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21/01/2016 | FRANCE | N°15/05351

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 21 janvier 2016, 15/05351


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 21 Janvier 2016

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/05351



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mars 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section encadrement - RG n° 13/17779





APPELANT

Monsieur [C] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]

com

parant en personne,

assisté de Me Philippe ROLLAND, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 10





INTIMÉE

ASSOCIATION DE VILLEPINTE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 21 Janvier 2016

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/05351

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mars 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section encadrement - RG n° 13/17779

APPELANT

Monsieur [C] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]

comparant en personne,

assisté de Me Philippe ROLLAND, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 10

INTIMÉE

ASSOCIATION DE VILLEPINTE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Alexia BOURSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Madame Marie-Liesse GUINAMANT, Vice-Présidente placée

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laura CLERC-BRETON, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente et par Madame Laura CLERC-BRETON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[C] [R] a été engagé par l'Association De Villepinte en qualité de médecin gériatre selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2012 ; son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 8 novembre 2013 ; invoquant le caractère non fondé de ce licenciement il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 12 décembre 2013 sollicitant la condamnation de l'Association De Villepinte à lui payer diverses sommes au titre tant de l'exécution que de la rupture du contrat de travail .

Vu le jugement rendu le 3 mars 2015 par le conseil de prud'hommes de Paris qui a débouté [C] [R] de ses demandes et l'Association De Villepinte de sa demande reconventionnelle.

Vu l'appel formé par [C] [R] contre ce jugement.

Vu les conclusions du 6 novembre 2015 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l'audience, sans ajout ni retrait, par l'appelant qui demande à la cour de condamner l'Association De Villepinte à lui payer les sommes de

- 91 075, 68 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail

- 30 358, 56 euros avec congés payés y afférents à titre d' indemnité compensatrice de préavis

- 15 179, 28 euros à titre d' indemnité conventionnelle de licenciement

- 54 822, 00 euros avec congés payés y afférents à titre de rappel d' heures supplémentaires

- 26 184, 25 euros à titre de repos compensateur

- 10 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral

- 3 000, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose que les dispositions conventionnelles imposent la consultation du conseil départemental de l'ordre des médecins avant toute sanction disciplinaire ; il invoque également la prescription des faits retenus par l'employeur au soutien du licenciement en faisant valoir qu'ils ont été commis plus de 2 mois avant le licenciement ; il prétend que l'Association De Villepinte a voulu modifier unilatéralement le contrat de travail et que le licenciement n'est que la réponse qu'elle a apportée au refus du salarié d'accepter cette modification ; il réfute enfin toute négligence dans l'accomplissement de ses tâches, rappelle que le contrat de travail ne contient aucune clause d'exclusivité de sorte qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas informé son employeur de ce qu'il exerçait son activité pour un autre employeur, expose que le refus de la modification du contrat de travail ne peut valoir faute grave et proteste contre l'allégation de comportement inapproprié et méprisant à l'égard du personnel.

S'agissant des heures supplémentaires il indique qu'aucune convention de forfait ne peut lui être opposée dès lors que le nombre d'heures supplémentaires inclues dans la rémunération forfaitaire n'est pas précisé, qu'en retenant le nombre de garde prises en compte par l'employeur lui même et des majorations prévues par la convention collective il lui est du un rappel de salaire de 54 822, 00 euros pour la période du 1er juin 2012 au 8 novembre 2013.

Vu les conclusions du 6 novembre 2015 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l'audience, sans ajout ni retrait, par l'Association De Villepinte qui demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner [C] [R] à lui payer 500, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle prétend que rien ne l'oblige à saisir le conseil départemental de l'ordre des médecins avant de prendre des mesures disciplinaires à l'égard d'un de ses salariés fût-il médecin dès lors que n'est pas en cause l'aspect technique et déontologique de la pratique de la médecine par celui-ci ; s'agissant de la prescription elle rappelle que des faits antérieurs à 2 mois peuvent être pris en compte si le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; elle expose que les griefs sur lesquels se trouve fondé le licenciement pour faute grave sont établis et qu'ils sont d'une extrême gravité.

S'agissant de la demande relative aux rappels de salaire et repos compensateur, elle prétend que la rémunération des gardes est conforme aux dispositions de la convention collective et qu'elles ont été mises en place de façon concertée entre la direction de l'établissement et les médecins dans le cadre de la CME ; elle fait valoir que [C] [R] ne s'y est jamais opposé et qu'il a même manifesté une opposition déterminée au changement ; elle oppose au décompte d'heures de travail effectué par [C] [R] les heures qu'il n'a pas effectuées, en méconnaissance de ses obligations contractuelles et propose, à titre subsidiaire pour le cas où les heures de gardes seraient retenues comme correspondant à du travail effectif, un décompte faisant ressortir sur la période considérée un rappel de salaire d'un montant de 23 550, 00 euros.

SUR QUOI

LA COUR

Sur la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire,

le contrat de travail prévoit que 'toute infraction au code de déontologie sera soumise à la juridiction de l'ordre des médecins pour l'application, le cas échéant, des sanctions prévues par ce code' ; quels que soient les griefs que [C] [R] développe contre son employeur quant à la rédaction du contrat de travail, dont il ne démontre pas qu'il en a réclamé la modification suite aux observations du conseil départemental de l'ordre des médecins, il ne résulte pas du contrat de travail une obligation pour l'Association De Villepinte de soumettre le différend qui l'oppose à son salarié quant au respect de ses obligations contractuelles, au conseil départemental de l'ordre des médecins, préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement et ce contrat n'institue aucune sanction à l'absence d'une telle saisine ; le moyen doit donc être rejeté, même si parmi les griefs développés au soutien de la mesure de licenciement certains concernent l'exercice même de la médecine et la déontologie professionnelle,

Sur la rupture du contrat de travail,

- sur la mise en oeuvre de la sanction,

le licenciement de [C] [R] est intervenu pour faute grave et le salarié se prévaut de l'article 05.03.02 de la convention collective du 31 octobre 1951 qui prévoit que le licenciement disciplinaire ne peut intervenir qu'après que le salarié a fait l'objet de deux sanctions disciplinaires ; or il ressort il ressort des pièces versées au débat que cette disposition de la convention collective a fait l'objet d'une dénonciation partielle par la FEHAD dont dépend l'Association De Villepinte de sorte que moyen n'est pas fondé.

- sur le bien fondé du licenciement pour faute grave,

Il résulte de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; la preuve de la faute grave incombe à l'employeur qui l'invoque.

Aux termes de la lettre de licenciement qui fixent les limites du litige, il est reproché à [C] [R] d'avoir fait preuve d'un comportement négligeant mettant en danger la vie des patients, de manque de respect de ses obligations et mise en danger de la vie d'autrui par l'absence de permanence de soins, d'obstruction à la réorganisation médicale visant à optimiser la gestion du temps de travail des médecins et d'un comportement inapproprié vis à vis du personnel soignant et non respect des protocoles internes.

Il résulte de l'article L. 1332-4 du code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; ces dispositions autorisent l'employeur à sanctionner un fait fautif qu'il connaît depuis plus de 2 mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou réitéré dans ce délai et s'il s'agit de faits de même nature ; [C] [R] ayant été convoqué à l'entretien préalable le 18 octobre 2013, il apparaît que les faits qui lui sont reprochés, s'ils datent ou ont été connus de l'employeur, pour certains depuis plus de 2 mois, sont relatifs à un comportement qui s'est poursuivi de juin à septembre 2013, par des manifestations de même nature ; le moyen tiré de la prescription des faits fautifs est donc mal fondé et doit être rejeté.

S'agissant des négligences dans le traitement médical des patients il est établi par la fiche médicale du patient M. que cette personne, dont le passé médical récent était lourd, est entrée dans l'établissement alors qu'elle se trouvait sous 'nicardipine' et a été prise en charge par [C] [R] sans que ce dernier ne prescrive la poursuite du traitement anti coagulant ; la fiche médicale du patient K admis dans l'établissement alors qu'il se trouvait dialysé, révèle que lors de sa prise en charge par [C] [R] il n'a pas été examiné et a souffert la nuit suivante d'une dyspnée qui n'avait pas été mise sous contrôle ; la fiche du patient T , pris en charge à son arrivée dans l'établissement par [C] [R], révèle que ce patient n'a fait l'objet d'aucune prise en charge adaptée à son cas ; la fiche du patient S révèle le même manque de sérieux dans la prise en charge médicale et le suivi du patient ; il ressort par ailleurs de l'attestation de madame [B], surveillante d'entretien dans l'établissement où [C] [R] exerce son activité, que ce dernier a refusé de se préoccuper du suivi d'un patient alors que la prescription qu'il avait posée ne pouvait être matériellement administrée ; il ressort également de l'attestation de madame [W], infirmière dans l'établissement, qu'informé de la chute d'une patiente en début de nuit, il avait indiqué qu'il ne voulait être appelé que pour des chutes entraînant un état ensanglanté, et qu'il est résulté de sa réaction que l'infirmière n'a pas fait appel à lui pour une autre chute au cours de la nuit, faisant ainsi courir un risque à la santé des patients de l'établissement.

Ces faits, dont [C] [R] ne conteste pas la réalité mais dont il se défend en objectant qu'ils ont été relevés par un confrère qui n'exerce pas sa mission de meilleure manière que lui, commettant de nombreuses insuffisances également, démontrent que le comportement négligent qui est relevé dans la lettre de licenciement est établi à l'encontre du salarié.

En ce qui concerne la mise en danger par l'absence de permanence de soins, ce grief repose sur le fait que [C] [R] exerçait son activité de médecin dans un autre établissement dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à mi temps, ce qui lui imposait des horaires tels qu'il ne pouvait respecter les horaires prévus par son contrat de travail avec l'Association De Villepinte ; l'existence de ce contrat de travail étant constante, [C] [R] s'en explique en faisant valoir qu'aucune clause de son contrat de travail ne l'empêchait de développer une autre activité ; s'il est vrai qu'il n'existait pas de clause interdisant le cumul d'activité dans le contrat de travail, il apparaît que ce cumul, qu'il avait caché à l'Association De Villepinte, le conduisait à quitter l'établissement dans lequel il exerçait à temps plein, avant la fin de son service, ainsi qu'il ressort de l'enregistrement de la badgeuse sur la période d'août à octobre 2013 ; ces heures de sortie prématurée coïncident avec les indications de son nouvel employeur qui précise que les horaires prévus par cet autre contrat de travail étaient de 14 h à 17 h 30, ce qui a conduit [C] [R] à cumuler les astreintes et les heures de présence, accumulant ainsi des heures de travail incompatibles avec l'exercice serein de son activité de médecin et mettant ainsi en danger les patients qui avaient à faire à lui.

S'agissant du refus de modification des horaires collectifs de travail, il ressort des procès verbaux de réunion de concertation de la commission médicale d'établissement sur la modification de l'accord collectif du 25 juin 1999 portant sur l'aménagement de la durée du travail, que [C] [R] , qui ne s'en défend qu'en invoquant la modification substantielle de son contrat de travail sans justifier cependant d'une proposition de modification du contrat de travail que lui aurait présentée son employeur, s'y est opposé pour des raisons de convenances personnelles liées à ce cumule d'activité sans qu'il la justifie par une quelconque considération tenant à la qualité des soins qu'il devait apporter aux patients ; un tel comportement révèle un manquement à l'exécution loyale du contrat de travail qui implique de la part du salarié une contribution à l'amélioration du service auquel il est amené à contribuer.

Quant au comportement inapproprié avec le personnel il ressort établi des attestations, concordantes et circonstanciées de madame [V], infirmière et de madame [B], ainsi que de celle de madame [I] qui décrit un médecin hautain, imbu, recevant d'abord 'ses propres rendez-vous alors que c'est lui qui nous avait convoqués, vient les chercher en salle d'attente en les appelants par leur nom...' alors qu'il l' interpelle, elle, sans se déplacer de son bureau.

Les manquements ainsi établis à la charge de [C] [R] à ses obligations contractuelles, rendent impossible le maintien du salarié dans l'établissement pendant la durée du préavis en ce qu'ils concernent directement la santé des patients et constituent ainsi une faute grave privative d'indemnité de fin de contrat de travail ; le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur la demande de rappel de salaire et de repos compensateur,

[C] [R] réclame le paiement des heures supplémentaires de travail qu'il indique avoir effectuées au titre des gardes dont il conteste le mode de rémunération forfaitaire comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail qui impose que la rémunération forfaitaire précise le nombre d'heures inclues dans cette rémunération, ce qui n'est pas le cas de son contrat de travail ; il fait valoir que les gardes qu'il a été amené à effectuer du 1er janvier 2009 au 14 novembre 2013 constituent du temps de travail effectif et représentent des heures supplémentaires qui doivent être majorées et donner lieu à une indemnité compensatrice de repos.

L'article L. 3121-1 du code du travail énonce que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la dispositions de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.

Aux termes de l'article L. 3121-5 du même code : 'Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif'.

Le contrat de travail stipule en ses dispositions relatives à la durée du travail que le salarié exerce ses fonctions à temps complet , selon un horaire collectif, qu'il s'engage à effectuer toute heure supplémentaire à la seule demande de l'employeur et qu'il participe au tour de garde de semaine, de week end et de jours fériés, et en ce qui concerne la rémunération, que le salarié percevra un salaire mensuel brut de 4 976, 84 euros incluant une prime d'ancienneté, que s'y ajoute une prime décentralisée, que le salaire mensuel est calculé pour un temps de travail effectif de 35 heures , que seules les heures effectuées en sus de la durée du travail prévue par le contrat et dont la réalisation a été expressément demandée par l'employeur seront indemnisées au titre des heures supplémentaires et que les gardes seront rémunérées selon les dispositions en vigueur dans l'établissement ; ces dispositions sont conformes à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde, à but non lucratif du 31 octobre ; elles ne font pas du contrat de travail une convention de forfait en heures sur l'année ainsi que le prétend le salarié qui revendique à tort l'application des dispositions des articles L. 3121-42 et suivants du code du travail.

L'article 20.3 de la convention collective, intitulé 'exclusions' énonce que les médecins relèvent, quant à la durée du travail, aux heures supplémentaires et aux astreintes, des articles M 05.01 et M 05.02, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'accord de branche du 4 février 2014, qui prévoient que les gardes accomplies par les médecins font l'objet d'une rémunération forfaitaire.

Les procès verbaux de réunions de la Commission Médical d'Etablissement des 7 avril 2011 et 31 octobre 2012, auxquelles participe [C] [R], mentionnent que les médecins ont accepté la rémunération forfaitaire des gardes de 18 h 30 à 8 h 30 moyennant une rémunération supérieure à celle qui est prévue par la convention collective par référence au régime appliqué dans les centre hospitalier et centre hospitalier universitaire.

Il est démontré et non discuté par le demandeur, que les gardes rémunérées forfaitairement entraînaient, pour le médecin, l'obligation de présence dans un studio mis à sa disposition personnelle, situé à l'extérieur de l'établissement, dans lequel il lui était loisible de vaquer librement à ses occupations personnelles ; il en résulte que les périodes de garde ne constituent pas des heures de travail effectif ; [C] [R] ne peut donc prétendre au paiement d' heures supplémentaires au titre des heures de gardes qu'il a assurées.

En ce qui concerne les heures supplémentaires accomplies pendant les périodes de comptabilisation des heures, il convient, en application de l'article L. 3171-4 du code du travail de rechercher quels éléments sont fournis par le salarié au soutien de sa demande, l'employeur produisant quant à lui un décompte des heures de travail tel qu'il résulte de l'horaire collectif et un relevé de badgeage qui reproduit les entrées et les sorties quotidiennes du salarié dans l'établissement ; force est de relever que le salarié ne soutient sa demande par aucun élément permettant de déterminer le nombre d'heures supplémentaires qu'il aurait accomplies, par rapport à cet horaire collectif, en produisant au débat un décompte exclusivement fondé sur la prise en compte des heures de garde ; le relevé de badgeage fait quant à lui apparaître que le salarié n'accomplissait pas le nombre d'heures de travail prévu par son contrat de travail en quittant l'établissement avant l'heure de fin de service ; dans ces conditions l'accomplissement d'heures de travail supérieur au nombre d'heures prévu par le contrat de travail n'apparaît pas établi.

Il ressort de ces éléments que la demande en paiement de salaire au titre des heures supplémentaires doit être rejetée et conséquemment celle relative au repos compensateur.

La solution donnée au litige par la cour étant conforme à celle que lui a donnée le conseil de prud'hommes dont le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions hormis en celle relative à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, conduit à mettre les dépens d'appel à la charge de [C] [R] , qui devra également indemniser l'Association De Villepinte des frais de procédure qu'elle a engagés en première instance et en instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe :

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile présentée par l'Association De Villepinte,

statuant de nouveau sur ce point et ajoutant au jugement :

CONDAMNE [C] [R] aux dépens d'appel,

CONDAMNE [C] [R] à payer à ville la somme de 500, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant au titre de la première instance que de celle d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 15/05351
Date de la décision : 21/01/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°15/05351 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-21;15.05351 ?
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