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17/12/2015 | FRANCE | N°14/23294

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 17 décembre 2015, 14/23294


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8



ARRET DU 17 DECEMBRE 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/23294



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Octobre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 14/051264





APPELANTE



SAS OFFICE D'ASSURANCES AERIENNES G. DE GUGNAC - OAAG

prise en la personne de son Président en exercice do

micilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRET DU 17 DECEMBRE 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/23294

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Octobre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 14/051264

APPELANTE

SAS OFFICE D'ASSURANCES AERIENNES G. DE GUGNAC - OAAG

prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée de Me Camille FRANÇOIS, Cabinet IDEACT,

avocat au barreau de PARIS, toque : L 143

INTIME

Monsieur [E] [L]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Isaline POUX de la SELARL IP ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1668

Assistée de Me Géraldine SORLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1668

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre

Mme Odette-Luce BOUVIER, Conseillère

Mme Mireille de GROMARD, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie DABOSVILLE, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.

Le procureur de la République de Paris ayant fait citer devant la juridiction pénale diverses personnes et notamment le dirigeant de la société qu'il considérait comme étant impliquées dans des abus de biens sociaux commis au préjudice de la SAS Office d'assurances aériennes G. DE CUGNAN (OAAGC) de CUGNAC a sollicité du président du tribunal de commerce de Paris, par acte du 18 décembre 2011, la désignation d'un administrateur provisoire au motif qu'il convenait d'assurer dans cette instance pénale la représentation de la société OAAGC.

Par ordonnance du 5 janvier 2012, le tribunal de commerce de Paris a désigné maître [L], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc chargé d'exercer l'action civile au bénéfice de la société OAAGC dans ladite procédure pénale.

Par acte d'huissier du 14 août 2012, la société OAAGC, et sa présidente, la SAS OAAGC HOLDING, représentée par M. [U] [M], ont assigné maître [L] ès qualité de mandataire ad hoc de la SAS OAAGC et le procureur de la République de Paris devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de rétractation de ladite ordonnance.

Cette demande ayant été rejetée par le juge de la rétractation par ordonnance du 18 septembre 2012, les mêmes demanderesses ont interjeté appel devant la cour d'appel de Paris qui, par arrêt du 26 mars 2013, a infirmé l'ordonnance déférée et rétracté l'ordonnance rendue le 5 janvier 2012 en ce qu'elle avait désigné maître [L] en qualité de mandataire ad hoc pour exercer l'action civile au bénéfice de la société OAAGC dans le cadre de la procédure iuverte à l'encontre de M. [M] et notamment lors de l'audience devant le tribunal correctionnel.

Sa mission ayant ainsi pris fin, maître [L] a requis du président du tribunal de commerce l'arrêt du montant de ses honoraires en qualité de mandataire ad hoc de la société OAAGC et des frais et honoraires de maître [X], avocat mandaté pour la défense des intérêts de la société.

Par ordonnance du 16 mai 2014, le président du tribunal de commerce de Paris a arrêté à la somme de 5.000 euros HT les 'honoraires' de maître [L] en qualité de mandataire ad hoc de la société OAAGC et mis à la charge de la société OAAGC celle de 8.747,29 euros TTC au titre des 'frais et honoraires' du mandataire ad hoc et de l'avocat mandaté dans cette affaire.

Par acte d'huissier du 18 septembre 2014, la SAS Office d'Assurances aériennes G. de CUGNAC (OAAGC) a assigné maître [L] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de rétractation de l'ordonnance du 16 mai 2014 et de condamnation du défendeur à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire rendue le 31 octobre 2014, le juge des référé du tribunal de commerce de Paris, retenant notamment que la décision du 16 mai 2014 est une ordonnance de taxe relative aux émoluments d'un administrateur judiciaire, rendue conformément aux dispositions des articles 719 à 721 du code de procédure civile ; que selon les dispositions de l'article 714 du même code, une telle ordonnance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel :

- s'est dit incompétent ;

- a condamné la SAS Office d'assurances aériennes G. de CUGNAC aux entiers dépens.

Par acte du 19 novembre 2014, la SAS Office d'assurances aériennes G. de CUGNAC a interjeté appel de cette décision.

Par ses conclusions transmises le 16 juin 2015, l'appelante demande à la cour de :

Vu les articles 16, 493 et suivants, 704 et suivants, 719 et suivants et 875 du code de procédure civile

- la recevoir en son appel, l'y dire bien fondée et, y faisant droit,

- infirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 31 octobre 2014 en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

- rétracter l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 16 mai 2014.

- condamner Me [L] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner Me [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel..

L'appelante fait valoir :

- que, sur le volet pénal de cette affaire, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 30 janvier 2015, relaxé les prévenus des fins des poursuites et infirmé le jugement entrepris en ses dispositions civiles ;

- que le président du tribunal de commerce de Paris est compétent pour rétracter son ordonnance du 16 mai 2014, l'examen de cette ordonnance révélant notamment que celle-ci ne fait référence ni à l'article 714 du code de procédure civile, ni aux articles 719 à 721 du même code ; que celle-ci ne constitue pas une ordonnance de taxe au sens de l'article 714 du code de procédure civile car une telle ordonnance ne peut être rendue que dans le cadre d'une procédure spécifique, de surcroît contradictoire, laquelle n'a pas été mise en 'uvre par maître [L] ;

- que l'ordonnance déférée ne peut être analysée comme étant relative à des émoluments ; que ni la requête de maître [L] ni l'ordonnance du 16 mai 2014 n'évoquent la notion d'émoluments ; qu'il n'y est question que de frais et honoraires ;

- qu'elle conteste les affirmations de maître [L] en ce qu'il affirme que la procédure qu'il a employée serait conforme à un usage qui assimilerait la décision rendue à une mesure d'administration judiciaire et n'exige pas de débat contradictoire ;

que l'article L. 814-27 du code de commerce dont fait état maître [L] n'existe pas ;

- que sa demande de rétractation de l'ordonnance du 16 mai 2014, faisant état notamment de la recevabilité des demandes de la société OAAGC, de la violation des articles 16, 493 et 875 du code de procédure civile, du fait de mettre la rémunération de Me [L] à la charge de la société OAAGC, qui, selon elle, ne repose sur aucune base légale, des frais liés à la désignation de Me [L], lesquels, selon elle, doivent être laissés à la charge de l'État.

Me [L], intimé, par ses conclusions transmises le 23 avril 2015, demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer la décision dont appel dans toutes ses dispositions.

Subsidiairement,

- déclarer la SAS OAAGC irrecevable en ses demandes formées à son encontre en son nom personnel.

- déclarer la SAS OAAGC irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de maître [L] ès qualité de mandataire judiciaire.

A titre infiniment subsidiaire,

- confirmer l'ordonnance du 16 mai 2014 dans toutes ses dispositions.

En toutes hypothèses,

- débouter la SAS OAAGC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la SAS OAAGC à lui verser la somme de cinq mille euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à s'acquitter des entiers dépens.

Maitre [L] fait valoir :

- in limine litis, qu'est incompétent le tribunal de commerce car il a exécuté sa mission en tant qu'administrateur judiciaire, mission fondée sur l'article L. 811-1 du code de commerce ; que l'ordonnance déférée n'est nullement rendue sur le fondement de l'article 493 du code de procédure civile ; que la procédure de fixation des honoraires des mandataire judiciaires est, selon l'usage, celle adoptée par Me [L] en l'espèce ; qu'une requête en fixation des honoraires déposée auprès du président du tribunal de commerce n'a pas lieu d'être débattue contradictoirement puisqu'elle est assimilée à une mesure d'administration judiciaire.

- que l'article 'L. 814-27" du code de commerce milite en faveur d'une interprétation unitaire des conditions de rémunération des missions confiées aux administrateurs judiciaires, aux termes duquel la décision du président de la juridiction en matière de rémunération des administrateurs judiciaires au titre des mandats qui leurs sont confiés en matière civile est susceptible de recours selon les règles des articles 714 à 718 du code de procédure civile ;

qu'en conséquence, il s'agit d'une compétence exclusive du premier président de la cour d'appel, seul habilité à connaître d'un recours sur cette décision conformément aux disposition dudit article ;

- que, dans l'hypothèse où la cour retient la compétence du tribunal de commerce de Paris, il soutient l'irrecevabilité des demandes de la société OAAGC, au motif que les demandes formulées à l'égard de maître [L] en son nom personnel sont irrecevables car elles sont formées à l'encontre d'une personne qui n'est pas partie à la procédure ;

- qu'à titre infiniment subsidiaire, la procédure adoptée pour fixer la rémunération de Me [L] est une procédure d'usage systématiquement adoptée ; que la société ne conteste aucunement la réalité, l'étendue ou la qualité du travail effectué par le mandataire judiciaire au profit de la société OAAGC ; que la décision rendue par le tribunal de grande instance de Paris le 31 octobre 2012 témoigne d'une exécution diligente de sa mission d'auxiliaire de justice.

SUR CE LA COUR

Considérant que la cour relève qu'il ressort des éléments de fait et de preuve versés aux débats et notamment de l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendue en matière de référé entre les parties le 26 mars 2013, que la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris présentée devant le juge des référés du tribunal de commerce aux fins de désignation d'un administrateur provisoire de la société OAAGC était fondée sur les articles L. 811-1 du code de commerce, 874 et 875 du code de procédure civile ;

Que cette requête était fondée sur le fait que le président du directoire et celui du conseil de surveillance de la sociéré OAAGC étaient poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de biens ou de crédit d'une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles et que la société avait intérêt à diligenter une action civile et à être représentée pour ce faire par un mandataire ad hoc devant la juridiction pénale ;

Que la cour d'appel a jugé qu'était recevable la requête du ministère public qui avait qualité à agir en application de l'article 423 du code de procédure civile ;

Que toutefois, retenant notamment que n'était pas justifiée en l'espèce par le procureur de la République la nécessité de recourir à la procédure non contradictoire de la requête, l'arrêt du 26 mars 2013 a infirmé l'ordonnance du juge des référés du 18 septembre 2012 qui avait rejeté la demande de rétractation présentée par les sociétés OAAGC et OAAGC HOLIDN et, statuant à nouveau, a rétracté l'ordonnance du 5 janvier 2012 aux termes de laquelle le juge des requêtes avait désigné maître [L] comme mandataire ad hoc avec la mission sollicitée par le procureur de la République .

