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07/01/2016 | FRANCE | N°14/12451

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 07 janvier 2016, 14/12451


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 07 JANVIER 2016



(n° , 20 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/12451 (absorbant 14/13675)



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2014 - 1ère chambre A - rectifié par jugement du 11 mars 2014 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2011045936





APPELANTS



Monsieur [M] [M]r>
demeurant [Adresse 1]

[Adresse 2]



SAS SUN'R

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 2]

N° SIRET : 501 428 676

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 07 JANVIER 2016

(n° , 20 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/12451 (absorbant 14/13675)

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2014 - 1ère chambre A - rectifié par jugement du 11 mars 2014 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2011045936

APPELANTS

Monsieur [M] [M]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 2]

SAS SUN'R

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 2]

N° SIRET : 501 428 676

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société SPES DU QUERCY SAS

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 2]

N° SIRET : 512 524 984

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société SPES DU GAPENÇAIS SAS

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 2]

N° SIRET : 512 524 869

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société SPES DE LA PLAINE DU MIDI SAS

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 2]

N° SIRET : 512 517 947

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société SPES DE GASCOGNE SAS

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 2]

N° SIRET : 512 524 927

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société SPES DE HAUTE LOIRE SAS

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 2]

N° SIRET : 512 524 901

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société SPES DE PROVENCE SAS

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 2]

N° SIRET : 512 524 992

prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

Société SPES DU FOREZ SAS

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 2]

N° SIRET : 512 524 893

prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

Société SUN'R INVESTISSEMENT 2009 SCPA

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 2]

N° SIRET : 513 771 550

prise en la personne de son Président du Conseil de Surveillance en exercice et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société SUN'R INVESTISSEMENT AS SCPA

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 2]

N° SIRET : 504 232 455

prise en la personne de son Président du Conseil de Surveillance en exercice et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société SUN'R INVESTISSEMENT ES SCPA

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 2]

N° SIRET : 512 847 435

prise en la personne de son Président du Conseil de Surveillance en exercice et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société SUN'R INVESTISSEMENT NS SCPA

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 2]

N° SIRET : 512 524 935

prise en la personne de son Président du Conseil de Surveillance en exercice et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société SUN'R INVESTISSEMENT LS SCPA

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 2]

N° SIRET : 512 517 483

prise en la personne de son Président du Conseil de Surveillance en exercice et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société SUN'R INVESTISSEMENT CORSE 2010 SAS

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 2]

N° SIRET : 512 516 287

prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

Représentées par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Assistées de Me Jean-Paul COCCHIELLO, avocat au barreau de PARIS, toque : T04

Société SUN'R INVESTISSEMENT GS SCPA

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 2]

N° SIRET : 521 430 488

prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

Société SUN'R INVESTISSEMENT KS SCPA

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 2]

N° SIRET : 520 007 501

Société SUN'R INVESTISSEMENT CS SCPA

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 2]

N° SIRET : 504 142 365

prise en la personne de son Président du Conseil de Surveillance en exercice et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société SUN'R INVESTISSEMENT BS SCPA

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 2]

N° SIRET : 504 142 852

prise en la personne de son Président du Conseil de Surveillance en exercice et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société SUN'R INVESTISSEMENT RS SCPA

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 2]

N° SIRET : 504 144 775

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société SUN'R INVESTISSEMENT TS SCPA

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 2]

N° SIRET : 504 143 157

prise en la personne de son Président du Conseil de Surveillance en exercice et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société SUN'R INVEST 2 SCPA

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 2]

N° SIRET : 509 047 197

prise en la personne de son Président du Conseil de Surveillance en exercice et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société SPES AQUITAINE SAS

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 2]

N° SIRET : 512 517 525

prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

Représentées par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Assistées de Me Jean-Paul COCCHIELLO, avocat au barreau de PARIS, toque : T04

Société SUN'R INVEST 3 SCPA

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 2]

N° SIRET : 517 679 171

prise en la personne de son Président du Conseil de Surveillance en exercice et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société SPES DU CANTAL SAS

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 2]

N° SIRET : 512 517 558

prise en la personne de son Président du Conseil de Surveillance en exercice et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société SPES DE MEDITERRANEE SAS

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 2]

N° SIRET : 512 825 902

prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

Société SUN'R INFRASTRUCTURE SAS

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 2]

N° SIRET : 512 517 442

prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

Société SPES 7 SAS

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 2]

N° SIRET : 512 516 410

prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

Société SPES DU VAL DE RHÔNE SAS

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 2]

N° SIRET : 512 524 976

prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

SAS SPES MASSIF CENTRAL

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 2]

N° SIRET : 512 524 950

prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

Représentées par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Assistées de Me Jean-Paul COCCHIELLO, avocat au barreau de PARIS, toque : T04

INTIMEES

SA TOTAL

ayant son siège social [Adresse 4]

La Défense 6

[Adresse 5]

N° SIRET : 542 051 180

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SAS TENESOL

ayant son siège social [Adresse 6]

[Adresse 7]

[Adresse 8]

N° SIRET : 344 584 818

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SAS TOTAL ENERGIE DEVELOPPEMENT

ayant son siège social [Adresse 9]

[Adresse 10]

N° SIRET : 328 195 193

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SAS TOTAL GAZ & POWER ACTIFS INDUSTRIELS, anciennement dénommée TOTAL GAZ & ENERGIES NOUVELLES HOLDING

ayant son siège social [Adresse 11]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

N° SIRET : 505 028 449

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentées par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

Assistées de Me Elie KLEIMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J007,

et Me Nicolas MORELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0186

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre, chargée du rapport

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre

Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Faits et procédure

La société Sun'R, présidée par M. [M] [M] qui en est l'actionnaire majoritaire, a pour activité de réaliser le développement et la maîtrise d'ouvrage de centrales photovoltaïques depuis l'identification des sites jusqu'à la mise en 'uvre, la gestion et l'exploitation des centrales détenues par des sociétés de projet (ci-après ensemble "les SPV") dont le capital est détenu par des investisseurs tiers, personnes physiques indépendantes ; elle gère les SPV, en qualité de président pour les sociétés par actions simplifiée et de gérant pour celles en commandite par actions.

Les SPV ont pour objet exclusif la construction, le financement et l'exploitation de centrales photovoltaïques en vue de revendre l'électricité produite et présentent chacune une spécialisation géographique et/ou catégorielle par type de centrale ; elles bénéficiaient de fonds levés pour être investis dans le développement et la construction des centrales sous le contrôle de l'Autorité des marchés financiers, dans le cadre des lois TEPA (réduction ISF) et Dutreil (réduction IR) ; à la date du 5 janvier 2011, les SPV étaient propriétaires de 20 centrales en service et disposaient d'un portefeuille de droits à construction et tarifs sécurisés.

La société Tenesol fait partie du groupe Total ; elle conçoit, fabrique, vend et exploite des centrales photovoltaïques.

La SAS Total Énergie Développement (TED), société du groupe Total, et actionnaire de référence de Tenesol (50%), après avoir acquis de la SA EDF Energies Nouvelles en 2011 le solde (50%) des actions de la société Tenesol, a cédé l'ensemble de celles-ci à la société américaine SunPower CORP, nouvellement filiale à 66% de la SA Total.

De mars à mai 2011, la société Sun'R agissant tant pour son compte que pour le compte de certaines SPV et la société Tenesol ont conduit des négociations aux fins de mise en 'uvre d'un partenariat industriel en vue de la réalisation dans le sud de la France d'environ 30 projets identifiés dont une tranche 1 de 6 projets relatifs à des sites dont les structures étaient déjà réalisées, une tranche 2 de 24 projets comprenant la fourniture complète de la centrale par la société Tenesol ainsi qu'une éventuelle tranche 3 à définir, une prise de participation de la société Tenesol au capital de la société de Sun'R et le financement des SPV.

Dans ce contexte, M. [G] [M], Sun'R, Tenesol et Total ont échangé et ont convenu de documents détaillés évoquant de manière précise leurs projets communs et ont signé deux documents, une lettre d'intention et un contrat cadre.

Le 31 mai 2011, la SA Total et la société Tenesol ont informé M. [G] [M] et la société Sun'R que la société SA Tenesol renonçait à l'opération.

M. [G] [M], la société Sun'R et les SPV, estimant que les documents échangés au cours des mois d'avril et mai constituaient des engagements entre les parties et qu'ils avaient été rompus unilatéralement, brutalement et fautivement par la société Tenesol sur initiative de la société Total ont assigné les sociétés Tenesol Total, Total et TED en réparation.

Par jugement rendu le 25 février 2014, assorti de l'exécution provisoire, rectifié par jugement du 11 mars 2014, le tribunal de commerce de Paris a :

- écarté des débats la lettre datée du 02/12/2013 de la SAS Sun'R et des SAS Sun'R, SASU SPES Aquitaine, SASU SPES du Cantal, SASU SPES de Méditerranée, SASU SPES 4, SAS SPES 5, SASU SPES 7, SASU SPES 8, SASU SPES du Val de Rhône, SAS SPES Massif Central, SASU SPES du Quercy (anciennement dénommée DU POITOU), SASU SPES du Gapençais, SASU SPES de la Plaine du Midi, SASU SPES de Gascogne (anciennement dénommée Geneviliers, SASU SPES de Haute Loire, SASU SPES de Provence, SASU SPES du Forez, SCA Sun'R Investissement 2009, SCA Sun'R Investissement AS, SCA Sun'R Investissement ES, SCA Sun'R Investissement NS, SCA Sun'R Investissement LS, SASU Sun'R Investissement CORSE 2010, SCA Sun'R InvestissementS GS, SCA Sun'R Investissement KS, SCA Sun'R Investissement CS, SCA Sun'R Investissement BS, SCA Sun'R Investissement RS, SCA Sun'R Investissement TS, SCA Sun'R Invest 2 et la SCA Sun'R Invest 3 des SPV et le recueil de pièces jointes,

- dit M. [M] [M] recevable en son action,

- dit hors de cause les SAS Total Energie Developpement et SAS Total Gaz et Energies Nouvelles Holding,

- débouté les SAS Sun'R, SASU SPES Aquitaine, SASU SPES du Cantal, SASU SPES de Méditerranée, SASU SPES 4, SAS SPES 5, SASU SPES 7, SASU SPES 8, SASU SPES du Val de Rhône, SAS SPES Massif Central, SASU SPES du Quercy (anciennement dénommée du Poitou), SASU SPES du Gapençais, SASU SPES de la Plaine du Midi, SASU SPES de Gascogne (anciennement dénommée Geneviliers), SASU SPES de Haute Loire, SASU SPES de Provence SASU SPES du Forez, SCA Sun'R Investissement 2009, SCA Sun'R Investissement AS, SCA Sun'R Investissement ES, SCA Sun'R Investissement NS, SCA Sun'R Investissement LS, SASU Sun'R Investissement CORSE 2010, SCA Sun'R InvestissementS GS, SCA Sun'R Investissement KS, SCA Sun'R Investissement CS, SCA Sun'R Investissement BS, SCA Sun'R Investissement RS, SCA Sun'R Investissement TS, SCA Sun'R INVEST 2 et la SCA Sun'R Invest 3 de leurs demandes de dommages-intérêts à l'encontre in solidum de la SA Tenesol et de la SA Total au titre d'une prétendue rupture abusive des prétendues conventions des 12, 14 et 18 avril 2011,

- débouté M. [M] [M] de ses demandes de dommages-intérêts à l'encontre des SA Tenesol, SA Total,

- déboute M. [M] [M] d'une part et les SA Tenesol, SA Total, SAS Total Énergie Développement et SAS Total Gaz et Energies Nouvelles Holding d'autre part de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- et avant dire droit, nommé M. [F] [I] [Adresse 12] (Tél :

XXXXXXXXXX, mail : [Courriel 1]) en qualité d'expert avec la mission précisée ci-après :

- mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis son avant dernier avis en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt de son rapport,

- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à sa mission,

- entendre tous sachants qu'il estimera utiles,

- s'il estime nécessaire se rendre sur place et visiter les lieux,

- donner son avis sur le montant des éventuels préjudices allégués par la SAS Sun'R et/ou les Sociétés d'Investissement concernées du fait du retard dans la mise en service ou de la non exécution des projets des sites de [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 5],

- donner son avis sur les comptes qui lui sont présentés par les parties,

- fixé à 5 000 € le montant de la provision à consigner par la SAS Sun'R,

avant le 18/042014 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l'article 269

du code de procédure civil,

- dit qu'a défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l'expert est caduque (Article 271 du code de procédure civile) et que l'instance sera poursuivie,

- dit que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un détail maximum de deux mois à compter de la consignation de la provision, l'expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d'instruction, ce qu'il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu'il compte mettre en 'uvre, le programme de ses investigations et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport, lequel juge rendra une ordonnance fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l'article 280 du Code de Procédure civile, ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,

- dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l'expert devra être déposé au greffe dans un délai de douze mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l'attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d'instruction,

- dit que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise,

- ordonné l'exécution provisoire de la mesure d'instruction,

- droit, moyens et dépens réservés,

Vu l'appel interjeté, le 12 juin 2014 contre cette décision, par :

1. la société Sun'R,

2. Monsieur [M] [M],

3. la société SPES Aquitaine,

4. la société SPES du Cantal,

5. la société SPES de Mediterranée,

6. la société Sun'R Infrastructure,

7. la société Sun'R Infrastructure,

8. la société SPES 7,

9. la société SPES du Val de Rhône,

10. la société SPES Massif Central,

11. la société SPES du Quercy,

12. la société SPES du Gapençais,

13. la société SPES de la Plaine du Midi,

14. la société SPES de Gascogne,

15. la société SPES de Haute Loire,

16. la société SPES de Provence,

17. la société SPES du Forez,

18. la société Sun'R Investissement 2009,

19. la société Sun'R Investissement ES,

20. la société Sun'R Investissement NS,

21. la société Sun'R Investissement LS,

22. la société Sun'R Investissement Corse 2010,

23. la société Sun'R Investissement GS,

24. la société Sun'R Investissement KS,

25. la société Sun'R Invest 2,

26. la société Sun'R Invest 3,

Vu les dernières conclusions signifiées par les appelants le 27 août 2015 par lesquelles il est demandé à la cour de :

- Confirmer le jugement du 25 février 2014 en ce qu'il a :

* dit M. [M] [M] recevable en son action ;

* dit hors de cause les SAS Total Énergie Developpement et Total Gaz et Énergies Nouvelles Holding ;

* débouté les SA Tenesol, SA Total, SAS Total Énergie Developpement et Total Gaz et Énergies Nouvelles Holding de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Infirmer le jugement du 25 février 2014 en ce qu'il a :

* débouté Sun'R et les SPV de leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre in solidum de la SA Tenesol et de la SA Total au titre d'une prétendue rupture fautive des conventions du Contrat-Cadre des 13 et 19 mai 2011 ;

* débouté M. [M] [M] de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre in solidum de la SA Tenesol et de la SA Total ;

Statuant à nouveau,

- Donner acte à la société Sun'R Infrastructure de ce qu'elle vient aujourd'hui aux droits des sociétés SPES 8, Sun'R Investissement AS, Sun'R Investissement BS, Sun'R Investissement CS, Sun'R Investissement RS, Sun'R Investissement TS, SPES Aquitaine, SPES d Cantal, SPES du Val de Rhône, SPES Massif Central, SPES du Quercy, SPES

du Gapençais, SPES de la Plaine du Midi, SPES de Gascogne, SPES de Haute Loire, SPES de Provence, SPES du Forez, Sun'R Investissement 2009, et Sun'R Investissement GS par suite de fusions absorptions à effet respectivement au 16 juillet 2014, 24 juillet 2014 et 3 avril 2015.

A titre principal,

- Considérer qu'en conséquence de la conclusion du Contrat-Cadre des 13 et 19 mai 2011, Sun'R et Tenesol ont manifesté leur volonté de sortir de la phase des discussions encadrées par la LOI du 18 avril 2011 et de conclure l'ensemble Contractuel qu'elles ont commencé à exécuter ;

- Considérer que la conclusion du Contrat-Cadre des 13 et 19 mai 2011 obligeait Sun'R et Tenesol à la conclusion de l'ensemble Contractuel dans ses trois volets indivisibles dès lors que la condition suspensive tenant à l'obtention des refinancements bancaires était levée ;

- Considérer que Tenesol a commis une faute en rompant à titre discrétionnaire l'ensemble Contractuel et notamment le Contrat-Cadre des 13 et 19 mai 2011 alors que la condition tenant à l'obtention des refinancements bancaires n'avait pas défailli ;

- Considérer que Total a commis une faute en intimant à sa filiale de rompre l'ensemble Contractuel et notamment le Contrat-Cadre des 13 et 19 mai 2011, dont elle doit répondre in solidum avec Tenesol ;

A titre subsidiaire,

- Considérer que Tenesol a commis une faute en refusant d'exécuter l'engagement ferme souscrit au titre de l'article 3 du Contrat-Cadre des 13 et 19 mai 2011 relativement aux 5 centrales devant être achevées en priorité ([Localité 1], [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 5]) ;

- Considérer que Total a commis une faute en intimant à sa filiale de ne pas exécuter l'engagement ferme souscrit au titre de l'article 3 du Contrat-Cadre des 13 et 19 mai 2011 relativement aux 5 centrales devant être achevées en priorité ([Localité 1], [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 5]), dont elle doit répondre in solidum avec Tenesol.

En conséquence :

A titre principal,

- Désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission de :

1. Décrire le parc de projets et de centrales photovoltaïques dont Sun'R et les SPV disposaient à la date des accords avec Tenesol :

a) bénéficiant d'un tarif pré-moratoire CRE conditionnel, en distinguant les centrales achevées des autres projets,

b) ne bénéficiant pas d'un tarif pré-moratoire.

2. Décrire et analyser le dispositif de financement élaboré dans le cadre des accords entre Sun'R, les SPV et Tenesol, visant à disposer de 96 centrales photovoltaïques achevées dans les délais fixés pour la confirmation du tarif pré-moratoire,

3. Identifier et caractériser la situation dans laquelle étaient situées les SPV et Sun'R au jour de la rupture contractuelle par Tenesol,

4. Décrire les conséquences des fautes commises par Tenesol et/ou Total compte tenu :

a) des contraintes juridiques et financières inhérentes aux projets et aux sociétés de projet,

b) des dates butoir d'achèvement imposées par le nouvel environnement réglementaire,

5. Donner son avis et quantifier le préjudice qui en a résulté pour Sun'R, les SPV, et Monsieur [M] [M],

6. Déterminer les actions entreprises par Sun'R et les SPVs pour apurer de façon anticipée les plans de continuation arrêtés et chiffrer les coûts induits par la procédure collective ;

- Déterminer l'ensemble des actions entreprises par Sun'R et les SPV pour poursuivre leur développement ; en chiffrer le coût.

7. Autant que de besoin, l'expert pourra s'il le juge nécessaire, s'adjoindre un sapiteur dans une autre spécialité que la sienne et notamment, sur l'évolution du marché sur lequel opère Sun'R et les SPVs depuis 2012.

A titre provisionnel, condamner in solidum Tenesol et Total à payer à Sun'R, les SPV et Monsieur [M] [M], la somme de 2.000.000 € à valoir sur la réparation de leur préjudice, à charge pour eux de le répartir en fonction de leur préjudice.

A titre subsidiaire,

- Considérer que le préjudice subi par Sun'R et les SPV est le même, que la faute de Tenesol réside dans la dénonciation de l'ensemble Contractuel dans ses trois volets indivisibles ou dans le refus d'exécution par Tenesol des 5 commandes urgentes ;

- Condamner en conséquence Tenesol et Total in solidum à réparer le préjudice causé à Sun'R et les SPV par la rupture fautive du Partenariat et notamment Contrat-Cadre des 13 et 19 mai 2011 soit la somme de 55.354 K€, répartie comme suit :

* la somme de 51.198 K€ pour Sun'R :

* 1.703 K€ à titre de dommages et intérêts au titre de la perte subie ;

* 19.836 K€ à titre de dommages et intérêts au titre du gain manqué outre 4.748 K€ au titre des revenus manqués ;

* 13.989 K€ à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de réaliser des gains sur des projets futurs.

* 922 K€ à titre de dommages et intérêts au titre des frais de procédure collective engagés : - La somme de 4.156 K€ pour les SPV selon détail figurant sans le rapport de l'expert [U] [J] :

* 1.300 K€ à titre de dommages et intérêts au titre de la perte subie ;

* 2.204 K€ à titre de dommages et intérêts au titre du gain manqué ;

* 652 K€ à titre de dommages et intérêts au titre des frais de procédure collective engagés ; - Condamner Tenesol et Total in solidum à réparer le préjudice causé à Monsieur [M] [M] soit la somme Totale de 400.000 € au titre de son préjudice personnel et de son préjudice moral.

Dans tous les cas,

- Condamner in solidum Total et Tenesol à payer la somme de 150.000 € à Sun'R, 150.000 € à Sun'R Infrastructure, 50.000 € à Monsieur [M] [M], et 25.000 € à chaque SPV au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Les condamner aux entiers dépens, y compris de première instance.

Sur la recevabilité de l'action de M. [M] [M]

Monsieur [M] [M] expose avoir subi plusieurs chefs de préjudice personnel distincts de ceux éprouvés par la société Sun'R et en lien causal direct avec les fautes imputées aux intimées tant financier que moral avec des répercussions importantes sur son état de santé et sur sa vie personnelle.

Sur les agissements fautifs de Tenesol et Total

La faute commise par Tenesol

Les appelants soutiennent que la conclusion du Contrat-Cadre des 13 et 19 mai 2011 caractérise la volonté de la société Tenesol de conclure l'ensemble Contractuel dans ses trois volets indivisibles et que celle-ci était donc définitivement obligée et qu'elle a commis une faute en dénonçant discrétionnairement, sur ordre de la société Total, l'ensemble contractuel.

Ils estiment que la société Tenesol et la société Total ont, postérieurement à cette rupture, cherché à justifier leur décision par les résultats d'un audit et plus précisément par un risque fiscal qui aurait été identifié.

Ils ajoutent que la société Total a, de son côté, considéré pouvoir user d'un prétendu droit discrétionnaire pour enjoindre à sa filiale de mettre un terme à l'Ensemble Contractuel conclu.

Ils soutiennent que la rupture des accords conclus est en lien avec la décision concomitante d'intégration de Tenesol dans le Groupe SunPowwer, le projet Sun'R ne correspondant plus, à la fin mai 2011, aux critères d'Investissement de Tenesol.

Ils avancent que, si par extraordinaire, la cour devait considérer que la société Tenesol était en droit de ne pas poursuivre plus avant l'exécution de l'Ensemble Contractuel, elle confirmera alors le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'elle était engagée au titre (') des 5 projets [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 5] et que la société Tenesol, en résiliant unilatéralement, sans motif valable, l'exécution des 5 projets visés dont elle connaissait parfaitement l'extrême urgence de la réalisation, a créé un préjudice résultant du retard de mise en service ou de non-exécution des projets en cause.

L'indemnisation des différents chefs de préjudices de Sun'r et des SPV

Les appelants soutiennent que le Contrat-Cadre des 13 et 19 mai 2011 et plus généralement l'Ensemble Contractuel avait précisément pour objet de permettre à la société Sun'R et aux SPV de réaliser avec la société Tenesol la construction de la totalité des installations pour lesquelles elle avait levé des capitaux en plus de celles déjà achevées sur fonds propres et d'obtenir sous forme de tranches successives les financements bancaires et obligataires nécessaires à leur refinancement, ce qui lui aurait permis de disposer à minima à l'été 2012 d'un parc de 96 centrales à tarif sécurisé générant, dès l'été 2012 et sur 20 ans, un chiffre d'affaires global cumulé de 225 M€, un chiffre d'affaires cumulé de 145 M€ à raison des seules centrales à Tarif Sécurisé devant être construites par la société Tenesol ; or ce parc n'a jamais pu être construit, la rupture de l'Ensemble Contractuel par la société Tenesol ayant conduit Sun'R et certaines des SPV qui lui sont liées à se placer en procédure collective ce qui a mis un frein immédiat à leur développement, les banques leur refusant, de manière durable, leur concours.

Ils avancent que dans le cadre des procédures collectives susvisées, ils ont réussi à construire 30 centrales portant ainsi leur parc à 55 centrales en juillet 2013, et ce au prix de cessions et abandons d'actifs importants et que sur le parc de 96 centrales à Tarif Sécurisé qui devait être construit, 41 centrales ne l'ont pas été, ajoutant que depuis la sortie des procédures collectives, de nouvelles centrales ont pu être construites ou achetées, portant le parc de centrales de Sun'R et des SPV à la date de ce jour à 67.

Ils font valoir également que le préjudice qui doit être réparé par l'auteur du dommage doit permettre de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit et que par conséquent, la société Tenesol, doit réparer l'intégralité du préjudice que cette rupture a causé sans qu'il ne faille s'arrêter à la réparation des dommages envisagés ou qu'on a pu prévoir lors de la formation de cet Ensemble.

Quant à la société Total, les appelants font valoir qu'elle a commis une faute délictuelle concourant à la réalisation de ce préjudice, et qu'elle doit être condamnée in solidum à le réparer intégralement.

S'agissant du montant du préjudice subi par Sun'R et les SPV, les appelants affirment que le travail effectué par l'Expert [U] [J] est particulièrement documenté dans le cadre de deux rapports des 30 juin 2012 et 10 juin 2013, et que tous chefs de préjudices confondus, ils ont été évalués à la date du 30 mai 2011, à la somme de 36.847 K€, réactualisés au 30 septembre 2013 à la somme de 55.354 K€, dont 51.198 K€ pour Sun'R et 4.156 K€ pour les SPV.

Vu les dernières conclusions déposées le 10 septembre 2015 par la société Tenesol, la société Total S.A., la société Total Energie Developpement et la société Total Gaz & Power Actifs Industriels par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- Joindre appels enrôlés sous les numéros 14/12451 et 14/13675 ;

- Dire objet l'appel interjeté à l'encontre du jugement Tribunal de commerce de Paris du 17 juin 2014 ;

- Confirmer jugement du Tribunal de commerce de Paris du 25 février 2014 en ce qu'il a :

- Mis hors de cause les sociétés Total Developpement et la société Total Gaz &Power Actifs Industriels ;

- Débouté les appelants de leur demande de dommages-intérêts au titre d'une étendue rupture abusive des prétendues conventions des 12, 14 et 18 avril 2011 ;

- Infirmer jugement du 25 février 2014 en ce qu'il a :

- Dit les demandes de Monsieur [M] [M] recevables ;

- Avant-dire droit, désigné un expert aux fins de « donner son avis sur le montant des éventuels préjudices allégués par Sun'R et/ou les sociétés d'Investissement du fait du retard dans la mise en service ou de la non-exécution des projets des sites de [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 5] » et « donner son avis sur les comptes qui lui sont présentés par les parties » ;

Et, statuant à nouveau :

- mettre hors de cause société Total SA ;

- déclarer irrecevable Monsieur [M] [M] en l'ensemble de ses, fins et conclusions ;

En conséquence,

- débouter [M] [M] en ses demandes, fins et conclusions ;

- débouter appel de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- condamner in solidum appelants à verser respectivement à Tenesol, Total SA et la société Total Gaz &Power Actifs Industriels somme de 250.000 euros au de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner in solidum appelants au paiement des entiers dépens de l'instance d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article du Code de procédure civile.

Sur l'irrecevabilité des demandes de M. [M]

Les intimés, aucun contrat ni même de projet de document ne prévoyait que Monsieur [M] [M] intervienne à titre personnel, tout au plus, son nom est-il mentionné dans un prd'acte abandonné, mais seulement en qualité d'« Actionnaire majoritaire », de sorte que son action doit être déclarée irrecevable, seule société concernée pouvant agir aux fins de voir réparer son prétendu préjudice.

Les intimés estiment que le préjudice allégué ' en l'occurrence, la du bénéfice de financements ' concernait Sun'R, et en aucun cas son actionnaire, fût-il majoritaire.

Sur le caractère mal fonde des demandes des appelants

Les intimés exposent que, conformément au droit commun de la responsabilité civile, la responsabilité, qu'elle soit délictuelle ou contractuelle, impose que soit constatée l'existence d'une faute en relation causale avec le préjudice du demandeur à l'action.

Ils soutiennent qu'aucune des trois conditions de la responsabilité civile n'est en l'espèce remplie, tant en ce qui la société Tenesol, qu'en ce qui concerne TED, TG&EN et Total, qui sont pour leur part, au vu des demandes formulées à solliciter purement et simplement leur mise hors de cause.

Les intimés font valoir par ailleurs qu'il est faux de soutenir que c'est par la faute de la société Tenesol que Sun'R a été contrainte se placer en redressement judiciaire le 21 juillet 2011, dès lors que les difficultés qui ont conduit 'R ' qui n'avait aucune solution alternative ', à la cessation des paiements antérieures aux pourparlers (très brefs) avec Tenesol et auraient, en toute hypothèse, la société Sun'R au redressement judiciaire.

Il en résulte, selon les intimés, qu'aucun rapport de causalité ne saurait être établi entre les multiples chefs de préjudice envisagés par la société Sun'R consorts ' seraient la conséquence de son « dépôt de bilan » ' la prétendue faute imputée à la société Tenesol.

Sur la défaillance de Sun'R dans la démonstration d'un préjudice réparable

Les intimés soutiennent qu'en tout état de cause, les demandes indemnitaires de Sun'R doivent être rejetées faute de preuve de l'existence d'un préjudice certain, personnel et présenter un lien direct avec la faute, et, s'agissant d'un dommage tiré de la méconnaissance d'une obligation contractuelle, être prévisible .

Les intimés considèrent, au vu de ces éléments, que l'intégralité des demandes indemnitaires devra être rejetée, sans qu'il soit davantage nécessaire de discuter du bien-fondé de la nomination d'un expert en vue de déterminer le prétendu préjudice dont les appelants auraient souffert.

Concernant M.. [M], les intimés font valoir que ce dernier n'intervient qu'en tant qu'« actionnaire majoritaire » de Sun'R et qu'il sollicite l'allocation d'un million d'euros de dommages-intérêts pour ne pas avoir vu aboutir des négociations qui n'ont duré en tout et pour tout que 5 semaines.

Sur la mise hors de cause pure et simple de TOTAL, TED, et TG&EN

Les intimés affirment que les sociétés TED et TG&EN ne sont jamais citées dans le corps de l'assignation et qu'il ne leur est rigoureusement rien reproché et qu'il convient donc de les mettre purement et simplement hors de cause.

Les intimés ajoutent qu'il doit en aller de même de la société Total, qui n'est intervenue dans le présent dossier que dans le cadre de ses attributions légitimes de société de tête du groupe Total.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile

MOTIFS

Sur les demandes de jonction appels enrôlés sous les numéros 14/12451 et 14/13675

Le jugement rendu le 25 février 2014, assorti de l'exécution provisoire ayant été rectifié par le jugement du 11 mars 2014, il y a lieu d'ordonner la jonction des appels interjetés à l'encontre de chacun de ces jugements et enrôlés sous des numéros RG différents.

Toutefois l'objet du jugement rectificatif a été de rectifier le jugement en ce qu'il avait mentionné M.[L] en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire de sorte que l'appel interjeté à l'encontre de celui-ci est sans objet.

Sur la recevabilité de M.[M]

La société Tenesol soutient que M.[M] ne justifie pas d'un intérêt à agir, personnel et direct, et qu'en conséquence il est irrecevable.

M.[M] soutient qu'il a subi un préjudice, en sa qualité d'actionnaire mais également de Président de Sun'R, en lien causal direct avec les fautes imputées aux intimées : à savoir un préjudice financier dans la mesure où une procédure de redressement judiciaire a été ouverte et qu'il a été privé de sa rémunération ce qui l'a obligé à s'endetter et où il a dû procéder à des injections de fonds d'un montant de 150 K€ pour éviter la liquidation judiciaire de certaines SPV, le privant de la chance d'utiliser ces fonds pour un autre investissement financier ; il ajoute que les agissements des intimées ont eu des répercussions importantes sur son état de santé et ont porté atteinte à son honneur, sa réputation et à la reconnaissance dont il bénéficiait dans le milieu photovoltaïque.

Si ni le contrat ni même le projet de document ne prévoient que Monsieur [M] [M] intervient à titre personnel, et qu'il figure seulement dans un projet d'acte abandonné, mais seulement en qualité d'« Actionnaire majoritaire », il n'en demeure pas moins que les préjudices qu'il invoque sont des préjudices strictement personnels qu'il affirme avoir été causés par les fautes reprochées aux sociétés Tenesol et Total ; c'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont déclaré recevable ;

Sur les engagements liant les parties

La société Sun'R et les SPV affirment que la société Tenesol a dénoncé fautivement un ensemble contractuel convenu entre les parties composé de trois volets formant un tout indivisible ;

La société Tenesol conteste l'interprétation donnée par la société Sun'R des relations contractuelles liant les parties et affirme qu'elle était en droit de ne pas poursuivre l'exécution du contrat cadre qui était soumis à sa prise de participation dans le capital de la société Sun'R, contestant s'être engagée sur un ensemble contractuel composé de trois opérations indivisibles ; elle ajoute qu'en toute hypothèse il n'y a aucun lien causal entre la faute et le préjudice allégués.

Les parties ont entrepris des négociations à la fin du mois de mars 2011; au cours de celles-ci un projet de lettre d'intention a été rédigé par un cadre de la société Tenesol, qui a écrit le 14 avril 2011 « Suite à notre échange de ce jour, vous trouverez la dernière version de la LOI. Merci de nous faire part de vos commentaires éventuels avant 12h car [V] [W] transmettra cette LOI à Total à 12H » ; cet échange démontre que les parties étaient en cours de discussions sur la teneur d'une lettre d'intention, la société Tenesol ayant clairement indiqué à la société Sun'R dès le 23 mars qu'il lui était nécessaire d'obtenir l'accord de la société Total avant de s'engager ; qu'en conséquence il importe peu que la société Tenesol ait été d'accord avec le projet de lettre d'intention rédigée par la société Tenesol et envoyée le 14 avril puisque son envoi n'était alors destiné qu'à recueillir ses observations, la société Tenesol lui indiquant qu'elle la soumettait à la société Total; dès le lendemain la société Tenesol a informé la société Sun'R du refus par la société Total des termes de cette lettre d'intention de sorte qu'un nouveau projet a été élaboré et proposé à la société Sun'R qui retournait alors une contreproposition en la qualifiant de minimaliste; finalement les parties parviendront à un accord et signeront 4 jours après une nouvelle LOI qui ne fait aucune référence aux différents autres projets de lettres d'intention échangés entre les parties; il résulte de ces éléments que les relations contractuelles ont reposé sur les deux seules pièces qui ont été signées soit :

- la lettre d'intention dite LOI du 18 avril 2011.

- le contrat cadre des 13 et 19 mai 2011.

La LOI du 18 avril 2011 a précisé qu'elle avait pour objet « les  discussions actuelles et à venir relatives au projet comportant les trois opérations suivantes qui constituent un ensemble indivisible :

- de prise de participation par Tenesol d'environ 20% du capital de la société Sun'R permettant de répondre à un besoin de financement de la société Sun'R de 2 millions d'euros.

- de financement de 12 sociétés d'Investissement portant des projets de centrales photovoltaïques sur toiture dans le sud de la France (SPV) disposant de 25 centrales construites ou en cours de construction plus 6 centrales dont les bâtiments sont terminés

- de partenariat industriel en vue de la construction et de la maintenance par Tenesol d'environ 30 projets identifiés ».

Elle a ainsi clairement exprimé la volonté des parties sur le caractère indivisible des trois opérations.

Elle a prévu qu'elle serait suivie d'une due diligence comprenant un audit financier, comptable, social, juridique et fiscal de la société Sun'R, étant précisé que « ces audits, échanges d'information et leurs résultats constituent des conditions préalables nécessaires et indispensables à la poursuite des discussions et elles ne préjugent pas des résultats de ces discussions »; il était encore rappelé que la société Tenesol envisageait de proposer un projet sous moins de 30 jours, précisant « nous envisageons de présenter ce projet aux organes de décision compétents du groupe Total. Toute poursuite de discussion est subordonnée à l'approbation préalable de ce dernier ».

Elle rappelle un certain nombre de conditions auxquelles l'opération est soumise dont le « term sheet » signé c'est à dire l'accord des banques pour un refinancement des projets déjà construits, la négociation /préparation de toute la documentation juridique afférant à cette opération' notamment d'un pacte d'actionnaires.

Il était mentionné que « les parties feront leurs meilleurs efforts pour réaliser le closing des opérations mentionnées dans la présente au plus tard le 15 mai 2011 ».

Il était précisé d'une part, qu'elle était non engageante, d'autre part, que la poursuite des discussions et la décision de la société Tenesol d'entrer dans le capital social de la société Sun'R seront subordonnées à l'autorisation préalable de la société Total et qu' « à défaut de poursuite des discussions de notre part, votre société et la notre seront libres de tout engagement sans indemnité de part ni d'autre ».

Or les 13 et 19 mai 2011 les parties ont signé un contrat cadre portant sur le volet industriel de l'opération ; la société Tenesol ne peut soutenir avoir signé ce contrat rapidement alors qu'il avait été stipulé un délai d'un mois et que si le rapport d'audit n'avait pas encore été déposé, il n'en avait pas moins été réalisé de sorte qu'elle en connaissait nécessairement les conclusions; le rapport d'audit avait en effet été confié au cabinet [S] par lettre de mission du 26 avril 2011 et il a fait l'objet d'un rapport daté du 16 avril 2011qui émet des réserves sur l'opération relevant « un risque sérieux de remise en cause de la réduction de l'impôt à l'initiative de l'administration fiscale sur le fondement de l'abus de droit » et chiffrant ce risque à hauteur de 13 millions d'euros ; les parties connaissaient les conclusions de ce rapport avant la signature du contrat cadre puisque M.[M] a écrit le 18 mai « il faut absolument que nous arrivions à faire évoluer [S] sur leur opinion car je suis absolument convaincu que le risque est nul. Puis étudier plus précisément l'exposition de Total en termes d'image vis à vis de sa participation dans Sun'R...

Enfin et en dernier recours'Il faut étudier des shémas plus complexes ».

Les parties ont finalisé le contrat cadre le 19 mai 2011, passant outre aux réserves du rapport d'audit dont aucun élément ne permet de retenir le bien fondé puisqu'en dépit de la défaillance de la société Tenesol les constructions de centrales se sont poursuivies ; il s'ensuit donc que la société Tenesol s'est rangée à l'opinion de M.[M] qui affirmait l'opération sans risque.

Dès lors par la signature de ce contrat les parties ont quitté le champ des discussions et sont entrées dans le champ contractuel de sorte qu'à cette date les réserves concernant le caractère non engageant de la LOI étaient inopérantes ; quant à l'accord de la société Total il relevait uniquement de la société Tenesol qui en signant cet accord manifestait avoir reçu l'accord de sa société mère.

En signant ce contrat cadre portant sur la totalité du volet industriel du projet, les parties s'engageaient nécessairement au titre des deux autres volets de l'opération décrite par la LOI comme formant un tout indivisible d'autant que le volet industriel exigeait pour être réalisé le soutien financier des banques qui passait par la prise de participation de la société Tenesol dans le capital de la société Sun'R.

Ce contrat cadre a pour objet de « définir les conditions de coopération entre Sun'R et Tenesol » et vise la construction de centrales photovoltaïques, étant précisé « la société Sun'R agit principalement en tant que maître d'ouvrage des opérations de construction des bâtiments... et de rénovations... Tenesol agit en tant qu'entrepreneur chargé de l'installation de la couverture photovoltaïque »; il stipule en son article 3 portant « partenariat volume » que « la société Sun'R s'engage dans le cadre de ce contrat à confier de manière exclusive à Tenesol la réalisation de la couverture photovoltaïque et équipements électriques connexes de la totalité des installations pour lesquelles elle a levé des capitaux, soit environ 5 à 60 projet'et dont l'intégralité des travaux sera commandée entre le premier trimestre 2011 et le 4ème trimestre 2011. Ces projets se répartissent selon une tranche 2 (environ 24 projets...) et une tranche 3 (environ 30 projets...) dont la réalisation dépend du refinancement de la tranche 2 ».

Si dans son article 3 il a précisé que cinq centrales étaient prioritaires, il n'en a pas moins traité de l'ensemble des tranches du projet ; il a ainsi stipulé que « la fourniture de 5 projets est engagée dès la signature de ce contrat sous réserve de l'apport par Sun'R des sécurités nécessaires au paiement de ces installations. La fourniture des autres projets des tranches 2 et 3 est soumise à la finalisation et à la contractualisation du rapprochement initié entre Tenesol et Sun'R ».

Or Il résulte des pièces que les parties étaient parvenues à un accord sur le montant de la valorisation de la société Sun'R et sur le droit au capital de la société Tenesol, dès le 12 mai 2011, comme en atteste M.[V] de la banque Leonardo ; cette disposition du contrat cadre concernant la finalisation et la contractualisation du rapprochement initié entre Tenesol et Sun'R ne saurait s'analyser comme une condition pour la mise en oeuvre des tranches 2 et 3 car elle aurait relevé dans ce cas d'une décision discrétionnaire de la société Tenesol, présentant un caractère potestatif la rendant nulle; elle manifeste l'accord des parties dans le cadre de l'ensemble contractuel indivisible convenu de différer les projets des tranches 2et 3 à la finalisation de leur rapprochement capitalistique.

Par ailleurs l'article 14 du contrat relatif au paiement fait référence, d'une part, aux cinq centrales prioritaires, d'autre part à la tranche 1 des centrales déjà construites, précisant : « Il est entendu entre les parties que les 5 premiers projets concernant les sites de [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3] et [Localité 5] pourront faire l'objet d'un crédit fournisseur le temps que le refinancement des sites de la Tranche 1 soit finalisé » ; il y a lieu de constater que l'octroi de ce crédit n'est pas conditionnel mais qu'il est envisagé au futur avec un remboursement différé correspondant au refinancement de la tranche 1, tranche déjà réalisée ; en conséquence il ne constitue ni une réserve, ni une condition mais une modalité d'exécution dans le temps et caractérise l'engagement de la société Tenesol sur ces projets sans que celui-ci soit limité aux centrales qualifiées de prioritaires.

Enfin la société Tenesol ne conteste pas avoir participé à des réunions de chantiers portant sur l'ensemble des opérations dont une planification pour 9 centrales soit les cinq centrales prioritaires et quatre autres, Kaczmareck, Utopies des Saint Laurent, [T] et [F], démontrant ainsi son exécution des termes du contrat. Elle a poursuivi sa relation commerciale en émettant des factures au titre des commandes passées, en consentant à signer les nantissements de créances EDF, en sécurisant son engagement au titre de plusieurs centrales.

Il résulte de ces éléments que la société Tenesol était engagée dans un ensemble contractuel comprenant les trois opérations décrites par la LOI à savoir une prise de participation dans le capital de la société Sun'R permettant de répondre à un besoin de financement de la société Sun'R de 2 millions d'euros, de financement de 12 sociétés d'Investissement portant des projets de centrales photovoltaïques sur toiture dans le sud de la France (SPV) disposant de 25 centrales construites ou en cours de construction plus 6 centrales dont les bâtiments sont terminés et de partenariat industriel en vue de la construction et de la maintenance par Tenesol d'environ 30 projets identifiés de sorte que la société Sun'R s'est trouvée empêchée de conduire le programme convenu.

Sur les manquements allégués par la société Tenesol à l'encontre de la société Sun'R

La société Sun'R soutient que la société Tenesol s'est rendue coupable d'une inexécution fautive en cessant toute fourniture alors que cette dernière prétend qu'elle était fondée en raison des manquements de la société Sun'R à ses obligations contractuelles stipulées par le contrat cadre.

La société Tenesol fait valoir que dès les premiers contrats prioritaires, la société Sun'R n'a pas exécuté ses obligations contractuelles ce qu'elle lui a rappelé par courrier du 14 juin 2011 à savoir son obligation de verser l'acompte de 30% prévu par l'article 14 du contrat cadre et de remettre une caution bancaire.

En ce qui concerne l'acompte, il est patent qu'en consentant un crédit fournisseur la société Tenesol l'en a dispensée et ne le lui a d'ailleurs pas réclamé ; il en résulte que les parties ont ainsi modifié les conditions financières et que la société Tenesol ne saurait reprocher à son partenaire de ne pas lui avoir versé l'acompte initialement convenu.

Il convient de relever que s'agissant des cinq contrats prioritaires, entre le 27 et le 30 mai 2011, les sociétés Tenesol et Sun'R ont finalisé les termes des nantissements de créances d'achat d'électricité sur le modèle des contrats adressés par la société Tenesol le 20 mai 2011, les parties n'ayant d'ailleurs pas évoqué la question du cautionnement dans leurs échanges et la société Tenesol n'ayant formulé aucune observation, ni réclamation avant le 14 juin ; il s'ensuit que la société Tenesol a ainsi renoncé à cette garantie.

Par ailleurs, si l'article 11 du contrat prévoit que la responsabilité de la société Tenesol« ne pourra pas à quelque titre que ce soit excéder le montant total effectivement versé par le maître de l'ouvrage à Tenesol au titre de ladite commande pour laquelle sa responsabilité est en jeu », cette disposition vise la responsabilité dommage en cas d'exécution défectueuse et non celle résultant d'une inexécution volontaire.

Il en résulte que la société Tenesol ne démontre pas de manquements de la société Sun'R à ses obligations qui auraient pu justifier la rupture du contrat cadre.

Ainsi la société Tenesol a discrétionnairement arrêté l'opération contractuelle qu'elle avait commencé d'exécuter alors que la condition liée aux refinancements bancaires n'a pas défailli et qu'il n'est démontré aucun manquement grave de la société Sun'R à ses obligations ; le tribunal a limité à tort cette défaillance fautive aux seules constructions que les parties avaient qualifiées de prioritaires alors que celle-ci a remis en cause l'ensemble de l'opération en ce qu'elle était constituée de trois volets indivisibles et a placé la société Sun'R dans une situation économique difficile la conduisant à se placer sous sauvegarde de justice.

Sur le préjudice allégué

La société Tenesol fait valoir qu'aucun rapport de causalité ne saurait être établi entre les multiples chefs de préjudice envisagés par Sun'R et consorts ' qui seraient la conséquence de son « dépôt de bilan » ' et la prétendue faute imputée à Tenesol, dès lors que les difficultés qui ont conduit Sun'R ' qui n'avait aucune solution alternative ', à la cessation des paiements antérieures aux pourparlers et auraient conduit, en toute hypothèse, Sun'R au redressement judiciaire.

Elle ajoute que si la société Sun'R a fait l'objet d'un plan de sauvegarde, elle est aujourd'hui in bonis et qu'elle a pu obtenir des financements et réaliser 67 centrales photovoltaïques.

La société Sun'R produit un rapport de M.[J], expert privé qui retient les pertes subies, les gains manqués et la perte de chance au regard du parc de centrales que le contrat devait permettre de construire soit :

- 54 centrales dans le cadre d'un financement bancaire et de fonds propres, centrales qui bénéficiaient d'un permis de construire soit 5 à achever dans le cadre de la tranche 1 et 49 à construire dans le cadre des tranches 2et 3 qui pouvaient bénéficier d'un tarif sécurisé à condition d'être construites entre octobre 2011 et le 1er juin 2012.

- 12 centrales sur fonds propres bénéficiant de permis de construire éligibles à un tarif sécurisé à condition d'être construites entre le 11 février et le 1er juin 2012.

La société Tenesol ne conteste pas l'économie globale de l'opération à l'occasion de laquelle elle avait souscrit, d'une part, l'obligation d'apporter un soutien financier à la société Sun'R sous forme d'une prise de participation, d'autre part, celle d'effectuer la réalisation de la couverture photovoltaïque et des équipements électriques pour l'ensemble de l'opération industrielle, opérations qui ont été stoppées brutalement par la société Tenesol ; si la société Sun'R a néanmoins réussi à poursuivre son activité et à réaliser un certain nombre de centrales, elle démontre qu'elle avait un potentiel économique certain qui lui permettait de mener à bien le partenariat et donc que la rupture des engagements souscrits par la société Tenesol est à l'origine de sa décision de se placer dans le cadre d'une procédure collective ; elle a subi un préjudice quand bien même elle a pu le limiter que seule une expertise contradictoire peut permettre de chiffrer ; il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise sauf à étendre celle-ci aux préjudices résultant de l'inexécution de l'ensemble contractuel et non simplement aux conséquences résultant de l'inexécution des centrales qualifiées de prioritaires.

Sur la mise en cause de la société Total

La société Sun'R soutient que la décision de rompre le contrat a été prise par la société Total qui l'a imposée.

La société Sun'R produit un courrier du Directeur Général Gaz et Energies Nouvelles du groupe Total a écrit « Le dossier a été évoqué le 23 mai au Comité de direction que je préside. A la suite d'une réunion ad hoc, la décision de Total est prise fin mai de ne pas participer à ce projet ».

Il n'est pas contesté que la société Tenesol a soumis l'opération à l'accord préalable de la société Total, que ce soit pour la valorisation de sa participation au capital de la société Sun'R ou la signature du contrat cadre qui en étaient les volets indivisibles ; dès lors la société Total ne pouvait invoquer un projet auquel elle aurait renoncé, s'agissant d'un ensemble contractuel auquel elle avait oeuvré et qui avait commencé à être exécuté ; en prétendant ainsi renoncer à ce qu'elle qualifiait à tort de projet, elle ne pouvait du fait de son emprise sur les décisions prises par sa filiale, que précipiter le retrait de celle-ci ; en conséquence elle ne saurait être mise hors de cause.

Sur le préjudice de M.[M]

Considérant que M.[M] fait état de plusieurs préjudices dont un préjudice financier résultant de la nécessité à laquelle il a été confronté en raison de la défaillance de la société Tenesol ; en conséquence il y a lieu de réserver l'examen de ses demandes.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant qu'il y a lieu de réserver les frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges,

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

ORDONNE la jonction d'appels enrôlés sous les numéros 14/12451 et 14/13675.

DIT sans objet l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 11 mars 2014.

DONNE acte à la société Sun'R Infrastructure, SPV de ce qu'elle vient aujourd'hui aux droits des sociétés SPES 8, Sun'R Investissement AS, Sun'R Investissement BS, Sun'R Investissement CS, Sun'R Investissement RS, Sun'R Investissement TS, SPES Aquitaine, SPES d Cantal, SPES du Val de Rhône, SPES Massif Central, SPES du Quercy, SPES du Gapençais, SPES de la Plaine du Midi, SPES de Gascogne, SPES de Haute Loire, SPES de Provence, SPES du Forez, Sun'R Investissement 2009, et Sun'R Investissement GS par suite de fusions absorptions à effet respectivement au 16 juillet 2014, 24 juillet 2014 et 3 avril 2015.

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a :

- Débouté la société Sun'R et les SPV de leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre in solidum de la SA Tenesol et de la SA Total au titre d'une prétendue rupture fautive des conventions du Contrat-Cadre des 13 et 19 mai 2011.

- Débouté M. [M] [M] de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre in solidum de la SA Tenesol et de la SA Total.

- Limité la mission de l'expert au préjudice résultant de l'inexécution du contrat cadre au titre des cinq centrales qualifiées de prioritaires.

Et statuant à nouveau,

DIT que la société Tenesol a commis une faute en rompant à titre discrétionnaire l'ensemble Contractuel et notamment le Contrat-Cadre des 13 et 19 mai 2011 alors que la condition tenant à l'obtention des refinancements bancaires n'avait pas défailli.

DIT que la société Total a commis une faute en intimant à sa filiale de rompre l'ensemble Contractuel et notamment le Contrat-Cadre des 13 et 19 mai 2011.

DIT que l'expert aura pour mission de :

- Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis son avant dernier avis en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt de son rapport,

- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à sa mission,

- Entendre tous sachants qu'il estimera utiles,

- S'il estime nécessaire se rendre sur place et visiter les lieux,

- Décrire le parc de projets et de centrales photovoltaïques dont la société Sun'R et les SPV disposaient à la date des accords avec la société Tenesol :

a) bénéficiant d'un tarif pré-moratoire CRE conditionnel, en distinguant les centrales achevées des autres projets.

b) ne bénéficiant pas d'un tarif pré-moratoire.

- Décrire et analyser le dispositif de financement élaboré dans le cadre des accords entre la société Sun'R, les SPV et la société Tenesol, visant à disposer de 96 centrales photovoltaïques achevées dans les délais fixés pour la confirmation du tarif pré-moratoire

- Identifier et caractériser la situation dans laquelle étaient situées les SPV et la société Sun'R au jour de la rupture contractuelle par la société Tenesol.

- Décrire les conséquences des fautes commises par la société Tenesol compte tenu :

a) des contraintes juridiques et financières inhérentes aux projets et aux sociétés de projet.

b) des dates butoir d'achèvement imposées par le nouvel environnement réglementaire.

- Donner son avis sur le montant des éventuels préjudices allégués par la SAS Sun'R et/ou les Sociétés d'Investissement concernées du fait du retard dans la mise en service ou de la non exécution des projets des différents sites.

- Donner son avis sur les comptes qui lui sont présentés par les parties.

- Donner son avis et quantifier le préjudice qui en a résulté pour la société Sun'R, les SPV et Monsieur [M] [M].

- Déterminer les actions entreprises par la société Sun'R et les SPVs pour apurer de façon anticipée les plans de continuation arrêtés et chiffrer les coûts induits par la procédure collective ;

- Déterminer l'ensemble des actions entreprises par la société Sun'R et les SPVs pour poursuivre leur développement ; en chiffrer le coût.

Autant que de besoin, l'expert pourra s'il le juge nécessaire, s'adjoindre un sapiteur dans une autre spécialité que la sienne et notamment, sur l'évolution du marché sur lequel opère Sun'R et les SPVs depuis 2012

FIXE à 10 000 € le montant de la provision à consigner par la SAS Sun'R.

RESERVE frais et dépens.

Le Greffier La Présidente

B.REITZER C.PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 14/12451
Date de la décision : 07/01/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°14/12451 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-07;14.12451 ?
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