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13/01/2016 | FRANCE | N°13/04758

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 13 janvier 2016, 13/04758


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 13 Janvier 2016



(n° , 04 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/04758



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 11/04827





APPELANT

Monsieur [C] [J]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

c

omparant en personne

assisté de Me Esther ZAJDENWEBER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0587





INTIMEE

Société GENERALI IARD

N° SIRET : 552 062 663

[Adresse 2]

[Localité 1]

représen...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 13 Janvier 2016

(n° , 04 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/04758

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 11/04827

APPELANT

Monsieur [C] [J]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne

assisté de Me Esther ZAJDENWEBER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0587

INTIMEE

Société GENERALI IARD

N° SIRET : 552 062 663

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal GUICHARD, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Antoinette COLAS, conseiller faisant fonction de président de chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller

Madame Chantal GUICHARD, conseiller

Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

[C] [J] a été engagé le 12 mars 1973 par la compagnie d'assurance LA CONCORDE, devenue GENERALI ASSURANCE IARD. Il a été nommé Secrétaire Général Adjoint le 1er juillet 1991 puis Directeur des Statistiques Financières. Il a pris sa retraite le 1er février 2010.

Le 19 janvier 1993, GENERALI IARD a informé les membres de la Direction de la mise en place par décision unilatérale de l'employeur d'un régime de retraite chapeau 'Régime de retraite maison'.

Par courrier du 22 juin 2005, [C] [J] a été informé du maintien et du bénéfice de ce régime du fait de sa qualité de cadre.

Par courrier du 22 janvier 2006, GENERALI FRANCE ASSURANCE a informé les cadres de direction d'une modification des règles du régime « maison de retraite complémentaire ».

[C] [J] a constaté, après son départ en retraite, que les montants calculés ne correspondaient pas au contrat de travail et malgré plusieurs courriers circonstanciés, il n'a pu obtenir satisfaction auprès la compagnie.

[C] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de BOBIGNY pour voir constater l'inopposabilité de la modification intervenue et ordonner à GENERALI FRANCE ASSURANCE la délivrance de titres de rente conformes à l'engagement du 23 janvier 2006 sur la base d'un montant initial de 24.198,87 € outre paiement d'une somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts et d'une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 27 février 2013, le conseil de prud'hommes a débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions.

[C] [J] a régulièrement interjeté appel le 13 mai 2013 ;

[C] [J] sollicite l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes et la délivrance par GENERALI ASSURANCE IARD des titres de rentes conformes à l'engagement du 1er janvier 1993, dans le respect des règles de revalorisation et de réversion, sur la base d'un montant initial de 91.107,93 € dans le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt et sous astreinte de 300 € par jour de retard outre condamnation de la compagnie au paiement d'une somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts et d'une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il demande également le paiement des intérêts au taux légal avec capitalisation de ceux-ci.

GENERALI ASSURANCE IARD s'oppose aux arguments et prétentions de [C] [J], sollicite la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes et réclame paiement par son contradicteur d'une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l'audience.

SUR CE,

Le régime de retraite dont [C] [J] sollicite le bénéfice a été fixé par un règlement intitulé 'Retraite maison des cadres de direction' a été signé le 2 janvier 1993 entre LA CONCORDE et GENERALI FRANCE aux termes duquel LA CONCORDE a souscrit un contrat d'assurances au bénéfice de tous les membres du personnel jusqu'à leur date de départ à la retraite et ayant à cette époque au moins 10 ans d'activité au sein du Groupe GENERALI en France comme cadres de direction (c'est à dire relevant de la convention collective de travail des cadres de direction des sociétés d'assurances, accords du 15 février 1998 puis accord du 3 mars 1993) et prévoyant une retraite annuelle égale au produit des années validables par 2% du salaire de référence venant en complément au cumul de retraites de la sécurité sociale, l'AGIRC, l'UNIRS, la CRESPA et de tout régime organisé par les instances professionnelles, sans que le cumul puisse excéder à la date de liquidation de la retraite 95 % du salaire de référence.

