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13/01/2016 | FRANCE | N°13/11588

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 13 janvier 2016, 13/11588


Grosses délivrées

aux parties le :RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRÊT DU 13 JANVIER 2016



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/11588



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2013 -Tribunal de Commerce de BORDEAUX - RG n° 2012F00326





APPELANTE



Société CANDY SUD

A responsabilité limitée a associé unique

ayant

son siège social [Adresse 2]

[Localité 1]

N° SIRET : 442 08 4 5 399

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD de ...

Grosses délivrées

aux parties le :RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 13 JANVIER 2016

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/11588

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2013 -Tribunal de Commerce de BORDEAUX - RG n° 2012F00326

APPELANTE

Société CANDY SUD

A responsabilité limitée a associé unique

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 1]

N° SIRET : 442 08 4 5 399

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042

Assistée de Me Hugo BOUILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

SAS EBERHARDT FRÈRES,

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

Assistée de Me Pascal SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre, rédacteur

Mme Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère

Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de Procédure Civile,

Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société à responsabilité limitée CANDY SUD a pour activité le commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé. Elle est connue sous l'enseigne'«Super10count», exerce quasi exclusivement son activité par internet. Elle a quelques magasins et des locaux pour le dépôt et le retrait des marchandises.

La société SAS EBERHARDT FRÈRES (société Eberhardt) est l'agent distributeur exclusif pour la France des produits Liebherr.

Le 17 mai 2010, la société Eberhardt a ouvert dans ses livres un compte Candy Sud.

En fin d'année 2010, la société Liebherr a demandé à ses distributeurs, pour la France la société Eberhardt, de mettre en place un réseau de distribution sélective des produits de la gamme Exclusive.

Par courrier en date du 7 février 2011, la société Eberhardt a informé Société Candy sud ainsi que l'ensemble de ses grossistes et commerçants détaillants, de la mise en place d'un réseau de distribution sélective concernant les produits de la marque LIEBHERR, gamme EXCLUSIVE, qu'elle commercialise sur le territoire français. Par la même, elle lui demandait de cesser à compter du premier mars 2011 toute commercialisation de ces produits à compter de cette date, hors écoulement de ses stocks, en attendant son éventuel agrément.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2011, la Société candy sud a demandé à pouvoir continuer la vente des produits tout en refondant son site internet pour répondre aux critères sélectifs et soumettre sa demande d'agrément.

De mars à juin 2011, la société Eberhardt a continué de livrer les commandes en magasins de la société Candy sud. A partir de la fin du mois d'août, la société Eberhardt n'a plus satisfait les commandes de la société Candy Sud.

Par lettre recommandée du 25 octobre 2011, la société Candy sud a confirmé vouloir participer au réseau agréé Liebherr et a sollicité une période transitoire de 6 mois pour se mettre en conformité avec le contrat de distribution.

Le 4 novembre 2011, la société Eberhardt a mis en demeure la société Candy Sud de cesser la commercialisation des produits sous huit jours.

Le 21 novembre 2011, la société Candy sud a assigné en référé la société SAS Eberhardt. Par ordonnance du 28 février 2012, le président du tribunal a renvoyé les parties devant le juge du fond.

Par jugement du 22 février 2013, le Tribunal de commerce de Bordeaux a :

Débouté la société Candy sud de ses demandes au titre des pratiques anticoncurrentielles,

Débouté la société Candy sud de ses demandes au titre de la rupture abusive des relations commerciales établies,

Condamné la société Candy sud à cesser toute commercialisation de la gamme LIEBHERR «exclusive»,

Débouté la société Eberhardt Frères de ses demandes d'astreinte et de publicité,

Débouté la société Eberhardt Frères de ses demandes de dommages-intérêts,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

Condamné la société CANDY SUD à payer à la société Eberhardt Frères la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées par la société Candy sud, appelant, le 19 octobre 2015 par lesquelles il est demandé à la cour de :

A titre principal,

CONSTATER, DIRE et JUGER que la Société Eberhardt Frères est coupable envers la Société Candy sud de pratiques anticoncurrentielles en ne procédant pas à l'agrément de la concluante en qualité de distributeur sélectif des produits LIEBHERR.

En conséquence,

ENJOINDRE à la Société Eberhardt Frères sous astreinte de 1 000 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à procéder à l'agrément de la Société Candy sud en qualité de distributeur des produits LIEBHERR sur le territoire national.

A titre subsidiaire,

CONSTATER, DIRE et JUGER que la Société Eberhardt Frères est coupable envers la Société Candy sud de rupture totale des relations commerciales.

En conséquence,

CONDAMNER la Société Eberhardt Frères à payer à la Société Candy sud la somme de 600 000 Euros à titre de dommages et intérêts eu égard à l'antériorité des relations existantes entre les parties (plus de sept années) et de l'importance des ventes réalisées par la Société Candy sud concernant les produits LIEBHERR.

DECLARER la Société Eberhardt Frères mal fondée en son appel incident, l'en débouter.

DEBOUTER la Société Eberhardt Frères de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles présentées en cause d'appel et CONFIRMER le jugement entrepris sur ce point,

CONDAMNNER la Société Eberhardt Frères lui payer la somme de 8 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La société Candy Sud reproche principalement à la société Eberhardt des pratiques anticoncurrentielles. Elle affirme que les accords liant des distributeurs à un fournisseur au moyen d'un contrat-type entrent dans le champ des pratiques anticoncurrentielles définies par l'article L420-1 du Code de Commerce, que la distribution sélective ne doit pas interdire la commercialisation du produit par les revendeurs qui remplissent les conditions objectives de qualification, que la Société Eberhardt effectue une sélection quantitative des distributeurs et non une sélection objective, qualitative, en totale contradiction avec l'article L420-1 du Code de Commerce. Soutenant qu'elle remplit les conditions pour son agrément (point de vente physique ayant une surface adaptée, un site internet adapté Super10home.com, un personnel compétent, un service après-vente, couverture SFAC), elle compare sa situation avec celle d'autres concurrents pour tenter de démontrer l'absence d'objectivité dans le refus opposé par la société Eberhardt à son agrément.

Subsidiairement, exposant qu'elle a participé depuis plus de sept ans à la diffusion en France des produits LIEBHERR, la société Candy Sud invoque la rupture brutale des relations commerciales faisant état d' un préavis d'à peine un mois, en ne lui permettant pas d'être en mesure se conformer aux exigences du contrat de distribution sélective. Il y a lieu de la condamner à lui payer la somme de 600 000 Euros à titre de dommages et intérêts eu égard à l'antériorité des relations existantes entre les parties (plus de sept années) et de l'importance des ventes de produits LIEBHERR réalisées par la Société Candy Sud.

La société Candy Sud conteste que son attitude ait entraîné une désorganisation manifeste du réseau de distribution sélective de la société Eberhardt, et estime que cette désorganisation n'est pas rapportée.

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées par la société Eberhardt FRÈRES, intimé, le 8 octobre 2015 par lesquelles il est demandé à la cour de :

A titre principal,

CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de BORDEAUX du 22 février 2013 en ce qu'il a :

DÉBOUTE la société Candy sud de ses demandes au titre des pratiques anticoncurrentielles.

DÉBOUTE la société Candy sud de ses demandes au titre de la rupture abusive des relations commerciales établies,

CONDAMNE la société Candy sud à cesser toute commercialisation de la gamme LIEBHERR «exclusive».

CONDAMNE la société Candy sud à payer à la société Eberhardt FRÈRES la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de BORDEAUX du 22 février 2013 en ce qu'il a :

DÉBOUTE la société Eberhardt Frères de ses demandes d'astreinte et de publicité,

DÉBOUTE la société Eberhardt Frères de ses demandes de dommages-intérêts,

Statuant à nouveau,

FAIRE INTERDICTION à la société Candy sud de vendre ou de prétendre vendre en magasins ou sur internet tout produit de la marque LIEBHERR, sous astreinte forfaitaire de 1500 euros.

ORDONNER la publication dans les huit jours suivant le prononcé de l'arrêt, et sous astreinte de 1 000 € (mille euros) par jour de retard.

Condamner la société Candy Sud à lui payer la somme de 50 000 Euros à titre de dommages-intérêts,

Condamner la société Candy Sud à lui payer la somme de 10 000 Euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles et aux entiers dépens, de référé, de première instance et d'appel.

La société Eberhardt expose que les réseaux de distribution sélective ne sont pas contraires aux dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce si les critères de choix ont un caractère objectif, s'ils n'ont pas pour objet ou pour effet d'exclure certaines formes déterminées de distribution et ne sont pas appliqués de manière discriminatoire. Elle affirme que la société Candy Sud fait une application empreinte de mauvaise foi des règles applicables en matière de distribution sélective et soutient que la société Candy Sud ne répondait pas aux critères définis pour son agrément.

Elle expose que le point de vente physique et le point de vente virtuel doivent répondre à certains critères objectifs correspondant à l'image de la marque haut de gamme des produits Liebherr, qu'il s'agisse de la vente, du service après vente et que les points de vente proposés par Candy Sud ne répondent à aucune des conditions objectives définies qu'elle connaît parfaitement. Elle ajoute que la perte de sa couverture SFAC et le comportement fautif de la société Candy Sud ne permettent pas d'accueillir la demande d'agrément.

Subsidiairement, pour ce qui concerne la rupture brutale des relations commerciales, la société Eberhardt fait valoir le fait que si pendant quelques années auparavant, la société Candy sud a pu commercialiser des produits de marque LIEBHERR en s'approvisionnant auprès de fournisseurs autres que la société Eberhardt Frères, cela ne permet pas de considérer qu'il existe une relation commerciale établie entre la société Candy sud et la société Eberhardt Frères au sens de l'article L442-6 I 5° du Code de commerce. Elle ajoute que le montant des commandes était peu élevé.

La société Eberhardt demande à la cour d'interdire à la société Candy sud de vendre ou de prétendre vendre en magasins ou sur internet tout produit de la marque LIEBHERR, sous astreinte forfaitaire de 1 500 euros pour chaque violation de ladite interdiction. Elle affirme que la société Candy sud continue à vendre les produits Liebherr, qu'elle a pris en location-gérance un fonds de commerce de la société Full-tech exploité sous l'enseigne «Mais moins cher» alors que cette société avait été agréée pour le seul magasin «physique» et non son site internet. Elle soutient que le comportement de la société Candy Sud désorganise son réseau qu'elle doit défendre vis à vis des distributeurs agréés et lui cause un préjudice moral. Elle demande pour cela la publicité de la décision.

SUR CE :

Sur le refus d'agrément et l'article L 420-1 du code de commerce :

Considérant que le réseau de distribution sélective ne saurait être prohibé lorsque le fournisseur choisit les commerçants en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif, sans discrimination et sans limitation quantitative injustifiée, sous réserve que les critères retenus soient en rapport avec la nature du produit et ne dépassent pas ce qui est nécessaire ; que les fournisseurs peuvent exiger des distributeurs et de leur personnel des qualités professionnelles, soumettre les points de vente à des conditions de localisation de standing, d'environnement, exiger des qualités de services,

Considérant que les produits Liebherr combinent haute qualité et fiabilité, ce que la société Candy Sud ne conteste nullement ; que pour répondre aux exigences de la société Liebherr, la société Eberhardt demande aux candidats à l'agrément en qualité de distributeurs de satisfaire un certain nombre de conditions :que les magasins physiques doivent avoir une enseigne haut de gamme, une équipe de vendeurs qualifiés, réaliser un affichage de nombreuses informations concernant le produit, proposer des catalogues de la marque, disposer de stocks suffisants et de conditions de stockage, proposer des services pour la livraison, l'installation, le service après-vente ; que le site en ligne doit avoir également un aspect attractif et répondre à des conditions précises de personnel, d'affichage, de stocks, de services ; que le contrat de distribution précise les critères de sélection, les obligations du distributeur et qu'il apparaît que la vente des produits doit avoir lieu prioritairement dans des magasins spécialisés qui doivent être agréés et que le site internet du distributeur doit également faire l'objet d'un agrément ;

Considérant que la société Candy Sud a été informée le 7 février 2011 de la création du réseau de distribution sélective des produits de la gamme Exclusive de la société Liebherr et qu'elle était invitée à rentrer en contact avec la société Eberhardt pour son agrément ; que par la suite, la société Candy Sud demandait à trois reprises des délais, en mars, en juin, en juillet ; qu'elle faisait valoir qu'elle réalisait d'importants investissements, entendait présenter une demande pour son seul site internet qu'elle souhaitait modifier ; qu'elle demandait le 24 juin la grille d'évaluation et discutait les exigences relatives au stock, à la garantie, aux modalités de livraison ; qu'en juillet 2011, elle sollicitait encore des délais ; qu'en novembre 2011, un refus d'agrément lui était notifié,

Considérant que les conditions exigées par la société Eberhardt répondent à la qualité des produits Liebherr ; que la société Candy Sud n'a jamais répondu aux critères qu'elle connaissait parfaitement ; qu'elle propose une enseigne comportant le mot «Discount» ; qu'elle dispose de simples hangars ou entrepôts et non d'un magasin, qu'il n' y a pas de surface de vente suffisante, que les étiquettes font valoir le prix discount avant le produit lui-même, que le site internet comporte la même enseigne «Discount» et que le site «Super10home.com» qu'elle a créé, n'a jamais été en état de fonctionnement ; que les conditions générales de vente qu'elle propose ne satisfont pas non plus les conditions demandées, qu'il est constaté notamment qu'il n' y a pas toujours de disponibilité immédiate des produits et que la reprise de l'ancien matériel n'est pas gratuite, que le service après-vente est défaillant, comme il est justifié lors de la vente Dehonger,

Considérant que c'est vainement que la société Candy Sud soutient qu'elle a obtenu l'agrément de marques également de grande qualité, que c'est également vainement qu'elle fera valoir que les critères auraient été appliqués de façon discriminatoire alors qu'elle ne justifie aucunement répondre aux critères exigés et que son affirmation selon laquelle des distributeurs qui ne rempliraient pas les conditions exigées, auraient pourtant été agréés reste une pure allégation,

Considérant que sa demande tendant à voir juger que la société Eberhardt a eu des pratiques anticoncurrentielles à son égard sera rejetée,

Sur la rupture brutale des relations commerciales (article L 442-6 I 5° du code de commerce) :

Considérant que la société Candy Sud entretient des relations avec la société Eberhardt depuis l'ouverture de son compte dans les livres de la société intimée le 17 mai 2010, qu'elle ne peut sérieusement affirmer que ses relations existent depuis sept ans, les factures de vente de produits Liebherr à différents clients ne pouvant établir que les produits avaient été commandés à la société Eberhardt ; qu'elle a reçu sept mois après l'ouverture de ce compte, en février 2011 un courrier lui demandant de répondre aux conditions d'agrément pour être distributeur Liebherr et qu'elle a bénéficié d'un délai suffisant pour satisfaire les conditions exigées, la notification de la cessation des relations entre les sociétés intervenant en novembre 2011 ; qu'il n' y a en l'espèce ni relations commerciales établies, ce qui suppose une certaine durée, ni rupture brutale,

Considérant que la société Candy Sud doit être déboutée de sa demande,

Sur la demande reconventionnelle de la société Eberhardt :

Considérant que le 4 novembre 2011, la société Eberhardt a demandé à la société Candy Sud de cesser sous huit jours de vendre les produits Liebherr de la gamme «Exclusive» ; qu'elle a fait constater par huissier le 16 septembre 2015 que celle-ci continuait ces ventes sur son site internet Super10count ; qu'elle doit protéger ses distributeurs agréés contre ce type de comportement ; qu'il sera fait interdiction à la société Candy Sud de procéder à des ventes avec une astreinte pour chaque infraction constatée ; que la décision sera également publiée,

Considérant que la déstabilisation du réseau causée par le comportement de la société Candy Sud cause un préjudice moral à la société Eberhardt, qui sera réparé par l'allocation de la somme de 5 000 Euros,

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

INFIRMANT sur les demandes d'astreinte, de publicité de la condamnation et de dommages-intérêts formées par la société Eberhardt,

FAIT interdiction à la société Candy Sud de vendre ou prétendre vendre en magasins ou sur internet les produits de la gamme Exclusive de Liebherr sous astreinte de 1 500 Euros par infraction constatée par huissier à compter de la signification de l'arrêt,

ORDONNE la publication, dans les huit jours de la signification de l'arrêt, d'un extrait de la décision sur la totalité de la page d'accueil du site internet http://www.super10count.com ainsi que dans les revues «NewsletterNeomag», «Neodomo», «L'officiel des cuisinistes», «Market» (édition bleue), dans la limite de 5 000 Euros par publication, sous le titre «condamnation judiciaire de la société Candy Sud à la demande de la société Eberhardt Frères», et dit que le texte de l'extrait publié sera ainsi rédigé :

«Par arrêt du 13 janvier 2016, la cour d'appel de Paris a condamné la société Candy Sud à cesser de vendre ou prétendre de vendre en magasin ou sur site internet tout produit de la marque Exclusive de Liebherr, sous astreinte de 1500 Euros pour chaque violation constatée par huissier à compter de la signification de l'arrêt, à l'indemniser de ses préjudices, ainsi qu'à procéder à ses frais à la présente publication»,

CONDAMNE la société Candy Sud à payer à la société Eberhardt la somme de 5 000 Euros en réparation de son préjudice moral,

CONFIRME le jugement pour le surplus,

CONDAMNE la société Candy Sud à payer à la société Eberhardt la somme de 10 000 Euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,

CONDAMNE la société Candy Sud aux entiers dépens.

Le GreffierLa Présidente

Vincent BRÉANTFrançoise COCCHIELLO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/11588
Date de la décision : 13/01/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°13/11588 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-13;13.11588 ?
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