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17/12/2015 | FRANCE | N°14/13501

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 17 décembre 2015, 14/13501


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9



ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/13501



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2014 -Tribunal d'Instance de PARIS 16ème - RG n° 11-13-000857





APPELANTS



Monsieur [E] [T]

né le [Date naissance 3] 1974

[Adresse 1]

[Localité 2]


>

Représenté par et assisté de Me Olivier ITEANU de la SELARL ITEANU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1380





SA AMALINE ASSURANCES, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 393 474 457, prise en l...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/13501

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2014 -Tribunal d'Instance de PARIS 16ème - RG n° 11-13-000857

APPELANTS

Monsieur [E] [T]

né le [Date naissance 3] 1974

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par et assisté de Me Olivier ITEANU de la SELARL ITEANU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1380

SA AMALINE ASSURANCES, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 393 474 457, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par et assistée de Me Olivier ITEANU de la SELARL ITEANU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1380

INTIMES

Monsieur [L] [Y] [K]

né le [Date naissance 2] 1929 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par et assisté de Me Karine KANOVITCH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1438

Madame [X] [U] épouse [Y] [K]

née le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par et assistée de Me Karine KANOVITCH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1438

SCI DECORAMA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 350 427 589,prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par et assistée de Me Karine KANOVITCH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1438

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre

Mme Patricia GRASSO, Conseillère

Madame Françoise JEANJAQUET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****************

La SCI Décorama est propriétaire d'un appartement situé au 4 ème étage d'un immeuble sis [Adresse 1] dans le [Localité 1] qui est occupé périodiquement par les époux [Y] [K] ;

Au printemps 2011, monsieur [E] [T], nouvellement propriétaire de l'appartement situé au 3ème étage de cet immeuble, a fait réaliser d'importants travaux de réaménagement ; il a souscrit un contrat couvrant sa responsabilité civile auprès de la société AMALINE assurances ;

Par acte du 30 juillet 2013, les époux [Y] [K] et la SCI Décorama ont fait assigner monsieur [E] [T] devant le tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris en paiement de la somme de 8 516 € représentant les frais de nettoyage et dépoussiérage engagés par eux ;

Par jugement du 25 mars 2014, le tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris a condamné monsieur [E] [T] à verser aux époux [Y] [K] et à la SCI Décorama la somme de 8 516 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et celle de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Par déclaration du 26 juin 2014, monsieur [E] [T] a relevé appel de la décision ;

Par jugement du 18 novembre 2014, le tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris a rectifié le dispositif du jugement en y ajoutant l'alinéa suivant : 'Donne acte à la société AMALINE assurances de son intervention volontaire à la cause' ;

Par déclaration du 15 décembre 2014, la société AMALINE assurances a relevé appel du jugement du 18 novembre 2014 ;

Les procédures suivies sur l'appel de monsieur [T] et de la société AMALINE assurances ont fait l'objet d'une jonction ;

Par conclusions déposées le 27 mars 2015, monsieur [T] et la société AMALINE assurances ont demandé à la cour :

- d'écarter des débats le procès-verbal de constat de maître [M], huissier de justice, pour cause d'erreur manifeste ;

- de débouter les époux [Y] [K] et la SCI Décorama de l'ensemble de leurs demandes ;

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- de condamner in solidum les époux [Y] [K] et la SCI Décorama à leur payer la somme de 2 000 € pour procédure abusive au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile et celle de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

Les époux [Y] [K] et la SCI Décorama ont demandé à la cour, par conclusions déposées le 19 octobre 2015 :

- de confirmer les jugements du tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris des 25 mars et 18 novembre 2014 en toutes leurs dispositions ;

- de déclarer monsieur [E] [T] et la société AMALINE assurances mal fondés en leurs demandes et de les condamner solidairement à leur payer la somme de 8 546 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ainsi que la somme de 10 000 € pour procédure abusive ;

