Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 11 DÉCEMBRE 2015
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/17314
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2012033464
APPELANTE
SAS COBI ENGINEERING REALISATIONS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 390 714 970 (Saint-Malo)
Représentée par Me Laurent COURTECUISSE de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007
Représentée par Me Anne DE MACHADO de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007
INTIMEE
SAS PARFIP FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 411 873 706 (Paris)
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Représentée par Me Anne-Charlotte PASSELAC de la SELARL ODINOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L271
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Président de chambre, chargé du rapport
Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller hors classe
Madame Marie-Annick PRIGENT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
La société COBI ENGINEERING REALISATION (CER), spécialisée dans la gestion,des aménagements intérieurs et extérieurs d'immeubles, a conclu avec la société EASYDENTIC, devenue la société SAFETIC, 23 contrats d'abonnement pour la maintenance et la location de matériels de surveillance. EASYDENTIC a cédé les contrats de location du matériel à la société de financement PARFIP.
Au cours de l'exécution des contrats de maintenance, la société CER a subi de nombreux dysfonctionnements du système de vidéosurveillance dont elle aurait informé son co-contractant. Ces dysfonctionnements se seraient aggravés avec l'ouverture du redressement judiciaire de la société SAFETIC et le système a cessé de fonctionner au prononcé de la liquidation judiciaire le 13 février 2012.
La société CER ayant cessé, à compter du mois de mars 2012, de payer les mensualités auprès de la société PARFIP, cette dernière lui a adressé, le 6 mars 2012, un premier rappel. Le 14 mars 2014, la société CER a indiqué à PARFIP que les contrats étaient résiliés par suite de la non exécution des contrats de maintenance depuis le 13 février 2012.
Par acte en date du 18 mai 2012, la société CER a assigné la société PARFIP devant le tribunal de commerce de Paris sur le fondement des articles 1218 et 1131 du code civil, aux fins de voir :
- constater que les contrats de maintenance et de location entre la société CER et EASYDENTIC forment un ensemble contractuel interdépendant ;
- prononcer la caducité des 23 contrats cédés à la société PARFIP ;
- condamner PARFIP à payer la somme de 3.000,00 euros à la société CER titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par jugement rendu le 9 avril 2013, le tribunal de commerce de Paris a :
- prononcé la résiliation des contrats de maintenance et de location à la date du 12 février 2012 ;
- condamné la société CER à payer à la société PARFIP 50 % des loyers de février 2012 à février 2013 soit 54.340,26 euros et 50 % des loyers de mars 2013 jusqu'à la restitution du matériel ;
- condamné la société CER à restituer le matériel objet du contrat de location sous astreinte de 100 euros à compter d'un mois à compter de la signification ;
- condamné la société PARFIP à payer à la société CER 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
- ordonné l'exécution provisoire.
La société CERa interjeté appel le 27 aout 2013.
Par ses dernières conclusions signifiées l e 7 septembre 2015, elle demande à la Cour de :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que les contrats de location et de maintenance étaient indivisibles et prononcé la rupture de ces derniers à la date du 12 février 2012, et a débouté la société PARFIP de l'ensemble de ses demandes ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
retenu que la rupture des contrats de location à la date du 12 février 2012 constituait une «résiliation» ;
condamné la société CER à payer 50% des loyers de février 2012 à février 2013, soit 53.340,26 euros ainsi que 50 % des loyers de mars 2013 à la date de restitution du matériel ;
condamné la société CER à procéder à la restitution du matériel sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
- constater que la rupture des contrats de location à la date du 13 février 2012 s'analyse en une caducité des dits contrats ;
- constater que l'article 10.3 des conditions générales des contrats de location régissant les effets d'une résiliation des contrats de location n'est pas applicable en l'espèce ;
- constater en conséquence que la société CER n'était tenue à aucune obligation de restitution immédiate du matériel ;
- constater dès lors qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à titre de sanction de la non restitution du matériel par la société CER ;
- constater qu'aucune majoration telle que visée à l'article 10 des conditions générales des contrats de location n'est opposable à la société CER ;
A titre subsidiaire :
- constater que l'article 10 des conditions générales des contrats de location revêt la nature d'une clause pénale ;
- constater qu'une telle clause ne survit pas à la caducité des contrats de location, et en conséquence ;
- constater que l'article 10 des conditions générales des contrats de location constituant une clause pénale, les juges du fond disposent d'un pouvoir de modération de ladite clause ;
- constater qu'à cet égard la société CER n'a jamais été en mesure de restituer le matériel n'étant pas en charge de la pose et de la dépose de celui-ci, mission assurée par la société SAFETIC, et en conséquence,
- constater que la société CER ne saurait être tenue à verser une quelconque indemnité à la société PARFIP à compter de la date de résiliation des contrats de maintenance ;
- condamner la société PARFIP à payer à la société CER la somme de 7.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle demande que soit constatée l'indivisibilité des contrats de location financière et des contrats de maintenance dans la mesure où ils relèvent d'une opération économique unique.
L'appelante demande que soit également constaté la caducité des contrats de location, et non une «résiliation», terme selon elle improprement employé par le tribunal de commerce de Paris dans son jugement ; elle soutient que la résiliation des contrats de maintenance a opéré de plein droit à compter du 13 février 2012, date de la liquidation de la société SAFETIC sans poursuite d'activité.
La société PARFIP, dans ses dernières conclusions signifiées le 19 aout 2015, demandent à la Cour de :
- dire que la prétendue défaillance des matériels n'est ni démontrée et ni opposable à PARFIP ;
- dire que les contrats de maintenance et de location ne forment pas un tout indivisible ;
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a retenu que les contrats de location auraient été résiliés à la date du 12 février 2012 ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la été CER ne devait être tenu du paiement des loyers qu'à hauteur de la moitié de ceux-ci ;
- condamner la été CER au paiement de la somme de 63.374,44 euros au titre des loyers impayés au jour de la caducité éventuelle des contrats de location, outre l'indemnité forfaitaire de 8 %, soit 5.069,95 euros ;
- condamner la été CER au paiement de la somme de 72.281,84 euros correspondant aux loyers non encore échus à la date de la caducité, majorés de 10 %, soit 7.228,18 euros ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la restitution des matériels loués
- condamner la été CER au paiement d'une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'intimé soutient qu'il n'existe aucune interdépendance des contrats ainsi que le stipulent les conditions générales du contrat de maintenance. Elle ajoute que la résiliation des contrats de maintenance à effet au 30 Septembre 2012 n'a pu engendrer que la caducité des contrats de location, mais sans effet rétroactif, et que cette caducité laisse intacte l'obligation du locataire au paiement des loyers, des indemnités de résiliation anticipée et de restitution du matériel.
MOTIFS
Considérant que les sociétés CER et Easydentic ont conclu 23 contrats d'abonnement pour la maintenance et la location de matériels de surveillance, soit 18 contrats pour la location et la maintenance de routeurs, de dômes et de matériels biométriques conclus au cours des mois de juillet à septembre 2008, d'autre part 10 autres signés le 5 août 2008 pour une durée de 48 mois, annulés et remplacés par 5 contrats signés le 24 juillet 2009, pour une durée de 60 mois, venant à expiration en juillet 2014 ; que, conformément à l'article 13.4 des conditions générales de location d'EASYDENTIC, qui stipule que «la société susceptible de devenir cessionnaire du présent contrat de location est, et sans que cette précision soit limitative, la suivante : PARFIP France», EASYDENTIC a cédé les contrats de location du matériel à la société PARFIP FRANCE ;
Considérant que, par jugement rendu le 12 février 2012, la société EASYDENTIC a été placée en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité ;
Considérant que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ;
Considérant que les conventions conclues entre d'une part la société CER et la société Easydentic, d'autre part la société Easydentic et la société Parfip sont interdépendantes dès lors qu'elles ont été signées pour une durée identique et à la même date, qu'elles participent d'une seule et même opération économique consistant à fournir à CER un matériel ainsi que la maintenance nécessaire, moyennant le paiement d'un loyer unique versé à Parfip, et que l'ensemble révèle que l'un des contrats n'a aucun sens sans l'autre ;
Considérant que l'anéantissement du contrat principal est un préalable à la caducité du contrat de location ; qu'en l'espèce, il est constant que, par ordonnance rendue le septembre 2012, dont le caractère définitif n'est pas discuté, juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a relevé que SAFETIC, en liquidation judiciaire, n'était pas en mesure de remplir ses obligations de maintenance et a constaté la résiliation du contrat de maintenance liant la société CER à la société SAFETIC ; que cette résiliation ôtait tout intérêt à poursuivre l'exécution du contrat de financement, sans que puisse utilement être opposée la possibilité de rechercher un autre intervenant pour la maintenance, le cocontractant n'ayant en l'espèce aucune obligation de nover ; qu'eu égard à l'indivisibilité des deux conventions, et par suite de la résiliation du contrat de maintenance, le contrat de location est devenu sans cause dès le 12 février 2012 ;
Considérant que la sanction de l'indivisibilité de l'ensemble contractuel étant la caducité du contrat de location, la Cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les contrats de location et de maintenance étaient indivisibles et en ce qu'il a condamné la société CER à restituer le matériel objet du contrat de location sous astreinte, le réformera pour le surplus, en ce qu'il a prononcé la rupture de ces derniers à la date du 12 février 2012, et statuant nouveau, constatera la résiliation des contrats de maintenance conclus entre CER et la société SAFETIC prononcée par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence par ordonnance rendue le 30 septembre 2012, et prononcera la caducité, au 12 février 2012, des contrats de location financière conclus entre et Parfip ;
Considérant, sur les conséquences de cette caducité, que sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec l'interdépendance des de location et de maintenance ; qu'en l'espèce, est en contradiction avec l'économie générale de l'opération l'article 10.3 des conditions générales qui stipule qu'«en cas de résiliation pour l'une des causes ci-dessus, le locataire s'oblige (') à verser immédiatement au Loueur toutes autres sommes dues en vertu du contrat. Le Loueur se réserve en outre la faculté d'exiger le paiement d'une indemnité de résiliation égale au total des loyers non encore échus, majorés de 10 %.», cette clause étant au surplus inapplicable à la présente espèce dès lors qu'elle vise les cas de résiliation prévus aux articles 10.1 et 10.2 des mêmes conditions générales, et non la caducité du contrat ; que Parfip sera déboutée de ses demandes ; que, cette dernière sollicitant la confirmation de la décision déférée sur la restitution des matériels et ne réclamant pas la condamnation de CER au paiement d'une indemnité d'utilisation de ce matériel, le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné CER au paiement de 50 % des loyers de février 2012 à février 2013 et 50 % des loyers de mars 2013 à la date de restitution du matériel ;
Considérant que le jugement sera confirmé sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en cause d'appel, l'équité commande de condamner Parfip à payer à la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a é que les contrats de location et de maintenance étaient indivisibles, et a é la société CER à restituer le matériel objet du contrat de location sous astreinte, sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
LE REFORME pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU,
CONSTATE la résiliation des contrats de maintenance conclus entre la SAS COBI ENGINEERING REALISATION et la société SAFETIC prononcée par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence par ordonnance en date du 30 septembre 2012,
PRONONCE la caducité, au 12 février 2012, des contrats de location conclus entre la SAS COBI ENGINEERING REALISATION et la SAS Parfip France,
DEBOUTE la SAS Parfip France de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SAS Parfip France à payer à la SAS COBI ENGINEERING REALISATION la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Parfip France aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président