Considérant que l'arrêt du 26 mars 2013 n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation ;

Considérant que l'article L. 811-1 du code de commerce, modifié par ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008, en sa version applicable à l'espèce, prévoit que :

'Les administrateurs judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens.

Les tâches que comporte l'exécution de leur mandat leur incombent personnellement. Ils peuvent toutefois, lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation motivée du président du tribunal, confier sous leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches.

Lorsque les administrateurs judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu'ils perçoivent.' ;

Considérant que l'article 719 du code de procédure civile prévoit en outre que :

'Les demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments et débours qui ne sont pas compris dans les dépens mentionnés à l'article 695, formées par ou contre les auxiliaires de justice et les officiers publics ou ministériels sont soumises aux règles prévues aux article 704 à 718.' ;

Qu'en application des dispositions combinées des articles 701 à 718 sus visés, l'auxiliaire de justice qui entend recouvrer les dépens présente sa demande au secrétaire de la juridiction compétente en application de l'article 52 ; que cette demande est alors accompagnée du compte détaillé qu'il est tenu de remettre aux parties en vertu de la réglementation tarifaire ; que ce compte mentionne les provisions reçues ; que le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue par ordonnance au vu du compte vérifié et de tous autres documents utiles, après avoir recueilli les observations du défendeur à la contestation ou les lui avoir demandées ;

Que l'article 714 précise que l'ordonnance de taxe ainsi rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel dans un délai d'un mois ; que ce délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution ;

Qu'il se déduit de l'ensemble de ces dispositions et notamment de l'article 719 du code de procédure civile, que les 'demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments et débours' qui ne sont pas compris dans la liste des dépens par l'article 695 du même code, sont toutefois soumises aux mêmes règles procédurales quant aux modalités de taxation et de contestation des sommes réclamées par les auxiliaires de justice à ce titre ;

Que l'administrateur judiciaire, désigné en qualité de madantaire ad hoc par une juridiction commerciale sur le fondement de l'article L. 811-1 du code de commerce, est un auxiliaire de justice au sens de l'article 719 du code de procédure civile ;

Qu'en l'espèce, il est constant que maître [L], administrateur judiciaire, prenant acte de la fin de sa mission en qualité de mandataire ad hoc en exécution de l'arrêt du 26 mars 2013, a saisi le 13 mai 2014 le président du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir arrêter le montant de ses frais et honoraires recouvrant ceux facturés par maître [X], avocat mandaté par lui et constitué pour représenter la SA OAAGC notamment dans la procédure correctionnel en cours ;

Que, par ordonnance du 16 mai 2014, le président du tribunal de commerce de Paris saisi par maître [L] d'une demande de taxe, a arrêté à la somme de 5.000 euros HT les 'honoraires' de maître [L] en qualité de mandataire ad hoc de la société OAAGC et mis à la charge de la société OAAGC la somme globale de 8.747,29 euros TTC recouvrant les ' frais et honoraires' du mandataire ad hoc et de l'avocat mandaté.

Qu'il s'en déduit que cette procédure a été diligentée en application de l'article 719 du code de procédure civile, applicable à la requête formée par maître [L], administrateur judiciaire, en sa qualité de mandataire ad hoc désigné sur décision de justice avec pour mission d'assurer la représentation d'une société commerciale ;

Qu'en conséquence, c'est par une exacte application des articles 714, 719 à 721 du code de procédure civile que le juge des référés saisi de la contestation de l'ordonnance de taxe rendue le 16 mai 2014 a retenu, par ordonnance du 16 mai 2014, que seul le premier président de la cour d'appel pouvait connaître de ce recours ;

Qu'il convient toutefois de préciser qu'il ne s'agit pas d'une question de compétence mais de pouvoirs car la contestation du pouvoir de la juridiction de juger un recours formé devant elle ne concerne pas sa compétence mais le respect des règles d'ordre public régissant l'exercice de ce recours ;

Qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise sauf à préciser que le juge des référés n'a pas les pouvoirs de statuer sur la contestation de l'ordonnance de taxe rendue le 16 mai 2014 par le président du tribunal de commerce de Paris et, y ajoutant, de débouter en conséquence l'appelante de ses demandes d'infirmation et de rétractation de l'ordonnance ;

Considérant que l'équité commande de ne pas faire droit à la demande des parties présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'affaire, chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise sauf à préciser que le juge des référés n'a pas les pouvoirs de statuer sur la contestation de l'ordonnance de taxe rendue le 16 mai 2014 par le président du tribunal de commerce de Paris,

Y ajoutant,

Déboute la SAS Office d'Assurances aériennes G. de CUGNAC (OAAGC) de ses demandes d'infirmation et de rétractation,

Rejette la demande des parties présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 14/23294
Date de la décision : 17/12/2015

Références :

Cour d'appel de Paris A8, arrêt n°14/23294 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-17;14.23294 ?
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