La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2016 | FRANCE | N°09/11670

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 15 janvier 2016, 09/11670


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 15 janvier 2016 après prorogation

(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/11670

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 novembre 2009 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY - n° 05/01283





APPELANT

Monsieur [W] [O] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]

[Adresse 4]

non comparant, représenté par M. [B] [Y

] [P] (Délégué syndical ouvrier)







INTIMEES

SAS O'CIRCUS

[Adresse 3]

représentée par Me Laurent BELJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107



SA HYPERPRIMEURS

[...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 15 janvier 2016 après prorogation

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/11670

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 novembre 2009 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY - n° 05/01283

APPELANT

Monsieur [W] [O] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]

[Adresse 4]

non comparant, représenté par M. [B] [Y] [P] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEES

SAS O'CIRCUS

[Adresse 3]

représentée par Me Laurent BELJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107

SA HYPERPRIMEURS

[Adresse 2]

représentée par Me Laurent BELJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107

PARTIE INTERVENANTE :

SYNDICAT CFE-CSG

Union départemenatale

[Adresse 1]

représentée par M. [B] [Y] [P] (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 avril 2015, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Marie-Luce CAVROIS, présidente de chambre

Madame Evelyne GIL, conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, présidente et par Mademoiselle Flora CAIA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel régulièrement formé par [W] [O] contre un jugement du conseil de prud'hommes de BOBIGNY en date du 6 novembre 2009 ayant statué sur le litige qui l'oppose à ses anciens employeurs, la société O' CIRCUS SAS et la société HYPER PRIMEURS SARL ;

Vu le jugement de départage déféré ayant :

- reçu l'UD CFE CGC 93 en son intervention volontaire,

- condamné la société HYPERPRIMEURS et la société O'CIRCUS à payer à [W] [O] les sommes de :

- 5 600 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 560 € au titre des congés payés afférents,

- 20'000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 600 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rappelé que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par le défendeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 24 mai 2005, et les créances à caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement,

- ordonné la remise au salarié par la société défenderesse de l'attestation PÔLE EMPLOI, du certificat de travail et des bulletins de paie conformes au jugement, sous astreinte de 30€ par jour de retard et par document, passé un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, le conseil de prud'hommes se réservant la liquidation de l'astreinte,

- rejeté le surplus et toute autre demande des parties,

- condamné la société défenderesse aux dépens ;

Vu l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 6 juin 2013 ayant :

- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a considéré que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par [W] [O], notifié à la société O' CIRCUS, le 31 janvier 2005, était imputable à l'employeur et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- sursis à statuer sur le surplus de l'appel et des demandes,

- avant dire droit, désigné monsieur [M] [L] [E] en qualité de constatant, avec mission notamment de déterminer les heures supplémentaires effectuées par le salarié du

1er juillet 2001 au 20 août 2004, dresser le compte de celles-ci, des repos compensateurs, des congés payés restant éventuellement dus et, s'il y a lieu, des indemnités complémentaires aux indemnités journalières dues en exécution du contrat de prévoyance souscrit par l'employeur auprès de la compagnie AG2R ISICA,

- renvoyé les parties au fond à une audience de plaidoiries, après le dépôt du procès-verbal de constatation,

- réservé les dépens ;

Vu le procès-verbal de constat établi par monsieur [M] [L] [E] le 20 février 2014 ;

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

[W] [O], appelant, poursuit :

- la condamnation de la société O'CIRCUS à lui payer, sur la base de l'option C proposée par le constatant, les sommes de :

se rapportant à l'exécution du contrat de travail :

- 44'285,30 € au titre des heures de travail supplémentaires effectuées du 1er juillet 2001 au 20 août 2004,

- 4 428,53 € au titre des congés payés incidents,

- 22'437,23 € au titre des repos compensateurs,

- 2 243,72 € au titre des congés payés incidents,

- 543,90 € au titre de la revalorisation de la prime d'intéressement pour 2003,

- 672,63 € au titre de la revalorisation de la prime d'intéressement pour 2004,

- 1 454,52 € au titre des congés payés pour la période de juin 2003 à mai 2004,

- 825,65 € au titre des congés payés pour la période de juin à août 2004,

- 5 335,73 € à titre de complément d'indemnités différentielles AG2R sur contrat de prévoyance,

- 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour infraction à la durée minimale de la pause de 20 minutes après 6 heures de travail,

- 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour infraction à la durée maximale de 10 heures de travail,

- 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour infraction à la durée maximale de 48 heures par semaine,

- 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour infraction à l'obligation du repos quotidien de 11heures,

- 5'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation des principes généraux de prévention,

- 26'195,05 € à titre d'indemnité pour emploi dissimulé,

se rapportant à la rupture du contrat de travail,

- 5 983,59 € au titre de l'indemnité de licenciement,

- 26'195,05 € sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 8'305,64 € à titre d'indemnité de préavis,

- 830,56 € au titre des congés payés incidents,

avec intérêts de droit et capitalisation desdits intérêts calculé sur le brut,

- la mise à jour de sa qualification professionnelle de chef de rayon,

- la délivrance de bulletins de paie rectifiés, d'une attestation destinée au PÔLE EMPLOI et d'un certificat de travail mentionnant sa qualification de chef de rayon ainsi que la fin de son contrat de travail au 31 janvier 2005,

- la condamnation de la société O'CIRCUS à lui verser une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

L'UNION DÉPARTEMENTALE CFE-CGC de SEINE SAINT DENIS, intervenante volontaire, conclut à la condamnation de la société O'CIRCUS à lui payer les sommes de :

- 10'000 € en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession à laquelle appartient son adhérent, [W] [O],

- 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La société O'CIRCUS SAS et la société HYPER PRIMEURS SARL, intimées, concluent :

à l'encontre de [W] [O],

- à la limitation de l'indemnité éventuellement octroyée au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au montant des 6 derniers mois de salaire,

- au débouté du salarié du surplus de ses demandes,

- à sa condamnation à verser à la société O' CIRCUS la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

à l'encontre de l'Union Départementale CFE-CGC de Seine-Saint-Denis,

- au rejet des demandes formulées par ce syndicat,

- à sa condamnation à verser à la société O'CIRCUS la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société HYPERPRIMEURS, immatriculée le 21 mai 1984 sous la forme juridique de la société anonyme au registre du commerce des sociétés du tribunal de commerce de BOBIGNY, ayant pour président du conseil d'administration et directeur général [T] [A], exerce à [Adresse 5], le commerce de fruits et légumes, produits laitiers et alimentaires, fleurs et plantes vertes.

La société O'CIRCUS, immatriculée le 24 août 2000 sous la forme de société par actions simplifiée au même registre du commerce et des sociétés, ayant pour président [Y] [A], exerce à [Adresse 6], le commerce de détail non spécialisé en libre-service de produits à prédominance alimentaire.

Par acte enregistré le 2 août 2000 et publié les 8-9 août 2000, la société HYPERPRIMEURS SA a cédé à la SARL en formation O'CIRCUS le fonds de commerce de vente au détail en libre-service de produits à prédominance alimentaire et le fonds de commerce de vente de produits laitiers et alimentaires, tous deux exploités à [Adresse 6].

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé le 13 décembre 1997 et régi par la convention collective du commerce de détail de fruits, légumes, épicerie et produits laitiers, la société HYPERPRIMEURS a engagé [W] [O], à compter de cette date, en qualité de vendeur manutentionnaire pour 65 heures de travail mensuel.

Un avenant conclu le 12 septembre 1998 a porté la durée du travail à 91 heures par mois.

La démission du salarié a été déclarée à l'ASSEDIC le 8 septembre 2000.

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé le 9 septembre 2000 et régi par la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire, la société O'CIRCUS a engagé [W] [O], à compter de cette date, en qualité de vendeur manutentionnaire pour 97,50 heures de travail par mois. Un avenant conclu le 21 juin 2001 a porté la durée du travail mensuel à 169 heures.

Le 27 juin 2003, la société O'CIRCUS a prêté sans intérêt à son employé une somme de 9'146,94 € remboursable par prélèvements mensuels sur son salaire de 300 € chacun à partir du mois de juillet 2003.

Le 21 août 2004, [W] [O] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie. Les arrêts de travail ont été renouvelés sans interruption jusqu'au 19 décembre 2004.

Par lettre recommandée du 31 janvier 2005, il a informé la société O'CIRCUS que leurs relations contractuelles ne pouvaient se maintenir en raison des nombreux manquements de l'employeur à ses obligations et a mentionné :

- l'infraction à l'article L. 122-12 du Code du travail ayant une incidence sur l'indemnisation de ses périodes de maladie,

- le prélèvement brutal du solde de son prêt sur sa paie du mois d'août en arguant faussement sa démission,

- le non-paiement de ses heures de travail supplémentaires,

- la dissimulation d'emploi salarié.

Le 4 avril 2005, il a saisi le conseil de prud'hommes de BOBIGNY de ses demandes consécutives à la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de ses demandes en paiement des heures de travail supplémentaires effectuées, des repos compensateurs et des indemnités complémentaires de maladie.

Le 23 décembre 2009, il a interjeté appel du jugement de départage prononcé le 6 novembre 2009.

Par un arrêt avant dire droit du 29 septembre 2011, la cour d'appel a ordonné aux parties de communiquer différents documents et notamment les feuilles d'heures de travail hebdomadaire de [W] [O].

Par arrêt du 6 juin 2013, elle a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a considéré que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié, notifiée à la société

O'CIRCUS le 31 janvier 2005, était imputable à l'employeur et devrait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, avant dire droit, a désigné monsieur [M] [L] [E] en qualité de constatant afin de dresser les comptes entre les parties.

Le constatant a déposé son procès-verbal de constat au greffe social de la cour d'appel le 21 février 2014.

Les parties ont développé à l'audience leurs moyens tels que formulés dans leurs conclusions respectives.

SUR CE

Il est admis par les parties que lors de la période litigieuse d'exécution du contrat de travail, de juillet 2001 à août 2004, la société O'CIRCUS était l'employeur de [W] [O] qui dirige l'ensemble de ses demandes à son encontre.

- Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail

Sur le temps de travail

[W] [O] soutient qu'à partir du 1er juillet 2001 et jusqu'au 20 août 2004, dernier jour de travail avant son placement en arrêt maladie, il a été soumis à un horaire de 58 heures hebdomadaires et que les feuilles d'heures hebdomadaires faisant toutes apparaître un total de 39 heures travaillées au cours de la semaine étaient établies fictivement pour justifier le respect de la réglementation des horaires.

Les feuilles d'heures hebdomadaires portent les signatures '[W]' et '[K]' ou '[D]' sous la mention ' Signature du responsable'. À l'appui de sa contestation, l'appelant produit quelques relevés non datés et non signés faisant apparaître un dépassement de l'horaire hebdomadaire de 39 heures ainsi qu'une attestation établie par le gérant de la SAS O' CIRCUS, le 20 mars 2003, certifiant qu'au cours de l'année 2002, il avait travaillé 6 jours par semaine, soit 273 jours.

Dans son arrêt du 6 juin 2013, la cour a rappelé que pour l'appréciation des demandes en paiement formées par le salarié et pour la détermination de son salaire de référence, il convenait de retenir le temps de travail figurant sur les feuilles d'heures hebdomadaires signées par les parties et, à défaut de ces documents au cours de l'année 2002, de se référer à l'attestation patronale du 20 mars 2003.

