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11/01/2016 | FRANCE | N°13/24327

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 11 janvier 2016, 13/24327


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 3



ARRÊT DU 11 JANVIER 2016



(n° 16/ , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/24327



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 12/01008





APPELANT



Monsieur [D] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissanc

e 1] 1967 à [Localité 2]



Représenté par Me Christian CAMOIN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU





INTIMES



Monsieur [G] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRÊT DU 11 JANVIER 2016

(n° 16/ , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/24327

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 12/01008

APPELANT

Monsieur [D] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2]

Représenté par Me Christian CAMOIN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

INTIMES

Monsieur [G] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 1] (45)

Compagnie d'assurances GAN ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentés par Me Jean-marc BORTOLOTTI de la SCP DUMONT BORTOLOTTI COMBES JUNGUENET, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Régine BERTRAND-ROYER, Présidente de chambre

Madame Catherine COSSON, Conseillère

Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère, entendue en son rapport

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Nadia DAHMANI

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu au 04 janvier 2016 et prorogé au 11 janvier 2016 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Régine BERTRAND-ROYER, Présidente et par Mme Nadia DAHMANI, greffier présent lors du prononcé.

****

Le 26 août 1980, Monsieur [D] [Y], alors âgé de 13 ans et passager arrière d'un véhicule, a été victime d'un accident de la circulation, dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Monsieur [G] [Z] et assuré auprès de la compagnie GAN Assurances.

Par jugement en date du 23 octobre 1981, le Tribunal Correctionnel de Fontainebleau a déclaré Monsieur [G] [Z] entièrement responsable de l'accident et ordonné une expertise médicale de la victime confiée au docteur [C].

Par arrêt du 18 juin 1993, la Cour d'Appel de Paris, réformant un jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de Fontainebleau le 3 juillet 1992, sur la base du rapport de l'expert, a condamné Monsieur [G] [Z] et les Etablissements LOTRA à verser à Monsieur [D] [Y] la somme de 361.281,56F (55.077,02€) et la somme de 5.000F (762,25€) sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure, à la CPAM 77 la somme de 529.958,55F (80.791,66€) et celle de 2.000F (304,90€) sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, et déclaré le jugement commun à la CPAM de Seine-et-Marne et opposable à la compagnie GAN.

Suite à une aggravation de l'état de la victime, une nouvelle expertise a été ordonnée, confiée au docteur [H], et par jugement rendu le 23 mars 2005, le Tribunal de Grande Instance de Fontainebleau a condamné in solidum Monsieur [G] [Z] et la compagnie GAN Assurances à payer à Monsieur [D] [Y] la somme de 21.687,93€ en réparation de son préjudice corporel en aggravation et la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à la CPAM de Seine-et-Marne la somme de 23.173,34€ en remboursement de sa créance, outre une indemnité forfaitaire de 760€ et la somme de 700€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ordonné l'exécution provisoire du jugement à concurrence des 2/3 des indemnités allouées, et condamné in solidum Monsieur [G] [Z] et la compagnie GAN Assurances aux dépens, en faisant application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Arguant d'une nouvelle aggravation, Monsieur [D] [Y] a sollicité l'instauration d'une nouvelle mesure d'expertise et le docteur [H], à nouveau commis par ordonnance de référé du 5 avril 2011, a déposé son rapport le 30 décembre 2011.

Par jugement du 20 novembre 2013, le Tribunal de Grande Instance de Fontainebleau a condamné in solidum Monsieur [G] [Z] et la compagnie GAN Assurances à payer à Monsieur [D] [Y] la somme de 51.027,78€ en réparation de ses préjudices patrimoniaux en aggravation, celle de 20.060€ en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux en aggravation, la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens, ordonné l'exécution provisoire, déclaré le jugement commun à la CPAM de Seine-et-Marne et fait application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [D] [Y] a relevé appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 septembre 2014, Monsieur [D] [Y] demande à la Cour de:

- Condamner Monsieur [G] [Z] et la compagnie GAN ASSURANCES in solidum à lui payer la somme de 631.853,96 € à titre de réparation de ses préjudices patrimoniaux,

- Condamner Monsieur [G] [Z] et la compagnie GAN ASSURANCES in solidum à lui payer la somme de 20.669 € à titre de réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux,

- Condamner solidairement Monsieur [G] [Z] et la compagnie GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de FONTAINEBLEAU rendu le 20 novembre 2013 en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [Z] et la compagnie GAN ASSURANCES aux entiers dépens, lesquels comprendront les honoraires du Docteur [W] [H], expert judiciaire, pour un montant de 1.698 €, dont distraction au profit de Maître Christian CAMOIN, Avocat aux offres de droit,

- Déclarer l'arrêt opposable à la CPAM de Seine et Marne.

Il fait valoir que certaines indemnités allouées sont insuffisantes et demande, en réparation de son préjudice, l'allocation des montants mentionnés dans le tableau ci-dessous.

Par dernières conclusions signifiées le 14 novembre 2014, Monsieur [G] [Z] et la compagnie GAN Assurances demandent à la Cour de:

- Recevoir Monsieur [Z] et la Compagnie GAN ASSURANCES en leur appel incident,

En conséquence,

- DEBOUTER purement et simplement Monsieur [Y] de ses demandes notamment au titre de la perte de gains professionnelle future et de l'incidence professionnelle comme étant prescrites à titre principal et subsidiairement infondées;

- A titre principal, DEBOUTER Monsieur [Y] de sa demande au titre de l'assistance d'une tierce personne viagère,

- Réformer le jugement entrepris et allouer à Monsieur [Y] la somme de 1.884 euros au titre de la tierce personne à titre temporaire,

- Subsidiairement, dire qu'à titre viager, l'indemnité pour la tierce personne ne saurait excéder 20.337€,

- Débouter Monsieur [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC,

- Le condamner aux entiers dépens.

Ils offrent les sommes suivantes:

DEMANDES

OFFRES

Préjudices patrimoniaux

¿ temporaires:

-frais divers restés à la charge de la victime :

750€

750€

- tierce personne:

2.198€

1.884€

-perte de gains professionnels actuels:

3.897,46€

3.897,46€

¿ permanents:

-tierce personne:

48.788€

rejet et subsidiairement 20.337€

-perte de gains professionnels futurs:

265.243€

rejet

-incidence professionnelle:

310.977,50€

rejet et subsidiairement 5.000€

Préjudices extra-patrimoniaux:

¿ temporaires:

-déficit fonctionnel temporaire :

4.669€

4.060€

-souffrances:

15.000€

15.000€

-préjudice esthétique temporaire:

1.000€

1.000€

Art.700 du CPC:

2.500€

rejet

La CPAM de Seine et Marne, assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat mais a fait connaître par courrier du 9 février 2012 le décompte définitif des prestations versées à la victime ou pour elle, soit:

* prestations en nature du 2/05/2010 au 30/04/2011: 31.012,73€

* indemnités journalières du 2/05/2010 au 1/05/2011: 7.541,57€

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Sur le préjudice corporel:

Il ressort du rapport d'expertise médicale du docteur [H] en date du 30 décembre 2011, qu'à la suite de l'accident initial, Monsieur [D] [Y] avait présenté une fracture déplacée du col chirurgical du fémur gauche, ayant nécessité une ostéosynthèse par clou plaque; que cette intervention s'est compliquée d'une pseudoarthrose avec réintervention le 13 mai 1981 et mise en place d'un greffon pédiculé, et que le 29 juin 1986, son état a nécessité la réalisation d'une prothèse totale de hanche gauche, deux interventions mentionnées par le docteur [C] dans son rapport du 7 février 1988 comme imputables à l'accident et constituant une première aggravation ayant entraîné une IPP globale de 15% (dont 5% en aggravation).

L'expert expose qu'une seconde aggravation est survenue à compter du 5 mars 1989, date d'hospitalisation de Monsieur [D] [Y] pour un changement de prothèse totale, suivie d'une seconde période d'hospitalisation à compter du 11 février 1998 pour un second changement de prothèse totale, ayant entraîné une IPP globale de 25% ( dont 10% en aggravation).

Il fixe la troisième aggravation à compter du 2 mai 2010, du fait d'un descellement cotyloïdien avec perte de substance sur une prothèse totale de hanche, nécessitant une intervention chirurgicale avec reconstruction du cotyle et reconstruction du fémur.

Les conclusions du rapport sont les suivantes:

- hospitalisations :

* du 2 au 10 mai 2010

* du 10 mai au 6 juillet 2010 en Centre de rééducation

* hospitalisation de jour du 7 juillet au 27 août 2010, 5 jours/7 en Centre de rééducation

* du 28 au 30 mars 2011

- consolidation au 1er mai 2011

- déficit fonctionnel temporaire total : du 2 mai 2010 au 17 août 2010

- déficit fonctionnel temporaire partiel de 33,3% du 28 août 2010 au 27 mars 2011

- déficit fonctionnel temporaire total du 28 au 30 mars 2011

- déficit fonctionnel temporaire partiel de 33,3% du 31 mars au 1er mai 2011

- déficit fonctionnel permanent fixé au taux global de 25% (inchangé)

- souffrances endurées : 4,5/7

- pas de préjudice d'agrément en aggravation

- pas de préjudice esthétique permanent en aggravation

- pas de préjudice sexuel ni d'établissement

- séquelles fonctionnelles imputables :

* prothèse totale de hanche gauche

* enraidissement hanche gauche

* raccourcissement membre inférieur gauche

* amyotrophie segmentaire

* fatigabilité sur la fonction locomotrice

- état stabilisé. Réserves évolutives sur changement prothétique ultérieur

- retentissement professionnel déjà retenu lors de l'évaluation précédente avec reclassement professionnel en cours. Aptitude inchangée à la reprise et au maintien des activités antérieures

- assistance non médicalisée, non spécialisée : 1heure/jour du 6 juillet au 27 août 2010

3 heures hebdomadaires du 27 août 2010 au 1er mai 2011 et en viager.

Au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel résultant de l'aggravation de l'état de Monsieur [D] [Y] sera indemnisé comme suit, étant précisé que lorsqu'une capitalisation sera nécessaire, le barème publié par la Gazette du Palais en 2013 au taux d'intérêts de 2,35% sera utilisé, conformément à la demande de la victime, ce barème étant mieux adapté aux données économiques et sociologiques actuelles que le barème publié par la Gazette du Palais en 2004 dont l'emploi est demandé par le GAN et son assuré.

Préjudices patrimoniaux:

¿ temporaires, avant consolidation:

- dépenses de santé actuelles:

Elles ont été prises en charge par la CPAM de Seine et Marne pour un montant de 31.012,73€ et la victime ne demande aucune somme pour des dépenses de santé qui seraient restées à sa charge.

- frais divers:

Il est alloué la somme non contestée de 750€.

- tierce personne temporaire:

Monsieur [D] [Y] sollicite que ce poste de préjudice soit réparé au taux horaire de 14€, alors que la compagnie GAN Assurances et son assuré offrent un taux de 12€.

Ce préjudice a été exactement indemnisé par les premiers juges, au taux horaire retenu de 14€, par l'allocation de la somme de 2.198€.

-perte de gains professionnels actuels:

Les parties s'accordent pour que cette disposition du jugement soit confirmée, soit 3.897,46€ revenant à la victime, la somme de 7.541,57€ ayant été prise en charge par la CPAM de Seine et Marne au titre des indemnités journalières.

¿ permanents, après consolidation:

-tierce personne:

L'expert a retenu un besoin viager d'assistance par une tierce personne de 3 heures par semaine, que contestent la compagnie GAN Assurances et son assuré, relevant que ce même expert, qui confirme des « séquelles globalement non modifiées '', n'avait pas retenu l'utilité d'une tierce personne lors de la précédente aggravation.

A titre subsidiaire, l'assureur offre d'indemniser ce préjudice au taux horaire de 14€ sollicité par la victime.

Le rapport d'expertise met en évidence les limitations fonctionnelles de Monsieur [D] [Y], lesquelles compte tenu de son âge, nécessitent une aide ponctuelle à certaines activités personnelles et domestiques, notamment les tâches lourdes.

Ce préjudice doit donc être indemnisé de façon viagère, au taux horaire de 14€ calculé annuellement sur 52 semaines comme le fait la victime, comme suit :

2184€ (3h x 14€ x 52) x 22,339 = 48.788€

-perte de gains professionnels futurs:

Monsieur [D] [Y] a obtenu après l'accident, un CAP de mécanique d'entretien puis un BEP en mécanique industrielle, et un BEP en imprimerie, qui lui ont permis d'obtenir un poste dans la société d'imprimerie HELIO CORBEIL à compter du 1er décembre 1989.

Il expose qu'il a dû se reconvertir en 2012, après un licenciement économique, comme moniteur d'auto-école, car il n'était plus capable de subir les contraintes physiques de sa profession de préparateur numérique cylindres et a subi une perte de gains qu'il évalue à 265.243€, du fait d'une baisse de ses revenus par rapport aux salaires perçus antérieurement.

Il conclut que sa demande n'est pas prescrite car cette reconversion professionnelle, qu'il affirme être en relation de causalité avec le dommage initial, n'a jamais été indemnisée; que ce poste de préjudice n'était pas encore né lors des précédentes indemnisations. Il soutient qu'il s'agit d'une demande nouvelle faite au titre de l'aggravation de son dommage.

La compagnie GAN Assurances et Monsieur [G] [Z] répliquent que ce reclassement professionnel a déjà été indemnisé au titre de l'incidence professionnelle par la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 18 juin 1993, et qu'en tout état de cause cette demande au titre du préjudice professionnel est atteinte par la prescription puisque les éléments constitutifs de ce reclassement professionnel étaient connus depuis 1986.

Ils ajoutent que Monsieur [D] [Y] a fait l'objet d'un licenciement économique et non pour un motif d'inaptitude, et qu'il restait apte physiquement à exercer sa profession au sein d'une imprimerie, comme auparavant; que sa reconversion professionnelle est donc sans lien avec l'accident, et n'est pas imputable à l'aggravation.

Il est établi que dès le rapport d'expertise dressé par le docteur [C] le 7 octobre 1988, l'expert notait qu'à la suite de la pose de la prothèse de hanche, le blessé a été orienté vers une activité évitant une position debout constante.

Le docteur [H] dans son rapport daté du 29 février 2000 n'a pas retenu de retentissement professionnel complémentaire, en l'état d'un reclassement professionnel déjà envisagé. En effet les éléments commémoratifs d'un rapport précédent daté du 11 janvier 1999, déposé par cet expert alors que la consolidation de la seconde aggravation n'était pas acquise, font apparaître que Monsieur [Y] a indiqué que le médecin du travail l'avait prévenu, lors d'une visite médicale du 19 octobre 1998, qu'il risquait de prendre une décision d'inaptitude à son poste de travail en raison de ses difficultés à monter et descendre les escaliers.

Il est donc constant que lorsque l'expert reprend dans son rapport du 30 décembre 2011 que le blessé devait s'orienter vers une activité ne nécessitant pas de station debout prolongée et/ou de piétinement, et/ou de montée et descente d'escaliers, et/ou de port de charge, cette orientation professionnelle ne constituait pas un élément nouveau puisqu'elle existait depuis 1988.

La date de consolidation ayant été fixée au 26 février 1987 pour le préjudice initial et la première aggravation et la date de consolidation pour la seconde aggravation au 6 décembre 1999, ce poste de préjudice se trouve prescrit pour le préjudice initial, et les préjudices en première et seconde aggravation.

Concernant la troisième aggravation ayant donné lieu au rapport du docteur [H] du 30 décembre 2011, l'expert indique clairement que cette nouvelle aggravation a constitué en des soins complémentaires, pour dépose et repose d'une prothèse de hanche, changement et reprise avec ablation partielle d'un matériel gênant, sans modification du taux séquellaire, et l'état du patient étant stabilisé après consolidation fixée au 1er mai 2011. Il conclut d'ailleurs que le retentissement professionnel a déjà été retenu lors de l'évaluation précédente et que l'aptitude de Monsieur [Y] reste inchangée à la reprise et au maintien des activités antérieures.

Enfin, le licenciement de Monsieur [D] [Y] du poste qu'il occupait dans la société d'imprimerie le 10 avril 2012 faisant suite au placement de cette société en redressement ou liquidation judiciaire, est un licenciement économique, et non pour inaptitude, et rien ne permet dès lors d'affirmer qu'il n'était pas en capacité de retrouver dans une autre imprimerie un poste similaire à celui qu'il occupait auparavant.

Les causes médicales justifiant une reconversion existant avant la nouvelle aggravation, les limitations fonctionnelles présentées par Monsieur [D] [Y] restant inchangées, et son licenciement étant sans lien avec l'accident, la victime ne saurait être indemnisée des pertes de gains professionnels futurs qu'elle allègue.

- incidence professionnelle:

Monsieur [D] [Y] sollicite une indemnisation de 310.977,50€ en raison d'une dévalorisation sur le marché du travail, d'une plus grande fatigabilité au travail en raison des 25 % d'AlPP, d'une grande fragilisation de la permanence de l'emploi du fait de son handicap, de la perte de chance d' avancement et d'accroître ses revenus, de la perte de chance de prétendre à un meilleur emploi et de la nécessité d'abandonner l'activité professionnelle exercée depuis plus de 20 ans au profit d'une autre rémunérée de moitié.

La compagnie GAN Assurances et Monsieur [G] [Z] s'y opposent en rappelant qu'aucun lien n'est établi entre son état de santé consécutif à l'accident connu depuis fort longtemps et sa perte d'emploi en 2011 qui n'est que le résultat d'un licenciement économique.

Contrairement à ce que soutiennent la compagnie GAN Assurances et son assuré, l'incidence professionnelle n'a pas été indemnisée par l'arrêt du 18 juin 1993, seul le retard scolaire et d'accès dans une activité professionnelle évalué à 4 années, constituant un poste de préjudice différent, a été indemnisé.

Par contre pour les mêmes motifs ci-dessus exposés, le reclassement professionnel de Monsieur [D] [Y], qui n'est pas imputable à la troisième aggravation, étant sans lien avec l'accident, la demande faite au titre de l'incidence professionnelle sera rejetée.

Préjudices extra-patrimoniaux:

¿ temporaires, avant consolidation:

- déficit fonctionnel temporaire:

L'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime durant la maladie traumatique pour la période antérieure à la date de consolidation ainsi que sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, la privation de ses activités privées soufferts durant cette même période seront indemnisés par la somme de 4.466€.

-souffrances:

Cette disposition du jugement acceptée par les parties, est confirmée, soit : 15.000€.

- préjudice esthétique temporaire:

Ce préjudice, dont il est sollicité confirmation, sera indemnisé par la somme de 1.000€.

Monsieur [D] [Y] recevra ainsi, en réparation de son préjudice corporel en aggravation, une indemnité totale de 76.099,46 euros, en deniers ou quittances.

Sur l'article 700 du CPC

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime l'intégralité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens. La somme fixée de ce chef par le premier juge sera confirmée et il lui sera alloué en cause d'appel, la somme complémentaire de 2.000€.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement à l'exception de ses dispositions relatives à l'article 700 du CPC et aux dépens ;

Statuant à nouveau, dans cette limite, et y ajoutant :

Condamne in solidum Monsieur [G] [Z] et la compagnie GAN Assurances à verser à Monsieur [D] [Y] :

* la somme de 76.099,46 € en réparation de son préjudice corporel en aggravation, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l'exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus;

* la somme complémentaire de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC;

Condamne in solidum Monsieur [G] [Z] et la compagnie GAN Assurances aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 13/24327
Date de la décision : 11/01/2016

Références :

Cour d'appel de Paris C3, arrêt n°13/24327 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-11;13.24327 ?
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