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21/01/2016 | FRANCE | N°12/08439

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 12, 21 janvier 2016, 12/08439


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 21 Janvier 2016

(no, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 08439

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Avril 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY-RG no 11-00593

APPELANTE
Madame Hafida X...
...
75010 PARIS
Née le 24 avril 1949
non comparante, non représentée

INTIMEE
CPAM 75- PARIS
21 rue Georges Auric
Département Législation et Con

trôle
75948 PARIS CEDEX 19
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 409

Monsieur le Ministre chargé...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 21 Janvier 2016

(no, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 08439

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Avril 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY-RG no 11-00593

APPELANTE
Madame Hafida X...
...
75010 PARIS
Née le 24 avril 1949
non comparante, non représentée

INTIMEE
CPAM 75- PARIS
21 rue Georges Auric
Département Législation et Contrôle
75948 PARIS CEDEX 19
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 409

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, présidente
Madame Marie-Ange SENTUCQ, conseillère
Monsieur Luc LEBLANC, conseiller

Greffier : Franck TASSET, lors des débats

ARRET :
- réputé contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, présidente et par Madame Laïla NOUBEL, greffier présent lors du prononcé.

Mme Hafida X...a interjeté appel du jugement rendu le 5 avril 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la Caisse).

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

A l'audience du 21 octobre 2015, Mme Hafida X..., bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la Cour dûment signé le 16 octobre 2012, n'est ni présente ni représentée.

La Caisse, par observation orale de son conseil, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE :

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme Hafida X...laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Déclare Mme Hafida X...recevable mais non fondée en son appel ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et condamne Mme Hafida X...au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 317 euros (trois cent dix sept euros).

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 12
Numéro d'arrêt : 12/08439
Date de la décision : 21/01/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-01-21;12.08439 ?
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