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17/12/2015 | FRANCE | N°13/04599

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 17 décembre 2015, 13/04599


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 17 Décembre 2015

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/04599



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Avril 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS - Section encadrement - RG n° 09/11833





APPELANT

Monsieur [I] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]


comparant en personne, assisté de Me Florence LAUSSUCQ-CASTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E2034 substitué par Me François GREGOIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 17 Décembre 2015

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/04599

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Avril 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS - Section encadrement - RG n° 09/11833

APPELANT

Monsieur [I] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Florence LAUSSUCQ-CASTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E2034 substitué par Me François GREGOIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2034

INTIMEE

SA NATIXIS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 542 044 524

représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 215, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Liesse GUINAMANT, Vice-Présidente placée , chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Madame Marie-Liesse GUINAMANT, Vice-Présidente placée

qui en ont délibéré

Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente et par M. Franck TASSET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [I] [W] a été engagé à compter du 5 janvier 2004 par la société CDC IXIS CAPITAL MARKETS, devenue IXIS CIB, en qualité d'opérateur de marché, suivant contrat à durée indéterminée du 27 novembre 2003. Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 décembre 2007, M. [I] [W] a intégré la société NATIXIS à compter du 7 janvier suivant, en qualité de responsable de vente institutionnelle Italie/Grèce/Turquie, avec reprise d'ancienneté au 5 janvier 2004. Sa rémunération a été fixée à 100 000 euros bruts par an, « un bonus discrétionnaire et modulable [pouvant] être versé » au salarié.

Par courrier en date du 12 mai 2009, M. [I] [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 25 mai suivant. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juin 2009, établie à destination de « Monsieur [I] [W] », mais contenue dans une enveloppe portant comme destinataire « Mme [I] [W] », le salarié a été licencié ; Mme [D] [W] ayant renvoyé ladite lettre avec la mention qu'elle n'en était pas le destinataire, la société NATIXIS a remis une lettre en mains propres à l'intéressé, le 30 juin 2009.

Le 16 septembre 2009, M. [I] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes au titre tant de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 16 avril 2013, le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et condamné la société NATIXIS au paiement des sommes suivantes au titre de l'exécution du contrat de travail :

- 787 euros à titre de solde d'intérêts sur bonus 2005 et 2006,

- 25 000 euros au titre du bonus discrétionnaire de l'année 2006,

lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2009, avec capitalisation des intérêts,

- 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le 6 mai 2013, M. [I] [W] a interjeté appel de ce jugement. La société NATIXIS a formé appel incident.

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées le 13 novembre 2015, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et moyens, reprises oralement à l'audience, sans ajout ni retrait, par M. [I] [W], qui demande à la Cour :

1) de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société NATIXIS au paiement des sommes de 787 euros et 25 000 euros ;

2) de réformer le jugement entrepris pour le surplus et de condamner la société NATIXIS au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ceux-ci :

- 557 841,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 244 666,66 euros au titre du bonus 2007,

- 244 666,66 euros au titre du bonus 2008,

- 3 647,22 à titre de rappel de préavis,

- 364,72 euros à titre de congés payés sur rappel de préavis,

- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens;

3) d'ordonner la remise des documents sociaux conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Vu les conclusions déposées le 13 novembre 2015, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et moyens, reprises oralement à l'audience, sans ajout ni retrait, par la société NATIXIS, qui demande à la Cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toute indemnité au titre du licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les sommes demandées au titre des bonus 2007 et 2008,

- de réformer le jugement entrepris s'agissant du bonus de l'année 2006,

- d'ordonner la restitution des sommes allouées au titre de l'exécution provisoire,

- de condamner M. [I] [W] au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

Vu les notes en délibéré produites par les parties après autorisation de la Cour ;

SUR QUOI, LA COUR

Sur l'exécution du contrat

Attendu, en premier lieu, que si l'ouverture du droit à un élément de la rémunération afférent à une période travaillée peut être soumis à une condition de présence à la date de son échéance, le droit à rémunération, qui est acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée, ne peut être soumis à une condition de présence à la date, postérieure, de son paiement ;

Attendu que, par lettre du 21 mars 2007, la société CDC IXIS a informé M. [I] [W] que le montant de son bonus au titre de l'année 2006 s'élevait à la somme de 400 000 euros ; que la société NATIXIS a confirmé le 19 novembre 2007 l'obtention d'un tel bonus ; que le paiement différé de la somme de 25 000 euros, prévu en décembre 2009, ne saurait être soumis à une condition de présence au sein de la société ; que, dès lors, c'est à juste titre et par des motifs exacts que la cour fait siens que les premiers juges ont condamné la société NATIXIS au paiement de la somme de 25 000 euros au titre du solde restant dû du bonus discrétionnaire de l'année 2006 ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'il était prévu contractuellement que les sommes dues au titre des bonus faisant l'objet d'un paiement différé seraient majorées en fonction d'un taux d'intérêt dit Sonia (Sterling OverNight Interbank Average) ; que M. [I] [W] sollicite le rappel d'intérêts sur les bonus 2005 et 2006 en soutenant que les intérêts versés sont insuffisants eu égard au taux en question ; que la Société NATIXIS se borne à indiquer que la demande est mal fondée ; que, par suite, le jugement entrepris ne peut être que confirmé en ce qu'il a condamné la société NATIXIS au paiement à ce titre de la somme de 787 euros ;

