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21/01/2016 | FRANCE | N°15/05234

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 21 janvier 2016, 15/05234


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 21 Janvier 2016

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/05234



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mars 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section encadrement - RG n° 13/17627





APPELANT

Monsieur [R] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1956 à MAROC (99020)

r

eprésenté par Me Clélie DE LESQUEN-JONAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0006





INTIMÉE

ASSOCIATION [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Alexia BOU...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 21 Janvier 2016

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/05234

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mars 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section encadrement - RG n° 13/17627

APPELANT

Monsieur [R] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1956 à MAROC (99020)

représenté par Me Clélie DE LESQUEN-JONAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0006

INTIMÉE

ASSOCIATION [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Alexia BOURSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Madame Marie-Liesse GUINAMANT, Vice-Présidente placée

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laura CLERC-BRETON, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente et par Madame Laura CLERC-BRETON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[R] [M] a été engagé par l'Association [Localité 3] en qualité de médecin gériatre selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2002 ; son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 14 novembre 2013 ; invoquant le caractère non fondé de ce licenciement il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 11 décembre 2013 sollicitant la condamnation de l'Association [Localité 3] à lui payer diverses sommes au titre tant de l'exécution que de la rupture du contrat de travail .

Vu le jugement rendu le 3 mars 2015 par le conseil de prud'hommes de Paris qui a débouté [R] [M] de ses demandes et l'Association [Localité 3] de sa demande reconventionnelle.

Vu l'appel formé par [R] [M] contre ce jugement.

Vu les conclusions du 6 novembre 2015 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l'audience, sans ajout ni retrait, par l'appelant qui demande à la cour de condamner l'Association [Localité 3] à lui payer les sommes de

- 315 668 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail

- 52 611, 48 euros avec congés payés y afférents à titre d' indemnité compensatrice de préavis

- 105 222, 96 euros à titre d' indemnité conventionnelle de licenciement

- 275 722, 00 euros avec congés payés y afférents à titre de rappel d' heures supplémentaires

- 161 992, 35 euros avec congés payés y afférents à titre de repos compensateur

- 52 611, 48 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé

- 30 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral

- 5 000, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose que les dispositions conventionnelles imposent la consultation du conseil départemental de l'ordre des médecins avant toute sanction disciplinaire ; il invoque également la prescription des faits retenus par l'employeur au soutien du licenciement en faisant valoir qu'ils ont été commis plus de 2 mois avant le licenciement ; il prétend que l'Association [Localité 3] a voulu modifier unilatéralement le contrat de travail et que le licenciement n'est que la réponse qu'elle a apportée au refus du salarié d'accepter cette modification ; il réfute enfin toute négligence dans l'accomplissement de ses tâches, rappelle que le contrat de travail ne contient aucune clause d'exclusivité de sorte qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas informé son employeur de ce qu'il exerçait son activité pour un autre employeur, expose que le refus de la modification du contrat de travail ne peut valoir faute grave et proteste contre l'allégation de manque d'implication il ,oppose à ce grief que les rencontres avec les familles ne sont opportunes que si celles-ci sont préalablement informées, ce qui n'était pas le cas, et souligne que le nombre de rendez-vous qui avait été fixé lors de son retour de vacances était excessif.

Il fait valoir que la lettre de licenciement ne serait pas signé par une personne habilitée.

S'agissant des heures supplémentaires il indique qu'aucune convention de forfait ne peut lui être opposée dès lors que les conditions de validité d'une telle clause ne sont pas réunies et que le nombre d' heures supplémentaires inclues dans la rémunération forfaitaire n'est pas précisé, qu'en retenant le nombre de gardes prises en compte par l'employeur lui même et des majorations prévues par la convention collective il lui est dû un rappel de salaire de 54 822, 00 euros pour la période du 1er juin 2012 au 8 novembre 2013.

Vu les conclusions du 6 novembre 2015 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l'audience, sans ajout ni retrait, par l'Association [Localité 3] qui demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner [R] [M] à lui payer 500, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle prétend que rien ne l'oblige à saisir le conseil départemental de l'ordre des médecins avant de prendre des mesures disciplinaires à l'égard d'un de ses salariés fût-il médecin dès lors que n'est pas en cause l'aspect technique et déontologique de la pratique de la médecine par celui-ci ; s'agissant de la prescription elle rappelle que des faits antérieurs à 2 mois peuvent être pris en compte si le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; elle expose que les griefs sur lequel se trouve fondé le licenciement pour faute grave sont établis et qu'ils sont d'une extrême gravité.

S'agissant de la demande relative aux rappel de salaire et de repos compensateur elle prétend que la rémunération des gardes est conforme aux dispositions de la convention collective et qu'elles ont été mises en place de façon concertée entre la direction de l'établissement et les médecins dans le cadre de la CME ; elle fait valoir que [R] [M] ne s'y est jamais opposé et qu'il a même manifesté une opposition déterminée au changement ; elle invoque la prescription de 3 ans qui limite au 14 novembre 2010 les demande de rappel de salaires et indemnités, oppose au décompte d'heurs de travail effectué par [R] [M] les heures qu'il n'a pas effectuées, en méconnaissance de ses obligations contractuelles et propose un décompte faisant ressortir sur la période considérée un rappel de salaire d'un montant de 12 374, 97 euros.

SUR QUOI

LA COUR

Sur la procédure de licenciement,

[R] [M] prétend que le licenciement ne pouvait intervenir avant la saisine préalable du conseil départemental de l'ordre des médecins ; or, si le contrat de travail prévoit que 'toute infraction au code de déontologie sera soumise à la juridiction de l'ordre des médecins pour l'application, le cas échéant, des sanctions prévues par ce code', il n'en résulte pas une obligation pour l'Association [Localité 3] de soumettre le différend qui l'oppose à son salarié quant au respect de ses obligations contractuelles, même si parmi les griefs développés au soutien de la mesure de licenciement certains concernent l'exercice même de la médecine et la déontologie professionnelle, au conseil départemental de l'ordre des médecins, préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement et n'institue aucune sanction à l'absence d'une telle saisine ; le moyen doit donc être rejeté.

Sur la rupture du contrat de travail,

- sur l'application de la sanction,

le licenciement de [R] [M] est intervenu pour faute grave et le salarié se prévaut de l'article 05.03.02 de la convention collective du 31 octobre 1951 qui prévoit que le licenciement disciplinaire ne peut intervenir qu'après que le salarié a fait l'objet de deux sanctions disciplinaires ; or il ressort des pièces versées au débat que cette disposition de la convention collective a fait l'objet d'une dénonciation partielle par la FEHAD dont dépend l'Association [Localité 3] de sorte que moyen n'est pas fondé.

- sur la décision de licencier,

s'agissant de la personne signataire de la lettre de licenciement, il apparaît que la directrice de l'Association [Localité 3] disposait du pouvoir de recruter et de licencier le personnel de l'établissement qui lui a été conféré par la décision de délégation prise par le conseil d'administration de l'Association [Localité 3] et sa présidente le 2 novembre 2012 ; le moyen fondé sur l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement doit être rejeté.

- sur la nature du licenciement,

[R] [M] prétend que le licenciement qui lui a été notifié dissimule un licenciement pour motif économique fondé sur son refus d'une modification du contrat de travail ; or il convient sur ce point de relever que le salarié ne justifie d'aucune proposition de modification du contrat de travail que lui aurait présentée l'Association [Localité 3] qui démontre au contraire que le projet de réorganisation des horaires collectifs de travail reposait, non sur des difficultés économiques, mais sur le souci de se conformer aux exigences de présence médicale auprès des patients admis dans l'établissement afin d'aboutir à la modification de l'accord collectif du 25 juin 1999 et d'améliorer la prestation fournie et la qualité des soins ; les termes de la lettre de licenciement, qui développe des griefs qui concernent la manière dont [R] [M] remplit les obligations contractuelles, démontrent qu'il s'agit bien d'un licenciement pour motif personnel.

- sur le bien fondé du licenciement pour faute grave,

Il résulte de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; la preuve de la faute grave incombe à l'employeur qui l'invoque

Aux termes de la lettre de licenciement qui fixent la limite du litige, il est reproché à [R] [M] des négligences dans le traitement des patients, le non respect de ses horaires de travail dans le cadre d'un cumule d'emploi illicite, une obstruction à la réorganisation médicale et un manque d'implication.

[R] [M] invoque les dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail qui énonce qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; il fait valoir que l'Association [Localité 3] avait eu connaissance des faits qu'elle lui reproche depuis plus de deux mois avant de procéder à son licenciement ; cependant, ces dispositions autorisent l'employeur à sanctionner un fait fautif qu'il connaît depuis plus de 2 mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou réitéré dans ce délai et s'il s'agit de faits de même nature ; [R] [M] ayant été convoqué à l'entretien préalable le 18 octobre 2013, il apparaît que les faits qui lui sont reprochés, s'ils datent ou ont été connus de l'employeur, pour certains depuis plus de 2 mois, sont relatifs à un comportement qui s'est poursuivi jusqu'à septembre 2013, par des manifestations de même nature ; ainsi en est-il de la déloyauté, du manque d'implication et du défaut de respect des horaires ; pour ce qui concerne le traitement de la patiente les faits se sont déroulés le 23 septembre 2013 ; le moyen tiré de la prescription des faits fautifs doit être rejeté.

S'agissant du comportement négligent dans le traitement d'une patiente, réintégrée dans l'établissement après un séjour en milieu hospitalier le 23 septembre 2013, il ressort de la relation des faits par madame [T], infirmière ayant pris cette patiente en charge, que [R] [M] a tardé à mettre en place le traitement prescrit par le service hospitalier lors de sa sortie malgré l'insistance de l'infirmière, provoquant un retard tel dans le suivi des soins que la personne concernée a dû, par suite d'une complication infectieuse de sa cornée, subir une intervention chirurgicale et qu'il a dressé un rapport mensonger du déroulement des événements ; dès lors qu'il ne peut contester la réalité du retard mis à l'administration du traitement prescrit, il ne peut sérieusement prétendre que cette infection serait due à une mauvaise gestion de la paupière pendant l'anesthésie et n'apporte aucun explication sérieuse à la modification de son premier rapport dans lequel il mettait en cause la qualité de la prise en charge par l'infirmière ; il ne peut non plus sérieusement prétendre que sa négligence, dont il reconnaît le principe, serait due à des cadences de travail insoutenables que lui imposait son employeur alors qu'il avait conclu un autre contrat de travail pour fournir par ailleurs une activité dans un autre établissement ; il ne peut enfin opposer que son employeur n'a souffert d'aucun préjudice dès lors que sa négligence de prise de prise en charge a eu des conséquences sur la santé d'une patiente.

Si [R] [M] invoque son comportement passé en produisant des attestations qui font l'éloge de ses qualités humaines et professionnelles, il apparaît qu'à plusieurs reprises dans un passé proche de l'événement dont s'agit, il est démontré par les éléments soumis à l'appréciation de la cour qu'il a dû être rappelé à ses responsabilités professionnelles à l'égard des patients qu'il était amené à suivre à plusieurs reprises dans le passé.

S'agissant du non respect des horaires et du cumule d'emploi il ressort du contrat de travail que le médecin était soumis à un horaire de présence précis de 8 h 30 à 14 h 30 ; or le relevé de badgeages produit au débat, dont [R] [M] allègue sans le démontrer que les indications seraient fausses, que le salarié a quitté prématurément l'établissement à 27 reprises entre le 23 avril et le 10 juin 2013 sur une durée de plus de 2 heures parfois ; le grief relatif au second emploi ne concerne donc pas cette seconde activité en tant que telle mais les conséquences que ce contrat de travail entraînaient sur la manière dont [R] [M] accomplissait ses tâches et l'attitude du médecin qui n'a révélé à aucun de ses deux employeurs qu'il exerçait une activité à plein temps pour l'autre.

S'agissant du refus de modification des horaires collectifs de travail, il ressort des procès verbaux de réunion de concertation de la commission médicale d'établissement sur la modification de l'accord collectif du 25 juin 1999 portant sur l'aménagement de la durée du travail, que [R] [M], qui ne s'en défend qu'en invoquant la modification substantielle de son contrat de travail sans justifier cependant d'une proposition de modification du contrat de travail que lui aurait présentée son employeur, s'y est opposé pour des raisons de convenances personnelles liées à ce cumule d'activité sans qu'il la justifie par une quelconque considération tenant à la qualité des soins qu'il devait apporter aux patients ; un tel comportement révèle un manquement à l'exécution loyale du contrat de travail qui implique de la part du salarié une contribution à l'amélioration du service auquel il est amené à contribuer.

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner le grief fondé sur le manque d'implication les manquements ainsi établis à la charge de [R] [M] à ses obligations contractuelles, rendent impossible le maintien du salarié dans l'établissement pendant la durée du préavis en ce qu'ils concernent directement la santé des patients et constituent ainsi une faute grave privative d'indemnité de fin de contrat de travail ; le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur la demande de rappel de salaire et de repos compensateur,

[R] [M] réclame le paiement des heures supplémentaires de travail qu'il indique avoir effectuées au titre des gardes dont il conteste le mode de rémunération forfaitaire comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail qui impose que la rémunération forfaitaire précise le nombre d'heures inclues dans cette rémunération, ce qui n'est pas le cas de son contrat de travail ; il fait valoir que les gardes qu'il a été amené à effectuer du 1er janvier 2009 au 14 novembre 2013 constituent du temps de travail effectif et représentent des heures supplémentaires qui doivent être majorées et donner lieu à une indemnité compensatrice de repos.

L'article L. 3121-1 du code du travail énonce que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.

Aux termes de l'article L. 3121-5 du même code : 'Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif'.

Au sein de l'établissement hospitalier Sainte Mariel'aménagement et la réduction du temps de travail résulte d'un accord collectif signé le 25 juin 1999, conforme à l'accord de branche du 1er avril 1999.

Le contrat de travail stipule en ses dispositions relatives à la durée du travail que le salarié exerce ses fonctions à temps complet, selon un horaire collectif, qu'il s'engage à effectuer toute heure supplémentaire à la seule demande de l'employeur et qu'il participe au tour de garde de semaine, de week end et de jours fériés, et en ce qui concerne la rémunération , que le salarié percevra un salaire mensuel brut de 3 575, 04 euros incluant une prime d'ancienneté, que s'y ajoute une prime décentralisée, que le salaire mensuel est calculé pour un temps de travail effectif de 35 heures, que les gardes seront rémunérées selon les dispositions en vigueur dans l'établissement et que la répartition hebdomadaire ou mensuelle de la durée du travail pourra être modifiée en fonction des nécessités et du bon fonctionnement de l'association ; ces dispositions sont conformes à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde, à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; elles ne font pas du contrat de travail une convention de forfait en heures sur l'année ainsi que le prétend le salarié qui revendique à tort l'application des dispositions des articles L. 3121-42 et suivants du code du travail.

L'article 20.3 de la convention collective, intitulé 'exclusions' prévoit que les médecins relèvent, quant à la durée du travail, aux heures supplémentaires et aux astreintes, des articles M 05.01 et M 05.02, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'accord de branche du 4 février 2014, qui prévoient que les gardes accomplies par les médecins font l'objet d'une rémunération forfaitaire.

Les procès verbaux de réunions de la Commission Médical d'Etablissement des 7 avril 2011 et 31 octobre 2012, auxquelles participe [R] [M], mentionnent que les médecins ont accepté la rémunération forfaitaire des gardes de 18 h 30 à 8 h 30 moyennant une rémunération supérieure à celle qui est prévue par la convention collective par référence au régime appliqué dans les centre hospitalier et centre hospitalier universitaire.

Il est démontré et non discuté par le demandeur, que les gardes rémunérées forfaitairement entraînaient, pour le médecin, l'obligation de présence dans un studio mis à sa disposition personnelle, situé à l'extérieur de l'établissement, dans lequel il lui était loisible de vaquer librement à ses occupations personnelles ; il en résulte que les périodes de garde ne constituent pas des heures de travail effectif ; [R] [M] ne peut donc prétendre au paiement d'heures supplémentaires au titre des heures de gardes qu'il a assurées.

En ce qui concerne les heures supplémentaires accomplies pendant les périodes de comptabilisation des heures, il convient, en application de l'article L. 3171-4 du code du travail de rechercher quels éléments sont fournis par le salarié au soutien de sa demande, l'employeur produisant quant à lui un décompte des heures de travail tel qu'il résulte de l'horaire collectif et un relevé de badgeage qui reproduit les entrées et les sorties quotidiennes du salarié dans l'établissement ; force est de relever que le salarié ne soutient sa demande par aucun élément permettant de déterminer le nombre d'heures supplémentaires qu'il aurait accomplies, par rapport à cet horaire collectif, en produisant au débat un décompte exclusivement fondé sur la prise en compte des heures de garde ; le relevé de badgeage fait quant à lui apparaître que le salarié n'accomplissait pas le nombre d'heures de travail prévu par son contrat de travail en quittant l'établissement avant l'heure de fin de service ; dans ces conditions l'accomplissement d'heures de travail supérieur au nombre d'heures prévu par le contrat de travail n'apparaît pas établi.

Il ressort de ces éléments que la demande en paiement de salaire au titre des heures supplémentaires doit être rejetée et conséquemment celle relative au repos compensateur.

Sur le travail dissimulé,

il ressort de ce qui précède que la demande d'indemnité pour travail dissimulé n'est pas fondée et qu'elle doit être rejetée.

La solution donnée au litige par la cour étant conforme à celle que lui a donnée le conseil de prud'hommes dont le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions hormis en celle relative à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, conduit à mettre les dépens d'appel à la charge de [R] [M], qui devra également indemniser l'Association [Localité 3] des frais de procédure qu'elle a engagés.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe :

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile présentée par l'Association [Localité 3],

statuant de nouveau sur ce point et ajoutant au jugement :

CONDAMNE [R] [M] aux dépens d'appel,

CONDAMNE [R] [M] à payer à ville la somme de 500, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 15/05234
Date de la décision : 21/01/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°15/05234 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-21;15.05234 ?
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