Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE [Localité 2]
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 13 JANVIER 2016
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/23446
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Novembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 07/10473
APPELANTS
Monsieur [JA] [GT]
Né le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 44]
[Adresse 35]
[Adresse 56]
Madame [ED] [AU] épouse [GT]
Née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 2]
[Adresse 35]
[Adresse 56]
Monsieur [W] [OF]
Né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2]
[Adresse 35]
[Adresse 56]
Monsieur [QM] [GP]
Né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 16]
[Adresse 15]
[Adresse 53]
Monsieur [JG] [GR]
Né le [Date naissance 11] 1949 à [Localité 47]
[Adresse 12]
[Adresse 38]
Madame [CJ] [GR]
Née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 10]
[Adresse 12]
[Adresse 38]
Monsieur [QO] [JF]
Né le [Date naissance 11] 1965 à [Localité 20]
[Adresse 66]
[Adresse 62]
[Adresse 32]
Monsieur [CX] [XX]
Né le [Date naissance 9] 1958 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
[Adresse 19]
[Adresse 54]
Monsieur [OC] [LN]
Né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 2]
[Adresse 35]
[Adresse 56]
Madame [OG] [TB]
Née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8]
[Adresse 35]
[Adresse 56]
Monsieur [NY] [DF]
Né le [Date naissance 9] 1958 à [Localité 2]
[Adresse 35]
[Adresse 56]
Madame [GS] [TC] épouse [S]
Née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2]
[Adresse 35]
[Adresse 56]
Monsieur [GQ] [XU]
Né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 47]
Monsieur [EF] SIRET
Né le [Date naissance 10] 1965 à [Localité 18]
[Adresse 35]
[Adresse 56]
Madame [VL] [SZ]
Née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2]
[Adresse 35]
[Adresse 56]
Monsieur [QN] [FM] [G]
Né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] (ALLEMAGNE)
[Adresse 35]
[Adresse 56]
Monsieur [QN] [NZ]
Né le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 45]
[Adresse 23]
[Adresse 38]
Monsieur [LS] [AM]
Né le [Date naissance 11] 1950 à [Localité 40]
[Adresse 22]
[Adresse 51]
Monsieur [JA] [J]
Né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 26] (MAROC)
[Adresse 20]
[Adresse 56]
Madame [LR] [QQ] épouse [BV]
Née le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 37]
[Adresse 59]
[Adresse 28]
Madame [JH] [CO]
Née le [Date naissance 9] 1953 à [Localité 31] (CAMBODGE)
[Adresse 35]
[Adresse 56]
Madame [LO] [R]
Née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 15]
[Adresse 35]
[Adresse 56]
Madame [LT] [VJ]
Née le [Date naissance 9] 1945 à [Localité 22]
[Adresse 35]
[Adresse 56]
Madame [C] [LQ]
Née le [Date naissance 8] 1934 à [Localité 24]
[Adresse 35]
[Adresse 56]
Monsieur [D] [GV]
Né le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 51]
[Adresse 33]
[Adresse 58]
Madame [CJ] [V] épouse [GV]
Née le [Date naissance 7] 1938 à CHATOU [Localité 1]
[Adresse 33]
[Adresse 58]
Monsieur [VH] [JF]
Né le [Date naissance 9] 1936 à [Localité 38]
[Adresse 11]
[Adresse 31]
Madame [CA] [QI] épouse [JF]
Née le [Date naissance 8] 1943 à [Localité 36]
[Adresse 11]
[Adresse 31]
Monsieur [D] [JE]
Né le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 34]
[Adresse 6]
[Adresse 51]
Madame , [P] épouse [JE]
Née le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 32] (MAROC)
[Adresse 6]
[Adresse 51]
Monsieur [TD] [M]
Né le [Date naissance 6] 1924 à [Localité 13] (ALLEMAGNE)
[Adresse 29]
[Adresse 50]
Madame [K] [VG] épouse [M]
Née le [Date naissance 7] 1936 à [Localité 30] (ALLEMAGNE)
[Adresse 29]
[Adresse 50]
Monsieur [LP] [QR]
Né le [Date naissance 11] 1934 à [Localité 2]
[Adresse 20]
[Adresse 56]
Madame [AN] [SY] épouse [QR]
Née le [Date naissance 11] 1940 à [Localité 27]
[Adresse 20]
[Adresse 56]
Monsieur [SX] [GW]
Né le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 17]
[Adresse 10]
[Adresse 51]
Madame [XV] [A] épouse [GW]
Née le [Date naissance 8] 1950 à [Localité 23]
[Adresse 10]
[Adresse 51]
Monsieur [Q] [OB]
Né le [Date naissance 8] 1935 à [Localité 43] (ITALIE)
[Adresse 8]
[Adresse 57]
Madame [DC] [DG] épouse [OB]
Née le [Date naissance 7] 1931 à [Localité 42] (ITALIE)
[Adresse 8]
[Adresse 57]
Monsieur [BU] [LM]
Né le [Date naissance 8] 1937 à [Localité 2]
[Adresse 20]
[Adresse 56]
Madame [OD] [SW] épouse [LM]
Née le [Date naissance 5] 1940 à [Localité 28]
[Adresse 20]
[Adresse 56]
Monsieur [CY] [T]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Adresse 38]
Madame [QL] [TA] épouse [T]
Née le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 38]
Monsieur [BU] [N]
Né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 2]
[Adresse 35]
[Adresse 56]
Madame [GX] [BG] épouse [N]
Née le [Date naissance 10] 1944 à [Localité 3]
[Adresse 35]
[Adresse 56]
Monsieur [Z] [X]
Né le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 7]
[Adresse 30]
[Adresse 53]
Madame [VK] [VO] épouse [X]
Née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 29]
[Adresse 30]
[Adresse 53]
Monsieur [QK] [JC]
Né le [Date naissance 5] 1926 à [Localité 39]
[Adresse 35]
[Adresse 56]
Madame [CJ] [LU] épouse [JC]
Née le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 35]
[Adresse 35]
[Adresse 56]
Monsieur [L] [XT]
Né le [Date naissance 7] 1946 à [Localité 46]
[Adresse 67]
[Adresse 27]
Madame [Y] [OE] épouse [XT]
Née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 5]
[Adresse 67]
[Adresse 27]
Monsieur [EE] [GU]
Né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 41]
[Adresse 17]
[Adresse 54]
Madame [U] [SU] épouse [GU]
Née le [Date naissance 10] 1946 à [Localité 2]
[Adresse 17]
[Adresse 54]
Monsieur [CN] [AS]
Né le [Date naissance 11] 1930 à [Localité 51]
[Adresse 9]
[Adresse 56]
Madame [C] [XZ] épouse [AS]
Née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 48]
[Adresse 9]
[Adresse 56]
Monsieur [JG] [SV]
Né le [Date naissance 11] 1949 à [Localité 33]
[Adresse 16]
[Adresse 37]
Madame [AL] [XW] épouse [SV]
Née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 19]
[Adresse 16]
[Adresse 37]
Monsieur [BU] [F]
Né le [Date naissance 11] 1952 à [Localité 25]
[Adresse 7]
[Adresse 55]
Madame [VI] [O] épouse [F]
Née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 50]
[Adresse 7]
[Adresse 55]
Monsieur [EJ] [I]
Né le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 2]
[Adresse 36]
[Adresse 41]
Madame [H] [XR] épouse [I]
Née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 21]
[Adresse 36]
[Adresse 41]
Monsieur [QP] [VH] [B]
Né le [Date naissance 10] 1945 à [Localité 12]
[Adresse 35]
[Adresse 56]
Madame [JB] [JI] épouse [B]
Née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 49]
[Adresse 35]
[Adresse 56]
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 65] représenté par son syndic, FONCIA BROSSOLETTE, SASU inscrite au RCS de CRÉTEIL, SIRET n° 401 141 783 00019, dont le siège est [Adresse 28] elle-même représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 34]
[Adresse 56]
Représentés par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistés par Me Jean-François PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0219
INTIMES
Monsieur [XS] [OA]
Né le [Date naissance 10] 1936 à [Localité 11](POLOGNE)
[Adresse 14]
[Adresse 38]
Société MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d'assureur de Monsieur [OA], inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 784 647 349 00017, agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 46]
[Adresse 39]
Représentés par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Assistés par Me Sabine GICQUEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0003
Monsieur [JD] [EK]
[Adresse 25]
[Adresse 52]
SA AXA FRANCE, assureur du BET [EK],, inscrite au RCS de NANTERRE, SIRET n° 722 057 460 01971, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 21]
[Adresse 49]
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, en qualité d'assureur de la société SOTRAISOL, inscrite au RCS de NANTERRE, SIRET n° 722 057 460 01971 agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Adresse 49]
Représentés par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistés par Me Claire-Marie CARCAILLON-CHALVIGNAC, du CABINET GALDOS-BELLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R056
SELARL [VM] [E] ès qualités de mandataire ad hoc de la société SOTRAISOL
[Adresse 24]
[Adresse 42]
Défaillante
Assignée à personne habilitée devant la Cour d'appel de PARIS le 25 mars 2014, conformément à l'article 654 du code de procédure civile
SA ALLIANZ I.A.R.D., inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 542 110 291 00011, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 45]
[Adresse 38]
Représentée par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Représentée par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0039
SA ALBINGIA, inscrite au RCS de NANTERRE, SIRET n° 429 369 309 00043, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Adresse 48]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Représentée par Me Évelyne NABA de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0325
SOCOTEC FRANCE, SA inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 542 016 654 01518, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 18]
[Adresse 64]
[Adresse 44]
Représentée par Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
Représentée par Me Caroline MENGUY de la SELARL MENGUY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0152
SAS PARCS JARDINS MACONNERIE PJM
[Adresse 63]
[Adresse 60]
[Adresse 40]
Défaillante
Assignée à personne habilitée devant la Cour d'appel de PARIS le 12 mars 2014, conformément à l'article 654 du code de procédure civile,
SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la sté PJM, inscrite au RCS de NANTERRE, SIRET n° 722 057 460 01971, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 21]
[Adresse 49]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par Me Simone-Claire CHETIVAUX, substituée par Me Rajaa Sbai de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocats au barreau de PARIS, toque : C0675
SCI RESIDENCE [Adresse 65], inscrite au RCS de NANTERRE, SIRET n° 398 291 948 00030, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 26]
[Adresse 48]
SAS [Adresse 61], inscrite au RCS de NANTERRE, SIRET n° 562 021 642 00052, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 26]
[Adresse 48]
Représentées par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistées par Me Stéphane BULTEZ, substitué par Me Bertrand COTTIN, avocats au barreau de PARIS, toque : C1120
SA BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, inscrite au RCS de VERSAILLES, SIRET n° 433 900 834 00014, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 44]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par Me François ROCHERON OURY, substitué par Christian KHERACHI, de la SELURL SELARL ROCHERON - OURY, avocats au barreau de PARIS, toque : P0294
SAS BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, inscrite au RCS de VERSAILLES, SIRET n° 775 664 873 03263, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 43]
Représentée par Me James DUPICHOT de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J149
Société SMABTP Agissant poursuites et diligence en la personne de ses représentant légaux y domiciliés, ès-qualité d'assureur de la Société KDR devenue BOUYGUES ENERGIE ET SERVICES
[Adresse 5]
[Adresse 38]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée par Me Jean-Marc SAUPHAR, substitué par Me David GIBEAULT, avocats au barreau de PARIS, toque : E1195
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre
Madame Denise JAFFUEL, Conseillère
Madame Claudine ROYER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, président et par Mme Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
***
La SCI Résidence [Adresse 65] et la société Promex, aux droits de laquelle vient la société Foncière du [Adresse 61], ont vendu en l'état futur d'achèvement un immeuble situé [Adresse 34] qui a été mis en copropriété, l'assureur dommages-ouvrages étant la SARL Albingia.
Ont participé à l'opération de construction':
la société Lanctuit, aux droits de laquelle se trouve la société Bouygues Bâtiment Île-de-France, assurée par la société AGF aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD,
M. [XS] [OA], architecte maître de l'ouvrage, assuré par la société MAF,
la société Socotec, bureau de contrôle,
la société Sotraisol, bureau d'études, assurée auprès de l'UAP aux droits de laquelle se trouve la société Axa France IARD, puis auprès de la société SMABTP à compter du 1er janvier 1995,
M. [JD] [EK], ingénieur conseil, assuré auprès de la société Axa Assurances aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD,
la société KDR aux droits de laquelle vient la société Bouygues Énergie et Services, pour les lots plomberie et VMC, assurée auprès de la société SMABTP,
la société Portisol France pour le lot gros-oeuvre dallage, assurée auprès de la société Uni-Europe, aux droits de laquelle se trouve la société Axa Courtage,
la société P.J.M. pour le lot canalisation et réseaux, assurée auprès de la société UAP aux droits de laquelle vient la société Axa Assurances,
la société Afitex pour la fourniture du tapis drainant Somtube,
la société Soulier, assurée par la société Axa Corporate Solutions aux droits de la société AXA Courtage.
La réception est intervenue le 12 septembre 1997/
Le syndicat des copropriétaires ayant, dès le mois de décembre suivant, constaté le caractère inondable des sous-sols, a obtenu, selon ordonnance de référé du 1er octobre 1998, la désignation de M. [VN] en qualité d'expert judiciaire. Les opérations d'expertise ont été étendues aux divers intervenants à l'opération de construction par ordonnances de référé des 26 novembre 1998, 21 janvier 1999, 4 février 1999, 11 mars 1999, 18 mars 1999, 10 juillet 20O1, 12 mars 2002.
Selon arrêt de cette Cour du 27 avril 2001, la mission de l'expert a été étendue à l'évaluation des risques d'inondation.
M.[VN] a déposé un pré-rapport le 17 juin 2004.
Par ordonnance de référé du 11 octobre 2004, M. [XY] a été désigné comme expert en remplacement de M. [VN].
Autorisés à assigner à jour fixe les vendeurs et intervenants à l'opération de construction, le syndicat des copropriétaires les a assignés par actes extra-judiciaire des 11, 14, 16 et 17 mars 2005 afin d'obtenir une provision et, par jugement du 8 novembre 2005 partiellement confirmé par arrêt de cette Cour du 26 juin 2013, le tribunal de grande instance de Créteil a condamné les intimés à lui payer diverses sommes à titre provisionnel.
C'est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires et soixante-deux copropriétaires ont assigné, par acte extra-judiciaire des 5, 7 et 11 septembre 2007, M. [XS] [OA], M. [JD] [EK], la société Allianz IARD, la SARL Albingia, la société Socotec, la société Axa France IARD, la société Axa Corporate Solutions, la SCI Résidence [Adresse 65], la société Bouygues Bâtiment Île-de-France, la société [Adresse 61], la société MAF, la société SMABTP, la SELARL [VM] [E] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Sotraisol, la société Bouygues Énergie et Services et la société P.J.M., à l'effet de les voir dire responsables des désordres et condamnés à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1.000.000 € en réparation desdits désordres, sauf à parfaire après le dépôt de l'expert [XY], outre 30.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
La société Bouygues Bâtiment Île-de-France a appelé en garantie, par acte extra-judiciaire du 11 septembre 2007, la société Soulier ainsi que l'assureur de celle-ci, la société Axa Courtage aux droits de laquelle vient la société Axa Corporate Solutions.
Par jugement du 7 octobre 2008, le tribunal de grande instance de Créteil a sursis à statuer sur les demandes dans l'attente du dépôt de l'expert [XY].
M. [XY] a déposé son rapport au greffe du tribunal de grande instance le 16 septembre 2010.
Par conclusions signifiées par huissier audiencier le 14 septembre 2012 mais déposées au greffe du tribunal de grande instance le 18 septembre suivant, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs ont conclu en ouverture de rapport.
C'est en cet état que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Créteil, saisi par les sociétés Résidence [Adresse 65], [Adresse 61], Bouygues Bâtiment Île-de-France, Bouygues Énergie et Services, Axa Corporate Solutions, Axa France IARD, Allianz IARD et Albingia, de conclusions de péremption d'instance, a, par ordonnance du 7 novembre 2013, constaté la péremption et dit l'instance éteinte, rejeté les autres prétentions des défendeurs et condamné le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 65] et les soixante deux autres copropriétaires en demande ont relevé appel de cette ordonnance dont ils poursuivent l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 17 novembre 2014, de':
au visa des articles 385 et 386 du code de procédure civile,
- dire leur appel recevable et fondé,
- dire qu'ils ont interrompu le délai de prescription et de péremption par leurs conclusions en ouverture de rapport du 14 septembre 2012,
-rejeter l'exception de péremption soulevée par les intimés,
- condamner in solidum les intimés aux dépens.
La SCI Résidence [Adresse 65] et la société [Adresse 61] prient la Cour, par dernières conclusions signifiées les 6 et 13 mai, 5 septembre 2014, de':
au visa des articles 385, 386 et 392 du code de procédure civile, de l'avis n° 6 de la Cour de cassation du 10 juillet 2000,
- confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
- constater l'extinction de l'instance introduite par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires,
- les condamner solidairement au paiement à chacune d'entre elles de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
La société Bouygues Bâtiment Île-de-France prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 7 septembre 2015, de':
au visa des articles 385 et 564 du code de procédure civile, de l'avis de la Cour de cassation du 10 juillet 2000,
- débouter les appelants de leurs demandes,
- dire que le délai de péremption est expiré le 16 septembre 2012,
- dire que la 5ème chambre du tribunal de grande instance de Créteil n'a pas été saisie par les appelants avant l'expiration du délai de deux années, soit avant le 16 septembre 2012,
- dire que les conclusions déposées le 18 septembre 2012 avec indication d'un numéro de RG erroné ont été déposées après l'expiration du délai de péremption et ne sont pas interruptives de ce délai,
- à supposer que la Cour retienne la date du 21 septembre 2010 pour le dépôt du rapport de l'expert, dire que les conclusions déposées le 18 septembre 2012 comportaient un mauvais numéro de RG, ce qui équivaut à un défaut de signification au greffe, et qu'elles n'ont pas interrompu le délai de péremption,
- dire que les conclusions avec le bon numéro de RG déposées le 9 janvier 2013 ont été déposées après le délai de péremption venu à échéance le 16 septembre 2012 et qu'elles ne sont donc pas interruptives de péremption,
- dire que la 5ème chambre du tribunal de grande instance de Créteil n'a jamais été valablement saisie par les conclusions signifiées le 18 septembre 2012 comportant un numéro de RG erroné et qu'elles ne sont pas interruptives de péremption,
- en conséquence, constater, par l'effet de la péremption, l'extinction de l'instance engagée par les appelants sous le numéro de RG 07/10473 devant le tribunal de grande instance de Créteil,
- condamner in solidum les appelants ainsi que tout succombant au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
La société Bouygues Énergie et Services prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 30 septembre 2015, de':
au visa des articles 385 et suivants, 122 et suivants, 564 du code de procédure civile,
- avant toute défense au fond, à titre préliminaire, dire irrecevable la demande des appelants tendant à voir dire qu'ils ont interrompu le délai de prescription par leurs conclusions en ouverture de rapport du 14 septembre 2012,
- en toute hypothèse, débouter les appelants de leurs prétentions,
- confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
- en conséquence, constater l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
M. [XS] [OA] et la société MAF prient la Cour, par dernières conclusions signifiées les 5 mai et 20 octobre 2014, de':
au visa de l'article 386 du code de procédure civile,
- leur donner acte de ce qu'ils s'en rapportent à la décision de la Cour sur l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption,
- subsidiairement, si l'ordonnance entreprise était confirmée, dire que l'extinction de l'instance leur profite,
- condamner tout succombant à leur payer une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
La société Socotec prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 8 juin 2015, de':
au visa des articles 385 et suivants, 392 et suivants du code de procédure civile,
- dire qu'aucune diligence interruptive de la péremption d'instance n'a été accomplie par les demandeurs entre le dépôt du rapport d'expertise de M. [XY], le 16 septembre 2010, et le 18 septembre 2012, date de signification au greffe des conclusions en ouverture de rapport des divers copropriétaires et du syndicat des copropriétaires,
- en conséquence, confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- condamner in solidum les divers copropriétaires et le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
La SARL Albingia prie la Cour, par dernières conclusions signifiées les 13 mai et 15 octobre 2014, de':
au visa des articles 385 et suivants du code de procédure civile,
- confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
- en conséquence, constater que l'instance pendante devant le tribunal de grande instance de Créteil était bien l'objet de péremption,
- dire éteinte par l'effet de la péremption l'instance introduite sous le numéro de RG 07/10473,
- condamner les appelants ou tous succombants à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
La société SMABTP prie la Cour, par dernières conclusions signifiées les 30 avril 2014 et 3 septembre 2015, de':
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur le mérite de l'incident de péremption, ainsi que sur la recevabilité et le bien fondé de l'appel du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires,
-dans l'hypothèse où le péremption d'instance venait à être confirmée, dire que celle-ci, et partant, l'extinction de l'instance, lui profiterait,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens.
La société Allianz IARD prie la Cour, par dernières conclusions signifiées les 5 et 16 mai, 3 septembre 2014, de':
- confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
La société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société P.J.M., prie la Cour, par dernières conclusions signifiées les 11 mars, 15 mai et 5 septembre 2014, de':
- lui donner acte de son rapport à justice,
- pour le cas où le péremption serait considérée comme acquise, dire qu'elle lui profiterait,
- en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires appelants à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
La société Axa France IARD agissant en sa double qualité d'assureur des sociétés Sotraisol et du BET [EK], et M. [JD] [EK], prient la Cour, par dernières conclusions signifiées les 5 mai et 15 octobre 2014, de':
- donner acte à la société Axa France IARD de son rapport à justice,
- pour le cas où le péremption serait considérée comme acquise, dire qu'elle lui profiterait,
- en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires appelants à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
La société Axa Corporate Solutions, assureur de la société Soulier, prie la Cour, par dernières conclusions signifiées les 4 juillet et 15 octobre 2014, de':
au visa des articles 385 et 386 du code de procédure civile,
- confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
- en conséquence, constater l'extinction de l'instance,
- en toute circonstance, dire cette instante éteinte à son égard,
- la mettre hors de cause,
- condamner solidairement les parties succombantes à lui payer une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
La SELARL [VM] [E], assignée à personne habilitée en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Sotraisol, n'a pas constitué avocat. Les conclusions des diverses parties à l'instance ne lui ont pas été signifiées.
La société P.J.M., assignée à personne habilitée en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Sotraisol, n'a pas constitué avocat. Les conclusions des diverses parties à l'instance ne lui ont pas été signifiées.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR
Il sera donné acte à M. [XS] [OA], aux sociétés MAF, SMABTP et Axa France IARD de leur rapport à justice'sur le mérite de l'incident';
Sur la recevabilité de la demande relative à l'interruption du délai de prescription
La prétention des appelants tendant à voir dire qu'ils ont 'interrompu le délai de prescription par leurs conclusions en ouverture de rapport du 14 septembre 2012", est irrecevable et sans rapport aucun avec l'objet de la présente instance, relative à la péremption et non à la prescription de l'instance';
Sur la péremption d'instance
Au soutien de son appel, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires agissant individuellement font valoir que toute diligence procédurale ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion interrompt le délai de péremption, qu'une simple lettre suffit, de sorte que la signification de leurs conclusions, le 14 septembre 2012, a interrompu ce délai, déniant que le dépôt au greffe desdites écritures soit un pré-requis au regard de ce principe, ajoutant que le rapport d'expertise ne leur a été transmis que le 21 septembre 2010, que le retard apporté par les huissiers audienciers à déposer leurs écritures au greffe du tribunal ne peut influer sur le délai de péremption et que la coquille de leurs écritures relative au n° de RG de l'instance concernée a été spontanément corrigée par le greffe à réception desdites écritures'; en toute hypothèse, que les actes de procédure intervenus dans l'instance parallèle diligentée devant la Cour sur appel du jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 8 novembre 2005 ont interrompu le délai de péremption';
Les intimés répliquent que le délai de péremption n'est interrompu valablement que par la remise des conclusions au greffe de la juridiction et se prévalent à cet égard d'un avis de la Cour de cassation relatif à l'article 954 du code de procédure civile selon lequel il convient de tenir compte du dépôt des écritures au regard, notamment, de l'interruption des délais de prescription ou de péremption, soulignent que la signification d'écritures mentionnant un n° de RG erroné n'a pu avoir aucun effet interruptif, que les conclusions comportant le bon numéro n'ont été signifiées que le 9 janvier 2013, que les actes de procédure diligentés dans l'instance d'appel du jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 8 novembre 2005 sont dépourvus de tout effet interruptif dans la mesure où cette instance n'opposait pas les mêmes parties en demande et en défense';
La SCI Résidence [Adresse 65] et la société [Adresse 61] ajoutent que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires intervenants à l'instance ne justifient pas avoir signifié leurs conclusions en ouverture de rapport à la société KDR Thermique et Sanitaire, devenue Bouygues Énergie et Services, non comparante, avant l'expiration du délai de péremption';
Suivant l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption';
Au cas d'espèce, il est constant que, le tribunal de grande instance ayant sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [XY], le délai de péremption de deux années a commencé à courir dès le dépôt de ce rapport au greffe du tribunal, le 16 septembre 2010, pour expirer le 17 septembre 2012, la veille étant un dimanche';
Il est non moins constant que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires agissant aux côtés du syndicat ont fait signifier leurs écritures en ouverture de rapport aux défendeurs par les huissiers audienciers dès le 14 septembre 2012, peu important à cet égard que le n° de RG indiqué auxdites écritures fût erroné, les parties destinataires n'ayant pu être induites en erreur sur l'instance concernée par cette coquille'; cette signification à partie constitue une diligence faisant partie de l'instance et ayant pour objet de la faire avancer jusqu'à son terme ou de nature à la faire progresser'; la formalité du dépôt desdites écritures au greffe est à cet égard, superfétatoire, l'interruption du délai de péremption n'étant pas subordonnée ni conditionnée par ce dépôt qui ne concerne que la régularité formelle de la procédure et n'affecte pas l'écoulement du délai de péremption';
Nul ne plaidant en France par procureur, la SCI Résidence [Adresse 65] et la société [Adresse 61] ne sont pas recevables à exciper du défaut de signification desdites conclusions à la société KDR, devenue Bouygues Énergie et Services qui était non-comparante à l'instance à cette date, étant observé que cette irrégularité ne pourrait être sanctionnée que par l'absence d'opposabilité à cette partie de tous les actes précédant sa mise en cause régulière';
Il s'ensuit que la signification par les demandeurs de leurs conclusions aux défendeurs, le 14 septembre 2012, a valablement interrompu le délai de péremption, de sorte que l'ordonnance entreprise sera infirmée'et que les sociétés Résidence [Adresse 65], [Adresse 61], Bouygues Bâtiment Île-de-France, Bouygues Énergie et Services, Axa Corporate Solutions, Axa France IARD, Allianz IARD et Albingia seront déboutées des fins de leur incident';
Sur la situation particulière de la société Axa Corporate Solutions
La société Axa Corporate Solutions ayant été appelé en garantie en sa qualité d'assureur de la société Soulier par la société Bouygues Bâtiment Île-de-France, il n'y aucun lien d'instance entre les appelants et celle-ci qui permette d'étendre les effets d'une éventuelle péremption d'instance à cet assureur, l'acquisition de la péremption ne pouvant s'apprécier que dans ses rapports procéduraux avec la société Bouygues Bâtiment Île-de-France qui l'a appelée en garantie';
Elle n'est donc pas concernée par l'ordonnance entreprise qui n'a statué que dans les rapports entre le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires intervenants et les défendeurs assignés par ceux-ci';
L'équité ne commande pas d'accorder à l'une quelconque des parties une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Donne acte à M. [XS] [OA], aux sociétés MAF, SMABTP et Axa France IARD de leur rapport à justice sur le mérite de l'incident,
Dit irrecevable la prétention des appelants tendant à voir dire qu'ils ont ' interrompu le délai de prescription par leurs conclusions en ouverture de rapport du 14 septembre 2012 ",
Infirme l'ordonnance dont appel,
Statuant à nouveau,
Rejette l'exception de péremption d'instance soulevée par voie d'incident,
Rejette toute autre demande,
Condamne in solidum la SCI Résidence [Adresse 65], la société [Adresse 61], la société Bouygues Bâtiment Île-de-France, la société Bouygues Énergie et Services, la société Axa Corporate Solutions, la société Axa France IARD, la société Allianz IARD, la SARL Albingia aux dépens de première instance et d'appel afférents à l'incident de procédure qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,