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06/01/2016 | FRANCE | N°15/06675

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 06 janvier 2016, 15/06675


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3



ARRÊT DU 06 JANVIER 2016



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/06675



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2015 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 14/10255





APPELANTS



Monsieur [V] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Monsieur [X] [Y]

[Adresse 2]>
[Localité 1]



Représentés par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069, avocat postulant

Assistés de Me Isabelle TOCQUEVILLE de la...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 06 JANVIER 2016

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/06675

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2015 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 14/10255

APPELANTS

Monsieur [V] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Monsieur [X] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentés par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069, avocat postulant

Assistés de Me Isabelle TOCQUEVILLE de la SELARL COURMONT TOCQUEVILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 45, avocat plaidant

INTIMÉE

SAS KREMLIN DISTRIBUTION prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029, avocat postulant

Assistée de Me Bertrand JANSSENS, avocat plaidant substituant Me Laurent PARLEANI de l'AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0036

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Caroline PARANT, conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Chantal BARTHOLIN, présidente

Madame Brigitte CHOKRON, conseillère

Madame Caroline PARANT, conseillère

Greffier : lors des débats : Madame Orokia OUEDRAOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Chantal BARTHOLIN, présidente, et par Madame Orokia OUEDRAOGO, greffière.

*******

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 8 juin 1982 et avenant du 31 mai 1988, la société Kremlin Distribution a consenti à MM. [V] et [X] [Y] un bail commercial portant sur une boutique et une arrière-boutique en rez-de-chaussée ainsi qu'une réserve en sous-sol d'un immeuble situé [Adresse 2], l'ensemble étant exploité à usage d'épicerie, vente de fruits et légumes.

Reprochant notamment à la bailleresse l'insuffisante solidité du plancher de la boutique, ne leur permettant pas de stocker plus de 150 à 200 kg au m², MM. [Y] ont fait assigner la société Kremlin Distribution devant le tribunal de grande instance de Créteil par acte d'huissier du 9 février 2012, afin de voir notamment exécuter divers travaux de réfection visés dans le devis du 4 février 1990.

Par jugement du 16 août 2013, le tribunal de grande instance de Créteil a :

- condamné la société Kremlin Distribution à effectuer les travaux de réfection du plancher du magasin sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de six mois à compter de la signification du jugement,

- dit que l'achèvement desdits travaux devra être constaté par huissier de justice à la charge de la société Kremlin Distribution,

- dit que l'astreinte sera liquidée par le juge de l'exécution du tribunal,

- dit que le montant du loyer hors charges sera majoré de la somme de 1100 € par an prorata temporis, à compter de l'achèvement des travaux de réfection du plancher constaté par huissier,

- débouté du surplus des demandes,

- ordonné l'exécution provisoire.

Aucun appel n'a été relevé contre ce jugement.

L'achèvement des travaux entrepris par la société Kremlin Distribution a été constaté par acte d'huissier du 22 juillet 2014.

Les locataires ont alors reproché à leur bailleresse de n'avoir procédé qu'à des travaux de réfection du plafond de la cave et non pas du sol du magasin et une procédure d'appel d'une décision de liquidation d'astreinte ordonnée par le juge de l'exécution est pendante devant cette cour .

Parallèlement, sur requête du 26 novembre 2014, la société Kremlin Distribution a sollicité l'interprétation du jugement du 16 août 2013 par le tribunal, afin de dire si « les travaux de réfection du plancher » désignent les travaux destinés à assurer la solidité de la structure, afin que le plancher puisse remplir sa fonction contractuelle à savoir le stockage des marchandises de l'épicerie des consorts [Y], ou si ces termes désignent d'autres travaux.

Par jugement du 16 mars 2015 rendu au visa de l'article 461 du code de procédure civile, le tribunal de grande instance de Créteil a :

- dit qu'aux termes du jugement du 16 août 2013, « les travaux de réfection du plancher » désignent les travaux destinés à assurer la solidité de la structure porteuse du plancher afin que, conformément à la destination contractuelle, celui-ci permette le stockage des marchandises dans les locaux loués aux consorts [Y],

- condamné les consorts [Y] à verser à la société Kremlin Distribution la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MM. [Y] ont relevé appel de ce jugement en interprétation le 25 mars 2015.

Par leurs dernières conclusions du 2 octobre 2015, ils demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement interprétatif du 16 mars 2015,

- dire que la réfection du plancher ordonnée par le jugement du 16 mars 2015 s'entend non seulement de l'étaiement du sous-sol mais encore de la réfection du sol du magasin dont le constat du 13 novembre 2014 a démontré l'inachèvement, reconnu par la bailleresse dans son courrier du 23 septembre 2015,

- débouter la société Kremlin Distribution de toutes ses prétentions contraires,

- dire que l'achèvement des travaux, qui conditionne la majoration des loyers, n'est pas en l'état réalisé et que par suite la majoration n'est pas exigible,

- condamner la société Kremlin Distribution à leur payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction.

Par dernières conclusions du 9 octobre 2015 au visa de l'article 461 du code de procédure civile, la société Kremlin Distribution demande à la cour de :

- dire MM. [Y] mal-fondés en leur appel,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- dire que par jugement du 16 août 2013, elle n'a été condamnée qu'à réaliser les travaux qui lui incombaient aux termes du bail commercial, correspondant aux grosses réparations de l'article 606 du code civil, ce qui exclut les travaux relatifs au revêtement du sol qui sont des réparations locatives incombant aux consorts [Y], le bail ayant exclu l'application de l'article 1755 du même code en matière de vétusté,

- dire que les prétentions de MM. [Y] relatives à l'exécution du jugement du 16 août 2013 sont irrecevables dans le cadre de la présente procédure en interprétation,

- les débouter de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner solidairement MM. [Y] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme s'ajoutant à la somme déjà allouée en première instance, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction.

MOTIFS

Les consorts [Y] soutiennent que les travaux ordonnés par le tribunal doivent comprendre la réfection du dallage du magasin, notamment compte tenu de l'abattement sur le montant du loyer à raison de l'état du sol de la boutique.

Ils relèvent que la bailleresse est consciente de l'insuffisance des travaux en l'état puisqu'elle a avisé ses locataires de la réalisation d'une réfection complète du sol de la boutique par courrier recommandé du 23 septembre 2015, et demandent en conséquence que la majoration du loyer soit repoussée à l'achèvement définitif desdits travaux, demande qui est parfaitement recevable comme constituant l'accessoire de la demande principale .

La société Kremlin Distribution demande à la cour de confirmer le jugement en tous points. Selon elle la réfection du sol du magasin n'est pas comprise dans les travaux visés par le tribunal, puisqu'elle relève de travaux d'embellissement et non des grosses réparations de l'article 606 du code civil. Le terme plancher ne peut par ailleurs désigner le revêtement du sol, les motifs du jugement ne visant en toute hypothèse que la solidité de la dalle.

Les motifs du jugement du juge des loyers commerciaux sont indifférents, tout comme l'est son intention de rénover le sol des locaux en octobre et novembre 2015, ce fait n'ayant pu participer à la décision des juges en 2013 et ne pouvant servir l'interprétation de leur décision.

Elle soutient par ailleurs que les demandes adverses relatives à l'exécution du jugement, notamment à la majoration de loyer à compter de l'acte d'huissier constatant la réalisation des travaux ordonnés, sont irrecevables dans le cadre d'une instance en interprétation.

Sur ce,

Le tribunal a fait une juste interprétation de son jugement du 16 août 2013 en interprétant le terme ' travaux de réfection du plancher ' par référence aux motifs du jugement qui désignait sous les termes plafond du sous-sol et sol du magasin la même structure porteuse correspondant à la fois au plafond du sous-sol et au sol du rez-de-chaussée ; c'est ainsi qu'il a estimé que la réfection du plancher du magasin s'entendait de la réfection de la structure de soutien du plancher afin d'en assurer la solidité et de permettre le stockage des marchandises.

La cour confirme cette interprétation par la définition du dictionnaire [N] versée aux débats qui définit en premier lieu le ' plancher ' comme un ouvrage qui, dans une construction, constitue une plate-forme horizontale au rez-de-chaussée ou une séparation entre deux étages ; au surplus, les consorts [Y] qui entendent voir réparer le dallage du rez-de-chaussée ne produisent aucune pièce au soutien de leur thèse alors que le dictionnaire [N] qui évoque également une autre définition du mot ' plancher ' précise qu'il peut s'agir également de la partie supérieure d'un plancher, à savoir le sol de la pièce constitué d'un assemblage de bois assez rudimentaire qui ne peut correspondre au dallage du rez-de-chaussée qu'ils entendent voir réparer.

Enfin le devis de réparation du 4 février 1990 au vu duquel les époux [Y] ont formé leur demande de travaux distingue très clairement le poste 4, intitulé : ' réfection du plancher en poutrelles et hourdis et dalle de compression ' et le poste 5 : ' revêtement intégral en carrelage ' ce qui confirme que la réfection du plancher n'est pas la réfection du carrelage.

Il convient de confirmer le jugement interprétatif sans qu'il y ait lieu d'y ajouter la mention sollicitée par la société Kremlin Distribution qui constitue une demande de précision du fondement juridique de la condamnation à exécution de travaux prononcée par le tribunal laquelle ne fait pas l'objet de l'appel .

Enfin la société Kremlin Distribution soutient à juste titre que la demande des consorts [Y] de dire que l'achèvement des travaux, qui conditionne la majoration des loyers, n'est pas en l'état réalisé et que par suite la majoration n'est pas exigible, est une demande nouvelle qui concerne l'exécution du jugement du 16 août 2013 et nullement l'interprétation de ce dernier, de sorte qu'elle sera déclarée irrecevable.

Les consorts [Y] qui succombent seront condamnés à payer à la société Kremlin Distribution la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, somme qui s'ajoute à la condamnation de première instance.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement interprétatif entrepris,

Déclare irrecevable la demande des consorts [Y] de dire que l'achèvement des travaux n'est pas en l'état réalisé et que par suite la majoration des loyers n'est pas exigible,

Y ajoutant, condamne les consorts [Y] à payer à la société Kremlin Distribution la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne les consorts [Y] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 15/06675
Date de la décision : 06/01/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I3, arrêt n°15/06675 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-06;15.06675 ?
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