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14/01/2016 | FRANCE | N°14/10634

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 14 janvier 2016, 14/10634


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 14 Janvier 2016

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/10634



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juin 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/11289





APPELANT

Monsieur [U] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]

représenté par Me H

enri ROUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335



INTIMEE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL D'ILE DE FRANCE

[Adresse 3]

[Adresse 4]

représentée par Me Anne Cécile GROSSELIN, avo...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 14 Janvier 2016

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/10634

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juin 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/11289

APPELANT

Monsieur [U] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]

représenté par Me Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335

INTIMEE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL D'ILE DE FRANCE

[Adresse 3]

[Adresse 4]

représentée par Me Anne Cécile GROSSELIN, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bruno BLANC, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre

Monsieur M. Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Nicole KAOUDJI, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre, et par MadameWafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RÉSUMÉ DES FAITS

La Caisse Régionale de Crédit Mutuel d'Ile De France, société coopérative à

capital variable, emploie les salariés affectés aux différentes Caisses de Crédit

Mutuel sur son territoire.

Elle applique à son personne la convention collective du Crédit Mutuel en vigueur au 1er

mai 2011.

Le CREDIT MUTUEL est une banque mutualiste dont les clients sont également les sociétaires et peuvent ainsi participer à l'administration de la Caisse.

Le 1er juin 2011, Monsieur [U] [X] a été embauché par contrat à durée

indéterminée en qualité de Chargé de Clientèle Banque Assurance (B/A) II.

Il était affecté depuis cette date à la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) de [Localité 2].

Le 11 avril 2013 s'est tenue l'assemblée générale de la CCM de [Localité 2].

Lors de cette soirée, à laquelle les salariés sont libres de participer, des sacs étaient

remis aux sociétaires.

Ces sacs contenaient chacun, notamment, une enveloppe comprenant deux tickets « Bon

Appétit Party » gracieusement remis par un client sociétaire connu de la Caisse, Monsieur

[Y].

Le principe d'utilisation de ces tickets est très simple sur la base d'un repas acheté, un repas offert.

Lors de la venue à deux personnes dans un des restaurants partenaires de la société « Bon

Appétit Party », pour le premier repas payé, le deuxième est offert à la personne

accompagnante, sur présentation d'un ticket « Bon Appétit Party », la valeur d'un repas

offert pouvant représenter jusqu'à 100€.

Soixante enveloppes avaient été prévues pour l'Assemblée Générale, mais toutes n'ont

pas été distribuées.

Les enveloppes restantes avaient été mises de côté mais n'ont pas été retrouvées en fin

de soirée ni les jours suivants pour les restituer à Monsieur [Y].

Elles auraient pourtant du être rangées dans les cartons avec les autres cadeaux de

bienvenue, les affiches et le matériel.

Le 20 avril 2013, le Directeur de la CCM, Monsieur [K] [R], a organisé une réunion d'équipe pour évoquer cette situation.

A l'issue de la réunion, Monsieur [G] indiquait avoir pris avec Monsieur [X] les enveloppes.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [U] [X] était convoqué à un entretien préalable fixé le 16 mai 2013.

Monsieur [U] [X] se voyait notifier son licenciement pour faute grave par lettre du 4 juin 2013.

Contestant son licenciement, Monsieur [U] [X] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 16 juillet 2013 des chefs de demandes suivants:

- Indemnité compensatrice de préavis 6 109,62 € ;

- Indemnité compensatrice de congés payés 610,96 € ;

- Indemnité de licenciement 1 221,92 € ;

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 36 000,00 € ;

- Dommages et intérêts pour non respect des dispositions conventionnelles 5 000,00 € ;

- Remise sous astreinte de 500 € par jour de retard le livret de stage comprenant des

formations effectuées en matière d'assurance ;

- Article 700 du Code de procédure civile 4 000,00 € .

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [U] [X] du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 17 juin 2014 qui a :

- Condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL D'ILE DE FRANCE à payer

à monsieur [X] [U] les sommes suivantes :

* 6 109.62 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 610,96 € à titre de congés payés afférents,

*1 221,92 € à titre d'indemnité de licenciement,

avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation pour le bureau de conciliation par la partie défenderesse,

* 850 € au titre de l'article 700 de code de procédure civile,

- Ordonné la remise du document Livret de stage conforme,

- Débouté monsieur [X] du surplus de ses demandes,

- Débouté la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL D'ILE DE FRANCE de sa

demande reconventionnelle et la condamne aux dépens.

