République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9
ARRET DU 15 Décembre 2015
(n° 181 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/00141
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mai 2015 par le tribunal d'instance de Bobigny, RG n° 11-15000643
APPELANTE
SA [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
représentée par Me Bathilde LORENZETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1234
INTIMEE
Madame [I] [F] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral de Madame Françoise JEANJAQUET, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre
Madame Patricia GRASSO, Conseillère
Madame Françoise JEANJAQUET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Jacqueline BERLAND, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Jacqueline BERLAND, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Madame [I] [F] [V] ayant saisi la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de Seine Saint Denis, celle-ci, après avoir déclaré sa demande recevable, a saisi le tribunal d'instance de Bobigny pour demander la suspension de la procédure d'expulsion engagée par la SA HLM DE LAPLAINE DE FRANCE.
Par jugement contradictoire du 11 mai 2015, le tribunal d'instance de Bobigny a fait droit à cette demande de suspension.
Le 20 mai 2015, la SA HLM DE LA PLAINE DE FRANCE a relevé appel de cette décision.
Appelée à l'audience du 10 novembre 2015, l'affaire a été examinée puis mise en délibéré au 15 décembre 2015, par mise à disposition au greffe.
A l'audience, le bailleur, par la voix de son conseil, a indiqué que l'expulsion avait été mise en 'uvre et que son appel était devenu sans objet, mais a formé une demande d'indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [F] [V] a formé appel incident, sollicitant l'infirmation du jugement en ce qu'il a assorti la suspension de la mesure d'expulsion de la condition du paiement des indemnités d'occupation et demandant que l'appelante soit condamnée à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles.
Elle fait valoir que le premier juge a soumis la suspension de la mesure d'expulsion à une condition non prévue par le texte .
SUR CE, LA COUR
Compte tenu du fait que la débitrice a quitté les lieux quelle occupait pour en avoir été expulsée avec le concours de la force publique, le recours du bailleur est devenu sans objet.
Le premier juge a ordonné la suspension des mesures d'expulsion diligentées à l'encontre de Madame [F] [V] et a dit que cette suspension serait valable pour la durée de la procédure sans pouvoir excéder deux ans, ce qui est conforme aux textes applicables .
Cependant, il a ajouté ' tant que Madame [F] [V] paiera les indemnités d'occupation à sa charge'.
Cette condition supplémentaire, que le texte ne prévoit pas, a permis à la SA HLM DE LA PLAINE DE FRANCE, d'obtenir, sur sa seule affirmation que les indemnités d'occupation n'étaient pas payées et sans nouvelle saisine ni contrôle du juge, le concours de la force publique et de procéder à l'expulsion qui avait pourtant été ordonnée pour permettre au règlement de la situation de surendettement de Madame [F] [V] d'aboutir.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement sur ce point.
Il appartient à l'intimée de saisir la juridiction compétente pour demander à être indemnisée du fait de cette expulsion, l'allocation de dommages et intérêts à ce titre ne relevant pas de la compétence du juge du surendettement.
Au vu des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à Madame [F] [V] une indemnité de 1 000 € pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclare sans objet l'appel formé par la SA HLM DE LA PLAINE DE FRANCE contre le jugement rendu par le tribunal d'instance de Bobigny le 11 mai 2015 ;
Statuant sur l'appel, infirme le jugement rendu par le tribunal d'instance de Bobigny le 11 mai 2015 en ce qu'il a soumis la suspension des mesures d'expulsion diligentées à l'encontre de Madame [F] [V] au paiement par celle-ci des indemnités d'occupation à sa charge ;
Dit irrecevable la demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SA HLM DE LA PLAINE DE FRANCE à payer à Madame [F] [V] une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT