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20/01/2016 | FRANCE | N°14/00154

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 20 janvier 2016, 14/00154


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3



ARRÊT DU 20 JANVIER 2016



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/00154



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL - RG n° 11/02855





APPELANTE



Madame [N] [I]

Née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (76)

[Adresse 2]

[Ad

resse 2]



Représentée par Me Régis MELIODON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0644, avocat postulant

Ayant pour avocat plaidant, substituant Me Régis MELIODON, Me Louise-Marie CHAPOUTON, a...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 20 JANVIER 2016

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/00154

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL - RG n° 11/02855

APPELANTE

Madame [N] [I]

Née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (76)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Régis MELIODON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0644, avocat postulant

Ayant pour avocat plaidant, substituant Me Régis MELIODON, Me Louise-Marie CHAPOUTON, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

SCI DU LOT 63 prise en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de Creteil sous le n° 424 270 932

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0004

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Caroline PARANT, conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Chantal BARTHOLIN, présidente

Madame Brigitte CHOKRON, conseillère

Madame Caroline PARANT, conseillère

Greffier : lors des débats : Madame Orokia OUEDRAOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Chantal BARTHOLIN, présidente, et par Madame Orokia OUEDRAOGO, greffière.

********

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 22 septembre 2010, la SCI du Lot 63 a consenti à Mme [D] [Y] [W] et Mme [S] [B], représentant la société Tan Paradize Beauty en cours de formation, un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3], pour l'exercice d'une activité d'esthétique, remise en forme.

Les 21 et 22 septembre 2010, Mme [N] [I], la mère de Mme [D] [Y] [W], a remis à la SCI du Lot 63 quatre chèques d'un montant respectif de 10 000 €, 3 000 €, 9 000 € et 37 840 €.

Reprochant à la SCI du Lot 63 d'avoir encaissé le chèque de 10 000 € le 23 septembre 2010 et de s'apprêter à présenter le chèque de 37 840 € le 29 octobre 2010 alors qu'il ne s'agissait, selon elle, que de simples chèques de réservation du local, Mme [I] a fait opposition auprès de sa banque sur les trois chèques émis au profit de la bailleresse.

Par acte du 16 mars 2011, Mme [I] a fait citer la SCI du Lot 63 devant le tribunal de grande instance de Créteil en restitution de la somme de 10 000 € et en paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par jugement du 25 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Créteil a :

- débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [I] à payer à la SCI du Lot 63 la somme de 37 840 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,

- débouté la SCI du Lot 63 du surplus de ses demandes,

- condamné Mme [I] à payer à la SCI du Lot 63 la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Mme [I] a relevé appel de ce jugement le 3 janvier 2014.

Par dernières conclusions signifiées le 3 avril 2014 au visa des articles 1109, 1116, 1382 et 1165 du code civil, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

- de condamner la SCI du Lot 63 à lui payer la somme de 10 000 € outre les intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2010, date d'encaissement du chèque 0617201G, avec capitalisation des intérêts à compter du 23 septembre 2011,

- condamner la SCI du Lot 63 à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

En tout état de cause :

- de dire que le jugement du 25 novembre 2013 est manifestement mal fondé,

- en conséquence de dire qu'elle n'est pas redevable de 37 840 € au titre des dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement (sic),

- de débouter la SCI du Lot 63 de toutes ses demandes,

- de condamner la SCI du Lot 63 à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions signifiées le 6 février 2015 au visa des articles L131-31 du code monétaire et financier,1236 et 1382 du code civil, la SCI du Lot 63 demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 25 novembre 2013,

- condamner Mme [I] à lui verser la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

- condamner Mme [I] aux entiers dépens, dont distraction.

MOTIFS

Mme [I] demande à la cour de constater les agissements frauduleux et la résistance abusive de la SCI du Lot 63 :

- qui a exercé une pression dolosive, au sens de l'article 1116 du code civil, aux fins de remise de chèques de réservation,

- qui a encaissé le chèque de 10 000 € contrairement à son engagement,

- qui a prévu au bail litigieux une indemnité de dépréciation exorbitante de 40 000 € hors taxes en raison de la fourniture du matériel professionnel resté dans les lieux, laquelle s'avère dolosive car dépourvue de cause, dans la mesure où :

- les baux précédemment conclus sur les lieux ne comportaient pas cette clause,

- Mmes [D] [Y] [W] et [S] [B] s'étaient vu indiquer qu'elles bénéficieraient de ce matériel à titre gracieux,

- en toute hypothèse, la somme réclamée est sans rapport avec l'usure des murs.

Elle se prévaut, au surplus, de l'effet relatif des conventions au sens de l'article 1165 du code civil pour soutenir que les chèques versés au profit de sa fille à titre de chèques de réservation ne peuvent venir en paiement de la location ou de l'indemnité de dépréciation.

La SCI du Lot 63 soutient :

- que le bail du 22 septembre 2010 a été consenti moyennant un loyer mensuel d'un montant de 3 000 €, un dépôt de garantie de 9 000 €, et un droit d'entrée d'un montant de 40 000 € hors taxes, soit 47 840 € toutes taxes comprises, qualifié d'indemnité de dépréciation,

- qu'il n'est pas contesté que le droit d'entrée n'inclut pas le matériel professionnel, laissé sur place à titre gracieux,

- que les chèques ont remis par Mme [I] afin d'acquitter la dette de sa fille au sens de l'article 1236 du code civil, qu'il n'a jamais été question de chèques de réservation et que la partie adverse ne justifie pas de ses allégations quant au prétendu comportement dolosif de la bailleresse.

Elle fonde sa demande en paiement de la somme de 37 840 € sur la faute commise par Mme [I] qui a formé une opposition illicite l'empêchant d'encaisser ce chèque et rappelle qu'il n'appartient pas au juge de se prononcer sur le caractère exorbitant ou non du droit d'entrée.

Sur ce,

Le tribunal a fait une juste application de la loi aux faits de l'espèce en rappelant qu'en application de l'article 1236 du code civil, une obligation peut être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé pourvu que ce tiers agisse au nom en l'acquit du débiteur ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier, que Mme [I] a émis, les 21 et 22 septembre 2010, notamment un chèque d'un montant de 10 000 € à l'ordre de la SCI du Lot 63 pour le compte de sa fille Mme [D] [Y] [W] et de Mme [S] [B], co-preneurs du bail du 22 septembre 2010, qu'elle ne démontre par aucune pièce le prétendu engagement de la SCI du Lot 63 de ne pas encaisser ce chèque, qu'elle ne verse aux débats aucune pièce démontrant la réalité des manoeuvres frauduleuses dont elle se prévaut ou en tout cas l'inexistence de l'engagement des copreneurs de s'acquitter de la somme de 10 000€ montant du chèque présenté à l'encaissement et encaissé par celle-ci ;

Il s'ensuit que c'est à bon droit qu'il a rejeté la demande en remboursement de la somme de 10 000 € montant du chèque n° 0617021 G émis par Mme [I] à l'ordre de la SCI du Lot 63.

C'est cependant à tort que le premier juge a accueilli la demande en paiement formée par la SCI du Lot 63 à hauteur de la somme de 37 840 €, montant du chèque n° 06117024 C émis par Mme [I] à son ordre, à titre de dommages intérêts.

A supposer que ce chèque ait eu pour cause le solde du paiement par les co-preneurs du bail d'un droit d'entrée dont le montant a été convenu par les parties, il n'a pas été demandé par la SCI du Lot le paiement de ce droit d'entrée dont elle indique qu'il serait la cause du chèque, ce qui aurait supposé d'ailleurs la mise en cause des co- preneurs à bail.

Le fondement de la demande de la SCI du Lot 63 est en effet un fondement quasi délictuel, la SCI du Lot 63 reprochant à Mme [I] d'avoir, de manière illicite, formé opposition au paiement du chèque de 37 840 €, en l'empêchant de le percevoir;

Or la faute quasi délictuelle ayant consisté pour Mme [I] à faire opposition au chèque ne se confond pas avec le préjudice résultant du défaut de paiement du droit d'entrée dont le paiement n'a pas été réclamé, le préjudice subi ne résultant que du défaut de paiement du chèque.

Il s'ensuit que les dommages et intérêts alloués en indemnisation du préjudice résultant de la faute commise seront réduits à la somme de 3500€.

Le tribunal a justement rejeté la demande de Mme [I] en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, faute de démonstration d'un abus de procéder de la part de la SCI du Lot 63 et condamné Mme [I] au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes.

En cause d'appel, chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés de sorte qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Réformant le jugement entrepris, en ses seules dispositions ayant condamné Mme [N] [I] au paiement de la somme de 37 840 € à titre de dommages intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement .

Statuant à nouveau

Condamne Mme [N] [I] à payer à la SCI du Lot la somme de 3500 € à titre de dommages intérêts, ladite somme ne portant intérêts au taux légal qu'à compter de l'arrêt,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 14/00154
Date de la décision : 20/01/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I3, arrêt n°14/00154 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-20;14.00154 ?
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