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15/01/2016 | FRANCE | N°14/01786

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 15 janvier 2016, 14/01786


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 15 janvier 2016 après prorogation

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/01786

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Janvier 2014 par le Conseil de Prud'hommes de CRÉTEIL - RG n° 13/1740





APPELANT

Monsieur [S] [G]

[Adresse 1]

non comparant, représenté par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242 substi

tué par Me Lionel LABOS-ORSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242





INTIME

- Me [H]-[C] [M] (SELARL [H] - [C]) - Commissaire à l'exécution du plan de SAR...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 15 janvier 2016 après prorogation

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/01786

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Janvier 2014 par le Conseil de Prud'hommes de CRÉTEIL - RG n° 13/1740

APPELANT

Monsieur [S] [G]

[Adresse 1]

non comparant, représenté par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242 substitué par Me Lionel LABOS-ORSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242

INTIME

- Me [H]-[C] [M] (SELARL [H] - [C]) - Commissaire à l'exécution du plan de SARL AMBULANCES ADC

[Adresse 2]

[Adresse 2]

- SARL AMBULANCES ADC

[Adresse 3]

Représentés par Me Anthony CHURCH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0963

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Evelyne GIL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel régulièrement formé par [S] [G] contre un jugement du conseil de prud'hommes de CRÉTEIL en date du 20 janvier 2014 ayant statué sur le litige qui l'oppose à son ancien employeur, la société AMBULANCES ADC SARL et à la SELARL [H]-[C] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

Vu le jugement déféré du 20 janvier 2014 ayant :

- déclaré irrecevable la demande formulée par [S] [G],

- mis les dépens à sa charge ;

Vu le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de CRÉTEIL le 15 novembre 2012 ayant, dans le litige opposant [S] [G] à la SELARL [H]-[C] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL AMBULANCES ADC, en présence de l'AGS CGEA ÎLE-DE-FRANCE EST :

- dit que le licenciement de [S] [G] parla SARL ADC AMBULANCES repose sur une cause réelle et sérieuse,

- fixé le salaire mensuel moyen à 3 074,30 €,

- fixé la créance de [S] [G] auprès de la SELARL [H]-[C], commissaire à l'exécution du plan de la société AMBULANCES ADC, aux sommes suivantes, augmentées des intérêts légaux :

- 2 356,96 € à titre de rappel de salaire pour la période correspondant à la mise à pied conservatoire,

- 235,69 € au titre des congés payés afférents,

- 6 148,60 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 614,86 € au titre des congés payés afférents,

- 1 639,62 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 900 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté par [S] [G] du surplus de ses demandes,

- mis les dépens comprenant les éventuels frais d'exécution à la charge de la SELARL [H]-[C], commissaire à l'exécution du plan de la société AMBULANCES ADC,

- dit le jugement opposable à l'AGS CGEA IDF EST dans les limites de sa garantie ;

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

[S] [G], appelant, poursuit:

- l'infirmation du jugement du 20 janvier 2014,

- la constatation de l'absence d'autorité de la chose jugée,

- la constatation du caractère abusif de son licenciement pour faute grave,

- la condamnation de la société AMBULANCES ADC à lui payer les sommes de :

- 36'891,60 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif,

- 6 148,60 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 614, 86 € au titre des congés payés y afférents,

- 3 058,22 € à titre de rappel de salaire couvrant la période de mise à pied conservatoire,

- 305,82 € au titre des congés payés afférents,

- 1 639,62 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 40'681 € au titre des commissions sur chiffre d'affaires,

- 4 068,10 € au titre des congés payés afférents,

- 8 000 € pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,

- 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

avec intérêts au taux légal sur les salaires et sommes afférentes à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, le 11 juin 2013, et sur les dommages et intérêts, à compter de l'arrêt à intervenir ;

La société AMBULANCES ADC et la SELARL [H]-[C] prise en la personne de Me [I] [C], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société AMBULANCES ADC, intimées, concluent :

- à la confirmation du jugement déféré,

- à la constatation de ce que les demandes formées par [S] [G] se heurtent à l'autorité de la chose jugée par le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de CRÉTEIL le 15 novembre 2012,

- à l'irrecevabilité du salarié en son action,

- à sa condamnation à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société AMBULANCES ADC applique la convention collective nationale des transports routiers. Elle occupait lors des faits moins de 11 salariés.

Elle a embauché, à compter du 15 juin 2008, [S] [G] en qualité d'ambulancier, sans contrat de travail écrit.

Par avenant au contrat de travail, signé le 1er septembre 2009, la rémunération mensuelle nette du salarié correspondant à un horaire mensuel forfaitaire de 200 heures de travail a été fixée à 2 300 € et augmentée d'une commission sur le chiffre d'affaires encaissé de 5% brut.

Par jugement du 20 juillet 2010, le tribunal de commerce de CRÉTEIL a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL AMBULANCES ADC et a désigné Me [M] [S] en qualité d'administrateur et la SELARL [H]-[C] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 9 novembre 2011, il a arrêté le plan de redressement de 10 ans de la société, nommé la SELARL [H]-[C] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, mis fin à la mission de l'administrateur

Me [M] [S] et maintenu mandataire judiciaire la SELARL [H]-[C].

Aux termes d'une lettre du 8 septembre 2010, le gérant de la société AMBULANCES ADC a informé [S] [G] des difficultés financières de la société et de son placement en redressement judiciaire nécessitant un allégement de la masse salariale des ambulanciers et lui a proposé une modification de son contrat de travail par réduction de sa rémunération mensuelle brute, alors de 3 074,30 €, à 2 247,26 € brut, primes d'ancienneté et d'entretien en sus, soit un salaire net de 2 000 € paniers repas compris.

Par lettre en réponse du 29 septembre 2010, [S] [G] a refusé la diminution de sa rémunération et a rappelé qu'il n'avait jamais perçu la part variable de 5 % du chiffre d'affaires encaissé prévue par l'avenant du 1er septembre 2009. Dans un courrier du 29 novembre 2010, constatant que sa lettre était restée sans réponse, il a réitéré sa réclamation relative à sa rémunération variable.

Le 25 novembre 2010, il a saisi le conseil de prud'hommes de CRÉTEIL de cette réclamation.

Le 25 janvier 2011, la société AMBULANCES ADC l'a convoqué à se présenter le 4 février 2011 à un entretien préalable afin de lui ' exposer les motifs de la décision envisagée conformément aux dispositions des articles L. 1232-2, L. 1332-2 et L. 1332-3 du Code du travail '. Cette convocation comportait également, ' en raisons de la gravité des faits reprochés ', la notification de sa mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de la décision devant être prise.

Le 16 février 2011, la société AMBULANCES ADC lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Saisi en cours de procédure de la contestation par [S] [G], demandeur, du bien-fondé de son licenciement, le conseil de prud'hommes de CRÉTEIL a prononcé à l'égard des défendeurs suivants :

- ' Me SELARL [H]-[C] commissaire à l'exécution du plan de la SARL AMBULANCES ADC [Adresse 4] ',

- ' AGS CGEA ÎLE DE FRANCE EST [Adresse 5] ',

son jugement du 15 novembre 2012 ayant dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, fixé la créance du salarié et déclaré cette créance opposable à l'AGS CGEA.

Répondant, le 7 février 2013, aux interrogations de l'avocat de [S] [G], Me [I] [C] représentant la SELARL [H]-[C], mandataire judiciaire, a indiqué :

' J'observe que le jugement du Conseil de Prud'hommes de Créteil du 15 novembre 2012 ne met pas en cause l'employeur qui n'était ni appelé, ni présent, ni représenté et que cette décision me paraît sans valeur juridique.

De ce fait, aucune demande de prise en charge ne sera adressée à l'Ags.'

Ne parvenant pas à obtenir le règlement de sa créance, [S] [G] a saisi à nouveau, le 11 juin 2013, le conseil de prud'hommes de CRÉTEIL de ses demandes consécutives à son licenciement du 16 février 2011.

C'est dans ces circonstances qu'a été prononcé, le 20 janvier 2014, le jugement d'irrecevabilité faisant l'objet du présent appel.

Lors de l'audience de plaidoiries, les parties ont été invitées à soutenir leurs prétentions et leurs moyens tant sur l'incident que sur le fond du litige.

La société AMBULANCES ADC et la SELARL [H]-[C], agissant par Me [I] [C], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, ont en effet opposé aux demandes du salarié, in limine litis, un incident tiré de l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 15 novembre 2012. Elles n'ont pas conclu au fond.

[S] [G] a fait exposer ses moyens tels que développés dans ses conclusions écrites.

SUR CE

- Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 15 novembre 2012

Il est constant que, [S] [G] ayant saisi le conseil de prud'hommes de CRÉTEIL, le 25 novembre 2010, de la contestation de son licenciement et de sa demande en fixation de créance, son action était dirigée à l'encontre de la société AMBULANCES ADC dont le redressement judiciaire avait été ouvert le 20 juillet 2010, de la SELARL [H]-[C] en sa qualité de mandataire judiciaire et de Me [M] [S] en sa qualité d'administrateur judiciaire, la présence à l'instance de l'AGS CGEA étant requise.

Le dossier n° F 11/ 00198 du conseil de prud'hommes sous lequel a été enregistrée cette instance, ni aucune attestation du greffier de cette juridiction, n'a été communiqué à la cour. Dès lors, il n'est pas établi que la SARL AMBULANCES ADC a été régulièrement convoquée à l'audience par les soins du greffe et que son absence en première page du jugement du 15 novembre 2012 procède d'une simple omission matérielle que le salarié demandeur se serait abstenu de faire corriger. Il en résulte que la société AMBULANCES ADC qui, par l'effet de l'arrêté du plan de redressement, a retrouvé le 9 novembre 2011 la totalité de ses pouvoirs dans les conditions de l'article L.6 26-25 du Code de commerce, n'était pas partie à l'instance ayant opposé le salarié au commissaire à l'exécution du plan de redressement, en présence de l'AGS, de sorte qu'elle ne saurait se prévaloir du jugement du 15 novembre 2012 et lui opposer l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement. La fin de non-recevoir qu'elle soulève doit en conséquence être rejetée.

- Sur le licenciement et ses conséquences

Aux termes de sa lettre de licenciement pour faute grave notifiée le 16 février 2011, la société AMBULANCES ADC reproche à [S] [G] :

- son refus, le 21 janvier 2011 vers 17H 25, de prendre en charge une patiente, refus réitéré puisqu'il avait déjà opposé un même refus, le 10 novembre 2010 vers 17H30,

- sa posture systématiquement contestataire à l'égard de la direction, son attitude réfractaire et son comportement d'insubordination dans l'exécution de ses responsabilités.

Ces griefs sont contestés par le salarié qui produit plusieurs attestations de soignants et de patients témoignant de ses qualités professionnelles et de leur satisfaction.

L'employeur n'a communiqué aucun élément ni aucun document justifiant le comportement contestataire et l'insubordination du salarié.

Il résulte de la relation de l'entretien préalable du 4 février 2011 qui a été établie par [A] [E], secrétaire, qu'en réponse au reproche de refus récent de prise en charge d'une patiente à 17H40, [S] [G] a fait valoir sans être contredit qu'il travaillait de 8 H à 18 H, qu'après la naissance de son fils, il avait été convenu qu'il serait prévenu au préalable lorsqu'il devrait dépasser cet horaire, qu'il n'avait pas refusé la prise en charge demandée mais s'était inquiété de la densité de la circulation en indiquant qu'il devait aller chercher son fils chez la nourrice, son épouse travaillant jusqu'à 21H, qu'un de ses collègues s'était alors proposé de prendre sa place, ce qui avait été refusé, que la société en redressement judiciaire cherchait ainsi et par la multiplication des sanctions à le licencier.

Le précédent refus de prise en charge mentionné par l'employeur n'a pas été justifié.

En considération des circonstances débattues lors de l'entretien préalable, le refus de prise en charge du 21 janvier 2011, alors qu'un collègue de l'appelant se proposait de le remplacer, ne revêt pas une gravité de nature à justifier la rupture du contrat de travail. Il en résulte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La moyenne mensuelle des salaires de [S] [G] s'établit à 3 074,30 €.

Au vu de ses bulletins de paie, sa créance sera fixée dans les termes de sa demande en ce qui concerne le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, le préavis, les congés payés correspondants et l'indemnité légale de licenciement.

Aucun élément de préjudice n'étant versé au dossier, la cour n'est pas en mesure de fixer la réparation du dommage que le salarié estime avoir subi du fait de son licenciement abusif.

De même, en l'absence d'éléments sur l'absence d'exécution de bonne foi du contrat de travail par l'employeur, il n'y a pas lieu de lui accorder les dommages et intérêts sollicités à ce titre.

[S] [G] réclame par ailleurs l'exécution de l'avenant à son contrat de travail signé le 1er septembre 2009 qui prévoit, en plus de sa rémunération mensuelle fixe, ' une commission sur le chiffre d'affaires encaissé de 5 % bruts à compter du 1er septembre 2009 ".

Dans sa lettre du 8 septembre 2010, la société AMBULANCES ADC indique que son bilan de l'exercice clos le 31 mars 2010 s'est soldé par un résultat d'exploitation négatif de 82'240 € pour un chiffre d'affaires de 813'620 €. Le chiffre d'affaires réalisé du 1er septembre 2009 au 31 mars 2010 peut ainsi être estimé aux 7/12ème de ce montant, soit à 474'611,66 €, ce qui dégage une commission de 23'730 58 € au profit du salarié.

L'employeur devra en outre lui délivrer des bulletins de salaire conformes au présent arrêt ; toutefois, l'exécution de cette obligation ne paraît pas nécessiter en l'état la fixation d'une astreinte.

- Sur la charge des dépens et les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Succombant à l'issue du recours, la société AMBULANCES ADC sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

Il y a lieu, en équité, d'accorder à [S] [G] le remboursement de ses frais non taxables dans les termes de sa demande.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 15 novembre 2012 ;

Dit le licenciement notifié à [S] [G] le 16 février 2011 dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société AMBULANCES ADC SARL à lui payer les sommes de :

- 23'730 58 € à titre de commissions sur chiffre d'affaires en exécution de l'avenant du 1er septembre 2009,

- 2 373, 05 € au titre des congés payés incidents,

- 3 058,22 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,

- 305,82 € au titre des congés payés afférents,

- 6 148,60 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 614,86 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 1 639,62 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2013, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes,

- 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Ordonne à la société AMBULANCES ADC de délivrer à [S] [G] des bulletins de paie conformes au présent arrêt ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne la société AMBULANCES ADC aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 14/01786
Date de la décision : 15/01/2016

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°14/01786 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-15;14.01786 ?
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