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07/01/2016 | FRANCE | N°14/10671

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 07 janvier 2016, 14/10671


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 07 JANVIER 2016



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/10671



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2014 - Tribunal de Commerce de NANCY - RG n° 2012004499





APPELANTE



SAS FRANCE TRANSFO

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 357

801 1099

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



Représentée par Me Cédric FISCHER de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocat au barr...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 07 JANVIER 2016

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/10671

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2014 - Tribunal de Commerce de NANCY - RG n° 2012004499

APPELANTE

SAS FRANCE TRANSFO

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 357 801 1099

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Cédric FISCHER de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147

Assistée de Me Tristan DUPRE DE PUGET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147

INTIMEE

SAS TRANSPORTS DI EGIDIO

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 300 132 826

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Assistée de Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 1er Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre, chargée du rapport

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre

Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

La société Transports Di Egidio exerce une activité de transport et de logistique ; elle est en relations d'affaires avec la société France Transfo, filiale du groupe Schneider qui fabrique des transformateurs électriques, depuis plus de 25 ans pour les prestations de transport et depuis 2003 pour le stockage.

En 2008 les parties ont formalisé leurs relations commerciales en matière de stockage, signant le 31 mars 2008 un contrat d'entreposage à durée déterminée de deux ans soit jusqu'au 31 mars 2010, terme qui a été porté par un avenant au 31 mars 2012, la surface d'entreposage mise à disposition à [Localité 1] par la société Transports Di Egidio passant alors de 1 000m2 à 2 000m2.

En 2008 la société France Transfo a fait part à son partenaire d'un projet d'externalisation de la fonction d'approvisionnement dans ses locaux d'[Localité 1] ; ce projet a donné lieu à l'élaboration d'un cahier des charges et la société Transports Di Egidio a loué de nouveau locaux.

Par lettre du 27 juillet 2009 la société France Transfo a informé la société Transports Di Egidio du gel du projet d'externalisation en invoquant la conjoncture économique tout en confirmant que cette décision ne remettait pas en cause le partenariat existant sur le stockage et le transport.

Le 12 décembre 2011 la société France Transfo a informé la société Transports Di Egidio de sa décision de résilier le contrat d'entreposage du 4 janvier 2008 à la date du 31 décembre 2012.

C'est dans ces conditions que par exploit du 4 mai 2012, la société Transports Di Egidio a fait assigner la société France Transfo devant le tribunal de commerce de Nancy qui, par jugement du 21 mars 2014 a :

- Constaté l'existence d'un partenariat commercial établi entre la société France Transfo et la société Transports Di Egidio au sujet de la réalisation des prestations définies dans le cahier des charges du 14 mai 2009.

- Constaté que l'inexécution de ce partenariat engage la responsabilité contractuelle de la société France Transfo.

- Condamné la société France Transfo à verser à la société Transports Di Egidio la somme de 749 619 en réparation de la perte subie et du gain manqué, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

- Constaté que la résiliation en date du 12 décembre 2011 du contrat d'entreposage avec un préavis de trois mois constitue une rupture avec un préavis insuffisant qui doit être porté à 6 mois.

- Condamné la société France Transfo à payer à la société Transports Di Egidio la somme de 125 757€ à titre de dommages et intérêts pour le préavis non effectué avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

- Condamné la société France Transfo à payer à la société Transports Di Egidio la somme de 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté le 15 mai 2014 par la société France Transfo.

Vu les conclusions en date du 11 août 2014 par lesquelles la société France Transfo demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter la société Transports Di Egidio de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 15 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions en date du 10 octobre 2014 par lesquelles la société Transports Di Egidio demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société France Transfo à lui payer la somme de 40 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la rupture du contrat de stockage

La société Transports Di Egidio soutient que la rupture du contrat d'entreposage a été brutale, faisant valoir que le préavis n'a pas respecté une durée minimale au regard de la durée des relations d'environ 10 ans et que de plus le chiffre d'affaires lié au contrat d'entreposage a été diminué de manière très importante immédiatement après l'envoi de la lettre de résiliation au mois de décembre 2011 sans attendre le 31 mars 2012, terme du contrat.

La société France Transfo soutient qu'ayant informé son partenaire 16 semaines avant le terme du contrat d'entreposage, elle lui a laissé un préavis supérieur à celui contractuellement prévu, suffisant et utile, ajoutant que l'activité essentielle de la société Transports Di Egidio était le transport et non le stockage.

Si la société Transports Di Egidio a mis à sa disposition une surface de 1 000 puis de 2 000 m2, la société France Transfo n'a pris pour sa part aucun engagement de volume.

L'affirmation de la société Transports Di Egidio selon laquelle le préavis qui lui a été accordé pour mettre fin au contrat de stockage doit s'apprécier au regard de l'abandon du projet d'externalisation de magasin, n'est corroboré par aucun élément dans la mesure même où le projet d'externalisation a été abandonné plus de deux ans avant, la société France Transfo ayant d'ailleurs indiqué par un courriel du 27 juillet 2009 que l'abandon du projet d'externalisation ne remettait pas en cause « notre partenariat de stockage et de transport ».

Il n'est pas contesté qu'au cours du week end du 29 juillet au 1er août 2011 un vol a été commis dans les locaux d'entreposage de la société Transports Di Egidio, portant sur des composants en cuivre pour un montant alors estimé à 350 000€.

La société France Transfo expose que la société Transports Di Egidio s'est ensuite révélée incapable de représenter un certain nombre de marchandises qui auraient dû être présentes dans son entrepôt ce que la société Transports Di Egidio ne dément pas de sorte que, soit ces pièces figuraient dans celles déjà volées, soit un nouveau vol était intervenu et ce à hauteur de plus de 650 000€. Elle produit un constat d'huissier dressant un listing précis des pièces alors stockées fin du mois d'octobre 2011dans l'entrepôt et sur la base duquel elle a pu déterminer les pièces manquantes et les chiffrer.

La société Transports Di Egidio conteste néanmoins le chiffre de 650 000€ ; elle affirme que le système de télésurveillance correspondait aux préconisations contractuelles et que les listings de télésurveillance n'ont pas révélé de nouvelle intrusion.

Il convient de relever qu'il n'a pas été constaté, ni même dénoncé de nouveaux vols tant par la société Transports Di Egidio que par la société France Transfo ; il n'en demeure pas moins qu'il subsiste des incertitudes quant au montant des pièces manquantes depuis la constatation du vol commis.

Il n'est pas contesté que si le système de surveillance a fonctionné, il n'a pas été dissuasif et a pu être neutralisé pendant un temps suffisant pour permettre le vol de marchandises particulièrement sensibles; la société France Transfo qui a pris alors la décision de ne plus confier le stockage des produits en cuivre et qui a aussi assuré des coûts de surveillance supplémentaires était fondée à remettre en question le contrat d'entreposage alors même qu'elle avait une possibilité d'internaliser cette prestation qui au demeurant ne représentait pas une part significative dans les prestations qu'elle confiait à la société Transports Di Egidio, ni dans son chiffre d'affaires global, étant de 1,45% de celui-ci.

Pour sa part la société Transports Di Egidio ne pouvait ignorer ces circonstances et la précarisation de sa relation commerciale avec la société France Transfo en ce qui concernait son activité stockage, rendant aléatoire une poursuite de ce contrat dont le terme avait été fixé par les parties au 31 mars 2012.

En conséquence, dans ces circonstances, en donnant un préavis de 16 semaines soit deux semaines de plus que le délai contractuellement prévu, la société France Transfo a accordé un délai de prévenance suffisant à son partenaire, usant loyalement de sa faculté de non-renouvellement du contrat.

En conséquence il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de débouter la société Transports Di Egidio de ses demandes.

Sur le projet d'externalisation

La société Transports Di Egidio soutient que les négociations des deux parties ont abouti à un accord qui a été caractérisé par un début d'exécution ce que conteste la société France Transfo.

Le 12 mai 2009 la société France Transfo a transmis une première mouture du cahier des charges du projet qui a été suivie de deux autres les 14 et 27 mai 2009. Le 3 juillet 2009 le responsable des achats de la société France Transfo a proposé à la société Transports Di Egidio une réunion afin que les parties puissent « avancer sur le contrat » sur l'aspect relatif aux achats ; les parties étaient aussi en discusions sur les prix et les ressources humaines qui pourraient être affectées une fois le contrat conclu, la société France Transfo ayant chiffré une hypothèse basse activité et une hypothèse haute sans que la société Transports Di Egidio démontre qu'un prix ait pour autant été arrêté entre les parties.

En conséquence, si la société Transports Di Egidio a signé le 1er juin 2009 un bail commercial pour de nouveaux locaux, elle l'a fait alors qu'elle était en discussions avec la société France Transfo et qu'elle n'avait aucune certitude sur leur évolution, et, dès lors, il ne saurait être déduit de l'existence de ce bail, quand bien même il portait sur des locaux dédiés à la société France Transfo pour ces nouvelles prestations, un début d'exécution ; dès la mi juin 2009 la société France Transfo a informé la société Transports Di Egidio de l'éventuel abandon du projet avant de l'avertir par courrier du 27 juillet 2009 de son abandon ; la société Transports Di Egidio ne rapporte pas la preuve de ce que la moindre prestation lui aurait été confiée qui aurait caractérisé la mise en oeuvre de ce projet qui, au demeurant ne devait pas entrer en vigueur avant le mois de septembre 2009 et alors que les parties n'ayant convenu d'aucun accord sur le prix.

La société Transports Di Egidio a d'ailleurs écrit le 24 juillet 2009 en s'interrogeant quant à l'éventualité forte de geler ou d'abandonner le projet d'externalisation et d'approvisionnement de votre site d'[Localité 1] » et en indiquant « j 'espère simplement que votre décision sera de maintenir ce projet ». La société Transports Di Egidio reprend ce terme de projet dans son courriel du 15 décembre 2001 démontrant qu'elle était alors parfaitement consciente qu'il n'y avait encore eu aucun accord.

La société France Transfo a informé loyalement son partenaire et n'a pas prolongé abusivement les pourparlers ; en conséquence aucune faute ne peut lui être imputée ; il y a donc lieu à infirmer le jugement entrepris.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La société France Transfo ayant dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME le jugement déféré,

DEBOUTE la société Transports Di Egidio de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNE la société Transports Di Egidio à payer à la société Transfo la somme de 6 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la société Transports Di Egidio aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente

B.REITZER C.PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 14/10671
Date de la décision : 07/01/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°14/10671 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-07;14.10671 ?
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