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17/12/2015 | FRANCE | N°14/12974

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 17 décembre 2015, 14/12974


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2015



(n° , 21 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/12974



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 - RG n° 2009002657





APPELANTS



Monsieur [X] [H] es qualité de liquidateur amiable de la société DELTA PARK

[Adresse

1]

[Localité 1]



Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Maxime DE GUILLENCHMIDT, avocat au barreau de PARIS, toque : ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2015

(n° , 21 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/12974

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 - RG n° 2009002657

APPELANTS

Monsieur [X] [H] es qualité de liquidateur amiable de la société DELTA PARK

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Maxime DE GUILLENCHMIDT, avocat au barreau de PARIS, toque : R125

SARL [M]

RCS [Localité 2] [M]3

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Joëlle VALLET-PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque : D1476

Ayant pour avocat plaidant Me Ariane ROURE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0769

SARL [Y]

RCS [Localité 2] [Y]6

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Joëlle VALLET-PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque : D1476

Ayant pour avocat plaidant Me Ariane ROURE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0769

Société COMPAGNIE DES IMMEUBLES DE LA SEINE (C.I.S.E.)

RCS Non communiqué

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant Me Yves LEONZI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1291

INTIMEES

SAS WHBL 7

RCS PARIS B 542 027 222

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Ayant pour avocat plaidant Me Véronique SAHAGUIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R122

Société [Adresse 5]

RCS Non communiqué

[Adresse 6]

[Localité 1]

Non constituée

SELAFA MJA prise en la personne de MAÎTRE [Y][L]ès qualités de mandataire ad hoc de la société [Adresse 5] (RCS [Adresse 5])

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie-Claude AZAN BERGHEIMER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0769

Ayant pour avocat plaidant Me Ariane ROURE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0769

PARTIES INTERVENANTES :

SELAFA MJA prise en personne de Maître [Y] [L] ès qualités de liquidateur de la société [M]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie-Claude AZAN BERGHEIMER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0769

Ayant pour avocat plaidant Me Ariane ROURE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0769

SELAFA MJA prise en la personne de Maître [Y] [L] ès qualités de liquidateur de la société [Y]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie-Claude AZAN BERGHEIMER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0769

Ayant pour avocat plaidant Me Ariane ROURE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0769

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre

Madame Caroline FÈVRE, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN

ARRET :

- Par défaut,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

****************

La banque Sofal, aux droits de qui vient l'Union Industrielle de Crédit- UIC, devenue WHBL7, a financé l'acquisition de 37 immeubles, situés à [Localité 2] et en province, achetés par Madame [N] [H], Madame [O] [O], la société CISE, la société Mopic, la société Galvani, la société Interhold, la société Delta Park, la société Foncière de [Localité 2] [Localité 3], la société Simofop, la société Fimoh, la société [Y], la société [M], la société CFPM, la S.A.R.L. La Concorde, la SNC Nicolas, ces sociétés étant contrôlées pour la plupart, directement ou indirectement par Mesdames [H] ou [O].

Les emprunteurs ayant rencontré des difficultés financières pour rembourser les prêts à l'occasion de la crise immobilière des années 1990, la banque Sofal, Madame [N] [H], Madame [O] [O], la société CISE, la société Mopic, la société Galvani, la société Interhold, la société Delta Park, la société Foncière de [Localité 2] [Localité 3], la société Simofop, la société Fimoh, la société [Y], la société [M], la société CFPM, la S.A.R.L. LA Concorde, la SNC Nicolas ont signé un protocole général, le 15 février 1996, puis des protocoles particuliers pris en application du protocole général, les 15, 20 et 26 juin 1996 avec les emprunteurs sur les immeubles achetés en pleine propriété, soit en indivision, soit sous forme de partenariat ou de sociétés.

Par ces conventions, la banque Sofal a accepté l'abandon de ses créances, suivant certaines modalités, en contrepartie de l'affectation à son profit de l'intégralité du prix de cession à une société de son groupe des immeubles qu'elle a financés, outre le versement à son profit de la totalité des loyers en contrepartie du paiement des charges par la banque jusqu'à la régularisation des cessions.

Par actes d'huissier en date du 8 décembre 1997, la banque Sofal a fait assigner en référé les sociétés signataires des protocoles, la société Delta Park, la société CISE, la société [Y], la société [M], la société Foncière [Localité 2] [Localité 3], la société La Concorde, la société Nicolas, la société [Adresse 5] et d'autres afin de voir ordonner une expertise pour faire le compte entre les parties au motif que ses débiteurs ne lui avaient pas reversé l'intégralité des loyers attachés aux immeubles cédés.

Par arrêt infirmatif en date du 25 mars 1998, la cour d'appel [Localité 2] a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [S] [Q] qui a déposé son rapport le 30 juin 2000 en présentant plusieurs comptes possibles entre les parties selon les contestations les opposant.

Par acte d'huissier de justice en date du 24 avril 1998, la société Delta Park a fait assigner la Banque Sofal en remboursement du prix de cession d'un immeuble situé à [Localité 4].

Par jugement en date du 17 novembre 1999, confirmé en appel par arrêt du 15 février 2002, la société Delta Park a été déboutée de ses demandes contre la banque Sofal. Le pourvoi de la société Delta Park a été rejeté par la Cour de Cassation le 3 décembre 2003.

Par actes d'huissier en date des 23, 24 et 30 décembre 2008, la société WHBL7 anciennement dénommée UIC, venant aux droits de la Sofal, a fait assigner Madame [N] [H], Madame [O] [O], la société Delta Park, la société [Adresse 5], la société Foncière [Localité 2] [Localité 3], la société CISE, la société [M], la société [Y], la société Nicolas et la société Simofop en paiement.

Par acte d'huissier de justice en date du 1er septembre 2009, la société WHBL7, anciennement dénommée UIC, venant aux droits de la Sofal, a mis en cause la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [L], en sa qualité de liquidateur de la société Foncière [Localité 2] [Localité 3].

Par acte d'huissier de justice en date du 30 septembre 2011, la société WHBL7, anciennement dénommée UIC, venant aux droits de la Sofal, a appelé en la cause Monsieur [X] [H] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Delta Park.

Par jugement en date du 28 mai 2014, le tribunal de commerce [Localité 2] a déclaré recevable la société WHBL7, anciennement dénommée Union Industrielle de Crédit - UIC, venant aux droits de la Sofal, et a :

- condamné la SA CISE - Compagnie des Immeubles de la Seine à payer à la société WHBL7, anciennement dénommée Union Industrielle de Crédit - UIC, venant aux droits de la Sofal, la somme de 61.057,50 euros au titre du protocole particulier souscrit avec Fimoh le 20 juin 1996, - condamné la SA CISE -Compagnie des Immeubles de la Seine à payer à la société WHBL7, anciennement dénommée Union Industrielle de Crédit - UIC venant aux droits de la Sofal, à payer la somme de 13.222,06 euros au titre du protocole particulier souscrit avec Mopic le 20 juin 1996,

- condamné solidairement la SA CISE- Compagnie des Immeubles de la Seine, [S] et [M] à payer à la société WHBL7, anciennement dénommée Union Industrielle de Crédit - UIC venant aux droits de la Sofal, la somme de 7.449,26 euros au titre du protocole particulier souscrit entre ces dernières et Nicolas le 15 février 1996,

- condamné solidairement la SA CISE- Compagnie des Immeubles de la Seine, [S] et [M] à payer à la société WHBL7, anciennement dénommée Union Industrielle de Crédit - UIC venant aux droits de la Sofal, la somme de 35.840,90 euros au titre du protocole particulier souscrit entre ces dernières et la Concorde et CFPM le 15 février 1996,

- ordonné la compensation des sommes solidairement dues par CISE avec la somme de 101.192,30 euros due par la société WHBL7, anciennement dénommée Union Industrielle de Crédit - UIC venant aux droits de la Sofal, à cette dernière,

et après compensation des sommes respectivement dues par la SA CISE - Compagnie des Immeubles de la Seine et la société WHBL7, anciennement dénommée Union Industrielle de Crédit - UIC venant aux droits de la Sofal,

- condamné la SA CISE - Compagnie des Immeubles de la Seine, à payer à la société WHBL7, anciennement dénommée Union Industrielle de Crédit - UIC venant aux droits de la Sofal, la somme de 16.377,42 euros,

- condamné la société Nicolas à payer à la société WHBL7, anciennement dénommée Union Industrielle de Crédit - UIC venant aux droits de la Sofal, la somme de 5.980,27 euros au titre du protocole souscrit le 15 février 1996,

- fixé la créance de la société WHBL7, anciennement dénommée Union Industrielle de Crédit - UIC venant aux droits de la Sofal, au passif de la liquidation judiciaire de la Foncière [Localité 2][Localité 3] à la somme de 27.619,49 euros au titre du protocole particulier souscrit le 20 juin 1996,

- condamné la société [Adresse 5] à payer à la société WHBL7, anciennement dénommée Union Industrielle de Crédit - UIC venant aux droits de la Sofal, la somme de 14.487,08 euros au titre du protocole particulier souscrit le 20 juin 1996,

- condamné Monsieur [X] [H], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Delta Park, à payer à la société WHBL7, anciennement dénommée Union Industrielle de Crédit - UIC venant aux droits de la Sofal, la somme de 490.139,48 euros au titre du protocole souscrit le 20 juin 1996,

- condamné solidairement la SA CISE - Compagnie des Immeubles de la Seine, la société [S] et la société [M] à payer à la société WHBL7, anciennement dénommée Union Industrielle de Crédit - UIC venant aux droits de la Sofal, la somme de 135.046,96 euros au titre de la décharge partielle pour dépassement du coefficient d'occupation des sols,

- débouté Monsieur [X] [H], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Delta Park, la SA CISE- Compagnie des Immeubles de la Seine, la société [S] et la société [M] de l'ensemble de leurs demandes,

- débouté la société WHBL7, anciennement dénommée Union Industrielle de Crédit - UIC, venant aux droits de la Sofal, de ses demandes formées à l'encontre de Madame [N] [H] et de Madame [O] [O] ainsi que de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires,

- condamné la SA CISE - Compagnie des Immeubles de la Seine, la société [Y] et la société [M] à payer, chacune, à la société WHBL7, anciennement dénommée Union Industrielle de Crédit - UIC venant aux droits de la Sofal, la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné Monsieur [X] [H], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Delta Park à payer à la société WHBL7, anciennement dénommée Union Industrielle de Crédit - UIC, venant aux droits de la Sofal, la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné Monsieur [X] [H], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Delta Park, aux dépens.

La déclaration d'appel de Monsieur [X] [H], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Delta Park, a été remise au greffe de la cour le 19 juin 2014.

La déclaration d'appel de la société Compagnie des Immeubles de la Seine - CISE a été remise au greffe de la cour le 25 juin 2014.

La déclaration d'appel de la S.A.R.L. [M] et de la S.A.R.L. [Y] a été remise au greffe de la cour le 7 juillet 2014.

Par ordonnance en date du 2 septembre 2014, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d'instance des sociétés [M] et [Y] et le dessaisissement de la cour à l'égard de Madame [N] [H] et de Madame [O] [O].

Par ordonnances en date du 9 décembre 2014, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des appels.

Dans ses dernières conclusions, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 6 août 2015, Monsieur [X] [H] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Delta Park demande l'infirmation du jugement déféré et à la cour, statuant à nouveau, de :

- constater que l'immeuble situé [Adresse 8] n'est pas un immeuble dont l'acquisition par Delta Park a été permise par un financement apporté par la société WHBL7 anciennement Sofal,

- juger que les stipulations du protocole particulier du 20 juin 1996 sont dépourvues de cause et donc nulles,

- condamner la société WHBL7 à lui payer la somme de 6.097.960,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 1998 et capitalisation en application de l'article 1154 du code civil, somme correspondant au montant que la société WHBL7 s'est appropriée sans droit, en invoquant une dette inexistante,

- condamner la société WHBL7 à lui payer la somme de 13.038.169 euros au titre du préjudice subi par la société Delta Park du fait du manque à gagner causé par l'impossibilité de pouvoir disposer de la somme de 6.097.960,69 euros depuis le 26 novembre 1996,

- condamner la société WHBL7 à lui payer la somme de 81.556,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 1998 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

- ordonner l'exécution provisoire,

- condamner la société WHBL7 à lui payer la somme de 30.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 18 août 2015, la société CISE - Compagnie des immeubles de la Seine demande l'infirmation du jugement déféré et à la cour, statuant à nouveau, de :

- débouter la société WHBL7 de toutes ses demandes,

- condamner la société WHBL7 à lui payer la somme de 652.463,40 avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2007 et capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1154 du code civil sur la somme de 281.308,89 euros et avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir pour le solde et capitalisation annuelle,

- à défaut condamner la société WHBL7 à lui payer la somme de 628.427,34 euros (666.729,88 + 3.853,75 + 13.440,36 + 42.142,85) avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2007 et capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1154 du code civil sur la somme de 281.308,89 euros et avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir pour le solde et capitalisation annuelle,

A titre subsidiaire,

- dans l'hypothèse où la société WHBL7 serait accueillie en ses demandes formées à son encontre et en leur montant, condamner la société WHBL7 à lui payer la somme de 264.931,47 euros correspondant à la différence entre lesdites demandes et les sommes dues à la société CISE au titre des impositions afférentes à l'ensemble immobilier de la [Adresse 9] avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

- condamner, en tout état de cause, la société WHBL7 au paiement de la somme de 30.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 7 septembre 2015, la selafa MJA, prise en la personne de Maître [L] en sa qualité de liquidateur de la société [Y] et de la société [M], nommée par jugement du 13 janvier 2015 et intervenant volontairement à la procédure, demande de lui donner acte de son intervention volontaire à la procédure et de:

- juger que l'action de la société WHBL7 à l'encontre des sociétés [Y] et [M] est irrecevable en raison de la prescription décennale en application de l'article L.110-4 du code de commerce,

et, subsidiairement, de:

- condamner la société WHBL7 à verser la somme de 12.452,19 euros à la société [M] et la somme de 12.452,19 euros à la société [Y],

- condamner la société WHBL7 au paiement de la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile à la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [L] en sa qualité de liquidateur de la société [M], et la même somme à la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [L] en sa qualité de liquidateur de la société [Y], ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 24 décembre 2014, la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [L] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Foncière[Localité 2] [Localité 3]e nommée par ordonnance du 10 décembre 2012 à la suite de la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour extinction du passif et intervenant volontairement à la procédure, demande de dire qu'elle est recevable et bien fondée en ses écritures, lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'appel principal des sociétés [M] et [Y], débouter la société WHBL7 de son appel incident et de sa demande de condamnation solidaire à l'égard des sociétés Foncière [Localité 2] [Localité 3]et [Adresse 5], confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance au passif de la société Foncière [Localité 2] [Localité 3] à la somme de 27.619,49 euros et en ce qu'il n'a pas retenu la solidarité, condamner solidairement la société WHBL7, la société [M] et la société [Y] à lui verser la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 8 septembre2015, la société WHBL7, anciennement dénommée Union Industrielle de Crédit -UIC, venant aux droits de la Sofal, demande de:

- confirmer le jugement déféré,

- condamner la société CISE à lui payer la somme de 61.057,50 euros au titre du protocole particulier souscrit par la société Fimoh le 20 juin 1996,

- condamner solidairement la société CISE, la société [Y] et la société [M] à lui payer la somme de 7.449,26 euros au titre du protocole particulier souscrit entre ces dernières et la société Nicolas le 15 février 1996,

- fixer le montant de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [Y] à la somme de 7.449,26 euros au titre du protocole particulier souscrit entre elles et les sociétés CISE, [M] et Nicolas le 15 février 1996,

- fixer le montant de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [M] à la somme de 7.449,26 euros au titre du protocole particulier souscrit en elles et les sociétés CISE, [Y] et Nicolas le 15 février 1996,

- condamner solidairement la société CISE, la société [Y] et la société [M] à lui payer la somme de 35.840,90 euros au titre du protocole particulier souscrit entre ces dernières et les sociétés La Concorde et CFPM le 15 février 1996,

- fixer le montant de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [Y] à la somme de 35.840,90 euros au titre du protocole particulier souscrit entre elles et les sociétés CISE, [M], La Concorde et CFPM le 15 février 1996,

- fixer le montant de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [M] à la somme de 35.840,90 euros au titre du protocole particulier souscrit en elles et les sociétés CISE, [Y], La Concorde et CFPM le 15 février 1996,

- ordonner la compensation des sommes solidairement dues par la société CISE avec la somme de 101.192,30 euros qu'elle lui doit,

Après compensation des sommes respectivement dues par la société CISE et WHBL7,

- condamner la société CISE à lui payer la somme de 16.377,42 euros,

- condamner la société CISE à lui payer la somme de 5.980,27 euros au titre du protocole particulier souscrit le 15 février 1996,

