M. [M] [V] s'étant formellement opposé à cette mesure.
M. [M] [V] et la société Gestion Privée Branly ont saisi le juge délégué par le Président du tribunal de grande instance de Paris d'une demande de rétractation de l'ordonnance du 12 mai 2014.
Par ordonnance du13 octobre 2014, la demande en rétractation a été rejetée, et M. [M] [V] et la société Gestion Privée Branly ont été condamnés au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 24 octobre 2014, M. [M] [V] et la SAS Gestion Privée Branly ont interjeté appel de cette décision.
Par leurs dernières conclusions transmises le 29 octobre 2015, ils demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant a nouveau de :
- rétracter l'ordonnance rendue sur requête par le Président du tribunal de grande instance de PARIS le 12 mai 2014 commettant Maîtres [K] pour se rendre au siège de la société Gestion Privée Branly et/ou au domicile de Monsieur [V] afin d'accéder à la boîte mail personnelle du dirigeant de la société.
- condamner la société [H] Administrateurs de Biens au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Ils soutiennent que la juridiction civile n'est pas compétente pour connaître du litige au fond qui relève de la compétence du tribunal de commerce ; que l'ordonnance rendue par le Président du tribunal de grande instance de Paris encoure donc la rétractation ; que ce moyen n'avait pas à être soulevé in limine litis en ce qu'il se rapporte à la nullité de l'ordonnance querellée et plus précisément à l'incompétence initiale du juge ayant rendu l'ordonnance, et non à la compétence du juge saisi de l'action en rétractation, de telle sorte que les articles 73 et 74 du code de procédure civile ne sont pas applicables ; que la caducité n'est pas un moyen de fond, ni une fin de non recevoir et que les articles 74 et 75 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Ils soutiennent encore qu'il n'y a pas de motif légitime à la mesure ordonnée ; que la société [H] a produit aux débats un mail adressé à M. [V] le 6 mai 2013 par un avocat sur sa messagerie personnelle et qu'en raison du respect du secret professionnel, cette pièce ne peut être prise en compte pour justifier d'un motif légitime.
Ils font valoir que M. [V] n'est pas lié à la société [H] par un contrat de travail ou par une clause de non concurrence ; que les mandants sont toujours libres de résilier leur mandant à tout moment en respectant les délais de préavis.
Ils affirment que ni la requête, ni l'ordonnance ne sont motivées en ce qui concerne la nécessité de ne pas respecter le principe de la contradiction, qu'en outre, la requête ne vise pas l'article 493 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que les mesures ordonnées sont disproportionnées en ce qu'elles visent un ancien salarié non tenu par une clause de non concurrence et qu'elles ont permis l'accès à son domicile et à sa boîte mail personnelle en méconnaissance du droit au respect de sa vie privée, outre que ces mesures n'ont aucun rapport avec le litige purement commercial ; qu'au surplus, l'ordonnance vise les documents « en rapport avec les faits litigieux », terme vague ne fixant aucune limite aux mesures accomplies.
Par ses dernières conclusions transmises le 2 novembre 2015, la SA [H] , intimée, demande à la cour de :
A titre principal
- Confirmer l'Ordonnance entreprise
A titre subsidiaire
- Débouter les appelants de leur demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 12 mai 2014
A titre infiniment subsidiaire, en cas d'infirmation de l'ordonnance entreprise et, au surplus, de rétractation de l'ordonnance sur requête du 12 mai 2014, et par application de l'article 79 du code de procédure civile
- Faire droit à la requête à fin de constat de la Société [H] du 12 mai 2014.
En tout état de cause,
- Condamner solidairement M. [M] [V] et la société Gestion Privée Branly au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Elle fait valoir qu'en application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent à peine d'irrecevabilité être soulevées in limine litis ; qu'en l'espèce, le moyen tiré de l'incompétence du tribunal de grande instance n'a pas été soulevé avant toute défense au fond de sorte qu'il est irrecevable ; que la compétence d'attribution du juge des requêtes n'est pas « un argument de nullité » comme le soutiennent les appelants mais une exception de procédure tendant à voir celui-ci se déclarer incompétent ou à rétracter sa décision une fois celle-ci rendue.
