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12/01/2016 | FRANCE | N°14/13767

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 12 janvier 2016, 14/13767


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 12 Janvier 2016



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/13767



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Novembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 13/00365





APPELANT

Monsieur [E] [U]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Hasan CARADOT, avocat au barreau de PARIS, toq

ue : D0099





INTIMEES

Me [Y] [F] [I] ès qualités de Mandataire liquidateur de la SARL LEADER COFFRAGE

[Adresse 1]

[Localité 3]

ni comparant, ni représenté



AGS CGEA IDF E...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 12 Janvier 2016

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/13767

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Novembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 13/00365

APPELANT

Monsieur [E] [U]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Hasan CARADOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0099

INTIMEES

Me [Y] [F] [I] ès qualités de Mandataire liquidateur de la SARL LEADER COFFRAGE

[Adresse 1]

[Localité 3]

ni comparant, ni représenté

AGS CGEA IDF EST

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président

Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [U] a été engagé par La société LEADER COFFRAGE le 2 novembre 2010 en qualité de commercial moyennant un salaire mensuel brut de 3943, 42 euros

Le 22 janvier 2013, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny d'une demande de résiliation de son contrat de travail,

Par jugement rendu le 19 novembre 2014, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes,

Par jugement rendu le 20 janvier 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation de la société LEADER COFFRAGE et nommé Maître [Y] en qualité de liquidateur,

Monsieur [U] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions visées au greffe le 17 novembre 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [U] demande la réformation du jugement et la fixation de ses créances à la liquidation judiciaire de La société LEADER COFFRAGE aux sommes suivantes :

11'830, 26 euros au titre des salaires de septembre, octobre, novembre 2012,

7886, 84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 788, 68 euros au titre des congés payés afférents,

6638, 84 euros au titre de l'indemnité de congés payés,

1708, 80 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

3943, 42 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,

1040 euros au titre d'indemnité de non proposition du droit individuel à la formation,

23'660, 52 euros au titre d'indemnité de rupture abusive,

1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

la remise sous astreinte de 100 euros par document et par jour de la lettre de licenciement, du certificat de travail, de l'attestation pour le Pôle emploi et des bulletins de salaire de septembre, octobre et novembre 2012,

l'opposabilité de l'arrêt au centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Ile de France Est, unité déconcentrée de l'Unedic.

Par conclusions visées au greffe le 17 novembre 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, l'AGS CGEA IDF EST sollicite l'irrecevabilité et le rejet des demandes de Monsieur [U], infiniment subsidiairement, l'application de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 fixant l'indemnité en cas de licenciement à deux mois de salaire et la limitation de sa garantie dans les conditions légales.

Maître [Y] en qualité de liquidateur, n'a pas comparu faisant état par courrier du 10 février 2015 du caractère impécunieux du dossier.

MOTIFS

Dans les termes de l'extrait KBIS produit aux débats, la société LEADER COFFRAGE est une société de maçonnerie générale, sis à [Localité 4] créée à compter du 5 juillet 2010 dont Monsieur [L] [M] est le gérant ;

Au soutien de ses demandes, Monsieur [U] fait valoir que la société LEADER COFFRAGE a refusé de lui fournir du travail à partir du 1er octobre 2012;

Il produit aux débats une lettre adressée en recommandé le 10 octobre 2012 visant cette carence et aux termes de laquelle il sollicite le paiement de son salaire du mois de septembre 2012 et son bulletin de paie;

Il fait valoir que s'étant tenu à la disposition de la société LEADER COFFRAGE dans les termes de l'article L 3121-1 du code du travail, il est bien fondé à solliciter le paiement des salaires de septembre à novembre 2012 outre son préavis, les congés payés afférents, les indemnités et des dommages-intérêts relatifs à la rupture,

Contestant cependant l'existence d'un lien de subordination, l'AGS justifie aux débats que Monsieur [U] est le père d'un des deux associés de la société LEADER COFFRAGE, Monsieur [N] [U], que ce dernier ,qui déclare la même adresse que celle de l'appelant, a constitué la société avec Monsieur [L] [M];

Or, la cour observe, sur la base des pièces produites par l'AGS que Monsieur [M] n'a pu exercer les fonctions de gérant telles que mentionnées au KBIS de la société alors qu'il était, dans les termes d'un relevé EOPPS , salarié d'une autre société SANTOS située à [Localité 5] en 2011, qu'il résidait par ailleurs à [Localité 6] dans l'Ain ;

L'AGS démontre également que Monsieur [U] a d'ores et déjà géré une société de maçonnerie GCBM entre 2002 et février 2005 dont il a été le liquidateur à compter du 12 juin 2004;

Ces éléments sont suffisants pour justifier du caractère apparent du contrat de travail produit aux débats et de la gérance de fait de la société par Monsieur [U];

Le jugement du conseil de Prud'hommes a donc lieu d'être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [U] de ses demandes, celles formulées par l'appelant en cause d'appel faisant également l'objet d'un rejet pour les mêmes motifs.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement entrepris

Y ajoutant,

Déboute Monsieur [U] de ses demandes,

Condamne Monsieur [U] aux dépens

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 14/13767
Date de la décision : 12/01/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°14/13767 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-12;14.13767 ?
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