Au terme de ses opérations de constatation, monsieur [M] [L] [E] a dressé le compte des heures supplémentaires litigieuses en distinguant 3 hypothèses :

- L'hypothèse A retenant les déclarations de l'employeur selon lesquelles le salarié a travaillé 39 heures par semaine sur toute la période considérée. Cette hypothèse ne donne lieu à aucun calcul de rappel puisque les salaires versés au cours de la période ont été réglés sur cette base.

- L'hypothèse B retenant un horaire de 39 heures par semaine au vu des feuilles de travail signées par le salarié et son responsable et un horaire de 58 heures par semaine jusqu'en avril 2003, puis de 57 heures à partir du mois de mai 2003, selon les affirmations de [W] [O], en l'absence de communication de feuilles de travail.

- L'hypothèse C retenant la réclamation de l'appelant sur la base de 58 heures de travail hebdomadaire, puis de 57 heures, sur la totalité de la période.

La cour considère que les calculs doivent être arrêtés selon l'hypothèse B qui a pris en compte les éléments fournis par le salarié pour étayer sa demande et qui ont été mentionnés dans l'arrêt du 6 juin 2013. Le salaire moyen de référence s'appliquant à [W] [O] s'élève ainsi à 3 454,46 €.

Sur les demandes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs, des congés payés incidents et de la régularisation des indemnités de prévoyance

La cour retient le montant arrêté par le constatant au titre du rappel pour les heures de travail supplémentaires, soit 25'274,96 € et les montants résultant des calculs par le salarié des repos compensateurs (14'301,70 €) et de la régularisation des indemnités de prévoyance

(2 077,36 €) qui sont inférieurs aux chiffres arrêtés par le constatant.

Sur les demandes de revalorisation des primes d'intéressement de 2003 et 2004

(543,90 € + 672,63 €), de paiement d'indemnités compensatrices de congés payés pour les périodes de juin 2003 à mai 2004 (1 454,52 € ) et de juin à août 2004 (825,65 €)

En l'absence de tout élément explicatif et justificatif, il ne sera pas fait droit à ces demandes.

Sur la demande d'indemnité pour emploi dissimulé (26'195,05 €)

L'intention frauduleuse de l'employeur de dissimuler l'emploi de [W] [O] n'étant pas démontrée, il n'y a pas lieu de lui accorder l'indemnité sollicitée à ce titre.

Sur les demandes de dommages et intérêts pour infractions aux règles relatives à la durée du travail et pour violation des principes généraux de prévention

Ni l'absence de pauses au cours des journées de travail de plus de 6 heures (article L.3 121-33 du Code du travail), ni le dépassement de la durée quotidienne du travail effectif au delà de 10 heures (article L3 121-34), ni la privation de repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures (article L.3 131- 1), ni le non-respect des mesures de sécurité et de protection de la santé du salarié (article L.4121-1), ni la violation des principes généraux de prévention (article L. 4121-2) n'est établi .

L'absence de documents établissant de manière fiable les horaires de travail effectivement réalisés par le salarié permet à celui-ci d'obtenir le paiement des heures supplémentaires qu'il affirme avoir effectuées à la seule vue des éléments produits de nature à étayer sa réclamation. En l'absence de dates et d'éléments précis, il ne saurait cependant se déduire de ce raisonnement juridique qui permet de régler les conflits relatifs au paiement des heures supplémentaires la preuve qu'au cours d'une semaine déterminée, la durée du travail réalisée par le salarié a dépassé 48 heures(article L 3121- 35). En effet, la demande de dommages et intérêts réparatoires formée par celui-ci trouve sa source dans la faute caractérisée de l'employeur, faute dont la preuve doit être apportée. [W] [O] omettant d'indiquer précisément et de justifier les semaines pour lesquelles la durée de son travail a dépassé 48 heures ne rapporte pas la preuve de la faute commise par la société O'CIRCUS. Les dommages et intérêts sollicités ne peuvent lui être accordés de ce chef sans démonstration préalable de la faute de l'employeur.

Sur la demande de ' mise à jour ' de la qualification professionnelle de l'appelant (chef de rayon)

Cette demande qui doit s'entendre comme tendant à la requalification de l'emploi exercé par [W] [O] ne se fonde sur aucun élément justificatif, étant observé que le salarié, embauché en qualité de vendeur manutentionnaire de niveau I était qualifié, sur ses bulletins de paie délivrés à partir de septembre 2002, d'employé commercial de niveau 3B.

La cour n'estime pas devoir requalifier cet emploi.

- Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail

Dans son arrêt du 6 juin 2013, la cour a confirmé le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY le 6 novembre 2009 en ce qu'il a considéré que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par [W] [O], notifiée à la société O'CIRCUS, le 31 janvier 2005, était imputable à l'employeur et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les indemnités de rupture

Au vu du salaire mensuel moyen de référence arrêté par le constatant à 3 454,46 € et des demandes chiffrées par l'appelant 'sur la base de l'option B', la cour fixe :

- l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois), à 6 152,06 €,

- l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, à 615,20 €,

- l'indemnité de licenciement, à 4 964,33 €,

- l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à 18'917,49 €.

Sur la remise des documents sociaux

La société O'CIRCUS devra remettre au salarié des bulletins de paie rectifiés, un certificat de travail mentionnant la fin de son emploi au 31 janvier 2005 et une attestation destinée au PÔLE EMPLOI conformes au présent arrêt.

- Sur les intérêts légaux et leur capitalisation

À la demande de l'appelant, les intérêts au taux légal courus sur les sommes allouées seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil.

- Sur la demande de l'UNION DÉPARTEMENTALE CFE-CGC de SAINT-DENIS

Les faits ayant donné lieu au litige opposant [W] [O] à ses anciens employeurs O'CIRCUS et HYPER PRIMEURS ne sont pas de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession défendu par le syndicat intervenant. Il ne sera donc pas fait droit à sa demande de dommages et intérêts.

- Sur la charge des dépens et les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Succombant à l'issue du recours, la société O'CIRCUS sera condamnée aux dépens d'appel incluant les frais et honoraires taxés du constatant et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées. Il y a lieu, en équité, d'accorder à [W] [O] le remboursement de ses frais non taxables dans la limite de 1 500 €.

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit du syndicat UNION DÉPARTEMENTALE CFE-CGC de SAINT-DENIS.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a reçu l'intervention volontaire de l'UNION DÉPARTEMENTALE CFE CGC 93 et condamné la société O'CIRCUS au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile et au paiement des dépens;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société O'CIRCUS à payer à [W] [O] les sommes de :

- 25'274,96 € à titre de rappel de salaire pour les heures de travail supplémentaires effectuées de juillet 2001 à août 2004,

- 2 527,49 € au titre des congés payés y afférents,

- 14'301,70 € au titre des repos compensateurs,

- 1 430,17 € au titre des congés payés incidents,

avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,

- 2 077,36 € au titre de la régularisation des indemnités de prévoyance,

avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2013, date de la première demande chiffrée,

- 6 152,06 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 615,20 € au titre des congés payés incidents,

avec intérêts au taux légal à compter de la réception par un employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,

- 4 964,33 € à titre d'indemnité de licenciement,

avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2015, date de la première demande,

- 18'917,49 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2009, date du jugement déféré ;

Dit que les intérêts légaux courus sur les sommes allouées seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;

Condamne la société O'CIRCUS à délivrer à [W] [O] des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt : un certificat de travail mentionnant la fin de l'emploi au 31 janvier 2005, des bulletins de paie et une attestation destinée au PÔLE EMPLOI rectifiés ;

Déboute l'UNION DÉPARTEMENTALE CFE-CGC de sa demande ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne la société O'CIRCUS aux dépens de l'appel qui comprendront les frais et honoraires taxés de monsieur [M] [L] [E], constatant ;

La condamne à payer à [W] [O] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 09/11670
Date de la décision : 15/01/2016

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°09/11670 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-15;09.11670 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award