Elle soutient encore que M. [V] n'est pas commerçant et que la juridiction civile est donc compétente ; qu'en sa qualité de salarié, l'appelant était tenu de respecter une clause de confidentialité au titre de son contrat de travail.
Elle soutient également qu'elle justifie de motifs légitimes en ce qu'elle produit un mail adressé à M. [V] le 6 mai 2013 sur sa messagerie personnelle relatif à un bien immobilier géré à cette date par [H] , qui en était le seul gestionnaire ; que M. [V], démissionnaire depuis septembre 2012, n'avait pas à être destinataire sur sa messagerie personnelle de biens dont la gestion était assurée par [H] ; qu'elle produit également d'autres mails de même nature adressés à M. [V] les 13 juin, 23 août, 9 septembre 2013.
Enfin, fait valoir que l'ordonnance du 12 mai 2014 donne à l'huissier mission de rechercher seulement 'les fichiers, documents, correspondances situés dans ladite messagerie' en 'rapport avec les faits litigieux' ce qui est suffisant à la sauvegarde du droit au respect de la vie privée de M. [V].
MOTIFS DE LA DECISION
1 - sur la compétence ratione materiae du juge des requêtes :
Considérant que M. [V] et la société Gestion Privée Branly font grief au premier juge d'avoir écarté ce moyen en faisant une application erronée des articles 73 et 74 du code de procédure civile ;
Considérant qu'il résulte de l'article 497 du dit code que l'action en rétractation a pour objet de soumettre à la vérification d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées ; qu'il s'ensuit que dans le cadre du débat contradictoire restauré dans l'instance en rétractation, le demandeur doit soulever les exceptions d'incompétence dans le respect des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, c'est à dire avant toute défense au fond ou fin de non recevoir ;
que le moyen tiré de l'incompétence ratione materiae du juge saisi sur requête est une exception de procédure, au sens de l'article 75 du code de procédure civile, qui tend, en l'espèce, à faire déclarer irrégulière la procédure suivie devant le juge du tribunal de grande instance au lieu de celui du tribunal de commerce, nonobstant les conséquences juridiques invoquées par les appelants, à savoir la rétractation de l'ordonnance obtenue ; que devant le juge des référés, M. [V] et la société Gestion Privée Branly ont soulevé l'incompétence du juge des requêtes du tribunal de grande instance après avoir soutenu que l'ordonnance était caduque au motif que les délais fixés n'avaient pas été respectés ;
Considérant que M. [V] et la société Gestion Privée soutiennent que la caducité de l'ordonnance soulevée n'était ni un moyen au fond ni une fin de non recevoir mais un moyen de nullité qui devait donc être soulevé in limine litis ; que l'ordonnance du 12 mai 2014 a prévu que le défaut de respect du délai imparti pour que le requérant saisisse l'huissier commis serait sanctionné non pas par sa nullité mais par sa caducité ; que la caducité prive d'effet l'ordonnance de sorte que, dans le cadre du débat contradictoire, le requérant serait irrecevable à se défendre au fond ; que dès lors l'exception d'incompétence devait être soulevée avant cette fin de non recevoir et a, en conséquence, été à juste titre écartée par le premier juge ;
2 - sur le motif légitime :
Considérant qu'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référés ;
Considérant que selon l'article 493 du même code, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ;
Considérant que les appelants soutiennent que la requête se fondait sur un courriel adressé en mai 2013 par un avocat, relatif à un compte rendu d'audience, concernant 'un litige portant sur l'une des propriétés encore gérées [par] la société [H] Administrateurs de Biens' ; qu'en application du principe de confidentialité attaché aux correspondances émises par les avocats, cette pièce ne pouvait être produite qu'illicitement et ne pouvait justifier le motif légitime de recourir à une procédure probatoire ; qu'au surplus les courriels que la société [H] indique avoir découverts postérieurement au dépôt de la requête ne sauraient être pris en considération puisque non annexés à celle-ci ;
Considérant que la pièce litigieuse a été obtenue par la société [H] fin mars 2014 en exécution de l'ordonnance de référé rendue le 14 janvier 2014 par le président du tribunal de commerce de Paris, qui, après débats contradictoires, a ordonné à Maître [K], huissier de justice désigné par la précédente ordonnance sur requête du 13 septembre 2013, de lui remettre le CD-Rom contenant les fichiers informatiques, pièces et documents, à l'exception de la balance client et/ou factures de la société Gestion Privée Branly, recueillis et séquestrés lors des opérations de constat du 30 septembre 2013 ; que dès lors les appelants, qui ne soutiennent pas s'y être opposés dans le cadre de cette instance, ne peuvent invoquer l'illicéité de la production de ce document obtenu par décision de justice ;