Ce règlement a été diffusé aux salariés concernés par circulaire du 19 janvier 1993, le dispositif est institué par décision unilatérale de l'employeur, il n'est pas contesté qu'il s'appliquait à [C] [J].

Par courrier du 22 juin 2005, GENERALI ASSURANCE IARD informe [C] [J] qu'il conserve à titre personnel la qualité de cadre de direction ainsi que le bénéfice des dispositions contractuelles qui lui étaient applicables sauf 'si les dispositions analogues aux autres cadres de direction venaient à être modifiées',...et de l'ensemble des dispositions conventionnelles et notamment des accords d'entreprise applicables aux cadres.

Par courrier du 31 juillet 2005, [C] [J] accuse réception de ce courrier, note qu'il est cadre de direction à titre personnel, qu'il est exclu des nouvelles mesures collectives au profit des cadres de direction mais conserve le bénéfice des anciennes mesures collectives.

Enfin, par courrier du 23 janvier 2006, GENERALI ASSURANCE IARD informait [C] [J] d'un nouveau règlement qui se substituait au règlement antérieur en précisant néanmoins que le salarié conservait 'le bénéfice potentiel du régime supplémentaire à prestations définies établi initialement en 1993 et désormais régi par un nouveau règlement.'

Sur ce courrier figure la mention 'document remis en main propre le 30 mars 2006, ne valant en aucun cas approbation de ma part' suivi de la signature de [C] [J].

La compagnie GENERALI ASSURANCE IARD soutient que les salariés n'ont aucun droit acquis au titre des régimes de retraite supplémentaire à prestations définies mais non garanties, qu'un régime de retraite mis en place par une décision unilatérale de l'employeur peut, selon le principe juridique du parallélisme des formes, être modifié selon la même source qui a procédé à son édiction.

Cependant, il résulte des articles L 911-1 et L 911-5 du code de la sécurité sociale que l'engagement unilatéral instaurant un régime additif de retraite ne peut être modifié que par accord collectif ou ratifié.

Il n'est pas contesté que GENERALI ASSURANCE IARD n'a pas procédé à une information des instances représentatives du personnel pour aboutir à un accord négocié avant de modifier le règlement intérieur alors que la société devait respecter un délai suffisant pour permettre l'engagement d'éventuelles négociations, informer les représentants du personnel et individuellement chaque salarié.

En conséquence, la modification intervenue par décision unilatérale de l'employeur n'est pas opposable à [C] [J].

Il convient de réformer le jugement du conseil de prud'hommes.

Au vu des calculs produits par [C] [J] qui ne sont pas contestés par GENERALI ASSURANCE IARD, le salarié sera accueilli en sa demande de 91.107,93 € en titre de rente au 30 septembre 2015.

Il convient donc d'ordonner à GENERALI ASSURANCE IARD de délivrer à [C] [J] les titres de rente conformes à l'engagement de janvier 1993, dans le respect des règles de revalorisation et de réversion, sur la base d'un montant initial de 91.107,93 €, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir avec capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l'article 1154 du code civil mais sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'astreinte.

Le non paiement par l'employeur résultant d'une appréciation juridique différente soumise à l'examen des juridictions, il n'y a donc pas lieu d'accorder, en sus de la somme allouée à laquelle le salarié a droit, des dommages intérêts supplémentaires.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de [C] [J] l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer, il convient de condamner GENERALI ASSURANCE IARD à payer à [C] [J] une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par décision remise au greffe, contradictoire,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de BOBIGNY

Statuant à nouveau,

Ordonne à GENERALI ASSURANCE IARD de délivrer à [C] [J] les titres de rente conformes à l'engagement de janvier 1993, dans le respect des règles de revalorisation et de réversion, sur la base d'un montant initial de 91.107,93 €, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir avec capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l'article 1154 du code civil.

Rejette le surplus des demandes.

Condamne GENERALI ASSURANCE IARD à payer à [C] [J] une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne GENERALI ASSURANCE IARD aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 13/04758
Date de la décision : 13/01/2016

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°13/04758 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-13;13.04758 ?
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