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06/01/2016 | FRANCE | N°14/09621

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 06 janvier 2016, 14/09621


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 06 JANVIER 2016



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/09621



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2006 -Tribunal d'Instance de Paris 13ème - RG n° 11-04-539





APPELANTS



Madame [N] [U] NÉE [C],

Née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] (TUNISIE) (99)


[Adresse 1]

[Localité 2]



Monsieur [K] [U]

Né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentés et assistés par Me Zino ADJAS, avocat au barreau de PARIS, t...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 06 JANVIER 2016

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/09621

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2006 -Tribunal d'Instance de Paris 13ème - RG n° 11-04-539

APPELANTS

Madame [N] [U] NÉE [C],

Née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] (TUNISIE) (99)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Monsieur [K] [U]

Né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés et assistés par Me Zino ADJAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0656

INTIME

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, la SARL CABINET MILLIER, inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 480 926 286 00026, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0051

Représenté par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre

Madame Denise JAFFUEL, Conseillère

Madame Claudine ROYER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, président et par Mme Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.

***

Saisi, selon acte extra-judiciaire du 16 septembre 2003, par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] d'une demande de paiement de charges arriérées (3.167,10 €) et de dommages-intérêts à l'encontre de M. et Mme [U], propriétaires de lots dans l'immeuble, le tribunal d'instance du 13ème arrondissement de Paris a, par jugement avant dire droit du 23 août 2005, ordonné une mesure de consultation confiée à M° [I], huissier de justice.

Au vu de cette consultation déposée le 17 janvier 2006 et des conclusions d'actualisation du syndicat qui sollicitait la condamnation de M. et Mme [U] au paiement de la somme principale de 6.441,35 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 3ème trimestre 2004, par jugement du 30 mars 2006, ledit tribunal d'instance a':

- donné acte à Mme [F] de son intervention volontaire,

- condamné solidairement M. et Mme [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.041,31 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 3ème trimestre 2004, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.001,52 € à compter du 24 février 2003 jusqu'au 15 septembre 2003, sur la somme de 3.167,10 € à compter du 16 septembre 2003 jusqu'au 18 novembre 2004 et sur 6.041,31 € à compter du 30 mars 2006,

- dit que les intérêts seraient capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil et s'imputeraient sur la somme de 9.575,75 € versée par les défendeurs,

- débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,

- débouté M. et Mme [U] de leur demande reconventionnelle,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné solidairement M. et Mme [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens incluant les frais relatifs à l'hypothèque légale et constat de M° [I], huissier de justice.

M. et Mme [U] ont relevé appel de ce jugement.

Par arrêt avant dire droit du 3 juillet 2008, cette Cour a désigné Mme [T] en qualité d'expert pour faire les comptes entre les parties en distinguant dans des sous-comptes les sommes réclamées par le syndicat au titre des travaux «'Lukas'» et celles réclamées, le cas échéant, par l'une ou l'autre des parties au titre de frais. Mme [T] a été ultérieurement remplacée par M. [N] qui a déposé un rapport en l'état le 2 mai 2013 à la demande de M. et Mme [U], les parties étant convenues de soumettre leur différend à Mme [Y], désignée comme médiatrice par ordonnance du 13 octobre 2011 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris dans le cadre d'une autre affaire opposant les mêmes parties devant le tribunal.

La médiation a échoué et Mme [N] [C] veuve [U] agissant en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de son époux décédé le [Date décès 1] 2013 en cours d'instance, demande à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 5 octobre 2015, de':

vu le rapport déposé le 2 mai 2013 par M. [N] et l'audit comptable de Mme [F], sachante l'ayant assistée lors des rendez-vous d'expertise judiciaire, vu son caractère contradictoire et l'absence de toute contestation émise par le syndicat des copropriétaires,

- constater le trop-perçu par le syndicat des copropriétaires,

- condamner le syndicat, au visa des articles 1116 et 1235 du code civil, à lui verser la somme de 7.925,35 € à titre de trop-perçu de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2006, lesquels seront capitalisés à compter du 1er juillet 2007, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

- constater, en outre, le caractère particulièrement abusif et dolosif de la procédure initiée par le syndicat des copropriétaires et le condamner à lui verser la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts,

- débouter le syndicat des copropriétaires de ses prétentions,

- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 6.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire qu'elle sera dispensée de toute participation aux frais de procédure par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens incluant les frais et honoraires de constat versés à M° [I] et les frais d'expertise judiciaire de M. [N].

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 20 août 2015, de':

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- débouter Mme [N] [C] veuve [U] de toutes ses prétentions,

- la condamner au paiement des sommes de 10.000 € à titre de dommages-intérêts et de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

Par conclusions de procédure du 30 septembre 2015, le syndicat des copropriétaires demande à la Cour d'écarter des débats la pièce n° 148 de la communication de Mme [N] [C] veuve [U] et lui ordonner de retirer de ses écritures toute référence aux échanges intervenus dans le cadre de la médiation judiciaire.

Mme [N] [C] veuve [U] conclut au rejet de ces demandes et à la condamnation du syndicat au paiement de la somme de 1.600 € au titre de cet incident.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2015.

CECI ETANT EXPOSE, LA COUR

Sur l'incident de procédure

Suivant l'article 131-14 du code de procédure civile, les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause, dans le cadre d'une autre instance';

Au cas présent, Mme [N] [C] veuve [U] fait état dans ses écritures d'une proposition d'indemnisation adressée par le syndic de l'immeuble à Mme [Y]': dès lors qu'aucun accord n'a été conclu sur l'utilisation de cette information couverte par le secret de la médiation, la relation de cette proposition et la communication de la lettre dont s'agit constitue une violation du devoir de confidentialité s'imposant à tous les acteurs de la médiation, en sorte que la pièce en cause sera écartée des débats et qu'il ne sera tenu nul compte des références à cette proposition contenues aux écritures de l'appelante';

Sur les comptes

Au soutien de son appel, Mme [N] [C] veuve [U] se prévaut d'un «'audit comptable'» d'une dame [F] qui l'a assistée devant l'expert et qu'elle estime plus probant que le constat de M° [I] au motif qu'il n'a fait l'objet d'aucune critique de la part du syndicat, ledit audit faisant apparaître en sa faveur un trop-versé de 3.096,66 € eu égard à un règlement de 9.575,75 € opéré le 8 décembre 2005'; elle rappelle que le constat de M° [I] a été qualifié de «'peu démonstratif'» par la Cour dans son arrêt avant dire droit et reproche au syndic d'avoir inscrit abusivement une hypothèque sur son lot de copropriété, sur la base de décomptes erronés, imprécis et dénués de fondement,';

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le dossier se présente devant la Cour avec les mêmes éléments que ceux présentés à l'origine, que le constat de M° [I] est parfaitement documenté et probant en ce qu'il écarte, après analyse minutieuse des appels de fonds, toute reprise de solde non justifiée dans les comptes qui lui ont été présentés et prend en considération tous les règlements allégués par M. et Mme [U]'pour la période litigieuse ;

La Cour constate que l'expertise ordonnée par arrêt avant dire droit du 3 juillet 2008 n'est pas allée jusqu'à son terme par le fait de M. et Mme [U] qui en ont délibérément arrêté le cours en prétextant des pourparlers transactionnels dans le cadre d'une médiation, laquelle a échoué'; que l'audit comptable'» du 12 octobre 2007 dont se réclame l'appelante est dépourvu de tout caractère contradictoire, n'est pas évoqué par l'expert [N] en son rapport en l'état, et n'est ni probant ni opérant, ayant été établi par un tiers à partir des indications et explications qui lui ont été fournies unilatéralement par M. et Mme [U]'; cet «'audit'» est d'autant moins pertinent que, sans constater d'erreur comptable dans les relevés de compte des époux [U], il remet en cause des appels de fonds qu'il estime injustifiés alors que les comptes de la copropriété ont été approuvés chaque année par les assemblées générales de copropriétaires successivement tenues depuis l'année 2003';

En cet état, alors qu'il convient de tirer toutes conséquences du refus de M. et Mme [U] de permettre à l'expert désigné par la Cour de diligenter ses opérations, il apparaît que le constat de M° [I] fait suffisamment preuve de la créance du syndicat des copropriétaires, dans la mesure où':

- selon l'examen exhaustif des comptes de la copropriété auquel s'est livré ce constatant, les appels de charge afférents à la période litigieuse (du 1er janvier 1997 au 3ème trimestre 2004) ont tous été validés par les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires, qui ont approuvé les comptes des exercices précédents et voté les budgets prévisionnels des exercices à venir,

- au premier trimestre 1997, il n'y avait aucune situation débitrice antérieure pour les époux [U], donc aucune reprise de solde qui puisse être contestée,

- après avoir analysé chacune des lignes relatives aux règlements opérés par M. et Mme [U] et comparé les écritures y figurant avec le tableau dressé par Mme [F], M°[I] n'a constaté aucun écart ni omission et il indique que le cabinet Gestimad a  enregistré fidèlement tous les règlements invoqués pour un total de 11.099,14 € , d'où il suit que Mme [N] [C] veuve [U] ne peut pertinemment alléguer qu'un ou plusieurs règlements auraient été omis par le syndic de l'époque, «'l'audit'» comptable de Mme [F] étant en parfaite cohérence avec le constat de M° [I]'sur la période considérée';

Faute d'erreur relevée dans ses comptes individuels, Mme [N] [C] veuve [U] ne saurait remettre en cause les comptes de la copropriété régulièrement approuvés en assemblée générale ni se prévaloir d'un règlement opéré le 8 décembre 2005, alors que la période étudiée par M° [I] est, comme il a été précédemment relevé, circonscrite à celle écoulée entre le 1er janvier 1997 et le 3ème trimestre 2004, d'où la discordance mise en avant par Mme [N] [C] veuve [U]';

Cette dernière ne saurait pas davantage se prévaloir de règlements prétendument adressés au syndic, mais non encaissés ni débités';

Au vu de ces éléments, Mme [N] [C] veuve [U] sera déboutée de ses demandes et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions';

Le syndicat des copropriétaires, qui n'établit pas que Mme [N] [C] veuve [U] aurait fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive';

En équité, Mme [N] [C] veuve [U] sera condamnée à lui régler la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens d'appel';

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Écarte des débats la pièce n° 148 produite par Mme [U] ainsi que toute référence aux propositions émises dans le cadre de la médiation intervenue sous l'égide de Mme [Y],

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Condamne Mme [N] [C] veuve [U] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Rejette toute autre demande,

Condamne Mme [N] [C] veuve [U] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 14/09621
Date de la décision : 06/01/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°14/09621 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-06;14.09621 ?
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