Considérant que ce courrier, daté du 6 mai 2013, adressé sur la boîte mail personnelle de M. [V], évoque un contentieux en cours concernant la SNEA dont les biens immobiliers étaient sous la gérance de la société [H] jusqu'au 26 juin 2013, date de la résiliation des mandats ; que cette découverte a motivé le recours à une mesure probatoire dès lors que la société requérante pouvait légitimement soupçonner son ancien salarié, qui avait démissionné de l'entreprise depuis 2012, de se livrer à des actes de concurrence déloyale, étant rappelé que le juge de la rétractation, pour l'appréciation du motif légitime, n'a pas à prendre en compte les chances de succès de l'action envisagée devant le juge du fond dont le fondement juridique n'a pas à être précisé, les faits de concurrence déloyale qui en sont l'objet étant expressément visés dans la requête ;
3 - sur les circonstances fondant le requérant à ne pas appeler la partie adverse :
Considérant que la société [H] a exposé au juge des requêtes que M. [V] s'était organisé pour que les éléments susceptibles de révéler ses agissements et/ou ceux de sa société ne soient pas présents et/ou accessibles sur les équipements informatiques de la société Gestion Privée Branly, qui avaient fait l'objet d'une précédente mesure probatoire, mais sur ses équipements personnels ; que confrontée à ces manoeuvres évidentes de dissimulation et de soustraction, elle était fondée à solliciter une nouvelle mesure d'instruction sans appeler dans la cause M. [V] ; que la requérante, qui a visé les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, a motivé de façon suffisante les circonstances nécessitant de recourir à une mesure non contradictoire dans le souci d'éviter le dépérissement des preuves ; que l'ordonnance a repris, en faisant sienne, cette motivation en fait et en droit, pour accorder la mesure sollicitée, au visa des articles 145 et 493 du code de procédure civile ; que si une instance au fond a été initiée par la société [H] au mois de décembre 2014 c'est à l'encontre de la société Gestion Privée Branly uniquement, et devant le tribunal de commerce ;
4 - sur le caractère légalement admissible de la mesure ordonnée :
Considérant que M. [V] invoque une atteinte à sa vie privée du fait que la mesure ordonnée autorise l'huissier commis à se rendre dans les locaux de la société Gestion Privée Branly et/ou à son domicile afin d'accéder à sa messagerie personnelle et notamment celle hébergée sous l'adresse électronique retrouvée sur le courrier du 6 mai 2013 ;
Considérant que le respect de la vie personnelle ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application de l'article 145 du code de procédure civile dès lors que la mesure ordonnée repose sur un motif légitime et est nécessaire et proportionnée à la protection des droits du requérant ; que la constatation de l'accueil sur la messagerie personnelle de M. [V] de courriel en rapport avec l'activité de concurrence déloyale dénoncée, plusieurs mois après sa démission, justifie la recherche ordonnée dans les lieux où il est susceptible d'y accéder, sans que cette mesure puisse être qualifiée d'intrusive dès lors qu'elle a été limitée aux fichiers, documents et correspondances 'en rapport avec les faits litigieux' et comportant des mots clefs énumérés, et que les documents recueillis devaient être placés sous séquestre à son issue ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'ordonnance qui a rejeté la demande de rétractation doit être confirmée, étant rappelé que les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, relatives aux mesures d'instruction ordonnées en cours d'un procès, ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code ;
Considérant que le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ;
Qu'à hauteur de cour, il convient d'accorder à la société [H], contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après ;
Que M. [V] et la société Gestion Privée Branly, qui succombent, ne peuvent prétendre à l'allocation d'une indemnité de procédure et supporteront les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant
Condamne in solidum M. [M] [V] et la SAS Gestion Privée Branly à verser à la société [H] Administrateurs de Biens la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [M] [V] et la SAS Gestion Privée Branly de leur demande d'indemnité de procédure ;
Condamne M. [M] [V] et la SAS Gestion Privée Branly aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT