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17/12/2015 | FRANCE | N°14/13447

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 17 décembre 2015, 14/13447


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 17 DECEMBRE 2015



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/13447



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2014 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - 2ème chambre - RG n° 2012F00597





APPELANTE



SARL PAMIER venant aux droits de la SCI BLANAP

ayant son siège social [Adres

se 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 440 342 178

prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège



Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL Cabinet SEVELLEC,...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 17 DECEMBRE 2015

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/13447

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2014 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - 2ème chambre - RG n° 2012F00597

APPELANTE

SARL PAMIER venant aux droits de la SCI BLANAP

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 440 342 178

prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL Cabinet SEVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : W09

Assistée de Me Kristell CATTANI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0163

INTIMEE

SA API RESTAURATION

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 477 181 010

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée de Me Jean-François CORMONT, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre, chargé du rapport

Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Faits et procédure

La SCI Blanap est propriétaire de différents biens immobiliers au sein du Centre Parinord au Blanc-Mesnil (93 150).

Le syndicat de copropriétaires du Centre d'affaires [Établissement 1] a prêté à titre gratuit à la SCI Blanap un bâtiment afin de mettre en place un restaurant inter-entreprises (RIE) à destination des occupants du Centre d'affaires.

La SCI Blanap n'ayant pas pour objet social la restauration, a confié l'exploitation du RIE à la société API Restauration (RCS Lille 477 181 010) ci-après dénommée API.

La SCI Blanap s'engageait à investir dans des équipements et aménagements de cuisine ainsi que dans des travaux d'accessibilité au RIE.

Les imputations de charge auraient pu être formalisées dans une convention les régissant, et par laquelle API Restauration, ne payant pas de loyers à la SCI, lui aurait versé une redevance par repas pour rembourser les investissements matériels faits et aurait réglé toutes les charges d'exploitation et de maintenance des locaux, mais les parties n'ont pu se mettre d'accord, bien que l'exploitation du RIE ait été assurée du 1° octobre 2009 jusqu'au 30 juin 2012, date de 'n des relations.

En effet, deux factures du 11 janvier 2012 visant les charges d'exploitation de 2010 pour 128 184,12 € TTC et visant les charges d'exploitation de 2011 pour 214 037,76 € TTC ont été adressées par la SCI Blanap à API Restauration mais n'ont jamais été payées par cette dernière en dépit de plusieurs relances dont une ultime mise en demeure en date du 03 mai 2012.

C'est dans ces conditions que la Société Blanap a fait assigner le 14 mai 2011 la société API Restauration.

Par jugement en date du 26 mars 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a :

- Débouté la SCI Blanap de sa demande principale de condamner la société API Restauration au paiement de la somme de 356 919,01 €,

- Débouté la SCI Blanap de sa demande à titre subsidiaire au titre d'un enrichissement sans cause dont aurait profité la société API Restauration,

- Et subséquemment, débouté la SCI Blanap de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Débouté la société API Restauration de ses demandes reconventionnelles de condamnation de la SCI Blanap au partage des pertes et pour procédure abusive.

Vu l'appel interjeté par la Société Blanap le 25 juin 2014 contre cette décision.

Vu les dernières conclusions signifiées par la Société Blanap le 22 janvier 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de :

A titre principal,

- Juger qu'il existait un accord entre la société Blanap et la société API RESTAURATION,

Par voie de conséquence,

- Condamner la société API Restauration à payer à la société PAMIER venant aux droits de la société Blanap la somme de 356.919,01 € avec intérêts au taux légal à compter de la 1ère mise en demeure,

A titre subsidiaire,

- Juger l'existence d'un enrichissement sans cause de la société API

RESTAURATION au détriment de la société PAMIER venant aux droits de la société Blanap.

Par voie de conséquence,

- Condamner la société API Restauration à payer à la société PAMIER venant

aux droits de la société Blanap la somme de 356.919,01 € avec intérêts au taux légal à compter de la 1ère mise en demeure.

En tout état de cause,

- Débouter la société API Restauration de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

- Condamner la société API RESTAURATION à payer à la société PAMIER venant aux droits de la société Blanap la somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

- La CONDAMNER aux entiers dépens

L'appelante fait valoir que la société API Restauration ne peut prétendre qu'aucun contrat n'aurait été conclu entre les Parties dans la mesure où elle-même indique dans sa lettre de résiliation qu'elle entend « notifier sa décision de rompre le contrat ci-dessus référencé »

Elle relève que les parties n'étaient pas en désaccord sur le principe d'imputation des charges mais l'étaient en revanche sur les modalités de leur collecte.

Elle précise que la Société API Restauration avait clairement donné son accord pour la prise en charge de l'eau, l'électricité, le téléphone et la taxe foncière, et elle ajoute que la société API Restauration n'a jamais montré son désaccord pour la prise en charge de ces frais.

La société Blanap relève également qu'il ressort des différents échanges, un accord des parties sur la prise en charge par la société API Restaurant des sommes dont il est sollicité paiement aujourd'hui et elle soutient que la société API Restauration avait donné son accord à la re-facturation des charges dont le paiement est actuellement demandé.

Elle considère que la société API Restauration était l'unique locataire du bâtiment dédié aux services généraux dont à ce jour l'ensemble des charges a été payé dans leur intégralité par la société Blanap.

L'appelante s'oppose en ce que la Société API Restauration prétend que plusieurs restaurants inter-entreprises auraient été exploités au sein de ce bâtiment.

Elle souligne que la Société API Restauration était la seule société en charge du restaurant inter-entreprise, et qu'elle ne peut, par conséquent, prétendre que le bâtiment aurait été exploité par d'autres qu'elle.

La société Blanap fait valoir, s'agissant de l'existence d'un compteur dans l'immeuble, que le compteur ne peut qu'être considéré au titre de cette instance que comme ayant fonctionné uniquement pour les consommations de la société API Restauration, que, par conséquent, il ne peut constituer l'élément de preuve concernant les consommations de la société API Restauration.

Elle précise que toutes les factures, dont il est demandé la refacturation à la société API RESTAURATION, étaient adressées et ont été payées par la société Blanap.

Elle soutient, s'agissant de l'accord entre la Société Blanap et le Syndicat des copropriétaires, que la somme totale de 5 millions d'euros a été réglée par la Société Blanap afin de remettre en état les lieux et de permettre l'établissement d'un restaurant inter entreprise.

Elle ajoute que la société Blanap avait à sa charge vis-à-vis du syndicat des copropriétaires les factures d'eau, électricité et téléphone liées à l'exploitation du RIE.

Sur la facturation des factures EDF à la société Blanap, cette dernière fait valoir que, sur les factures adressées à la société API Restauration, seules cinq de ces factures sur l'ensemble des factures communiquées sont adressées à la société KST Liège. Cette société était le gestionnaire locatif du groupe dont dépendait la société Blanap. C'est la raison pour laquelle ces factures lui ont été adressées à tort.

Sur la consommation de l'eau, l'appelante soutient que la consommation d'eau dont il est demandé la prise en charge à la société API RESTAURATION n'apparaît absolument pas « purement et simplement impossible » mais parfaitement justifiée et logique.

Sur les factures de téléphones, l'appelante fait valoir que ces factures sont à juste titre imputées à la Société API Restauration.

Sur les charges d'ascenseur et la taxe foncière, l'appelante soutient qu'un accord existait sur le principe de re-facturation des charges liées au RIE à la société API Restauration, le seul élément en discussion concernant les modalités de collecte des données EDF. Que néanmoins, l'absence de compteur indépendant installé dans le local du RIE ne fait pas aujourd'hui obstacle à la re-facturation des charges à la société API Restauration dans la mesure où, étant le seul locataire du bâtiment, le compteur ne pouvait s'appliquer qu'à elle-même.

La société Blanap fait savoir qu'elle sollicite sur le fondement de l'enrichissement sans cause de la société API RESTAURATION et de l'appauvrissement corrélatif de la société Blanap, le remboursement des charges qu'elle a avancées au profit de la société API Restauration.

Vu le traité en date du 23 mai 2014, par lequel la société Blanap a été fusionnée dans la Société PAMIER. Cette dernière vient donc aux droits de la société Blanap dans le cadre de cette procédure.

Vu les dernières conclusions signifiées par la société API Restauration le 24 novembre 2014 par lesquelles il est demandé à la Cour de :

Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil,

- Constater que les sociétés API Restauration et Blanap ne sont nullement convenues de ce que la société API RESTAURATION serait redevable des charges diverses afférentes à l'exploitation du restaurant inter-entreprises litigieux.

- Constater de surcroît que la société PAMIER aux droits de Blanap ne justifie ni desdites charges, ni de leur imputation, ni de leur règlement obligé par elle.

- Confirmer en conséquence la décision entreprise.

- En tout état de cause débouter la société PAMIER de toutes ses demandes, fins et conclusions sur ce fondement.

Vu l'article 1371 du Code Civil,

- Constater que les conditions d'application des dites dispositions ne sont pas réunies et débouter la société PAMIER de toutes ses demandes, fins et conclusions tendant à la reconnaissance d'un prétendu enrichissement sans cause.

- Constater en tout état de cause qu'elle ne justifie ni desdites charges, ni de leur imputation, ni de leur règlement obligé.

- Confirmer là encore le jugement entrepris.

En tout état de cause,

Réformant ce faisant la décision des premiers Juges :

- Constater le caractère abusif de la procédure de la société PAMIER.

- La condamner à titre reconventionnel au versement d'une somme de 25 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

- La condamner de surcroît au versement d'une somme de 5 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les frais et dépens.

A titre infiniment subsidiaire,

- Dire et juger que pour le cas où la Cour estimerait qu'un accord est intervenu entre les parties au visa des pièces 8 et 9 produites par la demanderesse, il y aura lieu en ce cas de condamner la société PAMIER à verser à la société API Restauration la somme de 126 748.88 Euros HT représentant la moitié des pertes supportées par la société API Restauration au titre de l'exploitation du restaurant.

- Constater que même dans cette hypothèse subsidiaire, il n'est pas davantage justifié par la société PAMIER de l'imputation des charges qu'elle réclame au restaurant inter-entreprises ni d'un paiement obligé fait par Blanap.

- La débouter en tout état de cause de ses demandes de ce chef.

Sur l'absence d'accord de la Société API Restauration pour supporter les charges auxquelles prétend la Société Blanap :

L'intimée précise qu'il ne peut être valablement soutenu par la Société Blanap que la clause III.3.2 intitulée « Le prestataire prend à sa charge » puisse être isolée des autres engagements qui auraient pu être souscrits par les parties.

Elle fait valoir que la société API Restauration n'avait pas vocation à accepter ou même à prendre le risque de supporter l'entièreté des charges de l'ensemble immobilier dans lequel se trouve implanté le restaurant.

Elle relève qu'il n'existe aucun compteur d'eau, ni aucun compteur ou décompteur d'énergies, notamment électriques.

Elle soutient que l'accord de la société API Restauration pour supporter les charges liées aux fluides ne peut être considéré dans la mesure où il n'existe pas de compteurs indépendants.

Sur les éléments de justification de charges versés au débat par la Société Pamier :

L'intimée fait valoir que la Société Blanap n'établit pas qu'elle se soit trouvée dans l'obligation de prendre en charge ou de reverser les charges qu'elle entend aujourd'hui faire supporter à la société API Restauration.

Elle affirme que la Société Blanap s'est vu prêter non pas le seul local destiné au restaurant inter-entreprises, mais l'intégralité du bâtiment des services généraux, et elle ajoute que la société API RESTAURATION n'a pour sa part exploité que le seul restaurant inter-entreprises, à l'exclusion de tous autres locaux ou toutes autres installations.

L'intimée fait valoir que la société appelante n'établit en rien que ses factures se rapporteraient au restaurant inter-entreprises lui-même et que, au contraire, elle entend, par le biais de la présente procédure, faire supporter à la société API Restauration des charges qui ne concernent en rien ce restaurant.

Sur le moyen tiré d'un prétendu enrichissement sans cause :

La société API RESTAURATION précise qu'à défaut de prouver qu'un contrat est intervenu, il n'y a pas lieu de se placer sur le fondement des quasi-contrats par le fait d'un enrichissement sans cause.

L'intimé ajoute qu'il n'y a en toute hypothèse ni enrichissement de la société API RESTAURATION, ni absence de cause en cas d'enrichissement.

Sur la tentative de saisie conservatoire pratiquée par la Société Blanap :

La société API RESTAURATION fait valoir le caractère abusif des prétentions et des man'uvres de la Société Blanap.

CELA ETANT EXPOSE LA COUR

Il n'est pas discutable que les parties étaient convenues d'un accord visant à la mise à disposition par la société Blanap d'un local au sein duquel la société API Restauration a exercé son activité de restauration ; et, dès lors, le terme de contrat employé par cette dernière pour mettre fin à ces relations procède d'une évidence ;

Pour autant il est vain de prétendre exciper de cette attitude l'aveu de la reconnaissance d'un principe de répartition des charges, dès lors que, d'une part, il n'est pas contesté que le document censé finaliser un accord sur l'ensemble des obligations réciproques des parties n'a pas été signé et que, d'autre part, et nonobstant ce constat, le contrat s'est exécuté sans que, de fait, de part et d'autre, il soit question de la répercussion des charges que la société Blanap prétend avoir dû assumer auprès du propriétaire des locaux, sans plus en faire retour auprès de la société API Restauration ;

De fait la démarche actuelle de la société Blanap se heurte à cette exécution tacite et au fait que, dans la logique même du moyen développé par la société Blanap selon lequel - la preuve étant libre en matière commerciale (ce qui est parfaitement exact) - la commune intention des parties s'est exprimée dans ces projets de contrat, il y a lieu de relever qu'en réalité aucun argument de ce type ne peut être tiré de ces documents qui, d'une part, conditionnaient la prise en charge à l'instauration de compteurs et, d'autre part, n'ont précisément pas fait l'objet d'une signature validant cette concordance ; tout au contraire ces deux éléments infirment la réalisation effective d'une tentative d'accord ;

Vainement dès lors est-il discuté de l'inutilité de tels compteurs au motif que la société API Restauration aurait été seule utilisatrice des locaux, l'argument étant contredit par l'existence même d'une clause instaurant cette pose, et qui aurait été sans objet si la thèse de la société Blanap était valide ;

Dans la même logique, et ainsi qu'il l'a été déjà évoqué, le prétendu accord des parties a été dans les faits totalement ignoré par la société Blanap qui a, trois années durant, permis l'occupation des locaux sans revendiquer les droits qu'elle prétend actuellement avérés au titre des charges-non négligeables - qu'elle réglait elle-même ;

De fait, en tout état de cause, les factures qu'elle produit à cet égard ne sont pas exploitables dès lors que leur libellé ne permettrait pas d'individualiser - au seul motif d'un occupant unique, ce qui, sur l'ensemble du site, n'est pas établi-le montant dû par la société API Restauration ;

S'agissant du moyen, subsidiaire, tiré d'un enrichissement sans cause, la société API Restauration est fondée à opposer une fin de non recevoir : le moyen tend en effet à suppléer le rejet d'une demande relevant de l'interprétation d'un contrat par le recours à des dispositions qui impliquent l'absence d'un lien de cette nature ;

En conséquence le moyen n'est pas fondé ;

Le jugement est en conséquence confirmé ;

S'agissant de la demande incidente présentée au titre du préjudice afférent à une mesure de saisie conservatoire, il sera rappelé que le juge de l'exécution, seul compétent sur ce point, a déjà statué dans une décision du 17 décembre 2012 ;

La demande est en conséquence rejetée ;

Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l'encontre de la société CDH une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de se défendre en justice ; il n'est pas fait droit à la demande de dommages intérêts formée à ce titre ;

Le jugement est en conséquence confirmé ;

Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l'encontre de la société Blanap une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de se défendre en justice ; il n'est pas fait droit à la demande de dommages intérêts formée à ce titre ;

L'équité commande d'allouer à la société API Restauration la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et de rejeter la demande de la société Blanap de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne la société Blanap à payer à la société API Restauration la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne la société Blanap aux dépens dont distraction.

Le Greffier La Présidente

B.REITZER C.PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 14/13447
Date de la décision : 17/12/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°14/13447 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-17;14.13447 ?
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