Vu les conclusions en date du 27 novembre 2015, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Monsieur [U] [X] demande à la cour de :

INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de PARIS du 17 juin 2014

- en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur [X] reposait sur une cause

réelle et sérieuse aux motifs que Monsieur [X] serait mal fondé à prétendre au non respect de la procédure conventionnelle, et que Monsieur [X] aurait commis une faute en ne remettant pas spontanément à la Caisse les enveloppes « Bon Appétit Party ».

- en ce qu'il a débouté Monsieur [X] de sa demande de dommages et intérêts en

raison du préjudice subi du fait de la violation des garanties conventionnelles

Et LE CONFIRMER pour le surplus

STATUANT A NOUVEAU :

- Dire et juger que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL D'ILE-DE-

FRANCE a privé Monsieur [X] de la garantie conventionnelle qui lui était

offerte d'obtenir l'avis de la Commission de Recours Interne,

- Dire et juger non justifiés et erronés les motifs du licenciement,

- Dire et juger qu'en tout état de cause, le doute doit profiter au salarié ,

- Dire et juger le licenciement de Monsieur [X] dénué de cause réelle et sérieuse,

- Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL D'ILE-DE-FRANCE à

payer à Monsieur [X] la somme de 36.000 Euros à titre d'indemnité de

licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Dire et juger qu'en ne respectant pas les délais de saisine de la Commission de

Recours Interne avant l'envoi des documents de fin de contrat de Monsieur [X],

et en annulant la réunion de la commission prévue avec une mauvaise foi caractérisée,

la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL D'ILE-DE-FRANCE a violé les

dispositions conventionnelles,

- Condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL à payer à Monsieur

[X] une somme de 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts,

Y AJOUTANT

- Condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL D'ILE-DE-FRANCE à

payer à Monsieur [X] une somme de 4.000 Euros au titre de l'article 700 du

Code de Procédure Civile,

- Condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MUTUELD'ILE-DE-FRANCE

aux entiers dépens l'instance en ce compris l'intégralité décorais d'exécution, dont le

DP 10.

Vu les conclusions en date du 27 novembre 2015, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d' Ile de France demande à la cour de :

A titre principal,

' Réformer le jugement entrepris ,

' Constater que les faits reprochés à Monsieur [U] [X] sont établis et

confirmer que les faits sont suffisamment graves pour justifier un licenciement pour

faute grave,

En conséquence,

' Dire et juger que son licenciement pour faute grave est pleinement justifié,

' Le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,

' Le débouter de l'intégralité de ses demandes de rappel d'indemnités compensatrices

de préavis, d'indemnité de licenciement, et congés payés afférents,

A titre subsidiaire,

' Constater que le licenciement de Monsieur [U] [X] repose sur une cause

réelle et sérieuse,

En conséquence,

' Limiter la condamnation au titre du rappel de l'indemnité de préavis à la somme de

5 639,64 € ,

A titre infiniment subsidiaire,

' Constater que Monsieur [U] [X] ne produit aucun élément de nature à

justifier l'existence d'un préjudice particulier lié à la rupture de son contrat de travail,

En conséquence,

' Ramener le quantum de sa demande de dommages et intérêts au minimum légal de

six mois de salaire,

A titre reconventionnel,

' Condamner Monsieur [U] [X] au paiement d'une indemnité de 3 500 € en

application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la procédure de licenciement :

Considérant que depuis le 3 mai 2011, s'applique aux relations entre les parties l'avenant n°8 à la convention du CRÉDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE SUD EST prévoyant notamment que la nouvelle dénomination de la convention collective est « convention collective de Crédit Mutuel » ;

Que s'applique donc la convention collective du personnel du CRÉDIT MUTUEL Centre Est Europe Sud Est du 22 octobre 2004 ;

Que cet accord a été révisé par l'avenant n°8 du 13 avril 2011, qui a étendu, entre autre son champ d'application à d'autres fédérations de CRÉDIT MUTUEL, d'où la nouvelle dénomination : convention collective de CRÉDIT MUTUEL (et plus simplement Centre Est Europe Sud Est) ;

Que ce texte est opposable à Monsieur [X], qui en a régulièrement été informé par PIXIS (intranet de l'entreprise),toutes les formalités de dépôts ayant été réalisées (DIRECCTE et Conseil de Prud'hommes);

Que les bulletins de paye de Monsieur [U] [X] reprennent la nouvelle dénomination et son contrat de travail vise expressément le texte ;

Qu'ainsi le chapitre 15 relatif à la Commission de Recours Interne réglemente la faculté offerte pour le salarié ayant fait l'objet d'une mesure de rétrogradation ou d'un licenciement pour motif disciplinaire de demander la saisine de la commission de recours interne; Que cette procédure n'a aucun caractère suspensif l'article 15-8 prévoyant que :

' Dès notification de l'avis de la commission, l'employeur devra :

Soit confirmer la décision prise initialement,

Soit revenir sur sa décision initiale en l'aménageant ou en l'annulant sous réserve

de l'accord du salarié.' ;

Qu'ainsi la sanction prise ne peut être annulée qu'après avis de la commission et accord du salarié ;

Que l'employeur pouvait donc adresser à Monsieur [X] ses documents de fin de contrat lui permettant notamment de faire rapidement valoir ses droits auprès de Pôle Emploi sans attendre ;

Que la saisine de la commission par l'appelant, exigeait en application de l'article 15-5 que

« Le salarié doit communiquer l'intégralité de son dossier; ainsi que le nom et

l'employeur de chacun des représentants de la délégation salariale au moins huit jours

calendaires avant la date fixée pour la réunion » ;

Qu'en l'espèce, Monsieur [U] [X] a saisi la commission par lettre datée du 9 juin 2013 reçue le 13 juin 2013 ;

Que c'est donc à partir de cette date que courrait le délai de 30 jours ;

Que la date de la réunion a été fixée le plus tard possible à savoir le 11 juillet et Monsieur [U] [X] a été informé de ce qu'il devait transmettre son argumentaire et la

composition de sa délégation 8 jours au moins avant la réunion soit au plus tard pour le

2 juillet 2013 ;

Que l'appelant n'ayant pas respecté les délais, la commission n'a pas pu se tenir ;

Que Monsieur [U] [X] en ne prenant pas la précaution d'envoyer son recommandé plus tôt et en ayant recours à un envoi non prioritaire, il s'est trouvé hors délai ;

Que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ;

Sur le fond du licenciement :

Considérant que la lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est ainsi motivée :

' (... Nous nous voyons donc contraints de vous notifier par la présente la rupture de votre contrat de travail pour les faits qui vous ont été rappelés lors de notre entretien et que nous reprenons ci-après.

Lors de l'Assemblée Générale de la CCM CUCHY qui s'est tenue le 11 Avril 2013, votre Directeur avait prévu de distribuer des sacs devant être remis aux sociétaires. Dans ces sacs figuraient, entre autres, une enveloppe contenant chacune deux tickets de la société « Bon Appétit Party ». Le principe d'utilisation de ces tickets est le suivant : lors de la venue à 2 personnes dans un des restaurants partenaires de la société « Bon Appétit Party», pour le premier repas payé, le deuxième est offert à la personne accompagnante sur présentation d'un ticket « Bon Appétit Party », La valeur d'un repas offert pouvant représenter jusqu'à 100 euros*

Les 60 enveloppes prévues pour l'Assemblée Générale n'ont pas toutes été distribuées. Celles restantes ont été mises dé côté mais elles n'ont pas été retrouvées en fin de soirée, ni les jours suivants.

Après une semaine d'investigation et de recherches, votre Directeur a organisé une réunion d'équipe le 20 avril pour faire le point sur celte situation. Au cours de cette réunion, il a interrogé l'équipe de manière collégiale afin de savoir où étaient passées tes enveloppes, sans recevoir de réponse.

M, [G] est revenu le voir après cette réunion pour lui indiquer que vous aviez tous les deux pris ces enveloppes. Ce que vous nous avez confirmé lors de notre entretien.

Vous ne les avez pas ramenée spontanément sur le moment et avez attendu le mercredi suivant, suite à une nouvelle demande de sa part, pour le faire.

Ces faits sont inadmissibles car vous avez pris et gardé par devers vous ces enveloppes qui représentaient potentiellement chacune une valeur financière pouvant aller jusqu'à 200 €. Pendant plus d'une semaine, à aucun moment vous n'en avez fait état et notamment lorsque votre directeur a provoqué une réunion sur cette disparition.

Vos explications lors de l'entretien n'ont pas suffi à atténuer la gravité des faits commis. Par vos actes et votre comportement vous avez rompu la relation de confiance liant contractuellement l'Entreprise à un salarié.

A cet effet, je vous renvoie au Recueil de Déontologie du Crédit Mutuel qui, dans ses principes généraux, stipule qu'il convient de « ne pas laisser se perpétuer des comportements qui seraient manifestement contraires aux VALEURS DE SERVICE ET D'HONNÊTETÉ dans lesquelles lie groupe se

reconnaît ».

Dans ces conditions, la poursuite de notre collaboration s'avère impossible.

En application des dispositions de l'article 14.1 de la Convention Collective du Crédit Mutuel Centra Est Europe-Sud Est du 22 octobre 2004 (en vigueur au CMIDF depuis le 01/01/2006), nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, qui prendra effet à ta première présentation postale de cette notification à votre domicile.

Vous ne recevrez ni indemnité de préavis, ni indemnité de licenciement.

Vous percevrez une indemnité de congés payés correspondant à vos droits à congés.

Votre certificat de travail et votre attestation POLE EMPLOI vous parviendront par courrier recommandé, Conformément aux dispositions de l'article 15-1 et suivants de la Convention Collective de Crédit Mutuel; vous avez la possibilité de saisir, au plus tard 10 jours calendaires à compter de la première

présentation de ce courrier, la Commission de Recours Interne, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au Secrétariat de la Commission de Recours Interne du Crédit Mutuel, à l'attention de la DRH située [Adresse 5].

Nous vous rappelons que vous restez fié, même après votre départ du Crédit Mutuel Ile de France, par

les dispositions de votre contrat de travail relatives au respect du secret professionnel le plus strict et

à votre obligation de discrétion sur les activités du CMIDF,

Nous vous informons gué vous bénéficiez de la portabilité des droits que vous avez acquis et non

utilisés au titre du droit individuel à la formation (DIF). Ces droits s'élèvent à 40,04 heures.

Vous pourrez demander à utiliser ces heures pour bénéficier d'une action de formation, de bilan de

compétences ou de validation des acquis de l 'expérience, selon les modalités prévues à la loi relative à

l'orientation et à ia formation professionnelle tout au long de fa vie (L n° 2009-1437, 24 nov. 2009 :

JO, 25 nov2009).

Vous bénéficiez, à compter de la fin de votre contrat de travail, de la portabilité de vos garanties de

prévoyance et de complémentaire santé pendant une durée équivalente à celle de votre contrat appréciée en mois entiers, avec un maximum de 9 mois. Nous retiendrons votre quote-part de cotisation salariale, ainsi que la CSG et la CRÛS sur la part de cotisation patronale sur votre solde de tout compte. Vous avez la possibilité de renoncer à cette portabilité dans les 10 jours qui suivent la cessation de votre contrat de travail Vous trouverez toute précision sur cette portabilité dans la notice ci-jointe. ..) ; '

Considérant que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié , qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail , d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ;

Que c'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire et à lui seul de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail de Monsieur [U] [X] même pendant la durée du préavis ;

Considérant que l'employeur est en droit d'attendre de la part des salariés amenés à manipuler de l'argent une probité exemplaire; qu'il en est de même s'agissant de la gestion d'un

avantage commercial destiné à la clientèle à son profit ;

Qu'il ressort des éléments produits aux débats que l'appelant a pris et gardé par devers lui des enveloppes contenant des tickets «Bon Appétit Party» et ce, sans avoir spontanément révélé cette appropriation lorsqu'il a été interrogé sur ce point dans une premier temps par sa hiérarchie ;

Que les attestations produites sur ce point par la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d' Ile de France établissent que la question a été clairement posée par le directeur de savoir quel membre du personnel n'avait pas restitué le surplus des enveloppes non distribuées;

Qu'il résulte des écritures même de Monsieur [U] [X] qu'il reconnaît ne pas avoir spontanément révélé la situation ;

Qu'ainsi le manque de probité de Monsieur [U] [X] était bien de nature à annihiler la confiance de son employeur et permet de retenir la faute grave ;

Que le jugement sera donc infirmé sur ce point et Monsieur [U] [X] débouté de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail ;

Sur les autres demandes :

Considérant qu'il n'apparaît pas équitable que la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d' Ile de France conserve la charge de ses frais irrépétibles;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [X] ;

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d' Ile de France à payer à Monsieur [U] [X] les sommes suivantes :

* 6 109.62 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 610,96 € à titre de congés payés afférents,

*1 221,92 € à titre d'indemnité de licenciement,

avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation pour le bureau de conciliation par la partie défenderesse,

* 850 € au titre de l'article 700 de code de procédure civile,

STATUANT À NOUVEAU :

JUGE le licenciement de Monsieur [U] [X] fondé sur une faute grave;

DÉBOUTE Monsieur [U] [X] de l'ensemble de ses demandes;

CONDAMNE Monsieur [U] [X] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d' Ile de France 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;

CONDAMNE Monsieur [U] [X] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 14/10634
Date de la décision : 14/01/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°14/10634 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-14;14.10634 ?
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