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20/01/2016 | FRANCE | N°14/01565

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 20 janvier 2016, 14/01565


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRÊT DU 20 JANVIER 2016



(n° , 19 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01565

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/06445





APPELANTES



SARL IMMOCLERY agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 9]

[Localité 2]
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Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 et assistée par Me BALON Philippe, avocat au barreau de PARIS, toque: P186.



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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 20 JANVIER 2016

(n° , 19 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01565

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/06445

APPELANTES

SARL IMMOCLERY agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 et assistée par Me BALON Philippe, avocat au barreau de PARIS, toque: P186.

SAS BTAV agissant en la personne de ses représentants légaux

N° SIRET : B 3 166 311 34

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée et assistée par Me Annick LEMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2008.

INTIMES

Monsieur [Y] [Q]

né le [Date naissance 1]/1950

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 et assistée par Me L'HUISSIER Justine substituant Me OLIVER MARTIN ROOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque J152.

Madame [S] [W]

[Adresse 10]

[Localité 4]

Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 et assistée par Me DE FREITAS Virginia, avocat au barreau de PARIS, toque R20.

Monsieur [A] [D]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Assigné et défaillant

SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur Multirisques de l'immeuble du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société BTAV

[Adresse 8]

[Localité 6]

Assignée et défaillante

SA LES ARTISANS MODERNES DU BATIMENT 'AMB' prise en la personne de son représentant légal

siret:313 016 289

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 et assistée par Me SCHATZ Delphine, avocat au barreau de PARIS, touqe:D1491.

SASU ETABLISSEMENTS [R] pris en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 572 173 631

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Laurent CREISSEN de la SCP GAUD MONTAGNE CREISSEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430

SA AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de EG CONSTRUCTION

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 et assistée par Me PETIT François Nicolas, toque R70.

SA URBAINE DE BATIMENT (URBAT) prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Sarra JOUGLA YGOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0875 et assistée par Me D'HERBOMEZ Patrice, avocat au barreau de PARIS, toque: C517.

SARL EG CONSTRUCTION

[Adresse 4]

[Localité 10]

Assignée et défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre

M. Claude TERREAUX, Conseiller

Madame Maryse LESAULT, Conseillère

Rapport ayant été fait par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente, conformément à l'article 785 du Code de procédure civile

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Coline PUECH

ARRÊT :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, président et par Madame Coline PUECH, greffier présent lors du prononcé.

*******

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 8 octobre 1990, la société COGIFRANCE a acquis un immeuble situé [Adresse 3] . Elle y a fait procéder à l'aménagement des parties communes en confiant la réalisation des travaux de gros oeuvre à la société les Artisans Modernes du Bâtiment (ci-après société AMB) sous la maîtrise d''uvre de la société Bureau Technique d'Architecture et de Vérification (ci-après BTAV) .

La société COGIFRANCE a cédé cet immeuble le 22 décembre 1998 à la société IMMOCLERY.

Le 21 mai 1999, un règlement de copropriété et un état descriptif de division ont été établis dans l'objectif de revendre l'immeuble par lots, les acquéreurs conservant la charge de procéder à l'aménagement intérieur de leurs lots .

Le 21 mai 1999, Mme [M] [B] [J] a acquis un appartement situé au 2ème étage de cet immeuble .

Par contrat daté du 15 octobre 1998,elle avait chargé Mme [S] [W], architecte d'intérieur, de la maîtrise d''uvre complète des travaux. Celle-ci a conçu notamment dans la salle de bains un plancher surélevé sous lequel se trouvent un cumulus, un lave linge ainsi que les installations de plomberie desservant les sanitaires.

En octobre 1999, Mme [M] [B] [J] a fait procéder à des travaux d'aménagement intérieur de son appartement et a confié la réalisation du lot plomberie à la SA les Etablissements [R] et celle du lot maçonnerie à M. [A] [D] .

Ces travaux ont été terminés en octobre 1999.

Par ailleurs, par acte authentique également daté du 21 mai 1999, M. [Y] [Q] a acquis un appartement au 1er étage de l'immeuble constituant le lot 10 de la copropriété, situé strictement à l'aplomb de l'appartement de Mme [B] [J] situé au 2ème étage.

M. [Y] [Q] a fait réaliser dans son appartement une mezzanine de 17 m². Sa chambre est située au dessus de la mezzanine et au-dessous de la salle de bains de sa voisine.

Dès la fin de l'automne 1999,M.[Y] [Q] a subi des infiltrations dans son appartement en provenance de l'appartement de Mme [B] [J].

Suite à la déclaration de ce sinistre, un rapport a été établi par M. [T], ingénieur-conseil, à la demande du syndic de l'immeuble, le cabinet SAFAR.

Au début de l'année 2000, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait procéder au renfort du plancher haut du premier étage. Ces travaux financés par l'assureur de la copropriété ont été réalisés sous le maîtrise d'ouvrage du syndic, le cabinet SAFAR et confiés selon les préconisations de M. [T] à l'entreprise URBAT qui les a sous-traités à la société EG CONSTRUCTION, aujourd'hui liquidée et dissoute mais assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD .

D'autres dégâts des eaux sont survenus en 2003 et 2004 dans l'appartement de M. [Q] situé au 1er étage, en provenance de l'appartement de Mme [B] [J].

Un procès-verbal de constat établi le 8 février 2005 a relevé l'affaissement du plancher séparant l'appartement de Mme [B] [J] au 2ème étage de celui de M. [Q] au 1er étage .

Des étais ont alors été posés le 28 juillet 2005 dans la chambre, dans la salle de bains, dans la partie cuisine et la partie salle à manger de l'espace 'loft' de M. [Q].

Désigné en qualité d'expert à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble par ordonnance de référé initiale du 19 mai 2005, étendue à de nouvelles parties par ordonnance de référé du 2 septembre 2005, M. [C] [I] a déposé son rapport le 25 février 2008.

Du fait de l'ampleur des travaux de réfection, M. [Y] [Q] a dû quitter son appartement pendant près de cinq mois et demi du 30 novembre 2006 au 6 mai 2007.

Sur l'assignation de M. [Y] [Q] du 28 mars 2011, le tribunal de grande instance de PARIS a, par jugement du 29 octobre 2013 :

- rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société IMMOCLERY au titre de la prescription de l'action de M. [Y] [Q] ;

- jugé responsables du préjudice subi par M. [Y] [Q]

' La société IMMOCLERY à hauteur de 50% ,

' La société AMB à hauteur de 30% ,

' Le cabinet BTAV à hauteur de 20% ;

- condamné la société IMMOCLERY à réparer les préjudices subis par M. [Q], décomposés comme suit :

' concernant la perte de jouissance de son appartement entre août 2005 et novembre 2006 : 10 000 €

' concernant le préjudice subi pendant la durée des travaux entre le 30 novembre 2006 et le 6 mai 2007 : 10 085 €

' concernant la perte de valeur de son appartement : 2000 € ;

- condamné à garantir la société IMMOCLERY pour ces condamnations :

' la société les Artisans Modernes du Bâtiment à hauteur de 30% ;

' la société Bureau Technique d'Architecture et de Vérification à hauteur de 20%;

- condamné la compagnie AXA FRANCE IARD à garantir la BTAV des condamnations prononcées à son encontre à sa qualité d'assureur de celui-ci;

- débouté M. [Q] de ses demandes à l'encontre des établissements [R], Mme [W] et M. [D] ainsi que la société URBAT ;

- débouté M. [Q] pour le surplus de ses demandes ainsi que les autres parties;

- condamné la société IMMOCLERY à payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 à M. [Q] ainsi qu'aux entiers dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision .

Par jugement rectificatif d'erreur matérielle du 4 mars 2014, le tribunal de grande instance de PARIS a remplacé la mention de la SA AXA FRANCE prise en sa qualité d'assureur de la SARL IMMOCLERY par la mention la SA AXA FRANCE prise en sa qualité d'assureur Multirisques immeuble du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3]

La société IMMOCLERY et la SAS BTAV ont l'une et l'autre interjeté appel principal du jugement du 29 octobre 2013 rectifié à l'égard de M. [A] [D], de M. [Y] [Q], de la SA SOCIETE LES ARTISANS MODERNES DU BATIMENT, de la SOCIETE BUREAU TECHNIQUE D'ARCHITECTURE ET DE VERIFICATION, de la SARL SOCIETE EG CONSTRUCTION, de Mme [S] [W], de la SA SOCIETE URBAINE DE BATIMENT, de la société ETABLISSEMENTS [R] et de la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité assureur de la société BTAV et d'assureur de la société EG CONSTRUCTION.

Par ordonnance du 7 octobre 2014, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la jonction de ces deux procédures portant les n° RG 14/1565 et 14/3861 sous le premier numéro.

Par conclusions du 9 octobre 2015, la SARL IMMOCLERY demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil ainsi que 2270 et suivants du code civil, de l'article 122 du code de procédure civile et de l'article 1382 du code civil, de:

A titre principal,

- infirmer la décision dont appel en ce que M. [Q] a été jugé recevable en son action à son égard ;

- juger que l'action de M. [Q] est radicalement irrecevable comme prescrite;

-débouter toutes parties de toutes demandes contraires aux présentes.

Subsidiairement,

- infirmer la décision dont appel en ce qu'une part de responsabilité de 50% a été laissée à sa charge ;

- juger qu'elle est fondée à rechercher la garantie intégrale des intervenants à l'acte de construire et notamment :

- les sociétés AMB et BATV et la compagnie AXA FRANCE IARD pour cette dernière,

- Mme [W], la société [D] et les Etablissements [R],

- les sociétés URBAT et la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de EG CONSTRUCTION ;

-condamner les mêmes in solidum à la relever et garantir indemne de l'intégralité des condamnations éventuellement mises à sa charge ;

A titre subsidiaire,

- dire que les demandes de M. [Q] au titre de la perte d'usage ne sauraient excéder les chiffres évalués par l'Expert judiciaire à hauteur de 9.849,60€ ;

-débouter M. [Q] de ses demandes au titre de la perte de valeur ;

En toutes hypothèses,

-condamner tout succombant à lui payer une somme de 5.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jeanne BAECHLIN, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de -l'article 699 du même code .

Par conclusions du 16 octobre 2015, M. [Y] [Q] demande à la cour, au visa du jugement rendu par le tribunal de grande instance de PARIS le 29 octobre 2013 et du jugement rectificatif du 4 mars 2014, de

- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel incident ;

Y faisant droit,

- confirmer le jugement en ce qu'il :

- l'a dit et jugé recevable en ses demandes de réparation,

- dit et jugé que la société IMMOCLERY était responsable des préjudices qu'il a subis,

- l'infirmer pour le surplus ;

EN CONSÉQUENCE,

Sur la recevabilité

- le dire et juger recevable en ses demandes notamment à l'égard de la société IMMOCLERY ;

-débouter la société IMMOCLERY de ses demandes et fins de non-recevoir ;

Sur le fond

Au visa de l'article 1831-1 du code civil, des articles 1792 et suivants du code civil, de la théorie du trouble anormal de voisinage, de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article L 124-3 du code des assurances,

A titre subsidiaire, au visa de l'article 1147 du code civil et de l'article 1382 du code civil,

- dire que la société IMMOCLERY, Mme [W], la société [D], la société [R], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] et la société URBAT responsables de plein droit des dommages matériels et immatériels qui lui ont été causés;

- dire en tout état de cause qu'ils ont engagé leur responsabilité contractuelle ou délictuelle à son égard ;

- dire que la société AXA FRANCE doit sa garantie à son assuré, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] ;

En conséquence,

-condamner in solidum la société IMMOCLERY, la société Etablissements [R], la société URBAT, Mme [S] [W], M. [A] [D] et la société AXA FRANCE en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à lui payer les sommes de :

- 35 040 € au titre du préjudice d'usage hors période de travaux ;

- 10 085 € au titre du préjudice d'usage pendant la période de travaux;

- 10 000 € au titre de la perte de valeur de l'appartement ;

- 7 000 € en réparation du préjudice moral ;

À titre subsidiaire, condamner in solidum la société IMMOCLERY, la société Etablissements [R], la société URBAT, Mme [S] [W], M. [A] [D] et la société AXA FRANCE en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à lui payer les sommes de :

- 10 000 € au titre du préjudice subi entre août 2005 et novembre 2005 pour la perte de jouissance de son appartement ;

- 10 085 € au titre du préjudice subi pendant la durée des travaux entre le 30 novembre 2006 et le 6 mai 2007 ;

- 2 000 € au titre de la perte de valeur de l'appartement ;

En tout état de cause

Sur l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement du chef de l'article 700 du code de procédure civile alloué en première instance ;

- ce faisant, condamner la société IMMOCLERY à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant en cause d'appel,

-condamner in solidum, aux côtés de la société IMMOCLERY, la société Etablissements [R], la société URBAT, Mme [S] [W], M. [A] [D] et la compagnie AXA en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner in solidum la société IMMOCLERY, la société Etablissements [R], la société URBAT, Mme [S] [W], M. [A] [D] et la compagnie AXA en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à lui payer la somme de 7.000 € ;

En toute hypothèse-,

-condamner in solidum la société IMMOCLERY, la société Etablissements [R], la société URBAT, Mme [S] [W], M. [A] [D] et la compagnie AXA en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux entiers dépens de première instance et l'appel dont distraction au profit de Maître ETEVENARD conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 19 octobre 2015, la société les Artisans Modernes du Bâtiment, demande à la cour, au visa de l'article 9 du code de procédure civile, de

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité ;

- Subsidiairement réduire la part de responsabilité mise à sa charge et réduire dans de notables proportions les dommages et intérêts alloués à M. [Q] ;

- Plus subsidiairement condamner in solidum les sociétés BTAV et URBAINE DE BATIMENT ainsi que Mme [W], M. [D], la société Etablissements [R] et la compagnie AXA en sa qualité d'assureur de la société EG CONSTRUCTION à la garantir intégralement des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

En tout état de cause,

- débouter l'ensemble des parties de toutes leurs demandes fins et conclusions ;

- condamner in solidum la société BUREAU TECHNIQUE D'ARCHITECTURE ET DE VERIFICATION « BTAV », Mme [S] [W], la société AXA FRANCE IARD, es-qualités d'assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 3], la société ETABLISSEMENTS [R], M. [Y] [Q], la société URBAINE DE BATIMENT, la société AXA FRANCE IARD, es-qualités de la société EG CONSTRUCTION et la société AXA FRANCE IARD au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum la société BUREAU TECHNIQUE D'ARCHITECTURE ET DE VERIFICATION « BTAV », Mme [S] [W], la société AXA FRANCE IARD, es-qualités d'assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 3], la société ETABLISSEMENTS [R], M. [Y] [Q], la société URBAINE DE BATIMENT, la société AXA FRANCE IARD, es-qualités de la société EG CONSTRUCTION et la société IMMOCLERY aux entiers dépens dont recouvrement au profit de la SCP Régnier Béquet Moisan, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 30 septembre 2014, la société BTAV demande à la cour, au visa de :

- réformer le jugement entrepris ;

- dire et juger que les sociétés URBAT, EG CONSTRUCTION et son assureur AXA, Mme [W], M. [D] et les Etablissements [R] sont responsables du préjudice subi par M. [Q] ;

- les condamner seules à garantir la société IMMOCLERY de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

- prononcer sa mise hors de cause ;

-condamner tout succombant à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Annick LEMAS, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 19 octobre 2015, Mme [S] [W] demande à la cour, de :

- la dire et juger recevable et bien fondée dans ses demandes et y faisant droit ;

- confirmer le jugement rendu le 29 octobre 2013 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses -dispositions ;

A titre subsidiaire:

- débouter M. [Q], les sociétés IMMOCLÉRY, les Artisans Modernes du Bâtiment et le BUREAU TECHNIQUE D'ARCHITECTURE ET DE VÉRIFICATION (BTAV) de l'ensemble de leurs demandes à son encontre ;

-condamner in solidum les sociétés IMMOCLERY, URBAT, EG CONSTRUCTION, BUREAU TECHNIQUE D'ARCHITECTURE ET DE VÉRIFICATION (BTAV) et les Artisans Modernes du Bâtiment, M. [D], LES ETABLISSEMENTS [R], AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société EG Construction et AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société BTAV, à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre;

En tout état de cause:

- condamner à titre principal la société IMMOCLÉRY et LE BUREAU TECHNIQUE D'ARCHITECTURE ET DE VÉRIFICATION (BTAV) et à titre subsidiaire, in solidum, les sociétés IMMOCLÉRY, URBAT, EG CONSTRUCTION, BUREAU TECHNIQUE D'ARCHITECTURE ET DE VÉRIFICATION (BTAV) et les Artisans Modernes du Bâtiment, M. [D], LES ETABLISSEMENTS [R], AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société EG CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société BTAV à payer à Mme [W] la somme de dix mille € (10 000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner à titre principal la société IMMOCLÉRY et LE BUREAU TECHNIQUE D'ARCHITECTURE ET DE VÉRIFICATION (BTAV), et à titre subsidiaire, in solidum, les sociétés IMMOCLÉRY, URBAT, EG CONSTRUCTION, BUREAU TECHNIQUE D'ARCHITECTURE ET DE VÉRIFICATION (BTAV) et les Artisans Modernes du Bâtiment, M. [D], LES ETABLISSEMENTS [R], AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société EG CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société BTAV aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Récamier, avocats associés au titre de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 16 septembre 2014, la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société EG CONSTRUCTION demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1382, 1383, 1147, 1792 et suivants du code civil et des dispositions des articles 122, 696, 699 et 700 du code de procédure civile , de :

- juger que la société EG CONSTRUCTION n'encourt aucun chef de responsabilité dans la survenance du désordre ;

- juger qu'en sa qualité d'assureur de responsabilité de la société EG CONSTRUCTION, elle ne saurait voir engager ses garanties ;

- la mettre purement et simplement hors de cause en sa qualité d'assureur de la société EG CONSTRUCTION et débouter les parties adverses de leurs demandes de condamnation et autres appels en garantie formés à son encontre ;

- juger que les seules réclamations objet du litige portent sur les préjudices matériels et immatériels subis par M. [Q] ;

- juger que les seules garanties offertes par elle en sa qualité d' assureur de la société EG CONSTRUCTION, applicables aux faits de l'espèce seraient celles liées à la responsabilité civile de cette dernière société ;

- la juger bien fondée à opposer à tout tiers ainsi qu'à son assurée, ses limites et plafonds de garantie outre ses franchises contractuelles ressortant de ses polices de responsabilité civile et de responsabilité civile décennale ;

-condamner les sociétés IMMOCLERY, ABM et BTAV et la société URBAT à la garantir des principes et montants de condamnation qui pourraient être mis à sa charge par l'arrêt à intervenir ;

- condamner tout succombant à lui payer une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens de procédure dont distraction au profit de la société GRAPOTTE-BENETREAU, avocats aux offres de droit.

Par conclusions du 12 juin 2014, la société Les Etablissements [R] demande à la cour, au visa du rapport d'expertise judiciaire de M. [I], des articles 1792 et suivants du code civil et de l'article 1382 du code civil, de:

En tout état de cause,

- entériner le rapport d'expertise de M. [I] ;

- dire et juger que sa responsabilité n'est pas engagée pour les préjudices subis par M. [Q] ;

-condamner in solidum la société IMMOCLERY et la société BTAV ou tout succombant à la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

A titre principal,

- confirmer le jugement rendu le 29 octobre 2013 en toutes ses dispositions et rejeter toutes demandes dirigées à son encontre ;

A titre subsidiaire,

-condamner in solidum la SARL IMMOCLERY, les ARTISANS MODERNES DU BATIMENT, le BUREAU TECHNIQUE D'ARCHITECTURE ET DE VERIFICATION (BTAV) et son assureur AXA FRANCE IARD à la relever indemne de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre.

Par conclusions du 16 juillet 2014, la SA URBAINE DE BATIMENT URBAT demande à la cour, au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile,1147 et 1382 du code civil et des articles L 121-12 et L 124-3 du code des assurances, de

A titre principal :

- juger que l'appel de la société BTAV à son égard est caduc ;

- confirmer le jugement du 29 octobre 2013 qui l'a mise hors de cause ;

A titre subsidiaire :

-condamner solidairement la société IMMOCLERY, la société EG CONSTRUCTION et son assureur, la société AXA FRANCE ASSURANCE, la société BTAV et son assureur AXA FRANCE IARD et la société AMB à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires ;

-condamner la société IMMOCLERY et tout autre succombant à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens .

Par conclusions du 19 octobre 2015, la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur multirisques de l'immeuble du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3], demande à la cour, au visa du contrat Multirisques Immeuble souscrit par lesyndicat des copropriétaires auprès d'elle, des conclusions et pièces tant de la société BTAV, que de la compagnie AXA FRANCE recherchee en qualité d'assureur de la société EG CONSTRUCTION, que de la société IMMOCLERY ainsi que des conclusions et pièces de la société AMB et de M. [Q], de:

- lui donner acte de la rectification d'erreur matérielle intervenue par jugement en date du 4 mars 2014,

- constater l'absence d'aléa,

- constater l'absence de responsabilité du syndicat des copropriétaires ,

En conséquence :

A titre principal,

- confirmer la décision déférée, en ce qu'elle n'a prononcé aucune condamnation à son encontre en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] ;

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse ou, par impossible, la cour retiendrait la responsabilité du syndicat des copropriétaires ,

- dire et juger qu'elle se limite, en son quantum, à la somme de 7.622,00 €,

- condamner in solidum la société EG CONSTRUCTION, la société URBAT et (de) son assureur à la relever et garantir indemne de toute condamnation,

- débouter toute partie de toute demande plus ample ou contraire ;

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner in solidum la société IMMOCLERY pour COGIFRANCE, la société AMB, le maître d''uvre , la société BTAV, la société URBAT, Mme [S] [W], M. [A] [D] et les ETABLISSEMENTS [R] outre leurs assureurs respectifs ainsi que la société EG CONSTRUCTION à la garantir et à 'condamner AXA FRANCE' (sic) de l'ensemble des condamnations prononcées a son encontre ;

En tout état de cause :

- dire et juger que sa garantie ne pourra intervenir que dans la limite de la police souscrite et au bénéfice de la franchise applicable ;

- condamner in solidum tous succombants à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris, les frais d'expertise.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2015

La cour se réfère pour plus ample exposé des demandes aux conclusions ainsi visées.

MOTIFS

Considérant qu'il convient de rappeler que M. [Y] [Q] a acquis de la SARL IMMOCLERY les lots 10 (appartement au 1er étage de l'immeuble ) et 37 (cave) par acte authentique daté du 21 mai 1999 ;

Que cet acte de vente précise (P 6) que la société COGIFRANCE, qui a auparavant vendu l'immeuble à la société IMMOCLERY, a l'obligation de réaliser les travaux de rénovation des parties communes générales de l'ensemble immobilier, qu'elle s'est engagée à réaliser ceux concernant les parties communes à l'intérieur du lot , que la société IMMOCLERY subroge l'acquéreur dans le bénéfice de ces obligations mais qu'elle reste solidaire de la société COGIGRANCE à l'égard de l'acquéreur ;

Qu'il ajoute notamment par ailleurs (cf P.7) que tous les travaux d'aménagement des locaux privatifs seront à la charge et aux frais de l'acquéreur qui aura alors seul la qualité de maître d'ouvrage ;

1) Sur la recevabilité de l'action de M. [Y] [Q] à l'égard de la société IMMOCLERY

Considérant que la société IMMOCLERY invoque la prescription de l'action engagée à son encontre par M. [Y] [Q] sur le fondement de l'article 1792 du code civil en soutenant que l'assignation aurait dû être délivrée à son encontre par ce dernier avant le 21 mai 2009 alors qu'elle a été assignée pour la première fois par la SA AXA en sa qualité d'assureur Multirisques immeuble du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] le 23 février 2006 ; qu'elle ajoute que l'assignation en référé délivrée par le syndicat des copropriétaires le 14 mars 2005 ne la visait pas et qu'à la date de l'introduction de son action (le 28 mars 2011), M. [Y] [Q] était prescrit ;

Considérant qu'en réplique, M. [Y] [Q] indique que les opérations d'expertise ont été rendues opposables à la société IMMOCLERY par ordonnance de référé du 15 mars 2006 sur assignation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] ; qu'il ajoute que l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le 14 mars 2005 visait précisément son préjudice personnel et que l'action engagée par le syndicat des copropriétaires a donc utilement interrompu la prescription ;

Considérant qu'il ressort des ordonnances de référé produites aux débats que l'assignation en référé initiale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à l'encontre de M. [Y] [Q] et de Mme [M] [B] [J] a abouti à la désignation de l'expert par ordonnance de référé du 19 mai 2005; que l'expertise ordonnée a été ensuite progressivement étendue à de nouvelles parties par ordonnances de référé successives ; qu'ainsi, dans le cadre de cette expertise en cours consacrée à l'examen des désordres affectant notamment l'appartement de M. [Y] [Q], la SA AXA FRANCE a, par assignation en référé du 23 février 2006, mis en cause la SARL IMMOCLERY avant expiration du délai de la garantie décennale; que par ordonnance de référé du 15 mars 2006, l'expertise en cours confiée à M. [C] [I] a par conséquent été étendue à la SARL IMMOCLERY avant expiration de ce délai ;

Considérant que l'assignation en référé délivrée par la compagnie AXA dans le cadre d'une expertise aux fins de rendre communes à la société IMMOCLERY, tiers aux opérations d'expertise précédemment ordonnées, a interrompu la prescription à l'égard de celle-ci jusqu'au prononcé de l'ordonnance, le 15 mars 2006, date à laquelle un nouveau délai de dix ans a commencé à courir ;

Que par conséquent, M. [Y] [Q] a agi dans le délai décennal en délivrant son assignation au fond à l'encontre de la SARL IMMOCLERY le 25 mars 2011; que l'exception de prescription sera dès lors rejetée et le jugement confirmé à cet égard;

Considérant par ailleurs qu'en vertu de l'article 15 de loi du 10 juillet 1965, l'action individuelle de M. [Y] [Q] concernant la propriété de son lot est recevable même en cas d'atteinte à une partie commune sans mise en cause du syndicat des copropriétaires, le texte ne prévoyant qu'une information du syndic ; que le syndicat des copropriétaires qui est à l'origine de la procédure ayant abouti à la désignation de l'expert est nécessairement informé du litige ;

2 ) Sur les responsabilités

Considérant que l'expert a constaté que le plafond de l'appartement de M. [Y] [Q] au 1er étage de l'immeuble présente des fissures sur les plaques de plâtre fixées sur rails métalliques accrochés à la structure de plancher en bois ; qu'il a ajouté que le ventre apparent, dans la zone de ces fissures, laisse supposer une défaillance du solivage ou une rupture d'assemblage (cf P28 du rapport); que ces désordres rendent ce 'plancher haut 1er étage dans la partie arrière de l'appartement C impropre à sa destination (cf P 29 du rapport) ;

Qu'en conséquence, ces désordres relèvent de la présomption de responsabilité mise à la charge de la société IMMOCLERY par l'article 1792-1 du code civil, ce qui conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société IMMOCLERY à l'égard de M. [Y] [Q] sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;

Considérant que dans l'appartement du 2ème étage gauche de Mme [M] [B] [J] , situé au dessus de celui de M. [L] [P], l'expert a décrit les travaux d'aménagement intérieur réalisés en 1999 sous la maîtrise d'oeuvre de Mme [S] [W], par la société Etablissements [R] pour le lot plomberie et par l'entreprise [D] pour le lot maçonnerie ; qu'il a ainsi constaté l'existence d'un plancher surélevé d'environ 1 m donnant accès à une plate forme et à la salle de bains en ajoutant que sous ce plancher surélevé, reposant sur une dalle en béton sans traitement particulier, sont disposés un lave-linge, un sèche-linge, un cumulus électrique horizontal et la partie encastrée de la baignoire disposée au niveau du plancher surélevé ;

Considérant que certes l'expert a constaté l'absence de protection des équipements contre les infiltrations des parties communes de l'immeuble et relevé que les ouvrages de tenue et de support du cumulus et de la baignoire n'assurent pas une stabilité permanente de ces équipements; qu'il a cependant clairement précisé que si ces défauts sont à l'origine des dégâts des eaux subis par M. [Y] [Q] , ils n'ont pas causé l'affaissement du plancher litigieux ; qu'en ce sens, il a en effet constaté que les pièces de bois constituant ce plancher ne présentent pas de pourrissement particulier autre que celui dû à la vétusté ; que cette constatation conduit à confirmer l'avis de l'expert selon lequel l'affaissement de la plate-forme du 2ème étage supporté par le plancher haut du 1er étage est provoqué par l'affaissement du plancher et n'en est pas à l'origine;

Qu'ainsi même si les vibrations importantes générées par le fonctionnement des machines à laver ont pu participer à la destabilisation du plancher, elles n'auraient pas suffi à elles seules à générer le sinistre si le plancher et la structure de l'immeuble avaient été correctement réalisés ; que l'expert a souligné que c'est la flexion du plancher qui a entraîné le déplacement des équipements posés sur le plancher, du cumulus par exemple et qui a provoqué la rupture des canalisations de raccordement car elles sont rigides et bloquées sur l'appareil alimenté sur une fixation, ce qui a provoqué les fuites ; que sans l'effondrement du plancher, elles n'auraient par conséquent pas bougé ce qui conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause Mme [S] [W], la société Etablissements [R] pour le lot plomberie et l'entreprise [D] pour le lot maçonnerie, l'installation d'une salle de bains dans un appartement devant être incluse dans les charges normales que doit pouvoir supporter un plancher;

Considérant que l'expert a imputé les désordres à la rupture des poutres en bois 'du plancher entre le 1er et le 2ème étage, anormalement alourdi par diverses reprises de planimétrie en béton, interdisant toute charge d'exploitation dans des conditions normales ' (cf P28 du rapport);

Qu'analysant l'historique des travaux réalisés dans l'immeuble, il a ainsi examiné les travaux initiaux de redistribution des appartements réalisés en 1998 par l'entreprise les Artisans Modernes du Bâtiment (dite AMB) sous la maîtrise d''uvre de la société BTAV

Qu'il ressort du contrat de maîtrise d''uvre signé entre la société COGIFRANCE et la société BTAV le 13 mai 1991 et du descriptif sommaire établi le 3 août 1998 par le BTAV que les travaux réalisés en 1998 par la société AMB sous la maîtrise d''uvre de la société BTAV portaient sur :

- l'aménagement du sous-sol comportant 4 niveaux ,

- la rénovation complète des rez-de-chaussée et des cinq étages du bâtiment existant à usage de bureaux, de locaux commerciaux, de locaux d'activités et de locaux d'habitation selon les destinations établies par le géomètre,

- et la création d'un ascenseur et des gaines de distribution ;

Que l'expert a relevé que dans le cadre de ces travaux de transformation du bâtiment, la société BTAV n'a pas fait procéder par des spécialistes au diagnostic des existants concernant notamment la structure de l'immeuble en violation de ses obligations contractuelles puisque son contrat signé avec COGIFRANCE, maître d'ouvrage, lui en faisait obligation en son article 2.8, lequel précisait d'ailleurs que ce diagnostic interviendrait à la charge du maître d'ouvrage ;

Que l'expert a ajouté :

- que le caractère du plancher haut du 1er étage repris de niveau par chapes en béton, l'âge de l'immeuble et la constitution des cloisons supprimées auraient dû alerter les professionnels en charge de ces travaux quant à la qualité du plancher haut du 1er étage;

- que ce plancher en bois d'origine présente un fléchissement qui a été repris à chaque fois que la planimétrie du sol le demandait par du béton sous forme de chape, ce qui compte tenu du poids du béton (1 m² de béton de 10 cm d'épaisseur pèse 250 kg), ne permet pas 'une exploitation normale de ce plancher qui est resté en place aidé par le cloisonnement' et qui 's'est rompu, après démolition de celui-ci, à la première sollicitation ' (cf P 29) ;

Qu'il a souligné que ce plancher n'est pas en mesure de supporter les charges d'exploitation normales (cf P31) ;

Considérant que compte tenu de cet avis technique, c'est à juste titre que le jugement a retenu la responsabilité de la société Bureau Technique d'Architecture et de Vérification (ci-après BTAV) et de l'entreprise AMB dans la survenance du sinistre étant rappelé que le bureau de contrôle, la société BATIPLUS n'est pas partie au litige ;

Considérant qu'en 2000, à l'occasion de travaux entrepris pour supprimer des fuites sur les installations de plomberie du 2ème étage, la rupture d'une poutre constituant le plancher haut du 1er étage a été constatée ; que selon l'expert, la cause de ce désordre n'a pas pour origine des équipements de plomberie défaillants disposés au 2ème étage (cf P31);

Considérant que pour remédier à la rupture de cette poutre, le syndicat des copropriétaires, par l'intermédiaire de son syndic, le cabinet SAFAR, a confié à la SA URBAINE DE BATIMENT URBAT la réalisation de travaux de renforcement du plancher haut sous la maîtrise d'ouvrage du syndicat des copropriétaires pour le prix (alors en francs) de l'équivalent de 7.622 € et ce conformément aux préconisations de M. [T], ingénieur conseil ; que la SA URBAINE DE BATIMENT URBAT les a sous-traités à la société EG CONSTRUCTION, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD ;

Considérant que l'expert a relevé que ces travaux réalisés en 2000 par la société EG CONSTRUCTION en sa qualité de sous-traitante de la SA URBAINE DE BATIMENT URBAT ne sont pas conformes aux préconisations de M. [T], ce qui a conduit à les priver de toute efficacité; que selon l'expert, la SA URBAINE DE BATIMENT URBAT aurait dû provoquer une analyse de l'ensemble du plancher qui s'effondrait avant de réaliser les travaux;

Considérant néanmoins qu'il convient de rappeler que le plancher d'origine avait été restauré moins de deux ans auparavant et que son incapacité à supporter des charges d'exploitation normales n'est pas imputable à la SA URBAINE DE BATIMENT URBAT; qu'il incombait au constructeur d'origine de prévoir et de réaliser un renforcement de la structure suffisant pour les supporter ;

Que par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il s'est borné à considérer que le préjudice résultant de la faute commise par la société URBAT se limite à l'inutilité des travaux qu'elle a réalisés qui se sont avérés inefficaces ; qu'en conséquence, la seule sanction qui s'attache à cette faute correspond au remboursement des factures émises dans ses rapports avec le syndicat des copropriétaires, que ce dernier, non partie à la présente procédure, ne réclame pas ;

Considérant que M. [Y] [Q] dirige également ses demandes à l'encontre de la société AXA FRANCE en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ce qui suppose préalablement que ce dernier soit déclaré responsable du sinistre ;

Considérant qu'en vertu de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires par le vice de construction des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires; qu'en conséquence, sa responsabilité est également engagée ;

Considérant qu'il convient de préciser que l'expert n'a relevé aucune malfaçon dans la réalisation de la mezzanine construite par M. [Y] [Q] dans son appartement ;

Que certes, l'acte de vente mettait à la charge de celui-ci le soin de s'assurer de la compatibilité des travaux à sa charge avec l'économie de l'immeuble et de l'existant et de faire réaliser les travaux, sous sa responsabilité, suivant les règles de l'art et sous le contrôle d'un architecte choisi par lui, à ses frais ; que cependant, l'expert n'a formulé aucune observation technique sur cette mezzanine ;

Que par ailleurs, c'est le plafond de la mezzanine qui s'est effondré et non le plancher ce qui laisse supposer que ce n'est pas le poids supplémentaire spécifique de cette mezzanine qui a causé le sinistre ; qu'il n'est pas établi que l'absence d'intervention d'un maître d'oeuvre dans la réalisation de cette mezzanine ait joué un rôle dans la survenance de celui-ci ; que d'ailleurs, l'expert n'a d'ailleurs pas évoqué de surcharge occasionnée par la présence de cette mezzanine qu'il a incluse dans la charge normale qu'un plancher doit pouvoir supporter;

Qu'en conséquence, aucune part de responsabilité ne sera laissée à la charge de M. [Y] [Q] ;

3) Sur la répartition des responsabilités

Considérant que comme précédemment exposé, les défaillances de la société Bureau Technique d'Architecture et de Vérification (ci-après BTAV) et de l'entreprise AMB dans l'accomplissement de leurs missions ont contribué in solidum à la survenance du sinistre chez M. [Q] ;

Considérant que la SARL IMMOCLERY, la société Bureau Technique d'Architecture et de Vérification (ci-après BTAV), garantie dans la limite de sa police d'assurances par la compagnie AXA FRANCE IARD, et l'entreprise AMB seront condamnées in solidum à indemniser l'entier préjudice de M. [Y] [Q] ;

Considérant que si la responsabilité de la SARL IMMOCLERY est engagée à l'égard de M. [Y] [Q] acquéreur, il n'est pas soutenu qu'elle aurait eu une compétence notoire en matière de travaux ni qu'elle se soit immiscée dans le déroulement de ces derniers ; qu'en outre, elle a confié à la société BTAV le soin de faire procéder à ses frais par des spécialistes au diagnostic des existants concernant notamment la structure de l'immeuble ; que si la société BTAV l'avait fait, l'insuffisance du plancher d'origine pour supporter les charges d'exploitation normales serait apparue ; que la société IMMOCLERY est dès lors fondée à être intégralement garantie par la société BTAV, maître d'oeuvre, qui n'a pas respecté ses obligations contractuelles et par l'entreprise AMB qui n'a pas suivi les préconisations du bureau de contrôle;

Que dans leurs rapports internes, la société Bureau Technique d'Architecture et de Vérification (ci-après BTAV), garantie dans la limite de sa police d'assurances par la compagnie AXA FRANCE IARD, et l'entreprise AMB seront donc condamnées in solidum à relever la SARL IMMOCLERY intégralement indemnes des condamnations prononcées à son encontre ;

que le jugement sera dès lors infirmé de ce chef ;

Qu'au regard de la gravité des fautes commises, dans leurs rapports internes, les responsabilités seront réparties de la manière suivante

- la société Les Artisans Modernes du Bâtiment 40%

- la société BTAV, garantie par son assureur, la compagnie AXA 60% ;

4) Sur l'action dirigée à l'encontre de la SA AXA en sa qualité d'assureur Multirisques immeuble du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3]

Considérant qu'en vertu de l'article L124-3 du code des assurances, M. [Y] [Q] dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile du syndicat des copropriétaires qu'il est recevable à exercer même sans mise en cause du syndicat des copropriétaires assuré;

Que cette action suppose néanmoins que la responsabilité du syndicat des copropriétaires soit établie ce qui est le cas en l'espèce dès lors qu'il s'agit de l'effondrement d'un plancher, partie commune, résultant d'un vide de construction, qui engage de plein droit la responsabilité du syndicat des copropriétaires en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, sous réserves de ses recours :

Considérant que pour s'opposer à la demande formée à son encontre, la SA AXA en sa qualité d'assureur Multirisques immeuble du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] invoque l'absence d'aléa au motif que le plancher haut litigieux était dès l'origine impropre à sa destination et qu'il ne pouvait manquer de s'affaisser ;

Qu'en réplique, M. [Y] [Q] fait valoir que plusieurs événements aléatoires ont participé à la survenue du dommage, comme les dégâts des eaux ; qu'il ressort néanmoins du rapport d'expertise que les dégâts des eaux ne sont pas à l'origine de l'affaissement du plancher;

Considérant cependant que les parties ne peuvent rien connaître de l'état de l'immeuble; qu'en effet, le syndicat des copropriétaires n'est pas à l'origine de la faiblesse des structures et aucun défaut d'entretien à l'origine des désordres ne lui est reproché ;

Que par ailleurs, même si la structure d'origine présentait un vice de construction, la survenance du sinistre restait aléatoire dans son principe et dans l'étendue de ses conséquences étant souligné qu'il est survenu plusieurs années après les travaux ; que l'exclusion de garantie invoquée sera finalement écartée comme mal fondée ;

Qu'en conséquence, M. [Y] [Q] est fondé à agir à l'encontre de la SA AXA en sa qualité d'assureur Multirisques immeuble du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] sous réserve de ses actions récursoires ;

5) Sur la réparation du préjudice subi par M. [Y] [Q]

- Sur les parties concernées par l'action de M. [Y] [Q]

Considérant que M. [Y] [Q] dirige ses demandes à l'encontre in solidum de la société IMMOCLERY, la société Etablissements [R], la société URBAT, Mme [S] [W], M. [A] [D] et de la société AXA FRANCE en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ;

Que comme précédemment exposé, il sera débouté de son action dirigée à l'encontre de Mme [W], de la société [D], de la société [R] ainsi que de la société URBAT et de la société EG CONSTRUCTION, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, dont la responsabilité dans la survenance du sinistre subi par M. [Y] [Q] a été écartée ;

Que M. [Y] [Q] sera en conséquence accueilli en son action dirigée in solidum à l'encontre de la société IMMOCLERY et de la SA AXA en sa qualité d'assureur Multirisques immeuble du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] ;

- Sur le montant de l'indemnisation du préjudice de M. [Y] [Q]

- Sur la demande formée au titre du préjudice d'usage

- Sur le préjudice d'usage hors période de travaux ;

Considérant que les désordres ont nécessité du 28 juillet 2005 au 30 novembre 2006, soit pendant 16 mois, la mise en place d'étais dans le comptoir cuisine, la salle de bains et l'espace sommeil soit une surface estimée par l'expert à 57 m² sur une surface totale de 90m² ;

Que la réalité du préjudice invoqué au regard des énonciations du rapport d'expertise et des photographies produites n'est pas discutable ;

Considérant que M. [Y] [Q] chiffre ce chef de préjudice à la somme de 2.190 € par mois en le calculant sur la surface totale de l'appartement soit 73 m² à partir d'une valeur locative de 30 € le m² et réclame à ce titre la somme totale de 35.040 € (2.190€ x 16 mois);

Mais considérant que l'expert a sur la base de l'estimation de l'Observatoire des Loyers de l'Agglomération Parisienne (OLAP) précisé que la valeur locative de l'appartement s'élève à 18 € le m² ; que s'il a admis que compte tenu du caractère de l'appartement, cette valeur pouvait être portée à 21,60 € le m², la valeur locative de 30 € le m² invoquée par M. [Y] [Q] ne saurait en revanche être retenue en l'absence d'élément justificatif en ce sens ;

Que l'expert ayant à juste titre chiffré le préjudice 'd'usage' subi par M. [Y] [Q] pendant la période d'août 2005 à novembre 2006 (pendant 16 mois) par rapport à la seule surface concernée par l'encombrement, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu à ce titre un préjudice de 10.000 € à partir d'une estimation de l'expert à 9.849,60 € ;

- Sur le préjudice d'usage pendant la période de travaux ;

Considérant que pendant la période de réalisation des travaux de fin novembre 2006 à début février 2007, M. [Y] [Q] a cumulé les coûts d'hébergement et de déménagement et emménagement avant et après les travaux car l'appartement était totalement inhabitable ;

Que l'expert a chiffré le préjudice de jouissance subi par M. [Y] [Q] pendant cette période de travaux à la somme de 10.085 € en retenant à juste titre le coût de location d'un autre appartement soit 3.685 €, montant correspondant au loyer versé par M. [Y] [Q] à son voisin l'hébergeant qu'il réclame ; que le jugement qui a fait droit à cette demande sera confirmé sur ce point ;

- Sur la perte de valeur de l'appartement :

Considérant que M. [Y] [Q] sollicite paiement de la somme de 10.000 € au titre de la perte de valeur de son appartement ; qu'il invoque une mauvaise finition des travaux de reprise de son plafond qui était auparavant plat alors qu'il est à présent bombé ainsi qu'une perte de hauteur sous plafond de la mezzanine de 1,91 m au lieu de 2,05 m ;

Que cependant, comme l'a relevé l'expert, il incombe au maître d'oeuvre et à l'entreprise concernés de remédier aux défauts de finition des travaux de reprise réalisés de sorte que ce chef de demande est mal fondé ;

Que par ailleurs, si l'expert n'a pas contesté la perte de hauteur du plafond de la mezzanine, en relevant qu'elle est le résultat des contraintes techniques de renforcement du plancher, il a observé que la présence de la mezzanine ne modifie pas la surface 'loi Carrez' de l'appartement et surtout, que la création de la mezzanine n'a fait l'objet d'aucune déclaration administrative, d'aucun permis de construire et d'aucun modificatif du règlement de copropriété quant aux millièmes affectés au lot 10 ; que la réclamation formée par M. [Y] [Q] sera donc rejetée comme mal fondée et le jugement infirmé de ce chef ;

- Sur le préjudice moral de M. [Y] [Q]

Considérant que M. [Y] [Q] sollicite en réparation de son préjudice moral lié au sinistre la somme de 7.000 € ;

Considérant que même si son préjudice de jouissance est par ailleurs indemnisé, le fait d'avoir été contraint de subir des nuisances importantes dans son appartement pendant si longtemps, le contraignant d'abord à supporter des étais chez lui pendant quatre mois puis à déménager, pendant plus de deux mois lui a causé un préjudice moral distinct de ce préjudice de jouissance même en l'absence de preuve de l'impact professionnel qu'il allègue ; que compte tenu des circonstances particulières de ce sinistre, il convient d'indemniser son préjudice moral par l'allocation d'une somme de 2.000 € ; que le jugement qui a rejeté ce chef de réclamation sera par conséquent infirmé de ce chef ;

Considérant en définitive que la SARL IMMOCLERY et la SA AXA en sa qualité d'assureur Multirisques immeuble du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] seront condamnées in solidum à payer ces sommes à M. [Y] [Q] ;

Que cependant, la charge de ces condamnations doit finalement incomber aux parties déclarées responsables dans les proportions des responsabilités mises à leur charge;

Considérant qu'il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

La cour,

- Confirme le jugement :

- en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société IMMOCLERY au titre de la prescription de l'action de M. [Y] [Q] ;

- en ce qu'il a condamné la société IMMOCLERY à réparer les préjudices subis par M. [Q] décomposés comme suit :

' concernant la perte de jouissance de son appartement entre août 2005 et novembre 2006 : 10 000 €

' concernant le préjudice subi pendant la durée des travaux entre le 30 novembre 2006 et le 6 mai 2007 : 10 085 €

- L'infirme pour le surplus et y ajoutant ;

- Déclare la SARL IMMOCLERY, la société Bureau Technique d'Architecture et de Vérification (ci-après BTAV), garantie dans la limite de sa police d'assurances par la compagnie AXA FRANCE IARD, et l'entreprise AMB ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] responsables in solidum du préjudice subi par M. [Y] [Q] ;

- Condamne in solidum la SARL IMMOCLERY et , dans les limites de la police, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur Multirisques immeuble du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à payer à M. [Y] [Q] :

- concernant le préjudice subi pendant la durée des travaux entre le 30 novembre 2006 et le 6 mai 2007 : 10 085 €

- en réparation de son préjudice de jouissance entre août 2005 et novembre 2006 la somme de 10 000 € ;

- en réparation de son préjudice moral la somme de 2.000 €,

- ainsi que la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette la demande de M. [Y] [Q] formée au titre de la perte vénale de son appartement ;

- Sur les recours formés par la SARL IMMOCLERY et par la SA AXA en sa qualité d'assureur Multirisques immeuble du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] , déclare la société Les Artisans Modernes du Bâtiment et la société BTAV responsables in solidum du sinistre à l'égard de la SARL IMMOCLERY et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] ;

- Condamne in solidum la société AMB et la société BTAV garantie dans les limites de la police d'assurance par son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, à relever intégralement indemnes la société IMMOCLERY et la SA AXA celle-ci en sa qualité d'assureur Multirisques immeuble du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ;

- Juge que dans leurs rapports internes, les responsabilités seront réparties de la manière suivante :

- la société Les Artisans Modernes du Bâtiment 40%

- la société BTAV, garantie par son assureur, la compagnie AXA 60%

- Déboute les parties de leurs autres demandes ;

- Condamne in solidum la société IMMOCLERY et , dans les limites de la police, la SA AXA en sa qualité d'assureur Multirisques immeuble du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] aux entiers dépens ;

- Condamne in solidum la société AMB et la société BTAV, garantie dans les limites de la police d'assurance par son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, à relever indemne la société IMMOCLERY et la SA AXA celle-ci en sa qualité d'assureur Multirisques immeuble du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] de la condamnation aux dépens ;

- Juge que dans leurs rapports internes, le montant de ces condamnations sera réparti entre la société AMB et la société BTAV, garantie dans les limites de la police d'assurance par son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD dans la proportion des responsabilités retenues ;

- Autorise le recouvrement des dépens par les avocats de la cause dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 14/01565
Date de la décision : 20/01/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°14/01565 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-20;14.01565 ?
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