Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 06 JANVIER 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/12705
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2008 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/17817
APPELANTS
Madame [Q] [D] veuve [M]
Née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [C] [M], décédé le [Date décès 1] 2013
Né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 3] (41)
représentés par Me Zino ADJAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0656
INTIMES
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic l'EURL CABINET MILLIER, inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 480 926 286 00026, pris en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
assisté de Me Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0051
GENERALI IARD, anciennement dénommée GENERALI ASSURANCES IARD, SA inscrite au RCS de PARIS, Siret n° 552 062 663 01933, prise en la personne de son Président du Conseil d'administration domicilié en cette quliaté au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
assistée de Me Michel BELLAICHE, substitué par Me Caroline ALTEIRAC, avocats au barreau de PARIS, toque : R061
Société GESTIMAD, SIRET n° 302 045 927 00035, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
assistée de Me Valérie BENAMOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : D0778
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique DOS REIS, Président de chambre, et Madame Claudine ROYER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Président, chargée du rapport
Madame Claudine ROYER, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseiller désigné par ordonnance de le Premier Président de la Cour d'appel de Paris en vertu de l'article R312-3 du Code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Stéphanie JACQUET
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.
***
L'appartement d'[C] [M] et de son épouse [Q] [D], situé dans l'immeuble du [Adresse 1], acquis en l'état futur d'achèvement en 1991, a subi depuis l'origine des infiltrations récurrentes qui ont successivement donné lieu à la désignation de M. [U] dans une première procédure les opposant à leur vendeur, à l'architecte de l'opération, à l'entreprise chargée du lot étanchéité, puis à celle de M. [H] par ordonnance de référé du 3 novembre 2004, dans une seconde procédure les opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble, au syndic et à l'assureur de l'immeuble.
Au vu du rapport de M. [H], déposé le 31 mai 2005, M. et Mme [M] ont assigné, selon acte extra-judiciaire du 6 décembre 2005, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, la société Generali, assureur dudit immeuble, et le syndic, la société Gestimad, à l'effet de voir dire le syndicat et le syndic responsables des désordres et condamnés, in solidum avec la société Generali IARD, à indemniser leurs préjudices.
Par jugement du 13 novembre 2008, le tribunal de grande instance de Paris a :
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. et Mme [M] la somme de 200€ en réparation de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal depuis le 6 décembre 2005,
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. et Mme [M] la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens,
- condamné la société Generali IARD à garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ces condamnations,
- dispensé M. et Mme [M] de toute participation aux charges de copropriété relatives aux condamnations prononcées à l'encontre du syndicat,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté toute autre demande.
M. et Mme [M] ont relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel du 9 juin 2009.
[C] [M] étant décédé en cours de procédure, le [Date décès 1] 2013, Mme [Q] [D] veuve [M], agissant en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de son époux, demande à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 11 septembre 2015, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit le syndicat des copropriétaires responsable des désordres,
- l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, dire la société Gestimad également responsable des désordres par application de l'article 1382 du code civil,
- constater, en effet, la défaillance de l'ancien syndic dans le cadre de son mandat,
- dire, en outre, la garantie de la société Generali IARD acquise et mobilisable et, dès lors, vu les dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurances, rejeter sa demande de déchéance de garantie opposée au visa de l'article R.124-1 du code des assurances,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Generali IARD et la société Gestimad à lui payer la somme de 5.760 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, valeur mai 2005, qui sera actualisée sur l'indice BT 01 du coût de la construction au jour du présent arrêt, outre celle de 17.000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
- condamner, en outre, le syndicat des copropriétaires, sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard passé un mois de la signification du présent arrêt, à effectuer les travaux de mise en peinture de la façade,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande de condamnation sous astreinte,
- constater que cette demande conduit aux mêmes fins que la demande de réparation indemnitaire formée par elle, conformément aux dispositions de l'article 565 du code de procédure civile,
- faire droit de plus fort à la prétention formée par elle de ce chef,
- débouter purement et simplement la société Generali IARD, la société Gestimad et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes,
- dire qu'elle sera dispensée de toute participation aux frais de procédure par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Generali IARD et la société Gestimad à lui payer la somme de 13.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens incluant les frais d'expertise.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 1er septembre 2015, de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la gaine PVC et la prise électrique sont des parties communes,
- en conséquence, débouter Mme [Q] [D] veuve [M] de l'intégralité de ses demandes,
- vu l'article 564 du code de procédure civile, dire irrecevable comme nouvelle la demande de condamnation sous astreinte formée par Mme [Q] [D] veuve [M] en cause d'appel,
- subsidiairement, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- en tout état de cause, débouter Mme [Q] [D] veuve [M] de cette prétention,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
La société Gestimad prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 22 septembre 2014, de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées contre elle,
- en toute hypothèse, dire Mme [Q] [D] veuve [M] irrecevable en ses demandes, subsidiairement, l'en débouter,
- plus généralement, rejeter toute demande dirigée contre elle, sur quelque fondement que ce soit,
- infiniment subsidiairement, dire qu'une éventuelle condamnation ne saurait excéder la somme de 200 € retenue par le tribunal,
- condamner la société Generali IARD à la relever et garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle,
- condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
La société Generali IARD prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 15 septembre 2015, de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1],
- la mettre hors de cause,
- dire que sa garantie n'est pas acquise au syndicat des copropriétaires,
- subsidiairement, débouter Mme [Q] [D] veuve [M] de sa demande au titre du préjudice de jouissance et, à tout le moins, la ramener à de plus justes proportions,
- rejeter la demande formée au titre du préjudice matériel,
- en toute hypothèse, condamner la société Gestimad à la relever et garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle, en principal, intérêts et frais,
- ordonner l'exécution provisoire (sic) de ce chef,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR
Au soutien de son appel, Mme [Q] [D] veuve [M] fait valoir que le syndicat des copropriétaires, responsable de l'entretien des parties communes sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, est tenu d'indemniser son trouble de jouissance caractérisé par les dommages causés au revêtement de sol de son appartement pendant des années, que les dégâts indemnisés par un précédent jugement du tribunal de grande instance de Paris 9 juin 2000 sont étrangers à ceux en litige, que l'indemnité accordée par le premier juge est insuffisante et doit être augmentée pour tenir compte de l'ampleur du trouble endurée ; elle reproche à la société Gestimad, syndic de la copropriété, d'avoir tardé à rechercher et à supprimer la cause des infiltrations ; elle estime enfin que la garantie de la société Generali IARD doit être acquise au syndicat des copropriétaires dont la responsabilité est engagée, du fait que le sinistre est survenu pendant la période garantie ;
Le syndicat des copropriétaires conteste l'imputabilité aux parties communes des désordres déplorés par Mme [Q] [D] veuve [M], soutenant que la gaine et la prise électrique incriminées par l'expert comme vecteurs des infiltrations sont des parties privatives ; subsidiairement, il souligne le caractère minime des désordres limités à des tâches d'humidité sur une partie de moquette déjà ancienne et, en tout état de cause, estime que la garantie de son assureur lui est due à raison d'un sinistre survenu postérieurement à la prise d'effet du contrat d'assurance et entraînant l'application du volet Responsabilité Civile de la police ;
La société Gestimad indique que les époux [M] ont été déjà indemnisés des désordres par un précédent jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 juin 2000, à la suite d'un rapport de M. [U] désigné par jugement avant dire droit du 2 avril 1993 dans le cadre d'un litige les opposant au constructeur de l'immeuble, expose que les travaux réparatoires ont été exécutés en 2005 et conteste toute carence de sa part dans la gestion des désordres ;
La société Generali IARD dénie sa garantie en soutenant que le fait dommageable, soit le vice de construction de l'immeuble à l'origine du sinistre, est antérieur à la prise d'effet de sa garantie, que les désordres de construction n'entrent pas dans le champ des dommages garantis, limitativement énumérés par sa police, que le sinistre est dépourvu de caractère aléatoire et est exclu de couverture d'assurance par le jeu de la clause relative au défaut permanent d'entretien de la part de l'assuré ;
Selon les constatations et conclusions du rapport de M. [H], les désordres consistent en une tâche sur la moquette du séjour, au pied du mur, côté balcon, la tâche partant de la plinthe sur une largeur de 70 cm et une longueur de 90 cm environ et étant imputable à une mauvaise mise en 'uvre du boîtier électrique : lorsque il pleut et vente, les eaux ruisselant contre le mur s'introduisent dans le boîtier, dans la prise et aussi dans la gaine PVC qui agit comme un tuyau amenant l'eau dans l'appartement derrière la plinthe ; toujours selon l'expert, la prise électrique et la gaine PVC, qui sont encastrées dans le gros-'uvre et font partie intégrante des murs, ont été mal installées à l'origine ;
Il suit de ces constatations que les infiltrations litigieuses sont imputables à un vice de construction originel de l'immeuble et non à des parties privatives qui seraient, en elles-mêmes défectueuses, et c'est à juste titre que le tribunal a dit que la responsabilité du syndicat était engagée du fait de ce vice de construction ;
Il convient de rechercher si les désordres dont fait état Mme [Q] [D] veuve [M] sont identiques à ceux qui ont d'ores et déjà été pris en compte par le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 juin 2000 confirmé par arrêt de cette Cour du 17 septembre 2002 : le litige tranché par ces décisions opposait les époux [M] au promoteur-vendeur, la société Nouvelles Résidences de France, à l'architecte [Q], à la Soprema, titulaire du lot étanchéité et à l'assureur de cette dernière, la CAMBTP et, au vu du rapport d'expertise de M. [U] désigné par jugement avant dire droit du 2 avril 1993, le tribunal avait condamné in solidum le vendeur et la société Soprema à payer aux époux [M] la somme de 12.700 € HT en réparation de désordres consécutifs aux défauts d'étanchéité de la terrasse du 7ème étage, inondée de façon permanente, et ne comprenaient pas le remplacement du revêtement de sol, la Cour ayant écarté comme « sans rapport avec les réserves à la réception » le devis de réfection présenté par les époux [M], relatif à des travaux de maçonnerie et peinture sur les façades, balcons et terrasses, changement de moquette et papier peint et donc rejeté la demande de réparation formée à ce titre ;
Or, si les époux [M] faisaient déjà état, à l'occasion de ce premier litige, de désordres identiques affectant la moquette de leur logement, imputables aux infiltrations provenant de la terrasse du 7ème étage, invoquant dans leurs écritures de juin 2002 un procès-verbal de constat d'huissier attestant de « l'importance des dégâts des eaux subis depuis des années en raison de la conduite d'écoulement de la terrasse de l'étage supérieur qui s'écoule sur la prise de courant située sur la terrasse du 6ème étage », d'une part, ni la société Generali IARD ni la société Gestimad ni le syndicat des copropriétaires n'étaient parties à l'instance les opposant au vendeur, à l'architecte ou à l'entreprise Soprema, d'autre part, il est constant que les dégradations affectant le revêtement de sol de leur appartement n'ont fait l'objet d'aucune indemnisation, la demande de paiement formée par eux à ce titre ayant été rejetée par l'arrêt du 17 septembre 2002, de sorte que les intimés, auxquels incombe la charge de prouver que ces mêmes désordres auraient déjà été indemnisés, ne rapportent pas cette démonstration ;
La responsabilité du syndic Gestimad sera écartée dès lors qu'il justifie avoir déclaré le sinistre à la compagnie d'assurance de l'immeuble, qu'il appartenait au syndicat des copropriétaires de prendre en assemblée générale les mesures adéquates pour supprimer la cause des désordres, ce qui a été fait dès novembre 2005, et que les époux [M] se sont opposés à laisser pénétrer des ouvriers dans leur appartement pour des recherches de fuites ;
En ce qui concerne le coût de la réparation de la moquette détériorée, estimé par l'expert à la somme de 400 € environ, les auréoles et tâches d'humidité affectant ce revêtement, même sur un mètre carré seulement, justifiaient le remplacement de celui-ci sur toute la surface du salon (31 m²) mais la somme réclamée apparaît excessive eu égard au prix usuel de ce type de revêtement de sol et la Cour, infirmant le jugement sur le quantum de la réparation, accordera à Mme [Q] [D] veuve [M] une somme de 1.500 € en réparation de son préjudice matériel ;
En réparation du trouble de jouissance subi pendant plusieurs années par les époux [M] du fait de la dégradation d'une petite superficie de la moquette de leur salon, il sera accordé à Mme [Q] [D] veuve [M] la somme de 1.000 € ;
La demande de Mme [Q] [D] veuve [M] visant à voir condamner le syndicat des copropriétaires, sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard passé un mois de la signification du présent arrêt, à effectuer les travaux de mise en peinture de la façade, est nouvelle en cause d'appel dès lors que, relative à des travaux de ravalement sur parties communes au demeurant votés lors de l'assemblée générale du 24 juin 2015, elle est sans rapport aucun avec les demandes présentées en première instance tendant à la réparation du préjudice matériel et de jouissance pour des désordres privatifs ; cette demande sera déclarée irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile ;
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit la garantie de la société Generali IARD acquise au syndicat des copropriétaires qui la requiert, dès lors que les désordres sont survenus pendant la période de garantie, peu important à cet égard que le vice de construction qui en est la cause soit contemporain de la construction de l'immeuble, dans la mesure où la police d'assurance couvre la responsabilité civile du syndicat du fait des bâtiments objet de la garantie ; le caractère aléatoire du sinistre ne peut être mis en doute, étant étranger à toute manifestation de volonté de la part de l'assuré, lequel ignorait le vice dont s'agit lorsqu'il a souscrit la garantie d'assurance ; enfin, il importe encore moins que la police ne garantisse pas les vice de construction de l'immeuble ou que les désordres soient imputables à un défaut permanent d'entretien, la garantie de la société Generali IARD étant recherchée au titre de son volet « Responsabilité Civile vis-à-vis des tiers » et non de son volet « dommages aux biens assurés », l'assureur opérant une confusion entre les régimes applicables à ces différentes garanties ;
La demande de Mme [Q] [D] veuve [M] tendant à voir condamner in solidum la société Generali IARD avec le syndicat à lui payer les indemnités accordées est, en revanche, irrecevable, aucun lien d'instance n'existant entre demandeur principal à l'instance et appelé en garantie par le défendeur (étant observé que Mme [Q] [D] veuve [M] n'est pas davantage recevable à solliciter que le syndicat soit garanti par la société Generali IARD, par application du principe que nul en France ne plaide par procureur) ;
Les conditions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies en cause d'appel au bénéfice d'aucune des parties ;
Il n'y a pas lieu, enfin, de dispenser Mme [Q] [D] veuve [M] de sa participation aux frais de procédure afférents à la présente instance et le jugement sera infirmé en ce qu'il a « dispensé M. et Mme [M] de toute participation aux charges de copropriété relatives aux condamnations prononcées à l'encontre du syndicat » ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement, sauf sur le quantum des réparations et la dispense de participation de époux [M] aux condamnations prononcées,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à Mme [Q] [D] veuve [M] les sommes de 1.500 € en réparation de son préjudice matériel et de 1.000 € en réparation de son trouble de jouissance,
Dit irrecevable la demande de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à effectuer la peinture de la façade de l'immeuble,
Dit n'y avoir lieu de dispenser Mme [Q] [D] veuve [M] des frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires à l'occasion de la présente instance, ou des condamnations prononcées à cette occasion,
Rejette toute autre demande,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel, à l'exception de ceux de la société Gestimad qui seront supportés par Mme [Q] [D] veuve [M] et qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,