RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 07 Janvier 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/04993
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mai 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section encadrement - RG n° F12/07143
APPELANT
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (VIETNAM)
comparant en personne,
assisté de Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257
INTIMÉES
Me [G] [R] (SCP BTSG) - Mandataire liquidateur de SARL DECISIONNEL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Hubert DE FREMONT, avocat au barreau de VERSAILLES
AGS CGEA [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953 substitué par Me Françoise LEMIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0217
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Liesse GUINAMANT, Vice-Présidente placée , chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame Marie-Liesse GUINAMANT, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laura CLERC-BRETON, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente et par Madame Laura CLERC-BRETON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [Z] [J] a été engagé, à compter du 3 janvier 2001, par la société DECISIONNEL, en qualité de consultant, suivant contrat à durée indéterminée.
Le 20 octobre 2011, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société DECISIONNEL. Le 2 novembre suivant, M. [Z] [J] a été élu représentant des salariés. Le 24 mai 2012, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire et la société BTSG, prise en la personne de Maître [G], désignée en qualité de liquidateur. Par lettre en date du 29 mai 2012, M. [Z] [J] était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Le 25 juin 2012, M. [Z] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Par décision du même jour, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement du salarié. Par lettre en date du 26 juin 2012, il a été licencié pour motif économique. Par lettre en date du 6 septembre 2012, l'inspecteur du travail a retiré son autorisation.
Par jugement du 30 avril 2013, le conseil de prud'hommes a notamment prononcé la nullité du licenciement et fixé la créance de M. [Z] [J] aux sommes suivantes :
- 15 300 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 530 euros à titre des congés payés afférents,
- 10 200 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale.
Le 21 mai 2013, M. [Z] [J] a interjeté appel de ce jugement.
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
A l'audience du 19 novembre 2015, M. [Z] [J] demande à la Cour :
' d'écarter l'application des textes prévoyant le plafonnement de la garantie de l'AGS en les déclarant inconventionnels,
' de fixer le salaire brut à 7 011,70 euros ou, à titre subsidiaire, à 5 100 euros,
' d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail en lui faisant produire les effets d'un licenciement nul ou, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a déclaré le licenciement nul pour défaut d'autorisation administrative de licenciement,
' de fixer au passif de la société DECISIONNEL les sommes suivantes :
- 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul, ou à titre subsidiaire la même somme pour la nullité du licenciement,
- 30 150,30 euros sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail, ou à titre subsidiaire la somme de 21 930 euros,
- 21 035,10 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 2 103,51 euros au titre des congés payés afférents, ou à titre subsidiaire les sommes respectives de 15 300 euros et 1 530 euros,
- 7 011,70 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, ou à titre subsidiaire la somme de 5 100 euros ;
- 84 140,40 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de son statut protecteur, ou à titre subsidiaire la somme de 61 200 euros,
- 2 000 euros pour défaut de visite médicale,
- 97 496,30 euros à titre de rappel de salaire sur la partie variable, outre 9 749,63 euros au titre des congés payés afférents,
' déclarer les créances opposables à l'AGS sans limite.
M. [Z] [J] expose, en premier lieu, au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, qu'il n'a jamais perçu la prime de vacances prévue par la convention SYNTEC, d'un montant de 2 677,40 euros, avant l'intervention du liquidateur, qui lui a versée le rappel correspondant à cinq années le 10 juillet 2012, que le salaire de mai 2012 n'a été payé que partiellement le 3 juillet 2012, puis complètement le 13 juillet suivant, et que la société ne lui a jamais versé la partie variable de sa rémunération. Il ajoute que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul puisqu'il a le statut de salarié protégé. A titre subsidiaire, il soutient que l'autorisation de l'inspecteur du travail ayant été annulée, son licenciement est nul et, qu'à ce titre, il a droit à une indemnité égale à au moins six mois de salaire, une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 2422-4 du code du travail. En deuxième lieu, il soutient qu'il a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur couvrant la période de protection de l'article L.2411-3 du code du travail. En troisième lieu, l'entretien préalable en ce qu'il n'a pas été précédé d'une convocation légale et qu'il n'a pas été individuel mais collectif, constitue une irrégularité de procédure. En quatrième lieu, il affirme n'avoir bénéficié d'aucune visite médicale. En cinquième lieu, il estime que le plafonnement de la garantie de l'AGS est contraire à l'article 4 § 3 de la directive 2002/74 du 23 septembre 2002 en ce que les plafonds qu'il prévoit ne sont pas compatibles avec l'objectif social de ladite directive.
La société BTSG, prise en la personne de Maître [G], sollicite de la Cour :
- l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé certaines sommes au passif de la société,
- à titre principal, le débouté du salarié de l'ensemble de ses prétentions et, à titre subsidiaire, la réduction à de plus justes proportions du quantum de ses demandes,
- en tout état de cause, la condamnation à titre reconventionnel du salarié au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société BTSG expose que l'intéressé a saisi le conseil de prud'hommes alors que la procédure de licenciement économique, suite à la liquidation judiciaire de la société, était déjà engagée et qu'il avait accepté dans le même temps le contrat de sécurisation professionnelle. S'agissant de la demande de résiliation judiciaire, il soutient que la prime de vacances a été payée, que le retard d'un mois dans le paiement du salaire de mai 2012 est justifié par la situation économique de l'entreprise, placée en liquidation judiciaire par jugement du 24 mai 2012, que le salarié opère volontairement une confusion entre les primes variables sur objectifs et, comme en l'espèce, les primes variables fondées sur le chiffre d'affaires réalisé sur les affaires apportées par le salarié, et que celui-ci n'apporte aucune précision sur les affaires qu'il aurait apportées. S'agissant du licenciement pour motif économique, la société BTSG fait valoir que le salarié ne conteste pas le motif économique de celui-ci, qui n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse. S'agissant des conséquences indemnitaires, elle affirme que l'indemnité pour procédure irrégulière n'est pas due en cas de résiliation judiciaire et que le salarié d'une entreprise de moins de 11 salariés doit établir un préjudice ; que l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due dans le cadre d'un contrat de sécurisation professionnelle dès lors que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et qu'en tout état de cause, la Cour devra tenir compte des sommes déjà versées par l'AGS aux organismes sociaux ; que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas due dès lors que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que la demande fondée sur les dispositions de l'article L. 2422-4 du code du travail n'est pas fondée dès lors que le représentant des salariés n'est pas visé par ces dispositions, qui ne concernent par ailleurs que l'annulation de l'autorisation administrative et non son retrait ; qu'il n'y a pas lieu à indemnisation pour violation du statut protecteur dès lors que l'autorisation a été sollicitée et ensuite retirée après le licenciement, mais seulement à application des dispositions susmentionnées de l'article L. 2422-4 du code du travail et à indemnisation sur ce seul fondement. Enfin, elle soutient que le salarié ne démontre aucunement le préjudice qu'il allègue du fait de l'absence de visite médicale.
Le CGEA [Localité 1] conclut à titre principal à la réformation du jugement en ce qu'il a reconnu l'existence d'un licenciement nul et à sa confirmation pour le surplus. A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction de l'indemnité pour licenciement abusif, la constatation de ce que le plafond 6 est atteint et l'absence de caractère opposable de l'arrêt à intervenir. Il fait notamment valoir qu'il a déjà avancé pour le compte de la société DECISIONNEL et au bénéfice du salarié la somme de 72 744 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
SUR QUOI, LA COUR
Sur les demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail
En ce qui concerne les rappels de salaire
Attendu que la lettre d'engagement du 8 novembre 2010 prévoyait qu'un intéressement de 10 % serait versé pour tout apport d'affaire nouvelle non prévu au contrat initial ni ses options ; que le versement interviendrait à la fin de chaque trimestre civil de la facturation client ;
Attendu que si M. [Z] [J] soutient avoir apporté des affaires nouvelles à la société, il ne fournit aucune précision sur les affaires en question, se bornant à invoquer un pourcentage, à savoir 10 % du chiffre d'affaires de la société ; que, dès lors, sa demande de rappel de salaire à ce titre, qui n'est étayée par aucun élément, ne pourra être que rejetée ; que, par suite, sa rémunération brute moyenne s'élève à la somme de 5 100 euros ;
En ce qui concerne le défaut de visite médicale
Attendu qu'il n'est pas contesté que M. [Z] [J] n'a pas bénéficié d'une visite médicale d'embauche, puis d'un suivi médical dans le cadre de la médecine du travail ; que le préjudice de M. [Z] [J] à ce titre sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 500 euros à ce titre ; qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris de ce chef ;
Sur les demandes afférentes à la rupture
En ce qui concerne la demande de résiliation judiciaire
Attendu que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à être à son service, et qu'il est licencié ultérieurement, il convient d'abord de rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était justifiée et si tel est le cas, de fixer la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement, et dans le cas contraire seulement, de se prononcer sur le licenciement ;
Attendu que M. [Z] [J] a saisi la juridiction prud'homale le 25 juin 2012 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié le 26 juin suivant ; qu'il invoque au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, qui doit dès lors être examinée en premier lieu, le non-paiement de la prime variable, dont il a été jugé qu'elle n'était pas due, le retard de paiement du salaire de mai 2012, ainsi que le retard de paiement de la prime de vacances, d'un montant de 2 677,40 euros sur une période de cinq ans et réglée par le liquidateur judiciaire ; que ces circonstances, dont la première n'est pas établie, la deuxième est survenue dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée le 24 mai 2012 et la troisième concerne une prime ne représentant qu'une part infime de la rémunération du salarié qui, en tout état de cause, l'a perçue, ne sont pas susceptibles de constituer des manquements graves de l'employeur justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que l'appelant sera par conséquent débouté de sa demande de résiliation judiciaire ;
En ce qui concerne le licenciement
Attendu qu'il est constant que le salarié a été licencié le 26 juin 2012, alors que l'autorisation de l'inspecteur du travail délivrée le 25 juin a été retirée le 6 septembre 2012 ;
Attendu, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2422-4 du code du travail : « Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire » ; que, pour l'application de ce texte, le retrait d'une décision d'autorisation emporte les mêmes effets qu'une annulation ; que, par ailleurs, en application de l'article L.662-4 du code de commerce, le représentant des salariés bénéficie d'une protection identique à celle des représentants du personnel ;
Attendu qu'en application des dispositions susmentionnées, M. [Z] [J], en qualité de représentant des salariés, a droit à l'indemnisation du préjudice subi entre le 26 juin 2012, date de son licenciement, et le 6 novembre 2012, date d'expiration du délai de deux mois ayant couru à compter de la notification de la décision de retrait du 6 septembre 2012 de l'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail ; que l'évaluation de ce préjudice s'opère en tenant compte du salaire qui aurait été versé en l'absence de licenciement et déduction faite des sommes que le salarié a pu percevoir postérieurement à son licenciement notamment au titre d'une autre activité professionnelle et des allocations de chômage ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. [Z] [J] aurait dû percevoir un salaire de 22 100 euros (5100x4 + 5100/30x10) ; qu'il a perçu, au titre de la période considérée et en application du contrat de sécurisation professionnelle, la somme de 18 017,51 euros (135,47x133) ; qu'ainsi M. [Z] [J] est fondé à solliciter la somme de 4 082,49 euros à ce titre ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'allocation d'une réparation complémentaire à celle prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail est subordonnée à l'absence de cause réelle et sérieuse qu'il appartient au juge de rechercher le cas échéant et qui ne résulte pas en soi de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement ; que M. [Z] [J] soutient que le retrait de l'autorisation du licenciement équivaut à une absence d'autorisation de licenciement, lequel serait par conséquent entaché de nullité et justifierait une indemnité au moins égale à celle prévue par les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ; que, toutefois, l'appelant a été licencié le 26 juin 2012 pour un motif économique, qu'il ne conteste pas ; que, par suite, son licenciement n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il devra être débouté de sa demande de ce chef ;
Attendu, en troisième lieu, qu'en application de l'article L.1233-67 du code du travail, l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail, laquelle ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ; que, toutefois, en l'absence de motif économique de licenciement, la convention de reclassement personnalisé devient sans cause de sorte que l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de ladite convention ;
Attendu que M. [Z] [J] sollicite une indemnité compensatrice de préavis ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, son licenciement avait un motif économique, qui n'est au demeurant pas contesté ; que son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, qui n'est ainsi pas sans cause, impliquant l'absence de préavis et d'indemnité compensatrice de préavis, M. [Z] [J] doit être débouté de sa demande à ce titre ;
Attendu, en quatrième lieu, que M. [Z] [J] sollicite la somme de 84 140,40 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur ; que, toutefois, ainsi qu'il a déjà été dit, le retrait de l'autorisation administrative ne saurait être équivalent à l'absence d'autorisation administrative en ce qui concerne le licenciement d'un salarié protégé, des règles différentes s'appliquant à chacune de ces deux situations juridiques ; que faute de violation du statut protecteur du fait de l'autorisation de licenciement du 25 juin 2012, fût-elle retirée, la demande formée à ce titre ne pourra être que rejetée ;
Attendu, en cinquième lieu, que l'irrégularité de la procédure alléguée par M. [Z] [J] a été sanctionnée par le retrait de la décision de l'inspecteur du travail du 25 juin 2012 autorisant le liquidateur judiciaire de la société DECISIONNEL à procéder à son licenciement pour motif économique ; que ledit retrait de l'autorisation de licenciement de M. [Z] [J] a déjà été indemnisé dans les conditions de l'article L. 2422-4 du code du travail, cette indemnisation spéciale étant exclusive de l'application des dispositions générales des articles L. 1235-10 et suivants du même code sanctionnant les irrégularités de la procédure de licenciement pour motif économique ; que, par suite, la demande de ce chef sera également rejetée ;
Sur la garantie de l'AGS
Attendu qu'il ressort de la directive 2002/74 CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, modifiant celle 80/997/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas de solvabilité de l'employeur, que :
- selon le septième considérant, cette directive est destinée à « assurer la sécurité juridique des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité des entreprises exerçant leurs activités dans plusieurs Etats membres et de consolider les droits des travailleurs dans le sens de la jurisprudence de la Cour de justice »,
- l'article 4 prévoit que les Etats membres ont la faculté de limiter l'obligation de paiement des institutions de garantie, et peuvent, en outre, « assigner des plafonds aux paiements effectués par l'institution de garantie », les dits plafonds ne devant pas « être inférieurs à un seuil socialement compatible avec l'objectif social » de la directive,
- aucun considérant ni aucun article ne cite les salariés protégés, ni n'imposent aux Etats membres de prendre des dispositions particulières pour eux ;
Attendu que ladite directive a été transposée en droit français par une loi du 30 janvier 2008 ; que les différents plafonds sont fixés en fonction du critère objectif de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, le plafond 4 s'appliquant lorsque le contrat de travail a été conclu moins de 6 mois avant le jugement d'ouverture, le plafond 5 pour le contrat de travail conclu entre 6 mois et deux ans avant le jugement d'ouverture et le plafond 6 au contrat de plus de deux ans à la date du jugement d'ouverture ; qu'ainsi la transposition en question ne saurait être critiquée sur le point contesté, en prévoyant des plafonds comme celle-ci le permet, que la démonstration n'est pas faite que les dits plafonds sont inférieurs à un seuil socialement compatible avec l'objectif social de la directive, et que l'absence de disposition particulière en droit français sur les salariés protégés ne contrevient nullement à la directive qui ne le prévoit pas ;
Attendu, en conséquence, que le déplafonnement réclamé ne peut être que rejeté et que le présent arrêt sera opposable à l'AGS (CGEA [Localité 1]) dans la limite des plafonds susmentionnés et des dispositions légales applicables ;
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu M. [Z] [J] perdant partiellement à l'instance sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ; que sa demande au titre des frais de procédure ne pourra être que rejetée ; qu'en revanche, l'équité conduit à rejeter la demande de la société BTSG ès qualités présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts dus au titre du défaut de visite médicale,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE la créance de M. [Z] [J] au passif de la société DECISIONNEL à la somme de 4 082,49 euros ;
DECLARE le présent arrêt opposable à l'AGS (CGEA de [Localité 1]) dans les limites de sa garantie légale ;
CONDAMNE M. [Z] [J] aux dépens de première instance et d'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT