RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 13 Janvier 2016
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/04357 CB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mars 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/01376
APPELANTE
SAS HOTEL DANEMARK
[Adresse 1]
[Adresse 3]
N° SIRET : 562 .08 9.8 13
comparante en personne, assistée de Me Stéphanie MARCIE-HULLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0329
INTIMEE
Madame [Y] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
comparante en personne, assistée de Me Franc MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0610
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Benoît DE CHARRY, Président
Madame Catherine BRUNET, Conseillère
Madame Céline HILDENBRANDT, vice-président placé
Greffier : Mme Eva TACNET, greffière stagiaire en pré-affectation lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame Eva TACNET, greffière stagiaire en pré-affectation à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame [Y] [A] a été engagée par la société HOTEL DANEMARK par contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 septembre 2008 en qualité de chef de réception, son temps de travail étant fixé à 41 heures par semaine.
La période d'essai de deux mois stipulée au contrat de travail a été renouvelée.
Par avenant en date du 22 juin 2009, la durée du travail a été fixée à 39 heures par semaine.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
La société HOTEL DANEMARK occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Madame [A] et monsieur [X], gérant de l'hôtel, ont noué une relation sentimentale.
Par lettre en date du 18 février 2010, madame [A] a saisi l'inspection du travail des difficultés qu'elle rencontrait dans son travail et elle a effectué une déclaration de main courante.
Par jugement en date du 9 juin 2013, le tribunal de police de Paris les a déclarés coupables de violences réciproques en date du 25 février 2010 ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours.
Madame [A] a été convoquée par lettre en date du 26 février 2010 à un entretien préalable fixé au 10 mars 2006 et sa mise à pied conservatoire lui a été notifiée.
Par lettre en date du 9 février 2011, un avertissement a été notifié à la salariée au motif de retards.
Par lettre en date du 2 mars 2011, madame [A] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 11 mars 2011 et sa mise à pied à titre conservatoire lui a été notifiée.
Par lettre en date du 7 septembre 2012, la société a convoqué madame [A] à un entretien préalable fixé au 18 septembre 2012.
Par courrier en date du 26 novembre 2012, la société a notifié à la salariée un avertissement.
Par lettre en date du 12 décembre 2012, Madame [Y] [A] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 21 décembre, entretien reporté au 24 décembre.
Par lettre en date du 5 janvier 2013, elle a été licenciée pour faute grave.
Contestant notamment son licenciement, Madame [Y] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement en date du 25 mars 2015 auquel la Cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS HOTEL DANEMARK à lui verser les sommes suivantes:
- 7 164,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 716,44 euros à titre de congés payés afférents,
- 2 386,80 euros à titre d'indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, étant rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, cette moyenne étant fixée à la somme de 2 388,14 euros,
- 16 853 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
- 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
et a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné la société au paiement des dépens.
La société HOTEL DANEMARK a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 22 avril 2015.
Elle soutient que le licenciement de madame [A] est fondé sur une faute grave, qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité et qu'aucun rappel de salaire et de congés payés n'est dû à la salariée.
En conséquence, elle sollicite à titre principal l'infirmation du jugement querellé en ce qu'il a déclaré le licenciement de Madame [A] dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle demande à la cour, statuant de nouveau de:
Sur le licenciement,
Dire et juger que le licenciement a une cause réelle et sérieuse,
Sur les autres demandes de Madame [A],
Confirmer le jugement rendu le 25 mars 2015 en ce qu'il a débouté Madame [A],
A titre subsidiaire :
Dire et juger que l'indemnité de préavis est de 3 448, 06 euros,
Dire et juger que les congés payés afférents sont de 344, 80 euros,
Dire et juger que l'indemnité de licenciement est de 1724, 03 euros,
Ramener les dommages-intérêts pour licenciement abusif à de plus justes proportions.
Y ajoutant,
Condamner Madame [A] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse, Madame [A] fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et que des rappels de salaire et de congés payés lui sont dus.
En conséquence, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné la société à lui payer les sommes de :
- 7 164,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 716,44 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 2 386,80 euros à titre d'indemnité de licenciement,
Y ajoutant, elle demande à la cour de condamner la société HOTEL DANEMARK à lui payer la somme de:
- 23 881,40 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif, sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail,
- 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à son obligation de sécurité,
- 166,40 euros à titre de rappel de salaire pour les journées du 11 et 12 septembre 2008,
- 16,64 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 387 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire,
- 238,70 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
outre la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce plusieurs griefs qui seront examinés tour à tour.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Sur l'insatisfaction permanente au sujet des horaires
Ce grief est ainsi formulé:
" L'insatisfaction permanente que vous formulez au sujet des horaires de travail qui vous sont proposés. Vous n'ignorez pas que votre contrat de travail prévoyait que la répartition de ces horaires pourrait être modifiée par l'employeur, en fonction des nécessités de l'entreprise. Alors même que, par le passé, vous m'avez sollicité oralement et même par écrit (votre courrier du 29 Juin 2012) pour faire des journées de 12 heures. Vous ne pouvez dès lors sans cesse critiquer les modifications qui vous sont demandées, modifications devant permettre de répondre aux besoins de la petite structure que je dirige."
La salariée fait valoir qu'elle était corvéable à merci et devait être constamment à la disposition de son employeur.
La société HOTEL DANEMARK verse aux débats des échanges de courriers consistant en des demandes de congés ou de modifications d'horaires dans lesquels soit madame [A] demande à bénéficier de jours de congés soit se plaint de journées de travail trop longues.
Aucun élément ne caractérise un comportement fautif de sa part à cet égard, un salarié pouvant formuler ce type de demandes.
Sur les accusations de pression formulées à l'encontre de son employeur
Ce grief est ainsi rédigé:
" Les accusations que vous portez à mon encontre concernant une soi-disant pression. En votre qualité de chef de réception, niveau 4, échelon 1, vous avez des responsabilités importantes au sein de mon entreprise. Je n'ai jamais exercé la moindre pression à votre encontre mais vous ai uniquement rappelé vos obligations contractuelles afin que ces dernières soient respectées."
Il ressort des écritures de monsieur [X] et des pièces qu'il communique que ces accusations ont été proférées à son encontre par madame [A] dans des courriers qu'elle lui adressait et non auprès des salariés de l'entreprise ou des clients.
Comme l'indique l'employeur dans le cadre de l'analyse de ce grief, "la relation amoureuse tumultueuse a créé un trouble caractérisé au sein de l'entreprise" ce qui est avéré par le fait que monsieur [X] et madame [A] ont été tous les deux condamnés par le tribunal de police de Paris pour des faits de violences volontaires, que les échanges de courriers sont multiples ainsi que les déclarations de main courante outre les sanctions disciplinaires et convocations à entretien préalable non suivies d'effet. Dans ces conditions et alors que les courriers de madame [A] étaient seulement adressés à monsieur [X], la cour considère que les reproches de pression formulés par madame [A] ne sont pas fautifs.
Sur le refus de madame [A] d'effectuer des locations et des appels téléphoniques personnels
Ce grief est ainsi formulé:
"Vous refusez d'effectuer des locations. Entre autres, le 7 décembre 2012 vous n'avez pas voulu louer de chambre entre le 19 et 24 décembre, alors que, plusieurs chambres étaient encore disponibles. Vous émettez et recevez, pendant vos heures de travail, des appels téléphoniques personnels, dont le nombre est tout à fait excessif."
Madame [A] conteste avoir refusé d'effectuer des locations et souligne qu'il est fréquent que des clients se dédient.
D'une part, il ne peut pas être déduit du fait que le chiffre d'affaires a augmenté en 2013 soit après le départ de madame [A] qu'elle est à l'origine d'un moindre chiffre d'affaires.
D'autre part, l'employeur invoque une attestation de madame [R], ancienne salariée, qui affirme que madame [A] refusait de prendre des réservations. Madame [R] était femme de chambre de sorte qu'elle ne pouvait pas évaluer le travail de madame [A] concernant les réservations, celle-ci pouvant refuser des réservations si aucune chambre n'était disponible pour la période sollicitée. En outre, l'attestation de cette salariée est particulièrement imprécise notamment en ce qu'elle ne permet pas de dater les faits allégués.
Enfin, l'allégation d'un client selon laquelle les réponses en matière de réservation se seraient améliorées après le départ de madame [A] est subjective.
Par contre, il est établi par l'attestation de monsieur [K] (pièce 39 de la société), client de l'hôtel, que madame [A] lui a indiqué le 7 décembre 2012 que l'hôtel était complet du 19 au 24 décembre alors qu'il lui a été indiqué le lendemain par le réceptioniste qu'une chambre était disponible.
Le caractère excessif d'appels téléphoniques personnels n'est pas démontré.
Sur des négligences
Ce grief est ainsi rédigé:
"Vous faites preuve de négligence quant à la relance des clients débiteurs (trop de factures restent en effet impayées), les enregistrements de réservations, la gestion des sites web de l'hôtel ou la facturation d'une chambre annulée. Or, ce travail fait partie des tâches de votre contrat de travail.
Le 30 octobre 2012, vous avez enregistré une réservation au nom de [M] [Z] du 12 au 15 décembre. Le lendemain, 31 octobre, cette chambre était annulée. Vous avez imprimé l'annulation, notée de votre main sur le feuillet CXL. Par contre, vous n'avez pas pris en compte cette annulation. C'est le 11 décembre au soir que le veilleur de nuit le réalisait en faisant ses vérifications des réservations pour le lendemain. Voir plus bas chambres réservées le 13 au soir dans le quartier pour CACF.
Le 5 novembre 2012, vous n'avez pas pris le soin d'enregistrer la réservation au nom de Monsieur [G]. Ce monsieur s'est donc présenté dans la soirée. Le veilleur pensant qu'il s'agissait du dernier client qui devait rentrer, lui a remis la clef de la chambre 9. Ainsi, Monsieur [G] a dormi dans la chambre de Monsieur [T] absent cette nuit.
Le 16 novembre 2012, vous avez confirmé une chambre au nom de Monsieur [H] de l'ENA pour la nuit du 17 décembre. Par contre, vous n'avez pas enregistré sa réservation. Le 19 novembre 2012, à juste titre, vous avez annulé la chambre de Mme [N].
Par contre, vous n'avez pas pris la peine de facturer cette annulation tardive (annulation le jour même). Lorsque je le réalisais le 21 novembre, vous facturiez mais par contre vous adressiez la facture à une autre agence !
Le 27 novembre 2012 bien que vous ayez confirmé trois chambres à [I] [D] du 11 au 13 décembre vous ne les avez pas enregistrées. Le lendemain (28 novembre) elle vous demandait d'ajouter une nuit supplémentaire. Vous n'en teniez toujours pas compte.
Le 5 décembre 2012, Madame [E] a repris contact avec moi s'inquiétant de ne pas avoir de vos nouvelles concernant des réservations de chambres dans le quartier pour la nuit du 13 décembre. "
La société produit ensuite des pièces relatives selon elle à des négligences de madame [A] mais pas pour l'ensemble des faits dénoncés.
La salariée fait valoir que certains de ces faits sont antérieurs à l'avertissement du 26 novembre 2012 de sorte que la société a épuisé son pouvoir disciplinaire à cet égard.
Concernant la réservation de monsieur [H] en date du 16 novembre 2012, ces faits sont antérieurs à l'avertissement de sorte que la société a épuisé son pouvoir disciplinaire et, en tout état de cause, les pièces produites n'établissent pas de faute de la part de madame [A].
Les pièces concernant l'annulation de la réservation par madame [N] ne permettent pas de retenir que madame [A] a commis une faute ni même une négligence dans la mesure où la réservation de la chambre a été effectuée et où seul monsieur [X], le gérant, affirme qu'il l'a lui-même effectuée. En outre, ces faits sont antérieurs à l'avertissement de sorte que la société qui avait choisi de ne pas sanctionner ce fait, a épuisé son pouvoir disciplinaire à cet égard.
Les échanges de mails avec madame [D] ne sont pas explicites quant à l'absence d'enregistrement des réservations.
Le fait que madame [E] demande le 5 décembre 2012 à monsieur [X] de lui confirmer une réservation sollicitée le 29 novembre 2012 ne peut pas suffire à caractériser une faute ni une négligence de la part de madame [A] alors qu'un second réceptionniste était employé.
Enfin, s'il apparaît que l'hôtel a pris en charge les nuitées d'un client, monsieur [C], dont la réservation n'avait pas été effectuée, aucun élément ne permet d'imputer ce fait à madame [A] alors qu'un deuxième réceptionniste était employé.
Ce grief n'est pas établi.
Sur l'attitude totalement inadaptée et violente à l'égard de ses collègues de travail
Ce grief est ainsi formulé:
" Vous avez tenté à plusieurs reprises de déstabiliser vos collègues de travail. Le 21 novembre 2012, vous avez piqué une énorme colère sur Monsieur [S], votre collègue veilleur de nuit, suite à votre venue avec votre doberman sur votre lieu de travail le 16 novembre 2012. Vous lui reprochiez de m'avoir avisé de votre comportement et vous faisiez démonstration de violence contre lui. Vous n'étiez malheureusement pas à votre coup d'essai."
Il est reproché à la salariée de s'être montrée insultante et violente dès lors qu'elle était contredite par ses collègues.
La société verse aux débats une attestation de madame [R], salariée de la société, qui n'a pas de valeur probante suffisante dans la mesure où elle est en sa qualité de salariée, placée sous un lien de subordination et que son écrit n'est pas corroboré par des éléments objetcifs. Elle produit également des lettres de cette salariée mais qui sont très antérieures au licenciement puisqu'elles sont datées du 15 septembre et du 13 octobre 2010.
Les autres attestations versées aux débats établies par madame [V], madame [F], monsieur [W], salariés de la société, et non corroborées par des éléments objectifs n'ont pas plus de valeur probante ce d'autant qu'ils ont été au centre d'une relation personnelle et professionnelle complexe dans une petite structure.
Enfin, s'agissant de monsieur [S], si la société produit une lettre de ce dernier le 21 novembre 2012 (pièce 41) et une déclaration de main courante de ce dernier en date du 12 décembre 2012 (pièce 43), la salariée justifie avoir alerté son employeur sur le comportement de ce salarié à son égard le 21 novembre 2012 (pièce 28 de la salariée) et les deux écrits du salarié n'ont pas de force probante s'agissant de ses propres déclarations. La cour ne dispose d'aucun élément probant pouvant imputer à madame [A] la responsabilité du conflit avec ce salarié.
Ce grief n'est pas établi.
Sur les appels téléphoniques personnels pendant les heures de travail
Ce grief n'est pas soutenu par la société et elle ne produit pas de pièces à ce titre.
Sur la sollicitation de la clientèle à des fins personnelles
Ce grief est ainsi rédigé:
"Vous sollicitez la clientèle de l'établissement à des fins personnelles, ce qui est tout fait inadmissible. En effet, en vue de la location de votre pied à terre à Nice vous n'hésitez pas à le proposer. De la même façon vous avez proposé vos services en vue de la commercialisation de produits français dans votre pays d'origine."
La société ne produit aucun élément concernant la proposition de location de l'appartement de Nice mais verse aux débats une attestation d'un client, monsieur [Q], qui affirme que madame [A] "s'est en effet proposé de mettre à disposition de notre groupement ses qualités pour la commercialisation de (leurs) produits sur le marché russe. (...) Après plusieurs conversations et autre rencontre il s'est avéré que je ne pouvais pas donner suite puisque le projet de madame [A] ne m'a pas paru sérieux(...)".
Il résulte de cette attestation que si monsieur [Q] a été selon ses dires, surpris par cette proposition, il n'en a pas été gêné puisqu'il a envisagé de collaborer avec madame [A].
Sur les autres griefs
Ils sont ainsi formulés:
" Le 22 novembre 2012, vous avez modifié l'heure d'arrivée du veilleur de nuit en vue de votre départ anticipé du lendemain, ce qui est tout à fait inacceptable,
- Le 20 décembre 2012, alors que vous avez loué une chambre à un couple accompagné d'un bébé vous avez ordonné au veilleur de nuit d'offrir une seconde chambre à ces personnes plutôt que d'installer un petit lit pliant comme convenu.
Notre nouvel employé a dû faire face au vif mécontentement de nos clients.
-Le 21 décembre 2012, nous avons une nouvelle fois remarqué qu'une chambre avait été «refaite» rapidement.
- Le 23 décembre 2012, nous avons reçu un chèque des éditions [O] [U] en règlement de la facture 12774. Pourtant vous aviez enregistré cette facture comme acquittée.
- Vous n'avez aucune implication dans la vie de l'hôtel. Vos collègues me le manifestent.
Vous n'avez en rien participé au travail nécessaire en vue de l'obtention du nouveau classement et n'avez été d'aucune aide à l'issue de la visite d'inspection du 10 décembre 2012 alors que vous êtes chef de réception,
- Vous n'effectuez aucune démarche commerciale et vous ne prospectez que très peu le marché touristique, alors même que cela fait partie de votre contrat de travail,
- Vous refusez de manière récurrente de présenter votre justificatif de titre de transport, alors qu'il s'agit d'une obligation pour tous les salariés de l'établissement,
Vous accusez des retards quotidiens. Qu'il s'agisse de me relever moi ou vos collègues. Il y a fort longtemps déjà nous vous l'écrivions. Vous passez la porte avec un retard sur votre prise de poste oscillant entre 10 minutes et 30 minutes."
Hormis pour ce qui concerne les retards, ces griefs ne sont pas soutenus par la société qui ne produit aux débats aucune pièce sauf pour certains d'entre eux des attestations de salariés qui ne sont pas corroborées par des éléments objectifs.
Au titre des retards, la société verse aux débats ses propres courriers ou des attestations de salariés non corroborés par des éléments objectifs alors que madame [A] les conteste. Ce grief n'est pas établi.
Il résulte de cette analyse que seules l'erreur de renseignement auprès de monsieur [K] et une proposition de collaboration commerciale sont établies.
Ces faits isolés ne peuvent constituer une cause sérieuse de licenciement.
Dès lors, le licenciement de madame [A] est abusif comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
En cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Madame [A] justifie avoir perçu des prestations POLE EMPLOI jusqu'au mois de décembre 2014.
La société conteste la moyenne de salaire prise en compte par le conseil de prud'hommes et fait valoir que la moyenne des trois derniers mois d'emploi est de 1724,03 euros de sorte que l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement doivent être infirmées en leur montant.
La moyenne des trois derniers mois d'emploi précédant le licenciement est de 2413,99 euros et la salariée fonde ses calculs sur la moyenne des 6 derniers mois de salaire établie à 2 388,14 euros.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, 48 ans, de son ancienneté, 4 ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, c'est à juste titre que les premiers juges ont alloué à madame [A] la somme de 16 853 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Madame [A] fait valoir qu'elle avait la qualité de cadre ce qui est corroboré par ses bulletins de paie et l'attestation POLE EMPLOI et ce qui n'est pas valablement contesté par la société, celle-ci se contentant d'indiquer qu'elle avait la qualité d'employé.
Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 30 de la convention collective applicable, madame [A] devait bénéficier d'une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné la société à lui payer la somme de :
- 7 164,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 716,44 euros au titre des congés payés sur préavis.
Enfin, la société ne critique pas utilement le montant de l'indemnité de licenciement en son calcul mais seulement au titre de la moyenne de salaire retenue. La décision des premiers juges à ce titre sera confirmée.
Sur le rappel de salaire au titre des mises à pied conservatoires
Madame [A] fait valoir qu'elle a subi deux mises à pied à titre conservatoire du 26 février au 21 mars 2010 et du 2 au 11 mars 2011 qui n'ont pas été suivies d'effet mais pour lesquelles elle n'a pas perçu de rémunération.
L'examen des bulletins de paie de la salariée pour ces deux périodes montre qu'elle a été privée de rémunération au titre de ces mises à pied conservatoires.
La société fait valoir que ces mises à pied avaient été prononcées en raison de fautes commises par madame [A].
Cependant, ces fautes invoquées par la société n'ont pas été sanctionnées de sorte que le rappel de salaire afférent à ces mises à pied conservatoires est dû soit la somme de 2387 euros outre la somme de 238,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents.
La décision des premiers juges sera infirmée.
Sur le rappel de salaire au titre des 11 et 12 septembre 2008
Madame [A] soutient qu'elle a travaillé au cours de ces deux journées.
La société fait valoir qu'elle n'a commencé à travailler que le 15 septembre 2008 comme son contrat l'indique. Elle souligne le caractère tardif de la demande, le fait que la salariée aurait pu refuser de signer son contrat et que tous les documents administratifs mentionnent la date du 15 septembre 2008.
Madame [A] verse aux débats des mails en date des 11 septembre et 12 septembre 2008 (pièces 57 à 72) qui démontrent qu'elle a débuté sa prestation de travail à compter de cette date.
Elle doit donc être rémunérée à ce titre.
La société sera condamnée à lui payer la somme de 166,40 euros à titre de rappel de salaire outre celle de 16,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents.
La décision des premiers juges sera infirmée.
Sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
Madame [A] soutient qu'elle a subi une situation contraignante confinant au harcèlement qui l'a beaucoup affectée outre les violences physiques endurées. Elle considère qu'ainsi l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat.
La société fait valoir que la procédure devant le tribunal de police a démontré que madame [A] n'avait pas subi d'ITT à la différence de son employeur et que l'inspecteur du travail saisi par la salariée n'a pas fait état d'une quelconque pression.
Il résulte de l'article L 4121-1 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
A l'appui de sa réclamation, madame [A] vise dans ses écritures la pièce 74 en indiquant que le médecin du travail a constaté cette pression. Par ce courrier, le médecin du travail lui transmet son dossier médical dans lequel il a noté le 2 décembre 2010 que selon les dires de la salariée, elle subissait des conditions de travail empreintes de pression et reprend les dires de la salariée. Il en va de même des déclarations de main courante déposées par la salariée qui ne constituent que des déclarations de sa part et de son courrier à l'inspection du travail en date du 18 février 2010.
Par contre, il est établi par le jugement du tribunal de police précité et il n'est pas contesté par les parties qu'une rixe a éclaté entre l'employeur et la salariée et il ressort de l'analyse du dossier que madame [A] a été convoquée par lettre en date du 26 février 2010 à un entretien préalable et a été mise à pied à titre conservatoire sans qu'aucune décision ne soit prise par la société, qu'il en a été de même par lettre en date du 2 mars 2011; qu'elle a été à nouveau convoquée à un entretien préalable par lettre en date du 7 septembre 2012 suivi d'un avertissement puis en dernier lieu par lettre en date du 12 décembre 2012 ayant conduit à son licenciement.
La répétition des convocations à entretien préalable dont deux non suivies d'effet et l'existence de deux mises à pied conservatoire sans qu'une sanction ne soit prise ultérieurement ont nécessairement créé un préjudice à madame [A] qui sera indemnisé par l'octroi de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
Sur le cours des intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, le rappel de salaire au titre des mises à pied conservatoires et des 11 et 12 septembre 2008 outre les indemnités compensatrices de congés payés afférents seront assortis d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les dommages et intérêts alloués seront assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les frais irrépétibles
C'est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société à payer à Madame [Y] [A] la somme de au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Leur décision sera confirmée à ce titre.
La société sera condamnée en outre à lui payer la somme de 2 000 euros pour la procédure d'appel au même titre.
Sur les dépens
Partie succombante, la société HOTEL DANEMARK sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a débouté Madame [Y] [A] de ses demandes au titre d'un rappel de salaire afférent aux mises à pied conservatoire et au titre des 11 et 12 septembre 2008 et de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés:
Condamne la société HOTEL DANEMARK à payer à Madame [Y] [A] les sommes de :
- 2387 euros à titre de rappel de salaire afférent aux mises à pied à titre conservatoire du 26 février au 21 mars 2010 et du 2 au 11 mars 2011,
- 238,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 166,40 euros à titre de rappel de salaire pour les 11 et 12 septembre 2008,
- 16,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,
Condamne la société HOTEL DANEMARK à verser à Madame [Y] [A] la somme de :
- 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Ajoutant,
Condamne la société HOTEL DANEMARK à payer à Madame [Y] [A] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société HOTEL DANEMARK au paiement des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT