RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 08 Janvier 2016
(n° 21 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/04801
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Avril 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 12/06653
APPELANTE
Madame [C] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2] (Maroc)
comparante en personne, assistée de Me Vanessa COULOUMY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0197
INTIMEE
Association LE PETIT NEY
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Anne GRANIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 403
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2015 , en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre
Mme Jacqueline LESBROS, Conseillère
Monsieur Christophe BACONNIER, Conseiller
Qui en ont délibéré
Greffier : Franck TASSET, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [A] [C] le 08 mai 2015 a formé appel d'un jugement prononcé le 09 l'oppose à l'association LE PETIT NEY sur ses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Le jugement du Conseil de prud'hommes déféré a :
Condamné l'association LE PETIT NEY à payer à Madame [A] la somme de :
'1.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure irrégulière,
'1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Avec intérêts au taux légal à compter du jugement et ordonne que les intérêts ayant couru sur une année portent également intérêts au taux légal,
Débouté Madame [A] du surplus de ses demandes,
Ordonné l'exécution provisoire sur la base d'une moyenne de salaire de 1.655,28 euros,
Condamné l'association LE PETIT NEY aux dépens.
L'affaire est venue devant la cour à l'audience du 15 octobre 2015, date à laquelle les parties ont soutenu oralement leurs conclusions visées par le greffier auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Madame [A], appelante, demande à la Cour :
d'infirmer dans son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 09 avril 2015 sauf en ce qu'il a considéré la procédure de licenciement irrégulière et condamné l'association LE PETIT NEY au paiement de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
de dire le licenciement économique de Madame [A] abusif,
de condamner l'association LE PETIT NEY à payer à Madame [A] les sommes de:
- 11.586,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 1.655,28 euros de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
- 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
d'ordonner la capitalisation des intérêts échus des condamnations sur une année entière,
de débouter l'association LE PETIT NEY de l'intégralité de ses demandes,
de condamner l'association LE PETIT NEY aux entiers dépens.
L'association LE PETIT NEY, intimé, conclut :
à la confirmation du jugement rendu en ce que le licenciement a été jugé reposant sur un motif économique et donc une cause réelle et sérieuse,
à l'infirmation du jugement rendu en ce qu'il juge la procédure de licenciement irrégulière en la forme ce qui a causé un préjudice à la salariée de ce chef,
au rejet de l'intégralité des demandes de Madame [A],
à la condamnation de Madame [A] aux entiers dépens de l'instance.
CELA ETANT EXPOSE
Madame [A] a été engagée en contrat à durée indéterminée par l'association LE PETIT NEY , qui exploite un café littéraire, au poste de cuisinière à compter du 7 décembre 2004 au salarie brut mensuel de 1.168,88 euros pour 35 heures par semaine.
Au dernier temps de la relation contractuelle, le salaire de Madame [A] était d'un montant de 1.655,28 euros.
Par courrier en date du 1er octobre 2011, l'association a fait savoir à la salariée que le conseil d'administration avait décidé d'arrêter l'activité de restauration au 31 décembre 2011 et envisageait la rupture de son contrat de travail. Par courrier en date du 5 novembre 201 I, Madame [A] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement 'xé au 19 novembre 20l1.
Suite à l'entretien du 19 novembre 2011, Madame [A] a été licenciée pour motif économique.
Le 28 février 2012, la salariée a contesté son licenciement en invoquant le fait qu'il lui avait été demandé d'exécuter son préavis.
Contestant la cause de son licenciement, Madame [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 13 juin 2012. Le bureau de jugement s'est déclaré en partage de voix le 8 novembre 2013.
Devant la formation de départage, Madame [A] a contesté le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement, a soutenu que son emp1oyeur avait manqué à son obligation de reclassement et que la procédure était pas irrégulière.
L'association LE PETIT NEY a maintenu son opposition à toutes ces demandes et a demandé à ce que Madame [A] soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.
Le conseil de prud'hommes de Paris a rendu le 09 avril 2015 le jugement déféré.
Le 08 mai 2015 Madame [A] a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes.
SUR CE LA COUR
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties à l'audience du 25 septembre 2015 et visées qu'elles ont développées oralement lors de cette même audience.
Sur le licenciement économique
Par des motifs que la cour adopte, c'est justement que le conseil de prud'hommes a relevé l'existence de difficultés économiques réelles pour l'association LE PETIT NEY et que l'emploi d'un cuisinier à temps complet ou à temps partiel pour l'activité de restauration n'a pas été maintenu.
C'est également par de justes motifs, que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a apprécié que l'association LE PETIT NEY n'a pas manqué à son obligation de reclassement et qu'aucune opportunité de reclassement n'existait au regard des quatre postes demeurant au jour du licenciement.
En conséquence la cour confirme que le licenciement de Madame [A] repose sur un motif économique.
Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur l'irrégularité de procédure
L'article L. 1232-4 du code du travail dispose qu'en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister lors de l'entretien préalable par un conseiller que le salarié choisit sur une liste dressée par l'autorité administrative avec mention de l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition.
Madame [A] énonce que sa lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionnait pas les adresses de ces services et que le défaut de cette mention lui a causé un préjudice.
L'association LE PETIT NEY s'oppose à cette demande en précisant que la salariée connaissait l'adresse de la mairie où elle avait effectué des démarches.
La cour rappelle que l'irrégularité de procédure caractérisée par l'absence d'une adresse obligatoire dans la convocation à l'entretien préalable cause nécessairement un préjudice au salarié.
En conséquence, la cour confirme le jugement qui a retenu l'irrégularité de la procédure et condamné l'association LE PETIT NEY à payer à Madame [A] la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier et non respect de la procédure légale.
Sur la demande d'application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Au regard des circonstances et de l'équité, il convient de confirmer les dispositions de première instance et prévoir qu'en appel chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles et les éventuels dépens.
Par ces motifs
La Cour confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 9 avril 2015 en toutes ses dispositions .
Y ajoutant ,
Rejette toute autre demande,
Dit que chaque partie conserve à sa charge les dépens éventuels exposés en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT