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15/01/2016 | FRANCE | N°13/13355

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 15 janvier 2016, 13/13355


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 15 JANVIER 2016



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/13355



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2011000874





APPELANTE



SAS SIEMENS LEASE SERVICES immatriculée RCS de BOBIGNY n° 304 505 050, agissant poursuites et diligence

s de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat a...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 15 JANVIER 2016

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/13355

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2011000874

APPELANTE

SAS SIEMENS LEASE SERVICES immatriculée RCS de BOBIGNY n° 304 505 050, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Représentée par Me Ferhat ADOUI de la SCP DIEBOLT-ADOUI Avocats Associés à la cour de Paris, avocat au barreau de PARIS, toque : P0288

INTIMEES

SAS ESPACE SAINT DENIS PRIMEURS, immatriculée RCS de BOBIGNY n°353 555 899, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL Cabinet SEVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : W09

Représentée par Me Bertrand CHATELAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0384

SELARL EMJ en la personne de Maître [M] [S] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de l'EURL MONDYS en liquidation judiciaire

[Adresse 3]

[Localité 1]

Régulièrement assignée, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller hors classe

Madame Marie-Annick PRIGENT, Conseillère, chargée du rapport

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La société ESPACE SAINT DENIS PRIMEURS (ci-après ESDP) exploite un commerce de vente en libre service de primeurs. La société MONDYS lui a fourni un système d'alarme et de vidéosurveillance.

Le matériel a fait l'objet de 7 contrats de location financière avec différentes sociétés financières signés aux mois février, d'avril et novembre 2008.

Entre février et avril 2009, la société ESDP a signé 7 nouveaux contrats de location financière dont 2 avec la société SIEMENS LEASE SERVICES (ci-après SIEMENS). Au début du 2ème trimestre 2009, la société ESDP a fait annuler les ordres de virement concernant les 7 contrats signés entre février et avril 2009.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juillet 2009, la société SIEMENS a résilié les 2 contrats pour défaut de règlement des loyers.

Par ordonnance de référé du 14 octobre 2009, le Président du tribunal de commerce de Créteil, à la requête de la société ESDP, a ordonné une expertise afin de dresser un inventaire des matériels installés par l'EURL MONDYS et une analyse des bons de commande et des contrats de location.

Le 5 novembre 2010, ESDP a déposé plainte à l'encontre de l'EURL MONDYS et de ses dirigeants pour escroquerie auprès du Procureur de la République du tribunal de grande instance de Créteil.

Par acte du 24 décembre 2010, la société SIEMENS LEASE SERVICES a assigné la société ESPACE SAINT DENIS PRIMEURS devant le tribunal de commerce de PARIS aux fins de constater la résiliation des contrats de location n° 20090202782 et n° 200902027884 et d'obtenir la condamnation de à restituer les matériels correspondants et à lui payer une indemnité de jouissance de respectivement 4.200 € HT et de 1.800 € HT à compter de chaque échéance trimestrielle impayée, les arriérés d'échéances trimestrielles à hauteur respectivement de 10.394,42 € HT et 4 590,96 € HT, outre les sommes de 84.588€ et 36.252 € au titre des indemnités contractuelles de résiliation.

Par assignation en date du 19 octobre 2011, la société ESPACE PRIMEURS SERVICES a assigné en intervention forcée la société MONDYS afin qu'elle soit condamnée à la relever et garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle au profit de la société SIEMENS.

La mise en liquidation judiciaire de la société MONDYS, a été prononcée le 12 septembre 2012 par le tribunal de commerce de Paris ; par acte d'huissier en date du 30 octobre 2012, la société ESPACE SAINT DENIS PRIMEURS a assigné en intervention forcée Maître [S], ès qualités de liquidateur de la société MONDYS.

Par jugement en date du 19 juin 2013, le tribunal de commerce de Paris a :

- prononcé la résolution des deux contrats de location n° 20090202782 et n° 20090202784 pour défaut de cause,

- débouté la société SIEMENS de l'ensemble de ses demandes

- fixé la créance de la société SIEMENS au passif de la société MONDYS à 103.325,88 euros

- condamné la société SIEMENS à payer à la société ESDP à payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le 25 juin 2013, le Tribunal correctionnel de Créteil a condamné pour escroquerie les représentants de la société MONDYS ; cette décision a été confirmée en appel.

La société SIEMENS a interjeté appel le 2 juillet 2013.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 septembre 2015, la société SIEMENS demande à la cour de :

- débouter la société ESPACE SAINT DENIS PRIMEURS de l'ensemble de ses prétentions en tant que ces dernières font grief à la société SIEMENS LEASE SERVICES,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la société SIEMENS LEASE SERVICES,

- le réformer pour le surplus.

