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15/12/2015 | FRANCE | N°15/01650

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 15 décembre 2015, 15/01650


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 15 Décembre 2015

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/01650



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Janvier 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section encadrement RG n° 14/13100





APPELANT

Monsieur [L] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Alexis MOISAND, avocat au bar

reau de PARIS, toque : J094 substitué par Me Virgile PUYAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J094







INTIMEE

SARL FOT (France Offset Typo) TECHNOLOGIES

[Adresse 2]

[Adres...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 15 Décembre 2015

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/01650

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Janvier 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section encadrement RG n° 14/13100

APPELANT

Monsieur [L] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Alexis MOISAND, avocat au barreau de PARIS, toque : J094 substitué par Me Virgile PUYAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J094

INTIMEE

SARL FOT (France Offset Typo) TECHNOLOGIES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Florence GENELETTI-CONSTANTINOFF, avocat au barreau de LYON substitué par Me Frédéric RENAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 665, en présence de M. [X]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président de chambre

Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère

Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère faisant fonction de président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur [L] [V] du jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS, section Encadrement - Chambre 5, rendu le 8 janvier 2015 qui a condamné la Sarl FOT (France Offset Typo) TECHNOLOGIES à lui payer les sommes de :

4598.85 € à titre de commissions PERIGEE jusqu'au 31 Mars 2014 plus congés payés afférents

2367 € à titre de commissions GENICAT plus congés payés afférents

1934 € à titre de commissions PERIGEE postérieurment au 31 Mars 2014 avec congés payés afférents

et a rejeté le surplus de ses demandes en le condamnant à payer à la Sarl FOT (France Offset Typo) TECHNOLOGIES la somme de 15490 € au titre du préavis non exécuté.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

La société PERIGEE avait une activité de conception et de maintenance de logiciels et de fichiers de catalogues à imprimer ;

Monsieur [L] [V] né au mois de juin 1972 a été engagé à compter du 6 Février 2006 par la société PERIGEE en contrat à durée indéterminée en qualité de responsable commercial senior, statut cadre, position 2.2, coefficient 130 de la convention collective SYNTEC ;

Le 30 Septembre 2013, la société PERIGEE a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de commerce de LILLE, ultérieurement converti en liquidation judiciaire et le 6 Décembre 2013 le tribunal de commerce a validé la cession des actifs au profit de la société ATHENA DISTRIBUTION ou de toute personne qui s'y substituerait ; Monsieur [L] [V] a travaillé pour ATHENA DISTRIBUTION au mois de décembre 2013 et son contrat de travail a été transféré en Février 2014 à la Sarl FOT (France Offset Typo) TECHNOLOGIES qui a pour objet social l'impression et l'édition par sous-traitance et l'édition, la presse et l'édition de logiciels applicatifs ;

L'entreprise est soumise à la convention collective SYNTEC, elle emploie 15 salariés ;

Le 8 Septembre 2014, Monsieur [L] [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; il indique que sa décision est motivée par la manière dont sa situation professionnelle est gérée, le peu de crédit accordé à son cas résultant notamment de l'absence de régularisation de ses commissions dont il détaille le montant ; il se dit avoir été choqué au cours d'une réunion, qu'un chèque du montant de ses commissions lui ait été montré et qu'on lui ait indiqué qu'il lui serait donné à la condition de signer un avenant à son contrat de travail et un plan de commissionnement dont les conditions étaient moins avantageuses ; il indique être victime d'inégalité de traitement par rapport aux 6 commerciaux de la société faute d'avoir été équipé comme eux d'un Ipad et fait encore état de ce que son code de messagerie a été changé le 25 Août sans qu'il en ait été avisé préalablement, ce qui l'a empêché d'exécuter son travail ; il rappelle avoir été tenu à l'écart le 3 Juin 2014 d'une réunion tenue à [Localité 1] avec tous les commerciaux de la filiale technologie dont il anime le commerce, enfin il mentionne que bien que s'étant opposé à la signature de l'avenant au contrat de travail qui lui a été présenté instaurant un décompte de son temps de travail selon un forfait annuel en jours sans contrepartie financière, il a observé que selon ses bulletins de salaire il a été procédé unilatéralement à la modification de son contrat de travail ;

Le 15 septembre 2014, l'employeur a accusé réception de la lettre de prise d'acte de rupture et a délié Monsieur [L] [V] de la clause de non concurrence ;

Monsieur [L] [V] a saisi le Conseil des Prud'hommes le 14 Octobre 2014 ;

Monsieur [L] [V] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne la condamnation de la Sarl FOT (France Offset Typo) TECHNOLOGIES au paiement des commissions et congés payés afférents tels qu'il en a fixé le montant mais son infirmation pour le surplus et statuant à nouveau de requalifier sa prise d'acte de rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il sollicite par voie de conséquence la condamnation de la Sarl FOT (France Offset Typo) TECHNOLOGIES à lui payer les sommes de :

19630.69 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

19986 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis sur la base d'un salaire de 6662 € intégrant les commissions plus congés payés afférents

119916 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

À titre subsidiaire, il demande de confirmer le montant des commissions et congés payés alloués par le jugement déféré et de l'infirmer en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 15490 € à la Sarl FOT (France Offset Typo) TECHNOLOGIES au titre du préavis non effectué en jugeant que « les mois durant lesquels la société n'a pas daigné régulariser le paiement des commissions s'analyse en un délai congé ; il sollicite par ailleurs la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 65000 € à titre de dommages intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;

En tout état de cause, il demande le paiement de la somme de 5000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile, la remise des documents de fin de contrat et les intérêts légaux capitalisés à compter de la saisine du Conseil des Prud'hommes .

Après diverses demandes de constats auxquelles il est référé, la Sarl FOT ( France Offset Typo) TECHNOLOGIES sollicite qu'il soit jugé que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par Monsieur [L] [V] produit les effets d'une démission, de le débouter de ses demandes et notamment de sa demande de rappel de commission sur le plan PERIGEE postérieurement au 31 Mars 2014 ;

Subsidiairement, elle demande de fixer le salaire moyen de Monsieur [L] [V] à la somme de 5162 € bruts, de limiter le montant des condamnations aux sommes de 15210.70 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 15486 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus congés payés afférents et 30972 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Elle sollicite la condamnation de Monsieur [L] [V] à lui payer les sommes de 15486 € à titre d'indemnité de préavis et 4500 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile et à lui restituer celle de 7666.71 € versée au titre de l'exécution provisoire du jugement .

Les parties entendues en leurs plaidoiries le 19 octobre 2015, la cour leur a proposé de procéder par voie de médiation et leur a demandé de lui faire connaître leur accord éventuel sous quinzaine et les a avisées qu' à défaut l'affaire était mise en délibéré au 15 décembre 2015 ; aucun accord en ce sens n'ayant été donné dans le délai imparti, la cour vide son délibéré.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre .

Sur les commissions

Il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties que Monsieur [L] [V] a réclamé le paiement de ses commissions à la Sarl FOT (France Offset Typo) TECHNOLOGIES dans le contexte de reprise de son contrat de travail au mois de février 2014, suite à la liquidation judiciaire de son ancien employeur la société PERIGEE et en vertu du plan de commissionnement qu'il avait signé avec cette dernière le 1er Août 2013 ;

Dès le 5 Mai 2014, Monsieur [L] [V] a transmis le plan de commission signé, ainsi qu'il lui avait été demandé de justifier par la Sarl FOT (France Offset Typo) TECHNOLOGIES ; après divers échanges de mails, il est établi que l'employeur sans contester le montant ou le calcul des commissions réclamées et après avoir même donné le 4 Mai 2014 par mail de [F] [L] à [G] [X] son accord « pour commissions Creg, sous réserve que le plan conclu avant la reprise de Perigee existe dans une version signée » et donné l'ordre le 14 Mai 2014 de faire un virement à Cgreg « qui sera régularisé sur le bulletin de salaire de Mai pour 4598.85 € (...) moins les charges salariales », aucun versement ne sera effectué ni en Mai ni les mois suivants ;

Postérieurement et au fil de l'affinement du calcul de ses commissions par le salarié, ce dernier recevra encore un courriel le 29 juillet 2014 de la directrice comptable et financière de la Sarl FOT (France Offset Typo) TECHNOLOGIES lui indiquant avoir reçu instruction pour lui virer les sommes de 2367 € + 4199.87 € , elle ajoute cependant lui proposer de lui virer seulement 4500 € et de régulariser le solde sur le bulletin de salaire du mois d'Août ; le fait que le salarié ait demandé à être payé sur le mois de juillet ne constitue pas, comme soutenu à tort par la Sarl FOT (France Offset Typo) TECHNOLOGIES, un refus du paiement de ses commissions ;

Il est clairement établi par les différents échanges de mails que tout en ne contestant pas être redevable des commissions réclamées par le salarié pour la période antérieure au 31 Mars 2014, l'employeur n'a cessé d'en promettre le paiement parfois partiel sans jamais l'effectuer et ce pour un montant total hors congés payés afférents égal à 8899.85 € et à tout le moins pour plus de 7000 € au titre de la somme due hors congés payés au 31 Mars 2014 ;

Les commissions réclamées pour la période postérieure au 31 Mars 2014 ont à bon droit été calculées par le salarié sur la base du plan de commission de la période précédente en l'absence de signature d'un nouveau plan pour la période postérieure à cette date et l'employeur n'apporte aucun élément probant de contradiction pour contester la réalité de la somme due telle que justifiée à compter du 31 Mars 2014 soit 1934 € plus congés payés afférents pour 193.40 €

Dans les faits, la Sarl FOT (France Offset Typo) TECHNOLOGIES ne s'acquittera du versement des commissions dues au salarié qu'en exécution du jugement du Conseil des Prud'hommes ;

Les explications de l'employeur ressortant des pièces produites, liant ses retards de paiement ou propositions de paiement partiel ou d'étalement sur plusieurs mois, à des difficultés de trésorerie ne sont pas opposables au salarié, les commissions ayant une nature salariale impliquant pour l'employeur l'obligation de les payer, le paiement du salaire étant une obligation de l'exécution du contrat de travail;

En l'espèce, le montant de la somme due au salarié au titre des commissions était non négligeable, peu important que le salarié ait eu un salaire de base de 5162 € ;

Le manquement de l'employeur au paiement des commissions dues à Monsieur [L] [V] a une nature suffisamment grave et inacceptable pour justifier à lui seul la prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur, compte tenu notamment de l'importance de la somme due et des atermoiements de l'employeur à donner son accord au paiement et à ne pas le faire, les autres griefs invoqués par le salarié étant en tout état de cause non établis objectivement compte tenu des explications fournies par la Sarl FOT (France Offset Typo) TECHNOLOGIES ;

En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement, sauf en ce qui concerne la condamnation au paiement des commissions et congés payés afférents tel qu'il le détaille dans son dispositif et de juger que la prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur est bien fondée et a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Il y a lieu de fixer le salaire mensuel de référence le plus favorable sur les 12 derniers mois à la somme de 6662 € ; eu égard à l'ancienneté à retenir de 8 ans et 10 mois en incluant la période de préavis de trois mois et conformément à la convention collective applicable prévoyant 1/3 de mois par année d'ancienneté, il convient de condamner la Sarl FOT (France Offset Typo) TECHNOLOGIES au paiement des sommes de 19630.69 € à titre d'indemnité de licenciement et 19986 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus 1998.60 € pour congés payés afférents ;

Eu égard au salaire, à l'ancienneté du salarié, à son âge, à ses facultés de reclassement, il est approprié d'allouer à Monsieur [L] [V] la somme de 70000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Il convient en outre d'allouer la somme de 2000 € à Monsieur [L] [V] au titre des frais irrépétibles et d'ordonner la remise des documents conformes ;

Il y a lieu de faire droit à la demande d'intérêts et de capitalisation dans les conditions du dispositif ;

Eu égard à ce qui précède, la prise d'acte de rupture aux torts exclusifs de l'employeur étant bien fondée, il convient de rejeter la demande d'indemnité de préavis sollicitée par la Sarl FOT (France Offset Typo) TECHNOLOGIES et de dire qu'il n'y a lieu à restitution des sommes qu'elle a versées en exécution du jugement du Conseil des Prud'hommes ;

Enfin, il y a lieu de dire que la Sarl FOT (France Offset Typo) TECHNOLOGIES conservera à sa charge ses frais irrépétibles .

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement seulement en ce qui concerne les condamnations prononcées l'encontre de la Sarl FOT (France Offset Typo) TECHNOLOGIES au titre des commissions et congés payés afférents ;

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par Monsieur [L] [V] aux torts de la Sarl FOT (France Offset Typo) TECHNOLOGIES est bien fondée et a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

Condamne la Sarl FOT (France Offset Typo) TECHNOLOGIES à payer à Monsieur [L] [V] les sommes de :

19630 € à titre d' indemnité de licenciement

19986 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus 1998.60 € pour congés payés afférents

70000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Dit que les condamnations prononcées ci-dessus et confirmées ayant une nature salariale portent intérêts légaux à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que les autres condamnations ( en l'espèce l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ayant une nature indemnitaire de réparation portent intérêts légaux à compter de la présente décision

Ordonne la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 du Code civil

Ordonne la remise des documents conformes

Rejette les autres demandes des parties

Condamne la Sarl FOT (France Offset Typo) TECHNOLOGIES aux entiers dépens et à payer à Monsieur [L] [V] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 15/01650
Date de la décision : 15/12/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°15/01650 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-15;15.01650 ?
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