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14/01/2016 | FRANCE | N°15/10116

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 14 janvier 2016, 15/10116


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8



ARRET DU 14 JANVIER 2016



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 15/10116



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Mai 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2014041954





APPELANTE



SA G2AM

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée et assistée de Me Julien CHEVAL d

e l'AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0190







INTIMÉE



SARL DU BEAU VOIR

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE inscrite au RCS de PARIS sous le n° 413.062.860. Représentée par son Gérant...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRET DU 14 JANVIER 2016

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/10116

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Mai 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2014041954

APPELANTE

SA G2AM

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et assistée de Me Julien CHEVAL de l'AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0190

INTIMÉE

SARL DU BEAU VOIR

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE inscrite au RCS de PARIS sous le n° 413.062.860. Représentée par son Gérant en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 413 .06 2.8 60

Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042

Assistée de Me Linda AZIZI, avocat au barreau de PARIS, toque : P225

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, et Mme Odette-Luce BOUVIER, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre

Mme Odette-Luce BOUVIER, Conseillère

Mme Mireille de GROMARD, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie DABOSVILLE, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.

Le 7 février 2002, la communauté urbaine du Mans a décidé de la création d'une zone d'aménagement concertée dite « ZAC de l'ARDOISE »: le projet prévoyait l'aménagement d'une zone d'activités économique pour l'implantation d'entreprises de commerces de grande distribution et d'activités tertiaires sur une zone de 12.7 hectares au Mans.

Le 25 septembre 2003, elle a confié l'aménagement de cette ZAC à la SCI LE CLOS BRUANT, qui a conclu une promesse de vente avec le propriétaire des parcelles.

La SCI LE CLOS BRUANT était une filiale à 100% de la SA G2AM.

La SCI LE CLOS BRUANT ayant été dans l'incapacité de lever l'option dans les délais prévus, la SARL DU BEAU VOIR a conclu un compromis de vente avec le propriétaire des parcelles et la vente a pu être finalement régularisée.

Le 30 juin 2008, la société G2AM et la SARL DU BEAU VOIR ont signé un protocole pour définir les grandes lignes de leur collaboration pour ce projet et la société G2AM a cédé 50% du capital social de la SCI LE CLOS BRUANT à la SARL DU BEAU VOIR.

Le 9 décembre 2009, la société G2AM a cédé à la société CGI les parts qu'elle détenait dans la SCVV Val de Sarthe, société dédiée à la réalisation du projet et détenue à parts égales par G2AM et SARL DU BEAU VOIR. Cet acte a été annulé par un jugement de la cour d'appel de Paris du 2 mai 2012 confirmant un jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 mai 2011.

Par arrêt du 25 juin 2013, la Cour de Cassation a déclaré le pourvoi non admis.

Par acte d'huissier du 22 juillet 2014, la SA G2AM a fait assigner la SARL DU BEAU VOIR devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, tendant notamment à la condamnation de la société SARL DU BEAU VOIR, à titre de provision, au paiement de la somme de 2.993.700 €, montant du prix de cession des parts de la SCI, outre la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Début 2015, dans le cadre d'une nouvelle instance au fond, la société G2AM a assigné la SARL DU BEAU VOIR devant le tribunal de commerce de Paris pour lui réclamer le paiement d'une somme de 14.120.000 € en exécution de la clause de complément de prix prévu dans l'acte de cession du 9 décembre 2009.

Par ordonnance contradictoire rendue le 7 mai 2015, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, retenant notamment qu'il résulte des documents produits et des déclarations faites que les parties sont en total désaccord notamment sur l'interprétation et les conditions d'exécution du protocole signé le 30 juin 2008, sur le respect ou non des obligations contractuelles de chacune des parties, et sur le quantum des sommes réclamées ; que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe de dispositions contractuelles nécessitant une interprétation qui relève des pouvoirs du juge du fond ; que les arguments ainsi débattus établissent l'existence de contestations sérieuses qui relève également des pouvoirs du juge du fond, a :

- dit n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné G2AM aux dépens de l'instance.

Par acte du 20 mai 2015, la société G2AM a interjeté appel de cette décision.

Par ses conclusions transmises le 30 juillet 2015, l'appelante demande à la cour de :

- Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel et, statuant à nouveau,

- Dire qu'il existe une obligation non sérieusement contestable pesant sur la société SARL DU BEAU VOIR de lui payer le complément de prix de 2.993.700 € dû en vertu des stipulations de l'article II du protocole conclu entre les parties le 30 juin 2008.

En conséquence,

- Ordonner à titre de provision la condamnation de la société SARL DU BEAU VOIR à lui payer la somme de 2.993.700 €.

- Condamner la société SARL DU BEAU VOIR à lui payer la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la société SARL DU BEAU VOIR aux entiers dépens de l'instance d'appel et de l'instance de référé.

L'appelante fait valoir que l'obligation de paiement du complément de prix de la cession de 50% des parts de la SCI LE CLOS BRUANT n'est pas sérieusement contestable, les termes du protocole du 30 juin 2008 précité étant parfaitement clairs ; que la validité de ce protocole n'a fait l'objet d'aucune contestation, singulièrement de la part de la société DU BEAU VOIR ; qu'il résulte des termes dudit protocole, ainsi que de l'attestation du maire du Mans du 6 avril 2011, que la créance de complément de prix stipulée à l'article II au bénéfice de la requérante est aujourd'hui certaine, liquide et exigible.

Elle soulève « l'extrême mauvaise foi » de la SARL DU BEAU VOIR qui, selon elle, fait valoir des arguments au demeurant fallacieux, étrangers au contrat prévoyant le complément de prix et bien postérieurs tant à la date de réalisation des conditions gouvernant ce complément de prix qu'à la date d'exigibilité de ce complément de prix pour s'opposer à son paiement.

Elle fait valoir que les faits de l'espèce démontrent à l'évidence la résistance abusive du débiteur au paiement de sa dette ; que celle-ci explique tout à la fois l'échec de la procédure de médiation, à laquelle l'appelante s'était ralliée par déférence vis-à-vis du tribunal de commerce, et l'absence de tout engagement de l'intimée quant au règlement de sa dette.

Elle s'estime fondée à s'interroger sur les risques de recouvrement de sa créance en raison de l'attitude de la SARL DU BEAU VOIR, ajoutant notamment qu'elle ne peut que formuler des hypothèses puisque la SCI VAL DE SARTHE ne dépose pas ses comptes au tribunal de commerce de Paris.

La SARL DU BEAU VOIR, intimée, par ses conclusions transmises le 30 septembre 2015, demande à la cour de :

- Déclarer la Société G2AM mal fondée en son appel, l'en débouter.

- Confirmer l'ordonnance du 7 mai 2015 du juge des référés du tribunal de commerce de Paris.

- Condamner G2AM à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamner aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

L'intimée fait valoir qu'il est de jurisprudence constante que s'il existe une difficulté d'interprétation du contrat, aucune provision ne peut être allouée ; qu'en l'espèce, la prétendue créance de G2AM est sérieusement contestable puisque la clause du protocole invoquée par G2AM suscite une difficulté d'interprétation.

Précisément, elle soutient que les éléments sur lesquels le complément de prix a été déterminé, à savoir le tableau des dépenses prévisionnelles sont méconnus par G2AM, que les montants précisés dans le bilan sont totalement erronés alors que G2AM qui était à l'origine de l'opération, devait en maîtriser les coûts ; que ce complément de prix a été déterminé en fonction de la marge qui pourrait être générée par l'opération ; que la marge de la SARL DU BEAU VOIR a été surévaluée, en raison de la faute de G2AM, de plus de 3.650.000 € soit une somme bien supérieure au complément de prix.

Elle affirme que la répartition des tâches entre les associés a également été méconnue par G2AM, celle-ci ayant failli à la quasi-totalité de ses obligations ; que G2AM n'a jamais suivi le chantier ; que la grande majorité des baux a été conclue grâce à l'intervention de la SARL DU BEAU VOIR.

Elle ajoute que G2AM a manifestement tenté de mettre à néant le projet de la SCI VAL DE SARTHE ; qu'elle a accompli seule l'ensemble des démarches longues et compliquées tendant à obtenir le financement bancaire ; que G2AM est allée jusqu'à adresser une sommation à la SOCFIM qui avait préalablement donné son accord de principe pour octroyer un prêt de plus de 27.00.000 € dans le but évident de mettre à néant le projet ; que l'interruption du financement aurait eu des conséquences dramatiques ; que cette sommation, qui démontre l'intention de nuire dont est animée G2AM prouve, à elle seule, qu'aucun complément de prix n'est dû.

SUR CE LA COUR

Considérant qu'en application de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

Que la hauteur de la provision susceptible d'être allouée n'a d'autre limite que celle de la dette alléguée ;

Considérant que selon l'article 1315 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Considérant que la cour relève :

- que le 30 juin 2008 est intervenu un protocole d'accord entre les sociétés G2AM, du CLOS BEAU VOIR et LE CLOS BRUANT portant sur la cession des parts de la société G2AM dans la SCI Le Clos BRUANT à la SARL du BEAU VOIR,

- que l'article I intitulé « Cession de parts sociales » est ainsi libellé : « à la signature du présent protocole, le capital social de la SCI LE CLOS BRUANT s'élève à 1.524,49 € réparti en 100 parts d'une valeur nominale de 15,2449 €, la société G2AM détenant 99 parts en pleine propriété et Monsieur [Q] détenant une part en pleine propriété .

La société G2AM cède 50 parts qu'elle détient dans le capital social de la SCI LE CLOS BRUANT au profit de la SARL DE BEAU VOIR sous réserves des conditions suspensives visées à l'article X ;

le montant et les modalités de versement du prix de cette cession sont convenus à l'article II »,

- que les conditions suspensives de l'article X sont les suivantes :

« le présent protocole est soumis aux conditions suivantes :

.acquisition par la société G2AM de la part de capital détenue par M . [Q] dans la SCI LE CLOS BRUANT avant le 31 juillet 2008,

.désistement d'instance et d'action de maître [P] s'agissant de la procédure engagée à l'encontre de la SCI LE CLOS BRUANT et rappelée en préambule ( annexe 1) par un protocole d'accord comprenant approbation de la cession de parts susvisées entérinée définitivement par le tribunal de commerce du Mans avant le 31 octobre 2008, » ;

- que l'article II »PRIX » précise

« dans le cadre de la cession de parts sociales telle que définie à l'article I, la SARL DU BEAU VOIR s'engage à payer à la société G2AM :

.une somme de 762,25 € correspondant à la valeur nominale des 50 parts sociales cédées, cette somme étant versée à la date de la signature de l'acte de cession de parts,

.un complément de prix calculé au prorata du nombre total de m² de SHON autorisés par le permis de construire ou les permis de construire successifs délivrés dans le cadre de la réalisation de la ZAC sur la base de 3.500.000 € pour 35.000 m² z SHON.

Ex ; si le permis de construire ou les permis de construire successifs délivrés dans le cadre de la réalisation de la ZAC autorisent la construction totale de 30.000m² de SHON, le complément de prix sera de 30.000 X 3.500.000 X 3.500.000/35.000 = 3.000.000,00 €

Pour chaque permis de construire, le prorata du complément de prix sera versé par la SARL Du BEAU VOIR à la société G2AM avant toute distribution de bénéfice aux associés de la SCI LE CLOS BRUANT et en tout état de cause au plus tard :

*24 mois après l'obtention par la SCI LE CLOS BRUANT du permis de construire et de l'autorisation CDEC/CNEC devenu définitif,

*à l'achèvement de la construction objet du permis si cet achèvement intervient dans les 24 mois de son obtention » ;

Que la cour retient que les clauses de ce protocole d'accord, manifestement claires et dépourvues d'ambiguïté, ne requièrent pas leur interprétation par le juge du fond, contrairement à ce que fait valoir la société Du BEAU VOIR ;

Considérant que la société Du BEAU VOIR ne soutient pas dans ses conclusions la non-réalisation des conditions suspensives visées à l'article X ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le maire de la ville du Mans a délivré le 20 décembre 2010 à la SCCV VAL DE SARTHE devenue SCI VAL DE SARTHE anciennement SCI LE CLOS BRUANT un permis de construire pour une surface hors oeuvre nette ( SHON) de 29.937 €, devenu définitif le 6 avril 2011 ( pièces 4 et 5 de la société G2AM), que le 18 décembre 2009 la Commission Départementale de l'aménagement commercial ( CDAC) a accordé à la SCCV VAL DE SARTHE le permis d'aménagement commercial sollicité, qu'aucun recours n'a été porté devant la Commission Nationale d'aménagement commercial ( CNAC) ; que plus de 24 mois se sont donc écoulés depuis l'obtention du permis de construire le 6 avril 2011 ;

Considérant qu'en conséquence, la société G2AM justifie manifestement de la réalisation des conditions mises au paiement du prix telles que prévues à l'article II ;

Considérant que s'agissant des deux seules conditions requises pour le paiement du complément de prix de cession des actions, la société DU BEAU VOIR ne peut se prévaloir pour s'opposer à la demande en paiement  :

- ni du dépassement du bilan prévisionnel de l'annexe 9 du protocole en ce qui concerne le montant d'acquisition du foncier, le montant de la participation de la ZAC de l'ardoise, le montant de de la réalisation des des « travaux clos couvert »,

- ni de l'inexécution par la société G2AM de ses obligations dans le cadre des tâches que se sont réparties les deux sociétés Du BEAU VOIR et G2AM pour la réalisation de l'opération, ni du fait que le développement de l'opération de plusieurs milliers de m² est aujourd'hui compromis par l'omission de G2AM de procéder à l'acquisition d'un terrain,

- ni des actions de nuisance dont la société G2AM se serait rendue coupable, étant relevé que dans le cadre d'une autre procédure la société DU BEAU VOIR réclame la somme de 5.650.000 € au titre du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la diminution de la rentabilité de l'opération qu'elle allègue (pièce n° 34 de l'intimée) ;

Considérant que la société G2AM justifie en conséquence, avec l'évidence requise en référé, que les deux conditions de l'article II du protocole ont été réalisées et que le permis de construire a été accordé pour une construction de 29.937m² de SHON, et partant de l'absence de contestation sérieuse en son principe et son quantum de sa créance de 2.993.700 € à l'encontre de la SARL DU BEAU VOIR ; qu'il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance attaquée et de condamner la SARL DU BEAU VOIR à verser à la SA GEAM la somme de 2.993.700 € à titre de provision ;

Considérant qu'il serait inéquitable que la société G2AM conserve à sa charge la partie des frais exposés par elle et non comprise dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner la SARL DU BEAU VOIR à lui verser la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que la SARL DU BEAU VOIR, partie perdante sera déboutée de sa demande du même chef et supportera les dépens .

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne la SARL DU BEAU VOIR à verser à la SA G2AM la somme de 2.993.700 € à titre de provision ;

Condamne la SARL DU BEAU VOIR à verser à la SA G2AM la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SARL DU BEAU VOIR de sa demande du même chef ,

Condamne la SARL DU BEAU VOIR aux dépens de première instance et d'appel qui seront pour ces derniers conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/10116
Date de la décision : 14/01/2016

Références :

Cour d'appel de Paris A8, arrêt n°15/10116 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-14;15.10116 ?
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