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07/01/2016 | FRANCE | N°15/02862

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 07 janvier 2016, 15/02862


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 07 Janvier 2016

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/02862



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Février 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section activités diverses - RG n° 14/07280





APPELANTE

SARL MAITRISE & DISSUASION SÉCURITÉ PRIVÉE

[Adresse 5]

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représentée par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Bruno BOURGEAT, avocat au barreau d'ESSONNE





INTIME

Monsieur [O...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 07 Janvier 2016

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/02862

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Février 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section activités diverses - RG n° 14/07280

APPELANTE

SARL MAITRISE & DISSUASION SÉCURITÉ PRIVÉE

[Adresse 5]

[Adresse 2]

[Adresse 4]

N° SIRET : 424 201 614 00072

représentée par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Bruno BOURGEAT, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIME

Monsieur [O] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 3]

né le [Date naissance 1] 1971 à ALGÉRIE

comparant en personne,

assisté de Me Mansour OTHMANI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0095

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Liesse GUINAMANT, Vice-Présidente placée , chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Madame Marie-Liesse GUINAMANT, Vice-Présidente placée

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laura CLERC-BRETON, lors des débats

ARRÊT :

- Contradictoire

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente et par Madame Laura CLERC-BRETON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [O] [D] a été engagé par la société SECURITI FRANCE, en qualité d'agent d'exploitation, suivant contrat à durée indéterminée du 21 novembre 2006 ; par avenant en date du 1er avril 2012, le contrat de travail du salarié, en qualité d'agent de sécurité incendie de la catégorie des agents d'exploitation, a été repris par la société MD SECURITE PRIVEE.

Par lettre recommandée en date du 30 janvier 2014, M. [O] [D] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 11 février suivant. Par lettre recommandée en date du 3 mars 2014, son licenciement lui a été notifié.

Le 28 mai 2014, M. [O] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris.

Par jugement du 13 février 2015, notifié le 24 février suivant, le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement de l'intéressé était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a en conséquence condamné la société MD SECURITE PRIVEE au paiement des sommes suivantes :

- 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le 11 mars 2015, la société MD SECURITE PRIVEE a interjeté appel de ce jugement.

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées le 19 novembre 2015, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et moyens, reprises oralement à l'audience, sans ajout ni retrait, par la société MD SECURITE PRIVEE, qui demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter le salarié de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

Vu les conclusions déposées le 19 novembre 2015, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et moyens, reprises oralement à l'audience, sans ajout ni retrait, par M. [O] [D], qui demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société appelante au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

SUR QUOI, LA COUR

Attendu que les termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il convient de rappeler que M. [O] [D] a été licencié aux motifs suivants :

« [...] Le 24 janvier 2014, vous étiez de service en votre qualité d'agent des services de sécurité incendie sur votre site d'affectation EDF CAP AMPERE.

M. [I] en sa qualité de chef d'équipe des services de sécurité incendie vous a demandé de partir effectuer la ronde technique, à 17 h 10 ce 24 janvier 2014.

Vous lui avez répondu que vous refusiez de faire la ronde, en prétextant que vous étiez fatigué.

Au regard de votre refus persistant, M. [I] a été contraint de demander à M. [F], votre collègue, d'effectuer votre ronde, en plus du travail qu'il avait à accomplir.

Votre refus d'effectuer les tâches et/ou les missions qui vous incombent sont des actes d'insubordination caractérisée.

Votre comportement inacceptable est volontairement un acte d'insubordination, ce qui caractérise le fait fautif [...] » ;

Attendu que selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;

Attendu que la société MD SECURITE PRIVEE reproche à son salarié d'avoir refusé, le 24 janvier 2014, de se conformer à l'ordre de M. [I] lui demandant d'effectuer une ronde technique sur le site EDF Cap Ampère ; que M. [O] [D] conteste avoir refusé d'effectuer ladite ronde, ainsi que la qualité de chef d'équipe de M. [I] ; que, toutefois, il résulte de la lettre de contestation du licenciement du 9 mars 2014 émanant du salarié que celui-ci a reconnu que M. [I] l'avait appelé vers 17 heures pour qu'il procède à une ronde technique, ce à quoi il a répondu qu'il était seul au PC depuis trois heures, que la ronde technique n'était pas nominative et que l'emploi du temps était géré selon la disponibilité des agents sur place, ce qui corrobore le refus allégué par la société même si le terme « refus» n'est pas utilisé par l'intéressé ; qu'il est constant que la ronde technique en question a été exécutée par un autre agent ; que, par ailleurs, il résulte du bulletin de paie de M. [I] que celui était non agent de sécurité statut employé comme l'intimé, mais agent de maîtrise ; qu'il n'appartient pas à la Cour, dans le cadre du présent litige, d'apprécier si le supérieur hiérarchique du salarié, dès lors qu'il ne disposait pas de la qualification SSIAP 2, pouvait légalement exercer de telles responsabilités ;

Attendu ainsi que le refus, que M. [O] [D] ne tente pas même d'expliquer ou de justifier devant la Cour, d'effectuer la ronde qui lui était demandée par son chef d'équipe est ainsi établi ; que ce seul fait, eu égard au caractère sensible du site nucléaire dans lequel il était affecté, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Attendu que, dès lors, il convient d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter le salarié de l'ensemble de ses prétentions au titre du licenciement ;

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [O] [D] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ; qu'en revanche il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais de procédure de première instance et d'appel ; que les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront ainsi rejetées ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau et y ajoutant :

DÉBOUTE M. [O] [D] de l'ensemble de ses prétentions ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [O] [D] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 15/02862
Date de la décision : 07/01/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°15/02862 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-07;15.02862 ?
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