- condamner in solidum la société Delta Park et Monsieur [X] [H] en sa qualité de liquidateur amiable de cette société à lui payer la somme de 490.139,48 euros au titre du protocole particulier souscrit le 20 juin 1996,

- condamner solidairement les sociétés CISE, [Y] et [M] à lui payer la somme de 135.046,96 euros au titre de la décharge partielle de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols,

- fixer le montant de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [Y] à la somme de 135.046,96 euros au titre de la décharge partielle de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols,

- fixer le montant de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [M] à la somme de 135.046,96 euros au titre de la décharge partielle de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols,

- débouter la société CISE, la Selafa MJA prise en la personne de Maître [L] en sa qualité de liquidateur de la société [Y] et de la société [M], et Monsieur [X] [H] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Delta Park de l'ensemble de leurs demandes,

- infirmer le jugement déféré en ce qui concerne le montant de sa créance à l'encontre des sociétés Foncière [Localité 2] [Localité 3] et [Adresse 5],

et, statuant à nouveau,

- juger que la société Foncière de [Localité 2] [Localité 3] et la société [Adresse 5] sont solidairement tenues de lui payer la somme de 42.106,57 euros au titre du protocole particulier souscrit le 20 juin 1996,

- fixer le montant de sa créance à la liquidation judiciaire de la société Foncière [Localité 2] [Localité 3] à la somme de 42.106,57 euros,

- condamner la société [Adresse 5] à lui payer la somme de 42.106,57 euros au titre du protocole particulier souscrit le 20 juin 1996,

- condamner solidairement les sociétés [Adresse 5], CISE et la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [L] en sa qualité de liquidateur des sociétés [Y] et [M], et Delta Park et Monsieur [X] [H], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Delta Park, à lui payer la somme de 30.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- fixer le montant de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [Y] à la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- fixer le montant de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [M] à la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner les mêmes en tous les dépens, en ce compris les frais d'expertise de Monsieur [S] [Q] d'un montant de 114.486,47 euros,

- fixer le montant de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [Y] à la somme de 114.486,47 euros au titre des frais d'expertise,

- fixer le montant de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [M] à la somme de 114.486,47 euros au titre des frais d'expertise.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 septembre 2015.

CELA ETANT

LA COUR

Considérant que Monsieur [H], ès qualités de liquidateur amiable de la société Delta Park, fait valoir que la société a réalisé seule ou en indivision avec d'autres des opérations immobilières financées par la banque Sofal ; qu'à la suite de l'éclatement de la bulle immobilière des années 1990, l'équilibre économique des opérations d'investissement a été compromis et qu'il ne lui a plus été possible d'honorer le paiement des échéances de ses crédits ; que la banque Sofal, inquiète du recouvrement de ses créances en cas de procédures collectives ouvertes à l'égard de ses débiteurs en état de cessation des paiements avéré en raison de son soutien abusif, a proposé un règlement amiable et qu'elle lui a fait signer un protocole général en date du 15 février 1996 et des protocoles particuliers en date du 20 juin 1996 ; que le protocole général aboutit à l'abandon des actifs immobiliers des emprunteurs au profit de la banque Sofal en contrepartie d'un abandon de créance lui permettant d'acquérir les biens à des prix inférieurs à leurs valeurs réelles ; que le protocole général forme un tout indivisible entre les sociétés débitrices et sous-tend l'ensemble des protocoles particuliers ; qu'ainsi la banque Sofal s'est appropriée dans un contexte de violence et de domination économique le prix de cession d'un bien immobilier, situé [Adresse 10], lui appartenant alors qu'elle ne l'avait pas acquis par un financement de la banque ; que cet immeuble a été vendu et que son prix a été affecté au compte de la société CISE et au remboursement d'un prêt contracté par cette société pour l'acquisition de cet immeuble alors qu'elle le lui avait apporté en nature ;

Qu'il prétend que la société Delta Park a été privée ainsi sans cause d'un actif lui appartenant qui n'avait été financé par aucune dette auprès de la banque Sofal ; que ses commissaires aux comptes ont été stupéfiées par cette situation ; que, par arrêt du 28 octobre 2010, elle a été déboutée de ses demandes contre la société CISE au motif qu'elle n'avait pas procédé à un paiement pour le compte de cette dernière ; que cet arrêt adopte une position inverse à celle de la cour dans un arrêt antérieur du 15 février 2002 fondé sur des prémisses erronées d'une solidarité entre les débiteurs de la banque ; que, selon ces deux arrêts, l'appropriation du prix de vente de son immeuble ne peut trouver son fondement ni dans le paiement d'une dette de la société CISE qui a été éteinte par l'exécution du protocole particulier, ni dans le paiement par la société Delta Park d'une dette qui n'est pas la sienne et qu'elle n'a jamais voulu payer ; qu'il a été jugé par la Cour de Cassation dans un arrêt du 30 octobre 2007 que le protocole général n'a pas pour effet d'introduire une quelconque solidarité entre les sociétés débitrices qui l'ont signé envers la banque Sofal ; qu'elle estime que la question de la cause juridique de l'appropriation du prix de vente par la banque Sofal n'a pas été tranchée par une décision de justice et que le jugement déféré l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement du prix de vente de son immeuble à l'encontre de la société WHBL7 sans examiner la question de la cause juridique ; qu'en l'absence de cause, les stipulations du protocole particulier du 20 juin 1996 sont nulles et que ce prix doit lui être restitué, outre l'indemnisation du manque à gagner en résultant constitué par la perte des loyers et de la plus-value liée à la revente ;

Qu'il explique au soutien de sa demande que l'immeuble [Localité 4] a été initialement acquis par la société CISE, le 9 septembre 1987, avec un prêt de la banque Sofal garanti par une hypothèque sur le bien et que la société CISE l'a apporté en nature au capital social de la société Delta Park le 2 septembre 1992, avant la signature du protocole général et du protocole particulier ; qu'elle a obtenu en contrepartie l'attribution de 600 nouvelles actions pour un montant nominal de 64,03 euros et une prime d'émission de 5.754.645,50 euros ; que la banque Sofal a accepté de substituer un nantissement sur les actions acquises par la société CISE à la place de son hypothèque ; qu'il est ainsi prouvé que l'entrée de cet immeuble dans son patrimoine n'a pas été financée par un prêt de la banque Sofal qui ne faisait plus l'objet d'aucun prêt puisque le prêt venait désormais financer les actions acquises par la société CISE dans le capital social de la société Delta Park ; que la banque a cependant inclus cet immeuble dans le protocole général et aussi dans le protocole particulier qu'elle a signé avec elle et auquel la société CISE n'était pas partie ; qu'il soutient que le protocole particulier du 20 juin 1996 est nul pour défaut de cause et pour vice du consentement obtenu par violence ; que ces moyens nouveaux n'ont jamais été jugés et ne se heurtent pas à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 15 février 2002 compte tenu de la survenance d'un élément nouveau consistant dans la contradiction entre les motifs retenus par la cour dans l'arrêt du 15 février 2002 et ceux de l'arrêt du 28 octobre 2010 qui dénie la qualité de créancier de la banque Sofal à l'égard de la société CISE, de sorte que la question de la cause de l'appropriation du prix de cession de l'immeuble par la banque Sofal demeure entière et n'a pas été jugée ; que la Cour de Cassation a reconnu dans son arrêt du 22 mai 2012 rejetant son pourvoi contre l'arrêt du 28 octobre 2010 qu'il s'agissait d'un moyen nouveau ; qu'elle affirme que l'acte authentique du 26 novembre 1996, aux termes duquel elle a cédé son immeuble à la société Sagep au prix de 40 millions de francs (6.097.960,69 euros), est nul en ce que la société Sofal n'a jamais été créancière du vendeur au titre de cet immeuble acquis sans son concours et que la banque a porté le prix de la vente au crédit du compte de la société CISE, le 30 mai 1997, alors que sa dette était éteinte par l'exécution de son obligation de remboursement, ce qui le rend sans cause ; qu'il ne peut y avoir eu aucune délégation de prix au profit de la société CISE qui n'y a pas consenti et que la banque Sofal s'est appropriée le prix sans l'accord de la société Delta Park alors qu'elle l'avait consigné dans l'attente de sa libération sur formalités et sans droit ; que la clause de l'acte rajoutée manuscritement sur l'existence d'autres dettes indéterminées est nulle faute d'avoir été ratifiée par toutes les parties à l'acte ; qu'il prétend aussi que la société Delta Park a été dans une situation de dépendance économique lors de la signature des protocoles compte tenu de sa situation financière à l'égard de la banque Sofal qui a abusé de sa crainte pour sa survie et d'être placée en liquidation judiciaire pour lui faire signer un engagement illégal; que cette contrainte économique a été reconnue par l'ancien président de la société UIC-Sofal dans le rapport public annuel de la Cour des Comptes de 2001 publié le 1er février 2002 ; qu'il ajoute que l'article 5 du protocole particulier n'a pas été exécuté par la banque qui a laissé la société Delta Park percevoir les loyers et payer les charges sur cet immeuble, ce qui confirme qu'elle savait qu'elle n'avait pas de droit sur celui-ci ;

Considérant que, sur le compte entre les parties, Monsieur [H] ès qualités conteste l'hypothèse de calcul retenue par les premiers juges qui se sont fondés sur un arrêt du 15 avril 2005 adoptant l'hypothèse 1.2 avec approche 4 du rapport de l'expert dans une instance à laquelle la société Delta Park n'était pas partie et qui n'a aucune autorité de chose jugée à son égard ; qu'il prétend que c'est l'hypothèse 1.3 avec approche 3 qui doit être retenue puisque la banque Sofal, percevant les loyers de ses immeubles qui constituaient sa trésorerie, devait financer son besoin en fonds de roulement ; que la banque ne peut exiger le remboursement de la TVA sur les charges et loyers qu'à la hauteur de la TVA collectée sur les loyers dûs par la société Delta Park en excluant celui [Localité 4] ; que, selon cette hypothèse, c'est la société Sofal qui est sa débitrice pour un montant de 81.556,87 euros ;

Considérant que la société CISE fait valoir qu'à la suite de l'éclatement de la bulle immobilière, elle a rencontré des difficultés financières pour payer les échéances de ses prêts et que la banque Sofal lui a proposé une solution amiable pour éviter une procédure collective qui aurait mis en évidence son soutien abusif compte de son état de cessation des paiements avérée ; qu'elle lui a fait signer un protocole général et des protocoles particuliers pour chacune des acquisitions immobilières réalisées ; que le cadre contractuel prévoyait l'abandon des actifs immobiliers financés par la banque Sofal à son profit en contrepartie d'un abandon de créances et qu'ainsi la banque a acquis les immeubles à des prix très inférieurs à leur valeur réelle ; que la banque Sofal l'a fait assigner en paiement sur la base d'une interprétation du rapport d'un expert judiciaire, nommé par la cour par arrêt du 25 mars 1998, qui a proposé plusieurs comptes correspondant à autant d'hypothèses possibles; que les premiers juges l'ont condamnée en se fondant sur des arrêts de la cour d'appel en date des 15 avril 2005 et 3 décembre 2008 prononcés dans des instances auxquelles elle n'était pas partie et sans autorité de chose jugée à son égard et que ces arrêts ont fait l'objet d'une cassation par arrêt du 9 mai 2007 ; qu'elle prétend que l'hypothèse 1.2 avec approche 4 retenue est la plus favorable à la banque Sofal et que ce n'est pas celle qui doit être appliquée ; qu'elle revendique l'hypothèse 1.3 avec approche 3 du rapport de Monsieur [Q] de sorte qu'il lui est dû la somme de 559.789,13 euros, réduite à 385.420,99 euros en raison de la modération fiscale obtenue ; qu'elle soutient que l'économie contractuelle des protocoles imposait que la banque supporte tous les frais relatifs aux immeubles cédés, ce qui comprenait les frais de gestion et les besoins en fonds roulement de la société puisque c'est la banque qui percevait les loyers la privant de sa trésorerie ; qu'elle estime être fondée à demander le remboursement des impositions afférentes à l'immeuble de la [Adresse 11] d'un montant de 281.308,89 euros au titre de la participation due pour le dépassement du coefficient d'occupation des sols mise à la charge des sociétés CISE, Serdim, [C] et [Y] par la mairie [Localité 2] ; que la cession à la société Sofal de l'immeuble l'oblige à rembourser aux emprunteurs même le passif fiscal non encore révélé au jour de la signature des protocoles en application de l'article 3 du protocole et qu'elle a déjà obtenu une décision de la cour en date du 5 mai 2010 condamnant la société Sofal pour un autre immeuble ; qu'elle affirme avoir payé cette dette à la suite d'une mise en demeure de 2010 ; qu'il n'y a lieu à aucune décharge partielle de 135.046,96 euros au profit de la société WHBL7 qui doit supporter toute l'imposition ; qu'elle refuse, par ailleurs, que sa créance sur la société WHBL7 soit réduite par les dettes d'autres sociétés débitrices en l'absence de toute solidarité passive entre les débiteurs même s'ils sont commerçants ; que les protocoles ne comportent aucune stipulation de solidarité entre les débiteurs et que leur qualité de copropriétaires indivis n'induit aucune solidarité passive dès lors qu'ils se sont engagés conjointement au versement de la totalité des loyers; qu'elle ajoute qu'en retenant l'hypothèse 1.3 avec approche 3, la plupart des sociétés tenues prétendument solidairement avec elle sont créancières de la société WHBL7 et que seules les sociétés Mopic et Fimoh restent débitrices, de sorte que c'est elle qui est créancière de la banque ; qu'à titre subsidiaire si la cour retenait que les sociétés tenues avec elle étaient débitrices, elle ne pourrait la condamner qu'au titre de ses propres dettes pour la somme de 13.440,36 euros au titre du protocole Cise, [Y], [M], La Concorde et CFPM et pour la somme de 42.142,85 euros au titre du protocole Fimoh et devrait condamner la société WHBL7 à lui payer la somme de 3.853,75 euros au titre du protocole Mopic ;

Considérant que la Selafa MJA, en sa qualité de liquidateur de la société [Y] et de la société [M], soutient que l'action de la société WHBL7 est prescrite sur le fondement de l'article L.110- 4 du code de commerce ; que le délai de dix ans a commencé à courir le 20 juin 1996 et a été interrompu jusqu'à l'arrêt de la cour du 25 mars 1998 qui a ordonné l'expertise confiée à Monsieur [Q] ; que le délai ayant recommencé à courir à compter de cette date et l'assignation en paiement de la société WHBL7 ayant été délivrée plus de dix ans plus tard, l'action est prescrite ; qu'à titre subsidiaire, il fait valoir qu'elle est également mal fondée ; que les sociétés [Y] et [M] ont signé le protocole général et un protocole particulier portant sur la cession de deux immeubles, l'une sur l'immeuble de la[Adresse 12] réalisée en indivision avec CISE, [M] et [Y] et l'autre sur immeuble de l'[Adresse 13] avec la société Nicolas, ainsi qu'un autre protocole avec les sociétés [Y], [M], La Concorde, CFPM et CISE alors que les sociétés étaient déjà au bord de la faillite ; qu'elles se sont engagées à verser les loyers des immeubles à la banque qui s'est engagée à payer les factures, tous les frais, impôts et taxes ; qu'elles ont toutes les deux rempli leurs obligations envers la banque et lui ont versé les loyers des immeubles qu'elle s'est appropriée ; que c'est, à tort, que les premiers juges les ont condamnées sans tenir compte de l'arrêt de la cour en date du 9 décembre 2009, rendu sur renvoi de la cour de cassation, qui a dit que le protocole général n'a pas fait de la dette particulière de chaque emprunteur relative aux loyers de son immeuble une même dette solidaire et indivise à l'égard de tous ; qu'elles n'ont pas à supporter le paiement des obligations des autres sociétés signataires des protocoles les concernant ; que l'appelante prétend que c'est la société WHBL7 qui est sa débitrice sur la base de l'hypothèse 1.3 avec approche 3 du rapport de l'expert qui doit être retenue ;

Considérant que la Selafa MJA, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Foncière [Localité 2] [Localité 3], fait valoir que le jugement doit être confirmé à son égard puisque le protocole général du 15 février 1996 ne prévoit aucune solidarité entre elle et la société [Adresse 5], pas plus que le protocole particulier du 20 juin 1996 ; qu'elle ajoute qu'elle n'a pas acquis d'immeuble en indivision avec cette société et que le protocole distingue bien les immeubles acquis par chacune d'elles ; que c'est l'indivision qui fonde la solidarité des emprunteurs selon l'arrêt de la cour en date du 9 décembre 2009 ; qu'elles sont deux sociétés distinctes et qu'elles sont chacune responsable de leur dette ; qu'il est indifférent que les protocoles aient été signés par la même personne qui avait le pouvoir de représenter chacune d'elles ;

