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20/01/2016 | FRANCE | N°14/15684

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 20 janvier 2016, 14/15684


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRÊT DU 20 JANVIER 2016



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/15684

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/05540





APPELANTE



SAS THEBAULT INGENIERIE agissant en la personne de ses représentants légaux

RCS B 381 135 110

[Adres

se 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 et assistée par Me VATIER Amélie avocat au barreau de PARIS, toque 82.





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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 20 JANVIER 2016

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/15684

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/05540

APPELANTE

SAS THEBAULT INGENIERIE agissant en la personne de ses représentants légaux

RCS B 381 135 110

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 et assistée par Me VATIER Amélie avocat au barreau de PARIS, toque 82.

INTIMÉE

Société SERVICE INDUSTRIEL DE TUYAUTERIE - SIT prise en la personne de son représentant légal- RCS 339 731 481

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675

et assistée par Me COCHARD Karine.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre

M. Claude TERREAUX, Conseiller

Madame Maryse LESAULT, Conseillère

Rapport ayant été fait par M. Claude TERREAUX, Conseiller , conformément à l'article 785 du Code de procédure civile

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Coline PUECH

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, président et par Madame Coline PUECH, greffier présent lors du prononcé.

*******

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société FLEURY-MICHON, en qualité de maître de l'ouvrage, a conclu avec l'entreprise INNOVATION CULINAIRE un contrat de promotion immobilière pour la construction d'une usine de fabrication et conditionnement de charcuterie FLEURY-MICHON à [Localité 1] courant 2010.

Suivant contrat de louage d'ouvrage en date du 2 mai 2011, la société SIT s'est vu confier par la société THEBAULT INGENIERIE le lot n° 29, à savoir la plomberie-tuyauterie-chauffage ventilation industriel, ainsi que le lot n°30 plomberie-tuyauterie-chauffage ventilation bureaux.

Le montant total du marché, augmenté de celui des cinq avenants, s'est élevé à 2.092.196,45 € HT, soit 2.502.266,95 € TTC, compte prorata inclus.

S'agissant du processus de l'installation, la société SIT a traité directement les marchés avec l'entreprise INNOVATION CULINAIRE (FLEURY MICHON) pour le raccordement en 'fluides des équipements process' et le 'raccordement fluides process conditionnement'.

L'unité de fabrication FLEURY-MICHON est en fonctionnement depuis le mois de novembre 2012 et produit depuis cette date.

La société SIT a saisi le Tribunal de grande instance de PARIS le 3 novembre 2011 en règlement du solde de ses travaux.

Par jugement entrepris du 8 juillet 2014, le Tribunal de grande instance a ainsi statué :

'-Condamne la société THEBAULT INGENIERIE à payer à la société SIT les sommes suivantes :

- 546 798.70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2013 ,

-10.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

-Prononce l'exécution provisoire,

-Déboute les parties de leurs autres demandes,

-Condamne la société THEBAULT INGENIERIE aux dépens,

-Accorde à la SELARL D'AUTHUILLE le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.'

Par conclusions du 5 octobre 2015, la société THEBAULT INGENIERIE, appelante, demande à la Cour de :

-Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 juillet 2014 en ce qu'il a :

i)-condamné la société THEBAULT INGENIERIE à payer à la société SIT les sommes suivantes:

- 546.798,70 € avec intérêt au taux légal à compter du 15 juillet 2013

- 10.000 € à titre de dommages-intérêts

- 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- aux dépens.

ii) débouté THEBAULT INGENIERIE de ses autres demandes

-Le confirmer en ce qu'il a jugé que la réception des travaux, objet du contrat conclu entre THEBAULT INGENIERIE et SIT le 2 mai 2011, n'ont pas été réceptionnés.

En conséquence,

-Dire et juger que le solde du prix n'est pas exigible ;

-Dire et juger que SIT a été défaillante dans I'exécution de son contrat ;

-Donner acte à THEBAULT ENGENIERIE de ce qu'eIIe a fait réaliser les travaux de reprise des désordres affectant les ouvrages après avoir fait dresser un état des ouvrages des lieux et d'avancement des travaux réalisés par SIT

-Dire et juger que c'est à bon droit que THEBAULT INGENIERIE à fait réaliser les travaux de reprise des désordres affectant les ouvrages réalisés par SIT par des entreprises tierces ;

-Dire et juger que SIT est débitrice de pénalités de retard à hauteur de 209.269€ HT;

-Dire et juger que SIT devra rembourser à THEBAULT ENGENIERIE la somme de 326.601, 38€ HT au titre des dépenses engagées pour la reprise des désordres, évaluation au jour de la signification des conclusions;

-Ordonner la compensation des sommes dues et en conséquence, condamner SlT à payer à THEBAULT INGENIERIE la somme de 78.202,80 € HT, à laquelle sera appliquée la TVA en vigueur;

A titre subsidiaire,

Désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de :

- Se faire communiquer plans, devis acceptés, marches, avenants, situations, compte rendus de chantier, factures, paiements, rapports d'audit, constats d'huissier et, de façon générale, toutes pièces contractuelles et toutes pièces utiles à l'analyse du litige;

- Décrire les malfaçons, non conformités et désordres ayant affecté les ouvrages réalisés par SIT et de façon plus générale indiquer si ceux~ci ont été réalisés conformément aux règles de l'art et évaluer tout préjudice de ce fait ;

-Déterminer si des travaux de reprise ont été réalisés, a ses frais, par THEBAULT INGENIERIE , les évaluer ainsi que le coût et la responsabilité de tout retard éventuellement survenu au cours de l'exécution du marché confié à SIT ;

- Entendre tous sachants ;

- De manière générale, apporter à la juridiction saisie tout élément utile à la solution du litige

- Etablir un pré-rapport dans les 4 mois de sa saisine;

-Enjoindre SIT à communiquer à THEBAULT INGENIERlE, sous astreinte de 1000€ par jour de retard à compter de la signification dujugement à intervenir :

- la garantie de bonne fin définie à Particle 6.5 du contrat de louage d'ouvrage;

- le décompte définitif signé

-le DOE en 3 exemplaires

-le rapport final de solidité délivré sans réserve parle bureau de contrôle

-le certificat d'acquit de prime pour les assurances souscrites

-Débouter SET de son appel incident

-Condamner SIT à payer à THEBAULT INGENIERIE la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-La condamner au paiement des dépens qui seront recouvrés selon les formes prescrites à l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 12 octobre 2015, la société SIT, intimée, demande à la Cour de :

-Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 8 juillet 2014 en ce qu'il a :

-Condamné la société THEBAULT INGENIERIE à payer à la société SIT la somme de 546.781,38 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 juillet 2013 ;

-Condamner la société THEBAULT INGENIERIE à payer les dépens .

-Condamner la société THEBAULT INGENIERIE à payer à la société SIT la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'infirmer en ce qu'il a :

-Refusé de constater que la réception tacite des travaux avait eu lieu à la date du 2 avril 2013 ;

-Prononcé, la réception des ouvrages à la date du 2 avril ou à défaut le 17 octobre 2012, date des procès-verbaux ;

-Subsidiairement la réception judiciaire des ouvrages à la date du 17 octobre 2012.

Subsidiairement, dans l'hypothèse où la société THEBAULT INGENIERIE solliciterait que soit ordonnée une expertise :

- Condamner la société THEBAULT INGENIERIE à payer à la société SIT la somme de 423.544,74 €, à titre de provision, correspondant à un règlement à 95 % du marché

-Dire que cette expertise sera faite aux frais avancés de la société THEBAULT INGENIERIE

Dans tous les cas :

-Débouter la société THEBAULT INGENIERIE de toutes ses demandes

-Condamner la société THEBAULT INGENIERIE à payer à la société SIT la somme de 130.000 € à titre de dommages et intérêts

-Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

-Condamner la société THEBAULT INGENIERIE à payer la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-Condamner la société THEBAULT INGENIERIE aux entiers dépens ; et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître FANET pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

SUR CE ;

Sur les retards d'exécution ;

Considérant que la Cour observe que l'usine de charcuterie construite est en marche au mois depuis le 9 novembre 2012, ainsi que l'a admis l'appelante qui ne le conteste d'ailleurs pas ; que le montant total du marché était de 2.092.696,45€ HT ;

Considérant que c'est le 10 juillet 2013 que la société SIT a adressé à la société THEBAULT INGENIERIE une mise en demeure de régler le montant des sommes restant dues, soit 654.089,42€ ;

Considérant que ce n'est qu'ultérieurement que la société appelante a fait état d'une part de désordres et d'autre part de retards, tout en contestant l'existence d'une réception ; que c'est en effet par courrier du 26 juillet 2013 que la société appelante a réclamé plus de 400.000€ d'indemnités de retard alors que l'usine était en fonctionnement sans difficulté ;

Considérant que sur des retards ponctuels survenus en cours de chantier, l'intimée avait fait valoir, s'appuyant sur des constats d'huissiers, que les retards ne lui étaient pas imputables ;

Considérant que dès lors, par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, il y a lieu de dire que l'existence d'un retard n'est pas établie et de dire qu'une réception tacite est intervenue par la prise de possession, le seul non-paiement par le maître de l'ouvrage non accompagné de réserves à l'époque ne pouvant dispenser ce dernier du paiement du solde du chantier ; que la Cour prononce judiciairement la réception au 9 novembre 2012 ;

Sur les malfaçons ;

Considérant que pour établir l'existence de désordres, la société THEBAUT INGENIERIE fait état de deux rapports d'audit qu'il affirme dans ses écritures avoir communiqués ; que la Cour, de la même façon que le Tribunal qui l'a constaté dans le jugement entrepris, ne découvre pas ces rapports d'audit dans le fatras de feuilles photocopiées que la société THEBAULT INGENIERIE a fait parvenir en vrac à la Cour ; qu'il n'en existe même pas trace dans le bordereau de communication ; qu'il ne peut s'agir en toute hypothèse, à supposer qu'ils existent, que de rapports d'audits tardifs et non contradictoires ;

Considérant qu'il en va de même des dégradations et malfaçons alléguées par la société THEBAULT INGENIERIE, qui ne permettent pas au surplus de savoir qui est à leur l'origine et seraient relevées par des constats d'huissiers non contradictoires ; que la Cour ne dispose au-surplus que de photocopies en noir et blanc difficilement lisibles de ces constats d'huissiers comprenant des photographies couleurs inexploitables, le tout mélangé dans les feuilles photocopiées en vrac qui lui ont été remises en guise de pièces ainsi qu'il l'a été rappelé ci-dessus ;

Considérant qu'il y a dès lors lieu de confirmer le jugement sur ce point ;

Sur l'expertise ;

Considérant que ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges, l'organisation d'une expertise n'a pas pour but de suppléer à la carence d'une partie dans l'administration de la preuve des faits qu'elle allègue ; que la demande sera rejetée ;

Sur les dommages-intérêts ;

Considérant qu'il y a lieu par motifs adoptés de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;

Sur les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que la société THEBAULT INGENIERIE sera condamnée à payer à la société SIT la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

-Prononce la réception de l'ouvrage à la date du 9 novembre 2012 ;

-Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Y ajoutant,

-Condamne la société THEBAULT INGENIERIE à payer à la société SIT la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

-La condamne aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 14/15684
Date de la décision : 20/01/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°14/15684 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-20;14.15684 ?
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