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17/12/2015 | FRANCE | N°13/23861

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 17 décembre 2015, 13/23861


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 17 DECEMBRE 2015



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/23861



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2013 - Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2013F65











APPELANTE



Madame [L] [B] [D] dite [E]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localit

é 1] ([Localité 1]), exerçant la profession d'agent commercial

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675







INTIMEE



Mada...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 17 DECEMBRE 2015

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/23861

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2013 - Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2013F65

APPELANTE

Madame [L] [B] [D] dite [E]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] ([Localité 1]), exerçant la profession d'agent commercial

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675

INTIMEE

Madame [Y] [X]

née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3] (27)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par et assistée de Me Laurence LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1231

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre, chargé du rapport

Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Faits et procédure

Madame [Y] [X] exerce en qualité de profession libérale une activité de conseil en défiscalisation et en gestion du patrimoine, plus particulièrement dans le domaine immobilier.

Madame [Y] [X] propose entre autres à ses clients d'investir dans des biens immobiliers neufs, ladite opération faisant l'objet de défiscalisation.

Madame [J] [D] exerce quant à elle une activité d'agent commercial (enseigne FGP Conseils) apporteur d'affaires de la SARL ORRF.

Au début de l'année 2009, Madame [D] et Madame [X] ont envisagé un partenariat, aux termes duquel, Madame [D] devait apporter à Madame [X] des produits de défiscalisation garantis émanant de la SARL ORRF, mandant, spécialiste de l'ingénierie financière dans le domaine des solutions clefs en main du patrimoine de défiscalisation et, à ce titre, adossée, « par contrats de partenariat '', à différents promoteurs, à charge pour Madame [D] de « placer » lesdits produits dans le cadre de conseil en défiscalisation auprès de ses clients.

Au terme des opérations de défiscalisation et donc au jour de la signature devant le notaire de l'acte d'acquisition du bien immobilier, objet de l'opération, il aurait été convenu entre les parties que Madame [J] [D] devait facturer la SARL ORRF avec laquelle elle bénéficiait d'un contrat d'agent commercial, puis Madame [J] [D] devait rétrocéder une commission H.T. à Madame [Y] [X], à hauteur de 6,5 % du montant d'acquisition du bien H.T.

Au cours du mois de mars 2009, Madame [D] a proposé à Madame [X] une convention d'apporteur d'affaires.

Au cours de l'année 2009, les relations entre Madame [D] et la SARL ORRF, promoteur, se sont dégradées.

Au terme de l'année 2009, ont été régularisées devant notaire les acquisitions de deux biens immobiliers au bénéfice de Mademoiselle [G] et de Monsieur [M],

pour respectivement des prix d'acquisition de 123.100,00 euros et 129.474,00 euros T.T.C.

Madame [Y] [X] a émis deux factures au nom de Madame [J] [D]

portant sur 6,5 % du prix H.T. d'acquisition, à savoir :

* facture du 1er décembre 2009 d'un montant de 7.281,35 euros T.T.C. (Melle [G]),

* facture du 08 janvier 2010 d'un montant de 7.524,25 euros T.T.C (M. [M]).

dont le calcul a été contesté.

Dans ces conditions, Madame [X] a formé opposition entre les mains de la SARL ORRF par courrier du 10 février 2010, de tout paiement devant intervenir au bénéfice de Madame [J] [D] tant qu'elle ne serait pas payée de sa première facture et a, en outre, demandé à la SARL ORRF de libérer directement entre ses mains, la part lui revenant au titre de la seconde facture, conformément au principe de l'action en paiement direct diligenté contre le mandant.

Madame [D] a pour sa part formé opposition à toute libération des fonds directement entre les mains de Madame [X].

Estimant que Madame [J] [D] resterait lui devoir la somme globale de 14.855,60 euros T.T.C. répartie comme suit :

* facture n° 002/2009 : 7.281,35 euros T.T.C,

* facture n° 003/2009 : 7.574,25 euros T.T.C.

Madame [X] a procédé à une saisie conservatoire par ministère d'huissier de justice par acte du 12 avril 2010 entre les mains d'un tiers, la SARL ORRF.

Mme [L] [B] [N] Dite [E] a en conséquence fait assigner le 12 mai 2010 Madame [X] en paiement.

Par jugement en date du 21 Octobre 2013, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Melun a :

Rejeté l'ensemble des prétentions, fins et conclusions de Madame [J] [D], y compris ses demandes reconventionnelles.

Condamné Madame [J] [D] à payer à Madame [Y] [X] la somme de QUATORZE MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS ET CINQUANTE ET UN CENTIMES T.T.C. (14.295,51 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures et pour leur montant respectif, jusqu'au complet apurement de la dette.

Condamné Madame [J] [D] à payer à Madame [Y] [X] la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive.

Débouté Madame [Y] [X] du surplus de ses prétentions, fins et conclusions.

Ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière en application de l'article 1154 du Code Civil.

Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Vu l'appel interjeté par Mme [L] [B] [N] Dite [E] le 12 décembre 2013.

Vu les dernières conclusions signifiées par Mme [L] [B] [N] Dite [E] 16 septembre 2015 par lesquelles il est demandé à la cour de :

Écarter la Pièce adverse n° 18 (prétendu courriel du 18 avril 2009 de Madame [D] à Madame [X]) en ce que Madame [D] ne reconnaît pas avoir été l'auteur d'un tel courriel, au demeurant « transféré », et ne pouvant comme tel emporter la conviction d'un Tribunal.

Juger que Madame [L] [D] a manifesté sa volonté non équivoque de ne plus contracter avec Madame [Y] [X] aux conditions de son courriel du 22 janvier

2009 ;

Juger que c'est aux conditions du contrat adressé par Madame [L] [D] à Madame [Y] [X] au mois de février 2009 que s'est poursuivie la relation commerciale ayant existé entre elles ;

Juger que le montant de la commission exigible par Madame [Y] [X] au titre de la « vente [G] » s'élève à la somme de 2.809 € HT ;

Juger que le montant de la commission exigible par Madame [Y] [X] au titre de la « vente [M] » s'élève à la somme de 2.922 € HT soit au total un montant de 5.731 € HT, augmenté de la TVA au taux en vigueur au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

Constater le paiement de 6.877 € TTC accompli par Madame [D] entre les mains de Madame [X] ;

Enjoindre à Madame [X] d'établir une facture sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d'un délai de 10 jours suivant le prononcé de l'arrêt ;

Condamner Madame [Y] [X] au paiement d'une indemnité de 3.000 € en faveur de Madame [L] [D], en réparation des préjudices subis ;

Compenser le montant des commissions devant être payées par Madame [D] à Madame [X] avec le montant des condamnations prononcées contre Madame [X] au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé ;

Débouter Madame [X] de ses demandes ;

Condamner Madame [Y] [X] au paiement de 3.000 € en faveur de Madame [L] [D] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner Madame [Y] [X] aux frais et dépens de l'instance.

Sur l'acceptation de Mme [X] de travailler suivant les modalités contenues dans la convention d'apporteur d'affaires du 2 mars 2009 :

Madame [D], fait valoir que Madame [X] lui a transmis deux factures dont le taux de commission est fixé arbitrairement à 6,5%, mais que ce taux de commission à 6,5% n'a pas fait l'objet d'un accord entre les parties.

L'appelante soutient que, conformément à la convention d'apporteur et à l'accord entre Madame [X] et Madame [D], le montant de la dette de Madame [D] est de 6.877 €TTC.

Elle ajoute que la prise de contact avec ces clients est postérieure à l'envoi de cette convention d'apporteur d'affaires.

Par ailleurs, Madame [D], précise que Mme [X] ne rapporte pas la preuve de son acceptation avant l'envoi de la convention d'apporteur d'affaires.

Concernant le courriel en date du 22 janvier 2009, l'appelante avance qu'il s'analyse en une simple proposition de contracter qui, faute d'avoir été acceptée par Madame [X], a pu valablement être retirée par Madame [D] par l'envoi d'une convention renfermant de nouvelles modalités de commissionnement ; qu'à supposer que le courriel du 22 janvier 2009 suffise à établir l'existence d'un contrat valable entre Madame [D] et Madame [X], celui-ci devrait alors s'interpréter comme un engagement à durée indéterminée.

Concernant l'information de la rupture, Madame [D] s'oppose en ce qu'il existerait une équivoque possible en l'espèce ; et elle ajoute que la transmission d'un nouveau contrat à Madame [X] par Madame [D] est l'expression manifeste de la volonté de celle-ci de retirer son engagement antérieur et d'y substituer les termes contenus dans ce contrat.

Madame [D] soutient que le mode de calcul de la rémunération à retenir est celui du contrat adressé en mars 2009 par Madame [D].

Concernant la vente au bénéfice de Melle [G], Mme [X] ne peut prétendre, selon l'appelante, qu'au paiement de la somme de 2.809 € HT et à percevoir une rétrocession d'un montant de 5% (car il s'agit d'un bien construit par le promoteur Carrère) diminuée de 2% au titre de l'offre de prêt signée dans un délai supérieur à 60 jours.

Concernant la vente au bénéfice M. [M], Madame [D] estime que Mme [X] ne peut prétendre qu'au paiement de la somme de 2.922 € HT. Et que l'avenant à la convention octroie à Madame [X] 6% de rétrocession, diminuée de 1 % au titre du financement hors FGP Conseils, et encore diminuée de 2% au titre de l'offre de prêt signée dans un délai supérieur à 60 jours.

Madame [D] soutient par ailleurs que Mme [X] commet une erreur d'interprétation sur la nature de ses relations avec elle, alors que celles-ci se résument à une convention d'apporteur d'affaires.

Sur la demande d'indemnisation :

Madame [D] considère qu'en approchant directement la société ORRF, Mme [X] a commis des actes de parasitisme commercial ; que par son comportement, elle est indubitablement à l'origine d'une tension entre la société ORRF et Madame [D], et qui a entrainé la rupture des relations commerciales ayant existé entre elles par « révocation de convention d'apporteur » et datée du 12 octobre 2011, ce qui eut pour conséquence de permettre à la société ORRF, certes abusivement, de s'abstenir de payer à Madame [D] la commission de 11.562 € TTC qu'elle lui devait.

Vu les dernières conclusions signifiées par Mme [X] le 28 septembre 2015, par lesquelles il est demandé à la cour de :

Dire et juger recevable et bien fondée Madame [X] en ses écritures.

Prononcer la rectification d'une erreur matérielle dans le jugement en ce qu'il a retenu le prénom d'usage de Madame [D], à savoir [J], au lieu de retenir ses prénoms et nom d'état civil à savoir [L] [B] [D] dites [E] et ce afin d'éviter toute difficulté d'exécution.

Débouter Madame [L] [B]s [D] dites [E] de sa demande de voir

écarter des débats le mail du 18 avril 2009 de Madame [D] à Madame [X], cette demande étant non fondée.

Débouter Madame [L] [B]s [D] dites [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Réformer le jugement entrepris concernant le montant des dommages et intérêts alloués à Madame [X] et le fait que le remboursement des frais de recouvrement avancés par ses soins ne lui ait pas été alloué.

Statuant à nouveau :

Constater le harcèlement dont a fait preuve Madame [D] à l'encontre de Madame

[X] en refusant la compensation amiable avec la condamnation du juge de l'exécution et en effectuant des mesures d'exécution forcée en plein mois d'août totalement inutiles et de surcroît ayant un coût significatif supporté par Madame [X].

Constater la résistance abusive au paiement par Madame [D], ne serait-ce que de la part incontestée des commissions que cette dernière a réglé à Madame [X] qu'au cours du mois de juillet 2015.

Constater que Madame [X] a été privée d'une part importante de son chiffre d'affaires sur l'année 2009, ce qui a engendré des difficultés manifestes de trésorerie.

En conséquence :

Condamner Madame [D] à verser à Madame [X] la somme globale de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, assortie des intérêts de retard au taux

légal.

Condamner Madame [D] à verser à Madame [X], la somme de 926,10 € TTC en remboursement des frais divers avancés par l'intimée pour tenter de recouvrer sa créance, majorée des intérêts de retard au taux légal.

Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil.

Confirmer pour le surplus après avoir pris acte du paiement par Madame [L] [B] [D] dites [E] de la somme de 6.877,20 € par chèque CARPA du 26 juin 2015, ce dont Madame [X] lui donne quittance.

Concernant la rectification d'une erreur matérielle dans le jugement, Madame [X], fait valoir que le jugement a omis de prononcer la condamnation à l'encontre de Madame [D] sous son nom d'état civil, [L] [B] [D] dites [E].

Concernant la demande aux fins de voir écarter des débats, le courriel du 20 avril 2009, elle précise qu'aucun argument n'est avancé à l'appui de cette prétention.

Concernant l'existence d'un contrat prévoyant une commission fixe au profit de Madame [X], celle-ci soutient que Mme [D] ne rapportait aucunement la preuve d'être libérée de toute obligation à son égard et, bien au contraire, reconnaissait à minima devoir une partie des commissions sollicitées, sans jamais s'exécuter ne serait-ce que partiellement aux fins de démontrer sa bonne foi.

Elle précise que si la convention dite d'apporteur d'affaires n'a pas été signée par les parties, pour autant les relations entre celles-ci se sont poursuivies sur le fondement des échanges réalisés à l'origine, à savoir sur la base des conditions proposées par l'appelante, soit une rétrocession de commission égale à 6,5 % du prix d'acquisition HT au bénéfice de Madame [X].

Mme [X] estime qu'elle ne pouvait sérieusement donner suite à la proposition de Madame [D] du mois de mars 2009 : en premier lieu, les projets reçus étaient rédigés au nom d'une société alors inexistante, FGP CONSEILS n'étant à l'époque qu'une enseigne, et, en outre, Madame [D] ne s'engageait aucunement à reprendre les obligations de ladite entité. Par conséquent, le risque pour Madame [X] était majeur. Par ailleurs, les conditions formulées par Madame [D] n'avait pas de sens dès lors que la rétrocession proposée à Madame [X], aurait été tellement infime qu'elle n'aurait eu aucune raison de poursuivre ladite relation, d'autant qu'elle aurait dû supporter seule finalement la pénalité.

Madame [X], précise que, concernant la diminution de commissionnement, Mme [D] ne démontre aucunement que cette diminution s'appliquait dans ses relations avec le promoteur et encore moins qu'elle l'a appliquée lorsqu'elle a émis ses propres factures envers ORRF.

Concernant l'absence de résiliation du contrat antérieur, Madame [X], fait valoir qu'à supposer réelle la remise d'un projet de convention d'apporteur d'affaires avec l'ensemble de ses annexes fixant les modalités de rémunération, celle-ci ne saurait être assimilée à une résiliation du contrat antérieur et d'autant plus alors que les relations entre les parties se sont poursuivies ; que, de plus, aucun écrit ne vient corroborer la prétendue résiliation à l'initiative de Madame [D].

S'agissant de l'exécution de la convention et le quantum de la créance, Madame [X], fait valoir qu'en dépit de la non signature par elle du contrat d'apporteur d'affaires, à raison du caractère déséquilibré de celui-ci, les relations professionnelles entre les parties se sont poursuivies et Madame [D] n'a jamais mis un terme à leur accord initial.

Concernant ses demandes reconventionnelles, Madame [X] souligne que postérieurement à l'ordonnance en date du 21 juin 2011, et alors qu'une compensation amiable entre les sommes réciproques dues aurait été parfaitement possible, Madame [D] a non seulement insisté pour obtenir l'exécution de la décision du Juge de l'exécution mais a officiellement par l'intermédiaire de son conseil refusé le principe de la compensation et fait réaliser des mesures d'exécution forcée en plein mois d'août ; qu'en conséquence elle s'est exécutée et a versé à Madame [D], la somme de 2.286,35 € (2.000 € + les frais d'huissier) pour éviter la saisie sur ses comptes.

CELA ETANT RAPPELÉ LA COUR

Sur la recevabilité de l'appel de Madame [D]

Il n'est pas justifié par l'appelante du paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du Code Général des Impôts ; en conséquence son appel est irrecevable ;

Faute de moyens d'appel, le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il a écarté les arguments présentés par Madame [D] ;

Il y a lieu par ailleurs de prendre en compte le paiement, non discuté, de la somme de 6.877,20 € par chèque CARPA du 26 juin 2015.

Sur l'appel incident

Sera rectifiée l'erreur matérielle affectant le prénom de Madame [D].

S'agissant des demandes reconventionnelles présentées par Madame [X]

Celle-ci soutient que le refus abusif de Madame [D] de lui payer ses honoraires a été cause d'une perte importante de son chiffre d'affaires sur les deux années en cause ; que s'y est ajouté un phénomène de harcèlement moral (saisine du Juge de l'exécution, et mesures d'exécution forcée au mois d'août) ; elle réclame également le paiement des « frais divers » de recouvrement de sa créance ;

Cependant il n'est apporté aucune preuve d'une quelconque corrélation entre les problèmes de paiement entre les parties et la perte de chiffre d'affaires alléguée-qui n'est elle-même du reste établie par aucune pièce ;

L'existence d'un litige engendre éventuellement le recours à des mesures conservatoires, prévues par la loi, et qui ne relèvent pas de ce fait de la notion de harcèlement moral dès lors qu'il n'est pas établi qu'elles aient procédé de la seule intention de nuire ;

En tout état de cause, l'indemnisation éventuelle de ces procédures (frais y compris) relève de la compétence du Juge de l'exécution ;

S'agissant du reste des « frais divers » il n'en est fourni aucun décompte ;

Ces demandes sont en conséquence rejetées et jugement confirmé ;

L'équité commande d'allouer à Madame [X] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Dit l'appel irrecevable

Confirme le jugement en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

Dit qu'il sera pris compte du paiement au profit de Madame [X] de la somme de 6.877,20 € par chèque CARPA du 26 juin 2015.

Y ajoutant,

Ordonne la rectification d'une erreur matérielle en ce qu'a été retenu le prénom d'usage de Madame [D], à savoir [J], et dit qu'il y a lieu de retenir ses prénoms et nom d'état civil à savoir [L] [B] [D] dite [E].

Condamne Madame [D] à payer à Madame [X] la somme de 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne Madame [D] aux dépens dont distraction au profit de Me LaurenceLEMOINE.

Le Greffier La Présidente

B.REITZER C.PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 13/23861
Date de la décision : 17/12/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°13/23861 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-17;13.23861 ?
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