Considérant que la société WHBL7 réplique que son action n'est pas atteinte par la prescription décennale de l'article L.110- 4 du code de commerce ; que, si elle a commencé à courir le 15 février 1996, elle a été interrompue par la procédure qui a donné lieu à l'arrêt du 25 mars 1998 ayant désigné l'expert judiciaire ainsi que par toutes les procédures l'ayant opposée aux parties à l'instance depuis 1997, avec interruption du délai à chaque fois et ce jusqu'à l'arrêt du 21 septembre 2007 en application de l'article 2241 du code civil ; qu'elle a agi dans le délai de la prescription de l'article précité modifié par la loi du 17 juin 2008, entrée en application le 19 juin suivant, de sorte que le délai a expiré le 19 juin 2013 ; que sa demande n'est pas prescrite ;

Qu'elle fait valoir qu'elle a consenti à différentes personnes physiques ou morales composant le groupe [H], dirigées par Madame [N] [H] ou Monsieur [Z] [H], son époux, ou une holding ou une société ayant un intérêt commun avec eux des concours pour financer des opérations immobilières ; qu'à la suite de la crise immobilières des années 1990, les sociétés du groupe se sont rapprochées d'elle pour éviter la déconfiture et préserver les actifs de ses dirigeants, ce qui a abouti à la signature d'un protocole général du 15 février 1996 emportant des obligations conjointes pour ses signataires, suivis de protocoles particuliers pour chaque immeuble concerné ; qu'elle a accepté d'abandonner ses créances en contrepartie de la cession du prix de vente des immeubles et des loyers dans l'attente de la réalisation des ventes en s'engageant à payer tous les frais afférents aux immeubles concernés sur présentation des factures (frais de gestion, charges de copropriété, gardiennage, entretien, assurance, taxes foncières, frais judiciaires, soldes dûs aux entreprises et architectes et impôts et taxes) ; qu'il est prévu que les obligations souscrites au protocole général et aux protocoles particuliers sont indivisibles ; qu'elle prétend que les emprunteurs n'ont pas exécuté leurs engagements de lui verser les loyers des immeubles alors qu'elle a payé les charges pour près de 37 millions de francs, ce qui justifie qu'elle ait demandé et obtenu une expertise judiciaire pour faire le compte entre les parties ; que, depuis 1997, de multiples procédures l'ont opposée aux sociétés débitrices qui lui ont demandé de payer des charges non prévues au protocole et ont fait des interprétation outrancières des conventions signées conduisant l'expert judiciaire à formuler huit propositions de compte avec chacune 4 approches tenant compte ou non de l'incidence de la TVA ; qu'elle estime que c'est l'hypothèse 1.2 avec approche 4 qui doit être retenue en ce qu'elle consiste à ne retenir que les seules dépenses justifiées dont la prise en charge est expressément prévue par l'article 5 du protocole général et par l'article 3 de chaque protocole particulier, porter au crédit de la banque la totalité des loyers des immeubles cédés à compter du 15 février 1996 ainsi que le montant de la TVA comprise dans les dépenses réglées en l'acquis des emprunteurs, ce qui conduit à un solde de 85.512,46 euros à son profit toutes causes et emprunteurs confondus ; que c'est cette hypothèse qui a été retenue par la cour dans un arrêt du 15 avril 2005, rectifié par arrêt du 14 octobre 2005, rendu sur l'appel de Madame [H] contre un jugement du 16 mai 2002 l'ayant déboutée de ses demandes et condamnée solidairement avec les autres emprunteurs parties au protocole général à lui payer la somme de 534.135,46 euros, et qui a autorité de chose jugée ; qu'elle souligne que Madame [H] a fait signifier cet arrêt à l'ensemble des signataires du protocole par acte extrajudiciaire du 21 décembre 2005 et que les sociétés Interhold, CISE, Foncière [Localité 2] [Localité 3], Delta Park et Simofop ont formé tierce opposition contre cette décision et ont laissé périmé leur action ; qu'elle ajoute que si l'arrêt de la Cour de Cassation du 9 mai 2007 a cassé partiellement l'arrêt du 15 avril 2005, rectifié le 14 octobre 2005, c'est seulement en ce qu'il a dit que les emprunteurs étaient solidairement tenus à son encontre sans remettre en cause l'hypothèse de calcul retenue par la cour et que l'arrêt de la cour d'appel de renvoi du 3 décembre 2008, qui a aussi autorité de chose jugée, a confirmé l'hypothèse 1.2 avec approche 4 de la TVA et qu'elle doit être appliquée par la cour pour solder les comptes entre les parties ; qu'elle soutient que son droit à percevoir les loyers des immeubles cédés a commencé à compter de la date de la signature du protocole général du 15 février 1996 qui le prévoit puisqu'elle a payé les charges à compter de cette date ; que l'étendue des dépenses prises en charge ne comprend pas les fonds de roulement des sociétés débitrices, ni les dépenses des immeubles injustifiées, ni les passifs ou les risques non identifiés dans les annexes des protocole particuliers ; que l'incidence de la TVA doit être neutralisée dans les dépenses réglées pour le compte des emprunteurs ; qu'elle s'oppose à ce que l'hypothèse 1.3 avec approche 3 de la TVA soit retenue, ce qui est contraire à ce qui a été convenu ; que le rapport de la Cour des Comptes de novembre 2000 a souligné qu'elle avait systématiquement privilégié la voie amiable avec ses débiteurs et avait fait des concessions importantes malgré la mauvaise foi de certains d'entre eux ;

Qu'elle prétend que si le protocole général n'a pas fait de la dette particulière de chaque emprunteur relative aux loyers de son immeuble une même dette indivise et solidaire à la charge de tous les emprunteurs en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi après cassation en date du 3 décembre 2008, elle a retenu que les emprunteurs propriétaires indivis étaient tenus solidairement à la même dette de loyers en exécution de chacun des protocoles particuliers qui ont été conclus par des personnes toutes commerçantes et qui sont toutes obligées à la même chose en application de l'article 1200 du code civil en s'engageant à payer la totalité des loyers de chaque immeuble dont elles sont propriétaires; qu'elle a établi le décompte des sommes qui lui sont dues par les sociétés CISE, [Y] et [M] et demande leur condamnation solidaire en vertu des protocoles particuliers qu'elles ont signés, sous déduction en ce qui concerne la société CISE de la somme qu'elle lui doit de 101.192,30 euros ; qu'elle demande également la condamnation solidaire des sociétés Foncière [Localité 2] et[Localité 3] et[Adresse 14] qui, si elles ne sont pas copropriétaires indivis, sont détenues chacune à 50 % par Monsieur ou Madame [H] et Monsieur [K] et ont été représentées par la même personne pour signer les protocoles ; qu'en ce qui concerne la société Delta Park, c'est elle qui est sa débitrice puisqu'elle a légitimement perçu le prix de cession de l'immeuble[Localité 4] ;

Qu'elle fait observer que Monsieur [H] es qualité revient une fois encore sur la revendication du prix de cession de l'immeuble [Localité 4] déjà jugée plusieurs fois ; qu'elle explique que c'est elle qui a financé l'acquisition de ce bien acheté par la société CISE grâce à emprunt de 32 millions de francs consenti le 9 septembre 1987, garanti par une hypothèque, dont la société CISE a fait apport à la société Delta Park en cours de restructuration en contrepartie de 600 actions représentant 50 % du capital social de cette société ; qu'elle lui a consenti un nouveau crédit du même montant pour lui permettre de rembourser le premier prêt en acceptant de lever son hypothèque contre le nantissement des 600 actions et le cautionnement solidaire de Monsieur et Madame [H] ; qu'en vertu de l'acte du 1er septembre 1992, la société CISE, actionnaire de la société Delta Park, s'est engagée à ne pas autoriser d'acte de disposition sur le bien sans son accord préalable, ni de sûretés réelles et à affecter en priorité les distributions de dividendes, de réserves de primes et autres revenus des actions au remboursement du crédit, ni à céder sa participation dans le capital social de la société Delta Park ; que c'est en exécution des engagements pris, que l'acte de vente du 26 novembre 1996 de l'immeuble [Localité 4] a prévu une délégation du prix de vente par la société Delta Park et qu'elle l'a crédité sur le compte de la société CISE le 30 mai 1997 ; que depuis les sociétés Delta Park et CISE ont multiplié les procédures pour contester son droit à percevoir le prix de l'immeuble de 40 millions de francs ; que la société Delta Park a diligentée une première procédure en répétition de l'indû ayant abouti à un jugement en date du 17 novembre 1999 rejetant sa demande, confirmé en appel par un arrêt du 15 février 2002 qui a autorité de la chose jugée après rejet du pourvoi par arrêt du 3 décembre 2003 ; que Madame [H] l'a assignée avec les sociétés CISE et Sagep en présence de Delta Park pour obtenir que le prix de 40 millions de francs soit payé à la société Delta Park et qu'elle a été déboutée de sa demande par jugement du 13 mai 2003 qui a considéré que le litige sur la vente de cet immeuble avait été purgé par l'arrêt du 15 février 2002 ; que la société Delta Park a alors assigné la société CISE, qui l'a appelée en garantie, en répétition de l'indû ayant abouti à un jugement du 18 décembre 2007 qui a rejeté toutes ses demandes et a débouté la société CISE de son appel en garantie à son encontre et a été confirmé par un arrêt du 28 octobre 2010 définitif à la suite du rejet du pourvoi par arrêt du 22 mai 2010 ; que Monsieur [H] es qualité forme les mêmes demandes qu'auparavant et se heurte à l'autorité de la chose jugée les rendant irrecevables; que l'argument sur la violence économique constitutive d'un vice du consentement n'est pas démontrée alors qu'il n'est rapporté la preuve d'aucune situation de faiblesse de la société Delta Park dans le cadre des protocoles, ni aucun avantage excessif au profit du créancier qui a abandonné ses créances d'un montant de 295.463.000 francs au 31 décembre 1995 à concurrence de 70 % immédiatement et des 30 % restant à terme ;

Considérant que s'agissant de la demande de la société CISE au titre de sa participation au dépassement du coefficient d'occupation des sols de l'immeuble, situé [Adresse 11], d'un montant de 281.308,89 euros, la société WHBL7 fait valoir qu'elle a consenti un cautionnement en date du 10 septembre 1992 au profit de la direction générale des impôts au titre de la restructuration lourde de cet ensemble pour un montant de 418.602,13 euros qu'elle a payé ; qu'en application de l'article 2292 du code civil, elle ne peut payer que ce qui était dû par le débiteur principal et que la société CISE, ayant obtenu une décharge de paiement de 135.046,96 euros, elle doit lui rembourser cette somme qu'elle a payée à sa place ; qu'elle prétend que la société CISE ne peut pas lui demander le paiement de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols en application de l'article 3 du protocole particulier alors que cette dette fiscale ne figure pas dans les passifs ou risques déclarés dans le protocole et qu'elle devait lui verser la totalité des loyers de ses immeubles, ce qu'elle n'a pas fait, qu'en outre à l'occasion de la vente de l'immeuble concerné, elle a déclaré que toutes les taxes liées l'opération de construction avaient été payées et qu'il n'y avait pas de passif ;

Sur la prescription

Considérant qu'en application de l'article L.110- 4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans, délai réduit à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 à compter de son entrée en application le 19 juin 2008 ;

Considérant que la société WHBL7 a fait assigner en paiement les sociétés en la cause par actes des 23, 24 et 30 décembre 2008 au titre de l'exécution du protocole général du 15 février 1996 et des protocoles particuliers des 15, 20 et 26 juin 1996 ;

Considérant que la prescription a commencé à courir à compter de la signature des protocoles et a été interrompue par l'action en référé diligentée le 8 décembre 1997 par la banque Sofal, devenue WHBL7, afin d'obtenir une mesure d'expertise pour faire le compte entre les parties ayant abouti à un arrêt de cette cour du 25 mars 1998 mettant fin à cette instance ; que le délai a cependant été suspendu en application de l'article 2239 du code de procédure civile dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert intervenu le 30 juin 2000 ; qu'en outre, d'autres instances ont opposé les mêmes parties et notamment l'une d'elles qui a abouti à un arrêt définitif du 21 septembre 2007qui a également interrompu la prescription;

Considérant que l'action en paiement de la société WHBL7 n'est pas prescrite et que Maître [L], en sa qualité de liquidateur des sociétés [Y] et [M], est mal fondé en sa fin de non recevoir ;

Sur l'immeuble [Localité 4]

Considérant que, par acte notarié du 26 novembre 1996, la société Delta Park a cédé son immeuble[Localité 4] à la Sagep, filiale de la Sofal, au prix de 40 millions de francs entièrement délégué, aux termes de l'acte, à la Sofal qui l'a crédité sur le compte de la société CISE ; que la société Delta Park a initié une première procédure contre la Sofal afin notamment d'obtenir la restitution du prix de la vente au titre de la répétition de l'indû ayant abouti à l'arrêt de cette cour du 15 février 2012 qui l'a déboutée de toutes ses demandes en paiement du prix de vente, puis une seconde procédure contre la société CISE, qui l'a appelée en garantie, afin d'obtenir le remboursement du prix de vente de son immeuble ayant abouti à l'arrêt du 28 octobre 2010 qui a débouté la société Delta Park de toutes ses demandes ;

Considérant que l'arrêt du 15 février 2002 ne dit pas, comme voudrait le faire croire la société Delta Park, qu'elle a effectué un paiement pour le compte de la société CISE, mais qu'elle s'est engagée à vendre à la Sofal les immeubles acquis avec son concours et listés dans le protocole particulier du 20 juin 1996 comprenant l'immeuble [Localité 4], lequel figure également dans l'annexe 1 indiquant que la société CISE en était le propriétaire et qu'elle l'a apporté à la société Delta Park ; que la cour a considéré qu'en contrepartie de la cession des immeubles de la société Delta Park, la Sofal avait consenti à l'abandon de 70 % de ses créances à son égard, outre un abandon complémentaire de 30% à compter du 1er janvier 2000 sauf clause de retour à meilleure fortune ; que la cour a dit, dans les motifs qui sont le soutien de son rejet des demandes de la société Delta Park, que celle-ci ne peut pas affirmer que la Sofal n'avait aucune créance alors que c'est en raison de l'importance de ces créances auxquelles la société Delta Park ne pouvait pas faire face que les protocoles ont été mis en place pour apurer ses dettes et que l'absence de règlement du prix de vente dans ses comptes, dont s'étonne à tort les commissaires aux comptes, est justifiée par la délégation du prix à la Sofal en exécution de l'acte de vente ; que la société Delta Park ne peut pas soutenir qu'elle aurait agi par erreur dans le cadre d'une opération de grande importance, préparée et expliquée par un protocole général et des protocoles particuliers et acceptée par son conseil d'administration et une assemblée générale extraordinaire ; qu'elle ne peut non plus prétendre que l'immeuble n'avait pas été acquis par un financement de la Sofal alors qu'il avait été acheté à crédit par la société CISE qui le lui avait apporté lors d'une restructuration, par augmentation de capital, en contrepartie de 600 actions conférant à la société CISE 50 % de son capital social avec un financement à crédit et qu'elle a obtenu l'abandon des créances de la Sofal à son égard pour juger qu'il n'y a eu ni indû, ni de préjudice subi par la société Delta Park dont toutes les dettes envers la Sofal ont disparu par l'exécution des protocoles qu'elle ne peut plus remettre en cause ;

Considérant que l'arrêt du 28 octobre 2010, rendu dans l'instance initiée par la société Delta Park contre la société CISE qui a appelé en garantie la société Sofal, a dit que l'arrêt du 15 février 2002 n'affirme nullement, comme le soutient la société Delta Park, qu'elle aurait effectué un paiement pour le compte d'autrui et que c'est l'engagement pris par la société Delta Park, aux termes des protocoles qu'elle a signés, qui a été mis en oeuvre par la vente de l'immeuble [Localité 4] le 26 novembre 1996 et que cet acte stipule qu'elle déléguait irrévocablement l'intégralité du prix à la banque Sofal qui a, de son côté, respecté ses engagements corrélatifs d'abandon de créances; qu'il a été redit que si la Sofal ne disposait pas d'hypothèque sur ce bien, mais d'un nantissement qui lui a été substitué sur les actions cédées par la société Delta Park à la société CISE en contrepartie de son apport de l'immeuble, il est erroné d'affirmer que la banque n'aurait eu aucune créance alors que c'est précisément en raison de l'importance desdites créances auxquelles la société Delta Park ne pouvait pas faire face qu'ont été mis en place les protocoles ; que la cour a ajouté 'la société Delta Park ne peut pas ignorer que la cause de son engagement était la délégation du prix de vente de l'immeuble [Localité 4] à laquelle elle a librement consenti' et qu'il n'est pas possible de soutenir que la société Delta Park aurait procédé à un paiement pour le compte de la société de la société CISE pour rejeter sa demande à son encontre ;

Considérant ainsi que les deux décisions ont statué sur l'appropriation du prix de vente de l'immeuble [Localité 4] par la banque Sofal en exécution des protocoles signés par les parties et l'ont considérée légitime et légal, compte tenu de la contrepartie obtenue par la société Delta Park sans contradiction entre elles, ce qui exclut également tout grief implicite sur la solidarité qui n'est pas le motif du rejet des demandes ;

Considérant que la société Delta Park ne peut pas, à nouveau, sous couvert d'une fausse cause ou d'un défaut de cause, contester le droit de la société Sofal sur le prix de vente de l'immeuble qu'elle a accepté de lui déléguer en contrepartie de l'abandon de ses créances à son égard, alors que cette question était sous-jacente dans ses argumentations précédentes et que la cour lui a déjà répondu le 28 octobre 2010 à ce sujet pour rejeter sa demande visant à remettre en cause les protocoles qu'elle a signés en toute connaissance de cause ; que ce moyen se heurte à l'autorité de la chose jugée et est irrecevable ;

Considérant que s'agissant du moyen nouveau sur la violence économique, elle n'est pas démontrée compte tenu de l'importance de la dette de la société Delta Park envers la Sofal qui accepté d'abandonner sa créance ; qu'il n'est rapporté la preuve d'aucun déséquilibre dans l'opération puisque chaque partie a obtenu une contrepartie par l'exécution des protocoles largement discutés entre elles ; que le rapport du Gan dont se prévaut l'appelante ne prouve rien s'agissant de considérations générales alors qu'il est établi que la Sofal a accepté d'abandonner ses créances en contrepartie du prix de vente des immeubles qu'elle avait financés par des prêts non remboursés, ce qui était un intérêt commun avec les dirigeants des sociétés concernées pour préserver leur patrimoine personnel ; que rien ne démontre que la banque a imposé la signature des protocoles sous la pression ou la menace, ce qui ne ressort ni du rapport de la cour des comptes ou d'autres assemblées qui ont aussi mis en évidence la mauvaise foi des emprunteurs qui cherchaient à remettre en cause les protocoles exécutés lesquels s'inscrivaient dans le cadre d'une transaction d'ensemble négociée, dont la société Delta Park se prévaut, par ailleurs, pour demander le paiement de charges à la banque ; que ses demandes fondées sur ce moyen sont mal fondées et doivent être rejetées;

Sur la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols de l'immeuble de la [Adresse 11]

Considérant que la société CISE demande à la société WHBL7 de lui payer la somme de 281.308,89 euros représentant le coût du dépassement du coefficient d'occupation des sols de l'immeuble de la [Adresse 11] cédé en application du protocole du 15 février 1996 signé avec les sociétés [Y], [M], La Concorde, CFPM et la Sofal constituant un passif non révélé au jour de la signature des actes ;

Considérant qu'en application de la convention des parties, la banque supporte exclusivement les passifs et risques mentionnés dans les protocoles en annexe ; que l'acte concernant l'immeuble de la [Adresse 11] ne comporte aucune déclaration d'un passif fiscal en ce qui le concerne ;

Considérant qu'il est établi qu'il y a eu un contentieux ayant opposé les sociétés copropriétaires indivises de cet immeuble à la mairie[Localité 2] sur le dépassement du coefficient d'occupation à la suite d'une décision du 6 février 1989, notifiée le 11 mai 1989, taxant l'immeuble d'une participation pour dépassement du coefficient d'occupation des soles payable en deux fractions de 418.602,13 euros chacune, et qu'à la suite des différents recours exercés, le Conseil d'Etat a définitivement fixé le montant de cette participation à la somme de 283.555,17 euros par arrêt en date du 13 juillet 2002 ;

Considérant qu'il est établi par les pièces produites que, par acte sous seing privé du 10 septembre 1992, la banque Sofal s'est portée caution des sociétés CISE, [M], [Y] et CFPM au profit de la Direction Générale des Impôts en garantie de l'opération immobilière de restructuration de l'ensemble immobilier de la [Adresse 11] pour un montant de 2.745.850 francs (418.602,13 euros) pour le 2ème paiement de la participation au dépassement du plan d'occupation des sols et qu'elle a réglé cette somme à l'administration en exécution de son cautionnement ;

Considérant que la société CISE ne démontre pas avoir payé une quelconque somme à la mairie [Localité 2] au titre de la participation au dépassement du coefficient des sols pour l'immeuble en cause par les pièces qu'elle produit ; que, même en admettant qu'elle l'ait fait en réglant le premier versement dû, ce paiement apparaît avoir été antérieur au protocole particulier et qu'il n'est fait aucune mention de cette dette dans l'annexe sur le passif déclaré ; qu'en application de l'article 4, elle ne peut pas en réclamer le paiement à la banque ;

Considérant que la société WHBL7 démontre, quant à elle, que la banque Sofal a payé le montant de son engagement de caution pour un montant excédant la dette du débiteur principal de 885.850 francs (135.046,96 euros) ; que la société CISE doit rembourser à la société WHBL7 ce qu'elle a payé au-delà de ce qui était dû par le débiteur principal en application de l'article 2292 du code civil ; que l'arrêt du 5 mai 2010, dont elle excipe, est sans pertinence dans le présent litige qui s'inscrit dans un contexte tout à fait différent ;

Sur le compte entre les parties

Considérant qu'il convient de liquider les comptes entre les parties en vertu des protocoles qu'elles sont signés ;

Considérant qu'il n'y a pas d'autorité de chose jugée de l'arrêt du 15 avril 2005 rendu dans une instance opposant Madame [H] et la société WHBL7 à laquelle les autres sociétés parties à l'instance n'étaient pas partie alors que le protocole général n'a pas fait de la dette particulière de chaque emprunteur relatives aux loyers de son immeuble une même dette indivise et solidaire à la charge de tous les autres emprunteurs selon qui a été jugé par la Cour de Cassation dans son arrêt du 30 octobre 2007 ainsi qu'il a déjà été dit;

Considérant que les parties ne contestent pas les données chiffrées du rapport de Monsieur [Q], mais s'opposent sur l'hypothèse de calcul à retenir ;

Considérant que l'expert judiciaire, nommé par la cour pour faire le compte entre les parties en exécution des protocoles général et particuliers, a retenu 4 hypothèses compte tenu des contestations opposant la société Sofal et les parties signataires des protocoles sur les charges à supporter par la banque :

1- la Sofal ne supporte que les charges énoncées à l'article 5 du protocole général,

2 - la Sofal ne supporte que les charges énoncées à l'article 5 du protocole général pour lesquels ses adversaires lui ont remis les éventuels contrats, annexes et actes pouvant s'y rattacher (position de la Sofal),

3 - la Sofal finance les besoins en fonds de roulement des sociétés débitrices,

4- la Sofal finance le besoin en fonds de roulement des sociétés débitrices à charge pour elles de lui remettre les justificatifs correspondants,

et qu'il a distingué pour chacune de ces hypothèses deux périodes différentes, la première courant du protocole général du15 février 1996 à la date de la reprise par Sofal du dernier immeuble visé au protocole analysé, la seconde courant de la date de chaque protocole particulier à la date de la reprise par Sofal du dernier immeuble du protocole analysé ; qu'il a inclus dans le compte à faire, les loyers afférents aux immeubles, les charges à imputer à Sofal et les autres éléments susceptibles d'avoir une incidence sur le compte et l'incidence de la TVA sur certains loyers attachés aux immeubles cédés ainsi que sur une partie des charges ; qu'il a, par ailleurs, constaté que la TVA sur les loyers a été encaissée par les sociétés débitrices et reversées à l'administration fiscale et que la société Sofal ne peut revendiquer que les loyers hors TVA, mais que son propos est à nuancer dans la mesure où la TVA assise sur les loyers a été généralement perçue par le cabinet assurant la gestion des immeubles qui n'a pas reversé la TVA aux sociétés concernées, que la société Sofal a, quant à elle, supporté la TVA sur les charges dont elle a assuré le règlement alors que les sociétés débitrices ont enregistré ces charges dans leur comptabilité avec récupération de la TVA et qu'à l'exception de la société Mopic, les autres sociétés ont récupéré la TVA sur les charges ; qu'il a proposé 4 approches de la TVA selon la position des parties, soit le montant hors taxes des loyers et des charges (approche 1), soit le montant TTC des loyers et des charges (approche 2), soit le montant hors taxes des charges et des loyers en majorant ces derniers de la TVA récupérée par les sociétés débitrices sur les charges payées par la Sofal, avec un plafond au montant de la TVA collectée sur les loyers (approche 3) ou reprise en totalité (approche 4) ; qu'il a précisé que les deux premières approches tiennent insuffisamment compte de l'incidence de la TVA et qu'il estime que l'approche 4 est la plus équitable si la cour estime que la Sofal est fondée à réclamer l'intégralité de la TVA sur les charges qu'elle a réglées pour le compte des sociétés débitrices ou que c'est l'approche 3 si la cour estime que la Sofal n'a droit au remboursement de la TVA qu'à hauteur du montant collecté sur les loyers dûs par les sociétés débitrices ;

Considérant qu'il est stipulé à l'article 5 du protocole général que, jusqu'à la passation des actes de cession, les emprunteurs s'engagent à verser ou à faire verser par délégation, aux comptes courants ouverts dans les livres de la banque Sofal, la totalité des loyers nets attachés aux immeubles cédés et qu'en contrepartie, les frais afférents à ces biens (gardiennage, charges de copropriété, frais judiciaire) seront réglés par la banque sur présentation des factures correspondantes et après acceptation par la société Sofal, les ressources des emprunteurs ne permettant pas le règlement desdits frais, et qu'en outre la banque prendra en charge le règlement des sommes pouvant être dues au titre des immeubles vendus en ce qui concerne les soldes dûs aux entreprises et aux architectes sur présentation des pièces justificatives y afférentes et dont la liste sera annexée à chaque protocole particulier ainsi que l'ensemble des impôts et taxes relatifs aux dits immeubles ; que cet article est repris à l'article 3 des protocoles particuliers ;

Considérant que les clauses des protocoles prévoient de manière exhaustive les charges que la banque a accepté de prendre en charge en contrepartie des loyers perçus ; qu'il s'agit des seuls charges et frais justifiés afférents aux immeubles cédés, ce qui en exclut les fonds de roulement des sociétés emprunteuses et toutes les charges non justifiées ; que l'article 4 de chaque protocole particulier stipule que les emprunteurs certifient et garantissent qu'au jour de la signature de l'acte, les immeubles cédés n'ont pas comporté et/ou entraîné d'autres passifs et/ou engagements ou risques révélés, notamment judiciaires et fiscaux, que ceux mentionnés en annexe qui sont pris en charge par la banque ; qu'ils déclarent que la situation des immeubles au regard de la fiscalité immobilière est celle mentionnée en annexe 5 et qu'ils resteront seuls responsables de toutes les conséquences qui pourraient résulter de la non réalité des déclarations faites ou de leur absence de justification, ce qui en exclut tous les passifs et risques non référencés dans les annexes des protocoles signés ;

Considérant ainsi que la société WHBL7 est fondée à réclamer le montant hors taxes de charges et des loyers majorés de la TVA récupérée par les sociétés débitrices sur les charges payées par la Sofal pour leur compte dans sa totalité selon l'approche 4 du rapport d'expertise ;

Considérant que c'est ainsi l'hypothèse 1.2 avec approche 4 de la TVA qui doit être retenue pour faire le compte entre les parties ; que les sociétés appelantes sont mal fondées en leurs contestations sur les principes du calcul ;

Considérant qu'il ne peut être contesté que le protocole général ne comporte aucune stipulation de solidarité entre les parties signataires débitrices envers la banque ; qu'il en a été jugé ainsi par la Cour de Cassation dans son arrêt du 30 octobre 2007 qui a cassé un arrêt rendu par une autre chambre de la cour d'appel de Paris du 26 janvier 2006 retenant la solidarité entre les signataires du protocole général du 15 février 1996 au motif que la cour s'était déterminée par des motifs impropres à justifier que les emprunteurs étaient tenus solidairement au paiement de la même dette par le protocole général ; que ce protocole ne comporte aucune stipulation de solidarité ou d'indivisibilité entre les obligations de chaque emprunteur au titre des loyers de son immeuble envers la banque et que leurs engagements ne constituent pas une même dette indivise et solidaire ; qu'il n'y a pas d'engagement de payer la dette d'autrui qui ne se présume pas même entre commerçants ;

Considérant que cependant les signataires de chaque protocole, qui sont propriétaires en indivision des immeubles cédés, ont pris l'engagement de verser à la banque Sofal les loyers de leurs immeubles dans l'attente de la réalisation des actes de cession des immeubles financés par des crédits qui leur avaient été consentis par la banque et impayés; que la solidarité résulte ainsi de l'identité de la dette, préexistant à chaque protocole, dont étaient tenus les propriétaires indivis et non d'une stipulation de solidarité entre débiteurs de dettes distinctes inexistante ;

Considérant que c'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont retenu la solidarité entre les copropriétaires indivis des immeubles cédés, à l'exception des sociétés Foncière [Localité 2] [Localité 3] et [Adresse 5] qui ne sont propriétaires indivis d'aucun immeuble et que leur communauté d'intérêts ou leur représentation par le même dirigeant ne suffit pas à caractériser une solidarité au paiement de la dette de l'autre qui ne se présume pas ;

Considérant ainsi qu'en l'absence de contestation sur le montant des créances fondées sur l'hypothèse 1.2 avec approche 4 de la TVA et leur actualisation, le jugement déféré doit être confirmé en ce qui concerne les condamnations solidaires prononcées contre chacune des sociétés concernées au profit de la société WHBL7, à l'exception de la société Foncière [Localité 2] [Localité 3] et de la société [Adresse 5] ; que, pour le surplus, les autres dispositions du jugement déféré ne sont pas contestées et seront confirmées, sauf à tenir compte de l'évolution du litige sur les procédures collectives ouvertes à l'égard des sociétés [Y] et [M] et à déclarer irrecevable la demande de nullité du protocole du 20 juin 1996 de Monsieur [H] es qualité pour défaut de cause ;

Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la société WHBL7 le montant de ses frais irrépétibles d'appel ; qu'il convient de condamner Monsieur [X] [H] ès qualités et la société CISE à lui payer, chacun, la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens, en ce compris la moitié de frais d'expertise de 114.486,47 euros l'autre moitié restant à la charge de la société WHBL7 qui avait aussi la charge de prouver ce qui lui était dû ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté comme mal fondée la demande de nullité du protocole particulier du 20 juin 1996 de Monsieur [X] [H] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Delta Park et sauf à fixer les créances de la société WHBL7 au passif de la liquidation judiciaire des sociétés [Y] et [M],

Statuant à nouveau quant à ce,

Déclare irrecevable la demande de nullité du protocole particulier du 20 juin 1996 de Monsieur [X] [H], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Delta Park, pour défaut de cause,

Fixe la créance de la société WHBL7 au passif de liquidation judiciaire de la société [Y] à la somme de 7.449,26 euros au titre du protocole particulier souscrit entre elles avec les sociétés CISE, [M] et Nicolas le 15 février 1996,

Fixe la créance de la société WHBL7 au passif de la liquidation judiciaire de la société [M] à la somme de 7.449,26 euros au titre du protocole particulier souscrit entre elles avec les sociétés CISE, [Y] et Nicolas le 15 février 1996,

Fixe la créance de la société WHBL7 au passif de la liquidation judiciaire de la société [Y] à la somme de 35.840,90 euros au titre du protocole particulier souscrit entre elles avec les sociétés CISE, [M], La Concorde et CFPM,

Fixe la créance de la société WHBL7 au passif de la liquidation judiciaire de la société [M] à la somme de 35.840,90 euros au titre du protocole particulier souscrit entre elles avec les sociétés CISE, [Y], La Concorde et CFPM,

Fixe la créance de la société WHBL7 au passif de la liquidation judiciaire de la société [Y] à la somme de 135.046,96 euros au titre de la décharge partielle de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols,

Fixe la créance de la société WHBL7 au passif de la liquidation judiciaire de la société [M] à la somme de 135.046,96 euros au titre de la décharge partielle de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols,

Y ajoutant,

Condamne la société CISE et Monsieur [X] [H] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Delta Park à payer, chacun, à la société WHBL7 la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société CISE et Monsieur [X] [H] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Delta Park aux dépens, en ce compris la moitié des frais de l'expertise judiciaire de Monsieur [Q] d'un montant total de 114.486,47 euros, avec distraction au profit de l'avocat concerné dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 14/12974
Date de la décision : 17/12/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°14/12974 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-17;14.12974 ?
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