Attendu, en troisième lieu, que le contrat de travail peut prévoir, en plus de la rémunération fixe, l'attribution d'une prime laissée à la libre appréciation de l'employeur ; que, toutefois, le caractère discrétionnaire d'une rémunération ne permet pas à un employeur de traiter différemment des salariés placés dans une situation comparable au regard de l'avantage considéré ;

Attendu qu'aucun bonus discrétionnaire n'a été alloué à M. [I] [W] au titre des années 2007 et 2008 ; que le salarié soutient que les critères d'obtention des bonus discrétionnaires ne lui ont jamais été précisés, qu'il pas démérité au cours des années en question et que des bonus ont été versés en unités de valeur au titre de l'année 2008 à certains salariés de NATIXIS ; qu'il en déduit que doit lui être accordé au titre des années en question un bonus correspondant à la moyenne des bonus qu'il a perçus au titre des années 2004 à 2006 ; que, toutefois, le salarié ne précise aucunement en quoi son employeur aurait traité différemment les autres salariés, étant observé en outre que le chiffre d'affaires de l'intéressé au titre de l'année 2007 avait fortement diminué, passant de 3 278 201 en 2006 à 1 581 423 euros en 2007, que ses performances ne s'étaient pas améliorées en 2008, année au cours de laquelle les pertes de la société ont par ailleurs atteint deux milliards d'euros ; que, dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [I] [W] de ce chef ;

Sur le licenciement

Sur le bien-fondé du licenciement

Attendu que les termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il convient de rappeler que M. [I] [W] a été licencié aux motifs suivants :

« [...] depuis plusieurs mois, nous constatons une absence d'implication dans votre travail témoignant d'un manquement manifeste à vos obligations contractuelles et qui se traduit par une négligence des dossiers traités, une grande passivité dans votre travail, par votre défaut de pro activité avec vos clients, et un manque de communication avec les membres de votre équipe et votre management, comme en témoignent les exemples non exhaustifs cités ci après. Ainsi, à titre d'exemple, vous êtes resté près de trois mois sans relancer un client, le Groupe Cattolica Assicurazioni, sur des confirmations qui n'avaient pas été signées concernant trois opérations(Risparmo, Cattolica et Duomo previdenza), mettant ainsi la banque en risque. En effet, vous aviez insisté auprès de votre management à de nombreuses reprises pour qu'il vous aide à trouver une solution et à prendre une décision. Pourtant, une fois la décision que vous aviez appelée de vos voeux prise, vous vous êtes contenté d'envoyer le document au client, et n'avez ensuite assuré aucun suivi, effectué aucun rappel auprès du client, et n'avez alerté votre hiérarchie en aucune manière sur la non résolution du dossier, alors qu'il s'agissait bien d'un client dont vous étiez en charge. Pendant cette période, la relation avec lui a donc été paralysée par la non-gestion de ce dossier. Vous n'avez repris en main ce dossier que lorsque vous avez été relancé par [A] [Z], votre manager, et [V] [R], gestionnaire de Back Office.

S'agissant du dossier [J], vous avez refusé de le prendre en charge, bien qu'ayant la compétence, ainsi que tous les éléments en votre possession et que vous soyez à [Localité 2], proche des équipes concernées. Par ailleurs, même si, comme vous l'indiquez, vous aviez besoin du support de votre management, vous avez opposé une réelle résistance, y compris à coordonner le dossier ; ainsi, face à votre refus persistant et non justifié à gérer ce dossier, votre responsable l'a finalement confié à un autre membre de l'équipe [N] [V], qui bien que plus junior que vous, l'a mené à bien, ce qui atteste que vous auriez pu également pu le faire.

Enfin, vous vous êtes également montré négligent sur le dossier [I]. En effet, pendant des années, la négociation ISDA n'a pas été vérifiée par vous alors que cette coordination et cette veille faisaient partie de vos attributions, en tant que responsable de la relation client.

En tant que Sales, vous êtes responsable de la relation avec les clients et gardien de la bonne marche de l'ensemble du processus liés à la vente pour les clients dont vous avez la charge, comme les confirmations et le suivi des dossiers, en général, même si vous ne portez pas la responsabilité de chacun des processus. Inversement, le fait de négliger de faire avancer les dossiers liés à ces mêmes clients porte atteinte au développement de la relation commerciale, qui est l'objectif de votre activité. Votre attitude est donc très préjudiciable à la fois en raison des risques juridiques encourus et du ralentissement du développement commercial de la banque qui en résulte.

Par ailleurs, force est de constater que, lorsque vous êtes présent au sein de l'entreprise, vous n'êtes pas souvent en activité professionnelle bien qu'étant à votre poste de travail. Cette attitude est corroborée par la dégradation impressionnante de vos résultats. Ainsi, alors que vous avez le statut de senior dans l'équipe vente Italie, nous constatons qu'au 5 juin 2009 vous avez réalisé une client contribution qui ne représente qu'1,52% du résultat total de l'ensemble de l'équipe alors que rien ne justifie une tel écart. Dans un contexte de marché difficile, une baisse de votre activité d'une année sur l'autre est parfaitement compréhensible. Un effondrement par rapport à votre production passée, qui n'est pas du tout observé dans les mêmes proportions dans le reste de l'équipe, ne l'est en revanche pas.

Cette baisse ne peut s'expliquer par le nombre ou la qualité de vos clients, car vous avez par ailleurs une clientèle suffisamment importante et diversifiée pour continuer de développer votre activité.

En outre, vous persistez à remettre en cause systématiquement les consignes et remarques de vos supérieurs hiérarchiques, et à critiquer ceux-ci de façon plus ou moins ouverte, comme c'est le cas dans de nombreux mails dont celui du 7 mai 2009.

Ainsi, aucun échange constructif n'est possible avec vous. Au lieu d'admettre vos torts, d'en tirer les conclusions et d'assumer vos responsabilités, vous contestez et niez tout ce qu'on peut vous reprocher ou même vous demander, sans chercher à vous remettre en question et en rejetant notamment sur votre hiérarchie toute responsabilité alors que vous êtes un vendeur senior.

Votre attitude est d'autant plus dommageable que vous aviez déjà fait l'objet d'une mise en garde le 27 octobre dernier pour des faits similaires[...] » ;

Attendu qu'il résulte de ladite lettre que M. [I] [W] a été licencié pour faute;

En ce qui concerne la méconnaissance alléguée d'une garantie de fond

Attendu que la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner son avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond et que le licenciement, prononcé en méconnaissance de cette garantie, est sans cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte par ailleurs de l'article 27 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 que le salarié dispose d'un délai de 5 jours calendaires à compter de la notification du licenciement pour, au choix et s'il le souhaite, saisir par lettre recommandée avec accusé de réception : '(...) - ou la commission paritaire de la banque (...)' ;

Attendu que M. [I] [W] soutient avoir été privé d'une garantie de fond dès lors que, faute selon lui de notification à son nom de son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception, la commission paritaire de la banque qu'il a saisie le 1er juillet 2009 a déclaré sa demande irrecevable au motif qu'elle n'avait pas trace de ladite notification ; que, toutefois, Mme [D] [W] avait reçu mandat de son mari pour recevoir le courrier recommandé, ainsi qu'il résulte de la notification de l'avertissement du 27 octobre 2008 dont elle a signé l'accusé de réception ; que dès lors, l'erreur d'intitulé dans la civilité du destinataire sur le seul courrier recommandé a été sans effet sur la régularité de la notification du licenciement, qui a été faite au mandataire, lequel l'a reçu ainsi qu'il résulte du retour que Mme [D] [W] en a fait à l'employeur après avoir ouvert le pli, ayant ainsi connaissance que la lettre de licenciement du 15 juin 2009, établie au nom de Monsieur [I] [W], était adressée à son époux ; qu'en tout état de cause, si l'article L.1232-6 prévoit que l'employeur notifie le licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception, ce n'est qu'au fin de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement et que, comme l'indique le salarié lui-même, si la première notification n'avait point été régulière, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le licenciement lui aurait été régulièrement notifié en main propre le 30 juin 2009 ; que, par suite, la société intimée, qui ne saurait être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise interprétation de la commission paritaire susmentionnée, n'a pas privé l'intéressé d'une garantie de fond ;

En ce qui concerne les griefs allégués

Attendu que la société reproche tout d'abord à son salarié une absence d'implication dans son travail se traduisant par une négligence des dossiers traités, une grande passivité, un défaut de pro-activité avec ses clients et un manque de communication avec les membres de son équipe et de son management ; que la société cite trois exemples concrets ; que c'est à juste titre et par des motifs exacts que la Cour fait siens, que les premiers juges ont considéré, en analysant de manière précise chaque exemple, que ce premier grief était fondé; qu'ainsi, alors que M. [I] [W] était, en qualité de vendeur, le seul à être en contact avec les clients, dont la responsabilité des dossiers lui revenait en cas d'absence de signature d'une confirmation, contrairement à ce qu'il soutient, l'intéressé ne s'est pas préoccupé du dossier du groupe Cattolica Assicurazioni du 21 janvier 2009 au 22 avril suivant, dont il n'a repris au demeurant le suivi qu'après un courriel de son supérieur hiérarchique ; que, par ailleurs, s'agissant du dossier [I], il n'a jamais été en mesure de répondre à la question posée par son supérieur hiérarchique, à plusieurs reprises, en dernier lieu le 6 mai 2009, sur le suivi de ce dossier ;

Attendu que la société NATIXIS reproche ensuite à M. [I] [W] son absence d'activité professionnelle, malgré sa présence à son poste de travail ; que ce grief, qui rejoint le précédent, est illustré par une dégradation importante de ses résultats ; que le «client contributions » au 1er avril 2009 montre que, au sein de l'équipe de vente Italie composée de trois vendeurs, dont lui-même, la contribution de l'intéressé ne représentait que 0,93 % du total ; que, c'est à juste titre et par des motifs exacts que les premiers juges, après avoir écarté l'ensemble des explications avancées par M. [I] [W], à savoir la conjoncture économique défavorable, qui l'était également pour les autres membres de l'équipe, ou encore la nouvelle répartition des portefeuilles au sein de celle-ci, qui ne pouvait en aucun cas expliquer la faiblesse des résultats dans les proportions indiquées précédemment, ont considéré que les résultats en question étaient dus à une absence d'implication du salarié dans son travail ;

Attendu, enfin, que la société NATIXIS reproche à M. [I] [W] la remise en cause systématique des consignes et remarques venant de ses supérieurs hiérarchiques et l'absence de dialogue constructif ; que ce grief n'a pas été examiné par les premiers juges, lesquels ont estimé, à juste titre, que les deux premiers étaient suffisants pour justifier le licenciement contesté ; qu'à titre surabondant, il convient cependant d'observer que M. [I] [W], qui avait déjà fait l'objet d'une mise en garde à ce sujet par courrier du 27 octobre 2008, lequel faisait suite à plusieurs mails soulignant la même difficulté, n'a pas modifié son comportement ; que si la liberté d'expression du salarié est protégée, elle s'inscrit néanmoins dans d'une relation hiérarchique ; que les mails échangés avec sa hiérarchie révèlent un positionnement inadapté ; qu'il en est ainsi, par exemple, des derniers mails relatifs aux congés de l'intéressé pour l'été 2009 ; qu'en effet, alors que M. [I] [W] avait déjà choisi ses dates de congés et que les périodes de congés des autres membres de l'équipe avaient été fixées en conséquence, l'intéressé a sollicité d'autres dates par mail du 18 mai 2009 ; que par mail du 26 mai, après déjà plusieurs échanges avec son supérieur hiérarchique, il s'est s'agacé de ce que « ce mail [était sa] quatrième demande de congé pour la 2ème semaine d'août » ; qu'il ajoutait que sa « première demande de congé relative à cette semaine remont[ait] maintenant à huit jours » ; qu'en sollicitant une réponse immédiate à sa demande de modification des dates de ses congés, lesquels lui avaient été accordés conformément à sa première demande écrite, sans tenir compte des contraintes éventuelles de ses collègues et surtout en mettant en cause la capacité de son supérieur « en tant que manager de l'équipe » à « tenir à jour le planning » et à rendre « les arbitrages si cela s'avère nécessaire », M. [I] [W] a persisté dans un comportement fautif;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les trois griefs évoqués dans la lettre de licenciement sont établis et que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse;

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Attendu que, comme il a été indiqué précédemment, le licenciement de M. [I] [W] lui a été valablement notifié par courrier du 15 juin 2009, présenté le 17 juin suivant ; qu'ainsi, c'est à juste titre et par des motifs exacts que la cour fait siens que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis complémentaire ;

Sur la demande de remboursement des sommes déjà versées,

Attendu que le jugement de première instance étant confirmé en toutes ces dispositions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de remboursement des sommes allouées au titre de l'exécution provisoire, qui au demeurant serait sans objet, le présent arrêt valant titre exécutoire.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, dès lors que le jugement de première instance est confirmé dans toutes ses dispositions, M. [I] [W] sera condamné aux dépens d'appel ; que, par ailleurs, il sera condamné à payer à la société NATIXIS la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure d'appel;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

CONDAMNE M. [I] [W] à payer à la société NATIXIS la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [I] [W] aux dépens d'appel ;

REJETTE toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 13/04599
Date de la décision : 17/12/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°13/04599 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-17;13.04599 ?
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