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17/12/2015 | FRANCE | N°14/23585

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 17 décembre 2015, 14/23585


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8



ARRET DU 17 DECEMBRE 2015



(n° , 8 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 14/23585



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Octobre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS





APPELANTE



SARL LE THEATRE DE LA DANSE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 413 099 607



ReprÃ

©sentée et assistée de Me Annie BARLAGUET, avocat au barreau d'ESSONNE







INTIMEE



Madame [Z] [C]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 1]



Représentée et assistée de M...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRET DU 17 DECEMBRE 2015

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/23585

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Octobre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS

APPELANTE

SARL LE THEATRE DE LA DANSE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 413 099 607

Représentée et assistée de Me Annie BARLAGUET, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE

Madame [Z] [C]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 1]

Représentée et assistée de Me Marie-Pia MARTIN-CHABRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0338

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre

Mme Odette-Luce BOUVIER, Conseillère

Mme Mireille de GROMARD, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie DABOSVILLE, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.

Par acte sous seing privé du 21 janvier 1988, M. [C] aux droits duquel est venue à son décès Mme [Z] [N] veuve [C], a donné à bail à la SARL LE THEATRE DE LA DANSE un local commercial situé [Adresse 2], bâtiment sur cour, 2ème étage.

Par acte du 21 janvier 2007, les parties ont convenu du renouvellement du bail.

Par acte sous seing privé du 13 février 1998, M. [C], aux droits duquel vient Mme [Z] [N] veuve [C], a donné à bail à la SARL LE THEATRE DE LA DANSE un local commercial situé [Adresse 2], bâtiment sur cour 4ème étage. Par acte du 15 mai 2012, les parties ont convenu d'une révision du bail commercial à compter du 1er avril 2011.

Le 25 juillet 2013, Mme [C] a fait délivrer à la SARL LE THEATRE DE LA DANSE un commandement de payer, visant la clause résolutoire, la somme principale de 19.166 euros au titre des loyers et charges impayés afférents aux locaux du 4ème étage.

Mme [C] a fait délivrer le 16 octobre 2013 à la SARL LE THEATRE DE LA DANSE un commandement de payer, visant la clause résolutoire, la somme principale de 15.357,93 euros au titre des loyers et charges impayés afférents aux locaux du 2ème étage.

Contestant les charges ainsi réclamées, la société LE THEATRE DE LA DANSE a assigné le 16 août 2013 Mme [Z] [C] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de déclarer nul et de nul effet le commandement de payer du 16 juillet 2013, subsidiairement, de lui permettre de s'acquitter des sommes dont elle serait redevable dans un délai de 24 mois et d'ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire.

Puis, par actes d'huissier des 22 et 23 août 2013, la SARL LE THEATRE DE LA DANSE a assigné Mme [C] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, aux fins de contestation des causes du commandement de payer signifié le 25 juillet 2013 et de suspension de la réalisation de la clause résolutoire.

Par une première ordonnance de référé du 2 avril 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné, à la demande des parties, maître [X], huissier de justice, pour faire les comptes entre les parties.

L'huissier ainsi désigné a déposé son rapport le 30 juillet 2014.

Par ordonnance contradictoire rendue le 29 octobre 2014 (dossier RG 13/57925), le juge des référés saisi, retenant notamment que la bailleresse ne sollicite pas l'acquisition de la clause résolutoire ; qu'il ressort du rapport de maître [X] que le litige ne portait que sur les charges ;

qu'il est à tort que la société THEATRE DE LA DANSE estime que seules les charges récupérables pourraient lui être imputées ; que les comptes ont été arrêtés à 2012 ; qu'il ressort de ceux-ci qu'il était dû au 31 décembre 2012 la somme de 13.790,94 euros ; que celles impayées pour 2013 s'établissent à 3.177,04 euros ; que l'obligation de la SARL LE THEATRE DE LA DANSE au titre des loyers, charges impayées de 2009 à 2013 inclus n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 16.697,98 euros pour le local du 2ème étage, a :

- condamné la SARL LE THEATRE DE LA DANSE à payer par provision à Mme [Z] [N] veuve de M. [C] la somme de 16.697,98 euros au titre des charges arriérées de 2009 à 2013 inclus pour le local du 2ème étage,

- condamné la SARL LE THEATRE DE LA DANSE à payer à Mme [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile  et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, les frais de Me [X] restant à la charge partagée des parties.

Par ordonnance contradictoire rendue le 29 octobre 2014 (dossier RG 13/58224), le juge des référés du tribunal d'instance de Paris, retenant notamment que la bailleresse ne sollicite pas l'acquisition de la clause résolutoire ; qu'il ressort du rapport de Me [X] que lors de ses opérations de constat, le litige ne portait que sur les charges ; qu'il est à tort que la requérante estime que seules les charges récupérables pourraient lui être imputées ; que les comptes ont été arrêtés à 2012 ; qu'il ressort de ceux-ci, qu'il était dû au 31 décembre 2012, la somme de 15.940,45 euros ; que les charges impayées pour 2013 s'établissent à 3.543,81 euros ; que l'obligation de la SARL LE THEATRE DE LA DANSE au titre des loyers, charges impayées de 2009 à 2013 inclus n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 19.475,26 euros a :

- condamné la SARL LE THEATRE DE LA DANSE à payer par provision à Mme [Z] [N] veuve de M. [C] la somme de 19.475,26 euros au titre des charges arriérées de 2009 à 2013 inclus pour les locaux du 4ème étage ;

- condamné la SARL LE THEATRE DE LA DANSE à payer à Mme [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL LE THEATRE DE LA DANSE aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, les frais de Me [X] restant à la charge partagée des parties.

Par deux actes distincts du 24 novembre 2014, la société LE THEATRE DE LA DANSE a interjeté appel de ces deux décisions, recours respectivement enregistrés au greffe de la cour d'appel de Paris sous les numéros RG 14/2897 et 14/23591.

Les 27 novembre 2014, les deux appels ont été joints par la cour sous le numéro RG 14/23585.

Par ses conclusions transmises le 11 novembre 2015, la société THEATRE DE LA DANSE, appelante des deux ordonnances sus visées, demande à la cour de :

- dire et juger que l'examen du règlement de copropriété est indispensable à l'administration d'une bonne justice ;

En conséquence,

- ordonner le report de la date de clôture et des plaidoiries ;

- d'infirmer les ordonnances de référé rendues le 29 octobre 2014 en toutes leurs dispositions,

- renvoyer les parties à se prouvoir au fond ainsi qu'elles aviseront,

- condamner Mme [C] à la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens (de première instance et d'appel).

L'appelante sollicite le report de la clôture de plaidoiries au motif que la communication du règlement de copropriété de l'immeuble situé [Adresse 2] est importante car dès lors qu'il lui est demandé de régler l'intégralité des charges de copropriété ; que, pour le cas où cette clause serait considérée comme valable par la cour, l'examen du règlement de copropriété est indispensable ; qu'il ne s'agit pas d'une demande à but dilatoire puisque la SARL LE THEATRE DE LA DANSE exécute les ordonnances de référé avec le maximum de régularité par rapport à ses moyens.

Elle fait valoir en outre :

- qu'en ce qui concerne l'ordonnance de référé du 29 octobre 2014 (RG 13/57925), il existe une contestation sérieuse, le délai de prescription applicable en matière de charges devant être celui des actions exercées en application du statut des baux commerciaux, soit deux ans en vertu de l'article L145-60 du code de commerce ; que cette disposition n'a pas été modifiée par la loi 2008-561 du 17 juin 2008 ; que Mme [C] ne devait réclamer que les charges qu'elle estimait dues du 16 octobre 2012 au 16 octobre 2013 (date du commandement de payer), ainsi que les éventuelles charges postérieures au 16 octobre 2013 ;

- qu'il convient de retenir l'usage des parties en la matière ainsi que l'équité, soutenant notamment que depuis le bail initial du 21 janvier 1988, aucune charge autre que les charges purement locatives, récupérables sur le locataire, n'a été réclamée par le bailleur ; qu'il n'y avait pas lieu à prendre des mesures conservatoires ou de remise en état afin de prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illisible.

- que, s'agissant de l'ordonnance de référé du 29 octobre 2014 (RG 13/58224), il existe une contestation sérieuse, Mme [C] ne devait, pour le même motif tiré de la prescription biennale applicable, ne lui réclamer que les charges qu'elle estimait dues du 25 juillet 2011 au 25 juillet 2013 (date du commandement de payer), ainsi que les éventuelles charges postérieures au 16 octobre 2013.

- que, depuis le bail initial du 13 février 1998, aucune charge autre que les charges purement locatives, récupérables sur le locataire, n'avait été réclamée par le bailleur, comme cela avait été le cas pour le local commercial du 2ème étage ; qu'il n'y avait pas lieu à prendre des mesures conservatoires ou de remise en état afin de prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illisible.

- que Mme [C] calcule de manière assez incompréhensible la quote-part de taxe foncière et d'ordures ménagères qu'elle lui réclame ;

- qu'elle a toujours contesté devoir régler l'intégralité des charges de copropriété puisque cela ne lui avait jamais été réclamé du vivant de M. [C] ;

- que Mme [C] devra établir ou faire établir des avenants aux baux existants dans le respect de la loi 'ALUR' ;

- que la mauvaise foi de la bailleresse est établie car elle a fait délivrer des commandement de payer pour des sommes déjà réglées mais surtout pour des charges extrêmement importantes ; que la bailleresse ne pouvait pas ne pas connaître les résultats financiers de la société qui sont dûment publiés au greffe chaque année et savait qu'elle compromettait ainsi la survie de la société ;

- que la société, en raison de sa situation financière, n'a pu régler que 8.826,29 euros ;

Mme [C], intimée, par ses conclusions transmises le 6 novembre 2015, demande à la cour de :

- ' rabattre' la date de clôture à celle des plaidoiries, dans la mesure où elle communique aux débats le règlement de copropriété et ses pièces produites en première instance concernant les charges tant du 2ème que du 4ème étage.

Et ce faisant,

- prononcer la clôture après l'avoir 'rabattue' le 19 novembre 2015.

Et ce faisant,

- confirmer au visa de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile les condamnations prononcées par ordonnance de référé du 29 octobre 2014 concernant les charges du 4ème étage à hauteur de 19.475,26 euros en principal au titre des arriérés de charges de 2009 à 2013 et en ramener le montant à la somme de 15.214,30 euros pour cette période, compte tenu des acomptes versés.

- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a condamné la SARL THEATRE DE LA DANSE à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- confirmer, au visa de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé du 29 octobre 2014 sur les charges locatives du 2ème étage en ce qu'elle a condamné la SARL THEATRE DE LA DANSE à lui payer la somme de 16.697,08 euros au titre des arriérés de charges de 2009 à 2013 inclus et en ramener le montant à la somme de 12.481,73 euros pour cette période, compte tenu des acomptes versés, postérieurement à l'ordonnance de référé.

- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a condamné la SARL THEATRE DE LA DANSE à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la SARL THEATRE DE LA DANSE à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de la présente procédure d'appel et ce, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-dire que les dépens seront à la charge de l'appelante, dépens dont distraction au profit de Maître MARTIN-CHABRAT, Avocat aux offres de droit.

L'intimée fait valoir :

- que l'argument soulevé par l'appelante selon lequel, les sommes réclamées sont des charges exorbitantes de droit commun qui n'étaient nullement précédemment réclamées par M. [C], est un argument de fait et ne peut mettre en aucun cas obstacle au bien fondé des réclamations des charges locatives tel que formulées par Mme [C] ;

que Me [X] a dûment vérifié les réclamations financières formulées et a constaté que le locataire, lors desdits PV de constat, n'a jamais contesté les dispositions de l'article 7 tant du Bail commercial souscrit pour le 2ème étage que pour le bail commercial souscrit pour le 4ème étage ;

- qu'il est vrai que ces dispositions ne sont désormais plus applicables depuis la loi ALUR qui implique une liste très précise de charges récupérables, mais que ce n'était nullement le cas avant 2014 ; que c'est à juste titre que le juge des référés a considéré à la lecture de l'article 7 des baux conclus que l'intégralité des sommes réclamées par pouvaient être recouvrées et récupérées auprès de son locataire, qu'il s'agisse du 2ème ou du 4ème étage ; qu'il n'y a donc aucune contestation sérieuse qui pourrait être opposée à Madame [C] quant à l'interprétation des dispositions dudit article 7;

- qu'à la suite de l'ordonnance dont appel, l'appelante a effectué un certain nombre de règlements au vu des condamnations prononcées tant pour les charges de copropriété du 2ème que du 4ème étage ; que ces sommes sont très largement inférieures à la somme à laquelle a été condamné le THEATRE DE LA DANSE pour les charges de copropriété du 2ème étage et celle du 4ème étage .

******

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2015.

Par conclusions transmises le 16 novembre 2015 par le réseau privé virtuel des avocats, Mme [C] sollicite le 'rabat' de la clôture à la date de l'audience fixée au 19 novembre 2015 afin de pouvoir communiquer régulièrement le règlement de copropriété réclamé par l'appelant ainsi que ses pièces de première instance.

SUR CE LA COUR

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :

Considérant qu'aux termes de l'article 783 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que ce texte dispose que sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse ;

Considérant qu'en l'espèce, la cour constate que le conseil de l'intimée a communiqué après l'ordonnance de clôture intervenue le 12 novembre 2015 de nouvelles conclusions accompagnées des pièces produites en première instance et le règlement de copropriété et a sollicité par ces mêmes écritures le 'rabat ' de la clôture ;

Que la cour relève que les parties ont été informées du calendrier de procédure fixé dès 2014 par le président de chambre ; qu'une injonction de conclure à l'appelante a été prononcée le 27 novembre 2014 ; que celle-ci a conclu les 3 févier, 25 mai et 9 novembre 2015 ; que l'intimée a répondu par conclusions respectivement transmises le 26 mars 2015 et le 6 novembre 2015 ;

Que l'intimée disposait, dans de telles conditions, du temps nécessaire à la communication des pièces transmises postérieurement à la clôture de l'instruction de l'affaire et notamment le règlement de copropriété réclamé par l'appelante ;

Qu'aucune cause grave révélée après l'ordonnance de clôture n'en justifie la révocation au sens de l'article du 784 du code de procédure civile ;

Qu'il convient en conséquence de déclarer irrecevables comme tardives les conclusions transmises le 16 novembre 2015 par Mme [C] et d'écarter les pièces communiquées simultanément et notamment la pièce nouvelle qu'est le règlement de copropriété ;

Au principal :

Considérant que selon l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif ; la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Considérant qu'en l'espèce, la cour constate que l'appelante ne sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions régulièrement transmises le 11 novembre 2015 que l'infirmation de l'ordonnance entreprise sans former d'autres prétentions hormis celles tendant à la condamnation de Mme [C] à la condamnation aux frais irrépétibles et dépens de première instance ;

Qu'il convient en conséquence de relever que la présente cour n'est pas saisie de prétentions autres que celles sus mentionnées ;

Considérant que l'équité ne commande pas d'infirmer les dispositions condamnant la société THEATRE DE LA DANSE au paiement de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer les ordonnances déférées qui ne comportent aucun disposition contraire à l'ordre public ;

Considérant que l'équité commande de ne pas faire droit à la demande des parties présentée en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'affaire, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevables les conclusions transmises le 16 novembre 2015 par Mme [Z] [N] veuve [C] et écarte des débats les pièces communiquées simultanément,

Confirme en toutes leurs dispositions les ordonnances rendues entre les parties le 29 octobre 2014,

Rejette la demande des parties présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 14/23585
Date de la décision : 17/12/2015

Références :

Cour d'appel de Paris A8, arrêt n°14/23585 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-17;14.23585 ?
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