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15/12/2015 | FRANCE | N°15/09360

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 15 décembre 2015, 15/09360


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 15 DECEMBRE 2015



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/09360



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/06526



APPELANT



Monsieur [J] [V] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (Guinée)



[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté par Me Gaëlle MAUGIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0008



(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONELLE : TOTALE numéro 2015/019521 du 13/04/2015 accordée par le bureau...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 15 DECEMBRE 2015

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/09360

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/06526

APPELANT

Monsieur [J] [V] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (Guinée)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Gaëlle MAUGIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0008

(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONELLE : TOTALE numéro 2015/019521 du 13/04/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 2]

représenté par Madame de CHOISEUL, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 novembre 2015, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame DALLERY, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente

Madame DALLERY, conseillère

Madame BOUVIER, conseillère, appelée pour compléter la cour conformément aux dispositions de l'ordonnance de roulement portant organisation des services rendue le 26 août 2015 par Madame le premier président de la cour d'appel de PARIS

Greffier, lors des débats : Madame FINSAC Denise

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame de CHOISEUL, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 février 2015 qui a annulé l'enregistrement effectué le 18 octobre 2011 sous le numéro 1376/2011, de la déclaration de nationalité française souscrite à la même date par M. [J] [V] et qui a constaté l'extranéité de l'intéressé se disant né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (Guinée) ;

Vu l'appel et les conclusions signifiées le 9 novembre 2015 de M. [J] [V] qui prie la Cour d'infirmer le jugement et de débouter le ministère public de sa demande en annulation de la déclaration qu'il a souscrite et de la constatation de son extranéité ;

Vu les conclusions signifiées le 13 octobre 2015 du ministère public tendant à la confirmation du jugement entrepris ;

SUR QUOI,

Considérant qu'il a été satisfait à la formalité de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Considérant que le 18 octobre 2011, M. [J] [V] a souscrit devant le greffier en chef du Pôle de la Nationalité Française de Paris une déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil qui a fait l'objet d'un enregistrement le même jour ;

Considérant qu'en vertu de l'article 26-4 alinéa 2 du code civil, l'enregistrement d'une déclaration acquisitive de nationalité française peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites ;

Considérant qu'au soutien de sa demande d'annulation, le ministère public invoque le caractère manifestement irrégulier voire apocryphe de l'acte de naissance produit par l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil, que les actes de l'état civil des Français et des étrangers faits en pays étranger ne font foi que s'ils sont rédigés dans les formes usitées dans ce pays ;

Considérant, que contrairement à ce que soutient l'appelant, le ministère public rapporte la preuve du caractère irrégulier de l'acte de naissance numéro 0293 délivré par la Préfecture de Conakry, sous-préfecture de Matam, produit lors de sa déclaration puisqu'en effet, il résulte de la dépêche de l'ambassadeur de France en Guinée et en Sierra-Leone que l'acte a été dressé sur un formulaire qui n'était plus en vigueur en 1993 et dont le numéro ne correspond pas à la commune concernée, aucune explication n'étant donnée à cet égard par l'intéressé qui se borne à mettre en cause la fiabilité de la dépêche, peu important que l'acte en cause fasse l'objet d'une légalisation de signature ;

Considérant qu'en cause d'appel, l'intéressé produit un jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 22 mars 2015 par le tribunal de première iustance de CONAKRY III - MAFANCO qui a fait l'objet d'une transcription le 23 mars 2015 sur les registres de l'état civil guinéen de la commune de Matam sous le numéro 584 pour l'année 1993 dont il soutient qu'il confirme avec son passeport, la véracité de son état civil ;

Considérant que selon la coutume internationale et sauf convention contraire, la formalité de légalisation des actes d'état civil établis par une autorités étrangère ou les actes judiciaires émanant d'une autorité étrangère destinés à être produits en France, est obligatoire;

Qu'en l'espèce, en l'absence de convention avec le pays concerné prévoyant une dispense de cette formalité, l'ensemble des actes émanant des autorités de l'un des deux Etats et destinés à être produits dans l'autre doivent être légalisés :

Que ne peuvent être acceptées en France que les seules décisions étrangères légalisées soit à l'étranger par l'autorité consulaire française en poste dans le pays où l'acte a été établi soit en France par le consul de ce pays ;

Considérant qu'il n'est pas justifié de la légalisation du jugement supplétif produit, la seule mention qui y figure de la légalisation de signature du greffier en chef par Mme [A] [G] , 'Attachée fin/cons' étant à cet égard inopérante ; Qu'il en est de même de l'extrait du registre de transcription de ce jugement qui porte mention de la légalisation de signature de l'officier de l'état civil par Mme [A] [G] ;

Que dès lors, l'appelant ne justifiant pas d'un état civil probant, le jugement entrepris qui a annulé l'enregistrement effectué le 18 octobre 2011 sous le numéro 1376/2011, de la déclaration de nationalité française souscrite à la même date par M. [J] [V] est confirmé ;

PAR CES MOTIFS,

Constate que le récépissé de l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;

Confirme le jugement ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Condamne M.[J] [V] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE, faisant fonction de présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/09360
Date de la décision : 15/12/2015

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°15/09360 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-15;15.09360 ?
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