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21/01/2016 | FRANCE | N°11/12482

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 21 janvier 2016, 11/12482


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 21 Janvier 2016

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 12482

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Octobre 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG no 10/ 00795

APPELANTE
SAS CORNING
7 BIS RUE DE VALVINS
77920 SAMOIS SUR SEINE
siret 39246827800032
représentée par Me Benoît CHAROT, avocat au barreau de PARIS, toque : J097 substitué par Me Oliv

ier RIVOAL, avocat au barreau de PARIS, toque : J097

INTIMEE
CPAM 77- SEINE ET MARNE
Rue des Meuniers
Rubelles
77951 M...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 21 Janvier 2016

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 12482

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Octobre 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG no 10/ 00795

APPELANTE
SAS CORNING
7 BIS RUE DE VALVINS
77920 SAMOIS SUR SEINE
siret 39246827800032
représentée par Me Benoît CHAROT, avocat au barreau de PARIS, toque : J097 substitué par Me Olivier RIVOAL, avocat au barreau de PARIS, toque : J097

INTIMEE
CPAM 77- SEINE ET MARNE
Rue des Meuniers
Rubelles
77951 MAINCY CEDEX
représenté par Mme LANGLOIS en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier : Mme Laila NOUBEL, lors des débats

ARRET :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS-PROCÉDURE-MOYENS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que M. Y..., salarié en qualité d'ouvrier spécialisé fumiste, de 1951 à 1983, au sein de la société Sovirel, aux droits de laquelle vient la société Corning, a obtenu la reconnaissance de plaques pleurales au titre du tableau 30 B des maladies professionnelles le 23 décembre 2009 ; que la société Corning a contesté l'opposabilité de la décision de prise en charge et a saisi la commission de recours amiable, puis la juridiction des affaires de sécurité sociale ;

Par jugement du 11 octobre 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, écartant les moyens tirés de la prescription et du non respect du contradictoire, a déclaré opposable à la société Corning la décision de prise en charge par la caisse le 14 avril 2010 de la maladie professionnelle déclarée par monsieur Y....

La société Corning fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la Cour à infirmer le jugement et à lui déclarer inopposable la décision de la caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel des maladies de M. Y..., ainsi que toutes décisions subséquentes.

Réitérant le moyen tiré de la prescription du droit aux prestations de monsieur Y..., elle fait valoir que la prise en charge de la caisse est entachée d'irrégularités en ce qu'elle n'a pas fourni l'examen tomodensitométrique caractérisant la maladie déclarée et n'a pas respecté les dispositions de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale puisqu'elle a pris sa décision dès le 4 mars 2010, avant même que la société ne soit invitée à venir consulter les pièces du dossier, comme le prouve l'examen du document intitulé colloque médico administratif.

La caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne fait déposer et soutenir oralement par sa représentante des conclusions tendant à la confirmation du jugement entrepris ; elle indique que la prescription n'est pas acquise, que l'examen tomodensitométrique ne constitue qu'un élément de diagnostic et qu'enfin la fiche colloque médico administratif n'est pas assimilable à une décision ; qu'il ne s'agit que d'un document préparatoire rédigé dans le cadre de l'instruction de sorte que l'employeur ne saurait soutenir que la décision avait été prise avant même qu'il n'ai pu prendre connaissance des pièces de l'instruction.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 19 décembre 2013, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.

SUR CE LA COUR

-sur la prescription

Considérant que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a avec justesse écarté ce moyen en rappelant les dispositions combinées des articles L431-2- 1o et L461-1 du code de la sécurité sociale qui disposent que les droits de la victime se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle la victime est informée par certificat médical, du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ;

Que le 1er et seul certificat médical produit établissant le lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle est daté du 23 décembre 2009, peu important qu'il se reporte à un scanner effectué en 2007 ; qu'il en résulte que la déclaration de maladie professionnelle, déposée par le salarié le 29 décembre 2009 l'a été dans le délai de prescription requis ;

- sur le respect des conditions de prise en charge de la maladie professionnelle

Considérant qu'il résulte de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;

Que sont désignées au titre du tableau 30 B des maladies professionnelles relatives à l'amiante les maladies suivantes :
" Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires :
- plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ;
- pleurésie exsudative ;
- épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu'il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement ".

Que ce tableau prescrit que " ces anomalies constatées devront être confirmées par un examen tomodensitométrique. " ;

Considérant tout d'abord que la maladie litigieuse suppose, pour être reconnue comme maladie professionnelle, qu'elle a été confirmée par un examen tomodensitométrique, ou scanner dont il convient de s'assurer de effectivité ;

Qu'en l'espèce, force est de constater que les mentions portées sur le certificat médical initial du 23 décembre 2009, diagnostiquant des " plaques pleurales-exposition à l'amiante à l'interrogatoire " se fonde expressément sur un " scanner thoracique " réalisé le 26 janvier 2007 ; que ce scanner constitue l'examen tomodensitométrique exigé comme le confirme le médecin conseil de la caisse interrogé par cette dernière dans le cadre du présent litige ;

Considérant ensuite que la teneur de l'examen tomodensitométrique mentionné au tableau no 30 B des maladies professionnelles, constituant un élément du diagnostic, n'a pas à figurer dans les pièces du dossier composé par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication.

Que ce moyen sera donc rejeté ;

- sur la fiche colloque médico administratif

Considérant que la société soutient que la fiche médico-administrative établie le 4 mars 2010 et dont elle a pris connaissance au cours de la consultation du dossier le 9 avril 2010, démontre qu'à cette date la prise en charge de la maladie était d'ores et déjà décidée ;

Considérant toutefois, que cette fiche médicale ne comporte que l'avis du service médical ; qu'il s'agit d'un élément du dossier devant figurer parmi les pièces communiquées aux parties, conformément à l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale, et non de la reconnaissance de la maladie professionnelle qui relève exclusivement du pouvoir de décision de la caisse primaire en tant qu'organisme de sécurité sociale ;

Considérant qu'à cet égard, il importe peu que ce document fasse référence à une position commune finale et que l'article L 315-2 du code de la sécurité sociale dispose que les avis du service médical s'imposent à l'organisme de prise en charge ;

Considérant qu'ainsi l'avis favorable du service médical ne constitue pas la décision par laquelle l'organisme de sécurité sociale prend en charge la maladie professionnelle de sorte que cet avis pouvait être rendu et communiqué à l'employeur préalablement à la véritable décision de la caisse sans que le principe de la contradiction soit méconnu ;

Considérant en conséquence que le jugement a, à bon droit, dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de monsieur Y... devait être déclarée opposable à l'employeur ; qu'il convient donc de le confirmer et de débouter ce dernier de ses demandes ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris ;

Déboute la société Corning de ses demandes,

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et la condamne au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 317 ¿ (trois cent dix sept euros).

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 11/12482
Date de la décision : 21/01/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-01-21;11.12482 ?
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