- de condamner solidairement monsieur [E] [T] et la société AMALINE Assurances à leur payer la somme de 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

SUR CE,

Considérant qu'il est constant que, de mai 2011 à juin 2012, monsieur [T] a fait effectuer des travaux de rénovation de son appartement ;

Que les époux [Y] [K] soutiennent que, du fait de ces travaux, ils découvert leur appartement recouvert de poussière lorsqu'ils sont revenus de congé à la fin de l'été 2011 ; qu'ils ont fait réaliser un constat le 31 août 2011 par maître [M], huissier de justice à [Localité 4] ;

Considérant que monsieur [T] et la société AMALINE assurances font valoir que le procès-verbal de constat non contradictoire de maître [M] a été établi sur la base de fausses indications et qu'il contient une erreur manifeste en ce qui concerne l'endroit où sont réalisés les travaux auxquels sont imputés les dommages, dont l'huissier indique qu'ils sont effectués dans l'appartement situé en face de celui des époux [Y] [K] ; qu'ils demandent que ce procès-verbal soit écarté des débats ;

Mais considérant que le procès-verbal en cause, qui constitue un simple élément de preuve, n'a pas à être écarté des débats, la cour ayant au contraire à en apprécier la valeur probante ;

Considérant que les époux [Y] [K] ont, le 2 septembre 2011, adressé à monsieur [T] des devis concernant le nettoyage des moquettes et rideaux en sollicitant son accord pour la prise en charge de ces travaux ;

Que monsieur [T] n'a donné aucune suite à cette demande ;

Considérant que si les époux [Y] [K] et la SCI Décorama soutiennent que monsieur [T] avait : 'assuré être disposé à indemniser les concluants', ils ne rapportent cependant aucune preuve d'une telle allégation ;

Considérant qu'il ressort du procès-verbal du 31 août 2011de maître [M], huissier de justice à Paris, que cet officier ministériel indique en préambule que la SCI Décorama lui a exposé que : 'dans le cadre des travaux de rénovation de l'appartement situé en face, propriété de monsieur et madame [T], il importe de constater les désordres de poussière qui remonteraient à travers le vieux plancher ' ;

Que cette ambiguïté sur la provenance alléguée des poussières par la société Décorama dans le rapport des propos de cette société ne porte pas sur les constatations personelles de l'huissier ;

Considérant que, selon ce procès-verbal de constat, maître [M] a constaté que :

- étaient couverts de poussière blanche :

* les tapis, le parquet et les rideaux de soie de l'entrée,

* les deux tapis persans, le parquet et les quatre meubles de la zone faisant suite à la galerie,

* les quatre tapis persans, les rideaux de soie les canapés en velours et les meubles du salon,

* les plinthes, les rideaux et les tapis du bureau et petit salon,

* le tapis et le rideau de la salle à manger,

* la moquette dans les angles du grand corridor,

- étaient recouverts d'une fine poussière la moquette et le parquet de la chambre,

- étaient recouverts de poussière les doubles voilage, la moquette de l'estrade et le meuble faisant face au lit de la chambre de maître ;

Que l'huissier n'apporte pas d'autre précision si ce n'est qu'il a entendu, quand il se trouvait dans l'entrée un 'bruit important de piochement au niveau de la zone cuisine' ;

Considérant par ailleurs qu'il est établi que monsieur [T] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur ;que ce dernier a voulu effectuer une réunion d'expertise, ce à quoi le conseil des époux [Y] [K] et de la SCI Décorama a répondu le 10 mai 2012 que c'était inutile, le nettoyage ayant été fait ;

Que néanmoins une expertise amiable contradictoire a eu lieu à la requête de l'assureur de la société Décorama ;

Considérant que selon le rapport établi le 31 novembre 2012 par monsieur [N], mandaté par l'assureur de monsieur [T], lors de la réunion, aucun dommage n'a pu être constaté ;

Que monsieur [N] indique qu'il a été supposé que lors de la dépose des faux plafonds, les vides dans le plancher auraient été ouverts, permettant à la poussière fine de passer en quantité entre les lames de parquet et/ou par des conduits désinfectés ; qu'afin de conforter cette hypothèse, il aurait souhaité connaître les méthodologies prescrites qui auraient dû être adaptées aux contraintes des lieux par l'architecte dans sa mission de conception et celle effectuée par l'entreprise générale lors de la prestation sous le contrôle du même architecte ;

Qu'il indique émettre les 'hypothèses suivantes quant à l'origine du sinistre :

- Défaut de mise en oeuvre du faux-plafond

- Manque de précaution lors de la réalisation de travaux

- Mauvais modes opératoires qui pourraient ne pas être adaptés aux contraintes des lieux' ;

Que monsieur [N] précise enfin que, compte tenu de l'absence de constat au cours de la réunion, il ne peut se prononcer sur le coût des différents devis ;

Qu'il conclut son rapport en indiquant que les coordonnées du cabinet d'architecture et de l'entreprise générale de travaux ne lui ayant été communiquées qu'après la réunion d'expertise, il restait dans l'attente de l'accord de son mandant pour réaliser une nouvelle réunion d'expertise avec mise en cause des intervenants ;

Qu'une seconde réunion d'expertise a eu lieu le 5 février 2013 sur l'issue de laquelle la cour est laissée dans l'ignorance ;

Considérant en définitive que la cour ne pourrait fonder sa décision que sur le procès-verbal de constat non contradictoire de maître [M] ; que force est de constater que la nature de la poussière n'est pas décrite par l'huissier de justice qui ne précise rien sur la manière dont cette poussière a pu envahir l'appartement des époux [Y] [K] ; qu'il rapporte en outre de manière contradictoire les allégations de la SCI Décorama en indiquant à la fois que la poussière proviendrait de l'appartement situé sur le même palier et par remontée de l'appartement du 3ème étage ;

Qu'il n'est pas établi en l'état du dossier si le copropriétaire du 4ème étage a lui-même réalisé ou non des travaux ni s'il s'est jamais plaint de remontées poussières provenant du 3ème étage ;

Considérant que l'expertise amiable n'a permis aucune constatation ni conclusion, l'expert se limitant à émettre des hypothèses sans que l'on connaisse les résultats de la réunion d'expertise du 5 février 2013 ;

Qu'il apparaît donc que les époux [Y] [K] et la SCI Décorama, qui ont fait nettoyer précipitamment leurs rideaux et tapis interdisant tout constat objectif et contradictoire de l'origine des poussières dont ils se plaignent, ne rapportent pas la preuve d'une quelconque relation entre la poussière de leur appartement décrite unilatéralement par l'huissier de justice et les travaux que monsieur [E] [T] a fait réaliser pendant de nombreux mois dans son propre appartement ;

Qu'il convient donc, en infirmant le jugement, de débouter les époux [Y] [K] et la SCI Décorama de l'ensemble de leurs demandes ;

Considérant qu'il est d'autant moins établi que le droit des époux [Y] [K] et la SCI Décorama d'ester en justice aurait dégénéré en abus que ceux-ci ont obtenu du juge de première instance une décision faisant droit à leur demande ;

Qu'il convient donc de débouter monsieur [T] et la société AMALINE assurances de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

PAR CES MOTIFS

La cour

Infirme le jugement du 25 mars 2014 rectifié le 18 novembre 2014 du tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris ;

Statuant à nouveau :

Déboute les époux [Y] [K] et la SCI Décorama de l'ensemble de leurs demandes ;

Déboute monsieur [T] et la société AMALINE assurances de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum les époux [Y] [K] et la SCI Décorama aux dépens de première instance et d'appel ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 14/13501
Date de la décision : 17/12/2015

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°14/13501 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-17;14.13501 ?
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