Au visa notamment de l'article 1134 du code civil,

- constater la résiliation de plein droit des contrats de location n° 20090202782 et n° 20090202784 aux torts de la société ESPACE SAINT DENIS PRIMEURS,

- condamner la société ESPACE SAINT DENIS PRIMEURS à lui restituer les matériels, objet des contrats résiliés,

En tant que de besoin, dire que la société SIEMENS LEASE SERVICES pourra appréhender ses matériels partout où besoin sera,

- condamner la société ESPACE SAINT DENIS PRIMEURS à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES les sommes de :

Au titre du contrat n° 20090202782 :

10.394,42 euros TTC au titre des échéances trimestrielles de loyers avant résiliation (majorées des indemnités d'impayés correspondantes) des 01/04 et 01/07/09, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter de chaque échéance trimestrielle impayée ;

84.588 euros au titre de 1`indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au taux conventionnel susvisé à compter du 28 juillet 2009, date de résiliation du contrat.

Au titre du contrat n° 20090202784 :

4.590,96 euros TTC au titre des échéances trimestrielles de loyers arriérées avant résiliation (majorées des indemnités d'impayés correspondantes) des 01/04 et 01/07/09, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter

de chaque échéance trimestrielle impayée ;

36.252 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au taux conventionnel susvisé à compter du 28 juillet 2009, date de résiliation du contrat.

A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où les contrats de location financière seraient résolus ou annulés :

Au visa notamment des dispositions de l'article 1147 du code civil,

- condamner la société ESPACE SAINT DENIS PRIMEURS à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES, à titre de dommages et intérêts, les sommes de :

89.833,33 euros, tous chefs de préjudices confondus, en réparation du dommage subi en liaison avec le contrat de location n° 20090202782 ;

38.500 euros, tous chefs de préjudices confondus en liaison avec le dommage subi dans le cadre du contrat de location n° 20090202784.

- fixer la créance de la Société SIEMENS LEASE SERVICES au passif chirographaire de l'eurl MONDYS, à hauteur de son montant déclaré, soit la somme de 128.333,33 euros, tous chefs de préjudices confondus, relativement aux deux conventions locatives conclues.

En toute hypothèse :

- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

- condamner la Société ESDP et la société MONDYS, ou celle des deux qui le mieux le devra, à payer à la Société SIEMENS la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 septembre 2015, la société ESPACE SAINT DENIS PRIMEURS (la société ESDP) demande à la cour sur le fondement des articles 1109, 1110, 1116 et 1131 du code civil de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions concernant le rejet des demandes de la société SIEMENS,

- annuler en conséquence les contrats de location n° 20090202782 et n° 200902027884 du

25 février 2009 pour défaut de cause ou à défaut pour vice de consentement,

- rejeter en conséquence la totalité des demandes de la société SIEMENS LEASE SERVICES,

Subsidiairement,

- déclarer la société SIEMENS LEASE SERVICES responsable de la faute commise par son mandataire, la société MONDYS à l'encontre de la société ESPACE SAINT DENIS PRIMEURS,

- condamner la société SIEMENS LEASE SERVICES à lui payer une somme égale à la totalité des échéances impayées, indemnité de jouissance et indemnités contractuelles de résiliation dont elle réclame le paiement,

- ordonner la compensation entre les créances réciproques,

Plus subsidiairement,

- déclarer la société MONDYS, à défaut de la société SIEMENS LEASE SERVICES, responsable de la faute commise à l'encontre de la société ESPACE SAINT DENIS PRIMEURS,

- fixer la créance de dommages et intérêts de la société ESPACE SAINT DENIS PRIMEURS au passif de la liquidation judiciaire de la société MONDYS à une somme égale au montant des condamnations en principal et intérêts qui seraient prononcées contre elle au profit de la société SIEMENS LEASE SERVICE,

- fixer la créance de la société ESPACE SAINT DENIS PRIMEURS à la somme de 10.000

euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner au paiement des entiers dépens.

En toute hypothèse, condamner la société SIEMENS LEASE SERVICES au paiement de

la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

La société ESPACE SAINT DENIS PRIMEURS a, par acte d'huissier du 30 septembre 2013, signifié ses conclusions à Me [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société MONDYS ; les conclusions ont été signifiées à personne habilitée ; Me [S], ès qualités, n'a pas constitué avocat.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits de leur argumentation et de leurs moyens

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société ESPACE SAINT DENIS PRIMEURS conclut à la nullité des contrats pour défaut de cause ; elle fait valoir que faute de faire la preuve de ce qu'elle était devenue propriétaire du matériel ayant fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, la société bailleresse ne pouvait pas réclamer des arriérés de loyers et le paiement de l'indemnité de résiliation, que l'absence de délivrance du matériel énuméré dans les contrats de location litigieux n'est pas contestable, nonobstant les procès-verbaux de réception signés par erreur et ne correspondant à aucune réalité

La société SIEMENS LEASE SERVICES réplique que le paiement n'a été effectué, qu'après que la société ESPACE SAINT DENIS PRIMEURS ait certifié être entré en possession des matériels, objet de la convention locative, que le procès-verbal de réception sans réserve a été régularisé par la société preneuse sur laquelle reposait la responsabilité de procéder à la vérification du matériel .

Pour la fourniture et l'installation du système d'alarme et de vidéosurveillance des différentes parties de l'immeuble (magasin, locaux techniques, entrepôts et bureaux), qu'elle a fait construire pour les besoins de son activité, la société ESPACE SAINT DENIS PRIMEURS a fait appel à la société MONDYS qui lui a proposé un équipement complet qui a été financé intégralement par des contrats de location de longue durée faisant suite à cinq bons de commande détaillant la liste des matériels délivrés ainsi que le montant trimestriel des loyers sur une période de 21 trimestres.

En février 2009 la société ESPACE SAINT DENIS PRIMEURS a demandé à la société MONDYS d'organiser le changement de domiciliation bancaire des différents contrats de location. Le responsable de la société MONDYS, Monsieur [V] [I] a remis à Monsieur [Y], représentant la société ESDP, de nouveaux contrats de location avec de nouveaux organismes de crédit, sans nouveaux bons de commande. Ces contrats qui ont été signés devaient remplacer les contrats de location signés en 2008, qui ont été présentés comme devenus sans objet.

La société ESPACE SAINT DENIS PRIMEURS constatant que les prélèvements trimestriels pour les premiers contrats se poursuivaient augmentés des prélèvements correspondant aux nouveaux contrats, a adressé à la société MONDYS, le 9 avril 2009 une lettre recommandée avec avis de réception (pièce 24) en indiquant :

«Par la présente, nous vous confirmons par écrit nos réclamations du 6 avril 2009, en effet nous avons constaté sur nos comptes quatorze prélèvements en date du 1er avril 2009, alors que nous n'avons que 7 contrats en cours.

Il est vrai que nous vous avions demandé de bien vouloir faire un changement de domiciliation des prélèvements. C'est pour cela que vous m'avez fait signer de nouveaux

documents, mais en aucun cas nous n'avons mis en place 7 nouveaux contrats, copie conforme chacun par son montant et par le détail des installations aux contrats initiaux.

Votre secrétaire nous a dit que tout était normal'

Nous contestons et nous vous demandons à nouveau, cette fois ci par écrit, de bien vouloir convenir au plus vite d'un rendez-vous afin que tout ceci soit mis au clair. ».

Par lettre du 10 avril 2009 (pièce 25), la société MONDYS a répondu en affirmant :

« Nous vous confirmons, comme nous vous l'avons indiqué sur notre tableau envoyé par

mail le mercredi 8 avril 2009 que l'ensemble des installations représente bien un nombre

total de 14 contrats » et précisant « nous ne parlons pas en termes de matériel mais en terme de montant. ».

La société ESPACE SAINT DENIS PRIMEURS a fait opposition aux prélèvements

sur ses comptes correspondant à la série de contrats signés en 2009 et elle a informé les

établissements de location de la situation par lettres du 15 avril 2009.

La société ESPACE SAINT DENIS PRIMEURS a sollicité une expertise en vue d'obtenir un inventaire du matériel loué et a déposé plainte.

Il résulte de l'expertise en date du 24août 2010 que M.[U], expert en informatique a constaté, s'agissant du matériel de vidéo-surveillance, une correspondance exacte entre les contrats de location 2008 et les contrats 2009, lesquels comptabilisent des quantités de matériel légèrement supérieures aux matériels constatés sur le site le 16 mars 2010. Quant au matériel d'alarme, il a constaté de légers écarts entre les contrats de 2008 et les contrats de 2009. S'il existe une correspondance entre les contrats, pour les 4 centrales, les 50 radars IR et les 6 barrières IR, des matériels supplémentaires mentionnés dans les contrats 2009 pour les claviers, interphones, micros, émetteurs et sirènes n'ont pas été retrouvés sur place.

L'expertise démontre que les contrats passés en 2009 n'ont pas entraîné la livraison de

de matériel supplémentaires.

Il est également versé aux débats l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 13 mai 2015 statuant sur la plainte pénale. Il y est rappelé qu'il résulte « du rapport d'expertise que la plupart des contrats signés avec MONDYS ne font pas référence aux bons de commande qu'ils financent ce qui ne permet pas d'exercer un contrôle sur la conformité et la réalité de la prestation facturée. Au demeurant, l'expertise établit que le matériel, inadapté aux locaux du plaignant, ne correspond pas à celui effectivement livré et qu'une partie de la commande avait été financée à deux reprises, par les contrats signés en 2008 et ceux souscrits en 2009. L'expert souligne l'incohérence dans le choix, par la société MONDYS, d'autres organismes en l'espèce RELEASE et SIEMENS que ceux sollicités en 2008 qui étaient TECHLEASE et GRENKE.(page 37 de l'arrêt). L'examen objectif des éléments contenus dans les disques durs de la société MONDYS... », les témoignages des employés établissent que des faux RIB, des faux tampons étaient fabriqués afin de réaliser de faux contrats, que des prélèvements étaient effectués sur les comptes des clients sur la base de fausses opérations de maintenance ; qu'« un gros client, la SAS EPSD, en a été victime en raison de la taille de son entreprise'. « Des faux contrats étaient faits... en copiant la signature du client sur les papiers que les commerciaux leur avaient fait signer, et que ces copies étaient collées sur de faux documents, notamment sur les autorisations de prélèvement » ; il avait été demandé à la secrétaire « d'envoyer aux clients des lettres recommandées ne contenant qu'un autocollant de la société MONDYS'. Et que le récépissé servirait de preuve au cas où il y aurait un problème avec le client. »(page 39et 40 de l'arrêt).

Ces éléments démontrent que les deux contrats signés en 2009 avec pour établissement financier la société SIEMENS ne correspondent à aucune commande et les procès verbaux de réception bien qu'ils aient été signés des clients n'ont entraîné aucune livraison de matériel ; la société ESPACE SAINT DENIS PRIMEURS ayant été victime d'une escroquerie, les contrats sont donc dépourvus de cause, aucune prestation n'ayant été délivrée en contrepartie du paiement des échéances ; il ne peut être reproché au représentant de la société ESPACE SAINT DENIS PRIMEURS d'avoir signé les procès-verbaux de réception alors que celle-ci était cliente de la société MONDYS et était en droit d'attendre de son cocontractant dans le cadre de l'exécution de contrats en cours un comportement loyal ; elle a d'ailleurs réagi rapidement lorsqu'elle a constaté l'irrégularité des prélèvements bancaires auprès du responsable de la société MONDYS auquel elle avait simplement demandé un changement de domiciliation bancaire La société SIEMENS a également été avisée par la société ESPACE SAINT DENIS PRIMEURS et était en mesure de solliciter des explications auprès du fournisseur de matériel.

La société SIEMENS a payé à la société MONDYS le prix d'un matériel qui n'a pas été livré sur la foi de documents que celle-ci a fait signer au client de manière frauduleuse. Le fait que la société SIEMENS ait été victime des manoeuvres de la société MONDYS l'autorise à demander réparation à celle-ci mais non au client le paiement d'échéances pour deux contrats dépourvus de cause. La société MONDYS est tant le cocontractant de la société SIEMENS que du locataire. Les moyens développés par le bailleur ne valent que dans le cadre de contrats souscrits valablement ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Compte tenu de ces éléments, les deux contrats dont se prévaut la société SIEMENS doivent être annulés. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution des deux contrats de location n°20090202782 et n°20090202784, ceux-ci étant annulés. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société SIEMENS de l'ensemble de ses demandes financières à l'encontre de la société ESPACE SAINT DENIS PRIMEURS et a fixé la créance de la société SIEMENS au passif de la société MONDYS à la somme de 103.325,88 euros. Les contrats ayant été annulés, la créance de la société SIEMENS sera limitée au prix d'achat du matériel. Elle sera déboutée du surplus de sa demande et de celle tendant à la capitalisation des intérêts.

Aucune faute ne pouvant être retenue à l'encontre de la société ESPACE SAINT DENIS PRIMEURS, la société SIEMENS sera déboutée de sa demande en recouvrement des sommes à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil.

Le matériel n'ayant jamais été livré ce qui entraîne l'annulation des contrats, la société SIEMENS sera déboutée de sa demande de restitution de ceux-ci. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Il y a lieu de condamner la société SIEMENS à payer à la société ESPACE SAINT DENIS PRIMEURS la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelante étant déboutée de sa demande.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution des contrats de location n° 20090202782 et n° 200902027884 en date du 25 février 2009,

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Prononce l'annulation des contrats de location n° 20090202782 et n° 200902027884 en date du 25 février 2009,

Condamne la société SIEMENS à payer à la société ESPACE SAINT DENIS PRIMEURS la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société SIEMENS aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 13/13355
Date de la décision : 15/01/2016

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°13/13355 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-15;13.13355 ?
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