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11/12/2015 | FRANCE | N°12/04222

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 11 décembre 2015, 12/04222


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 11 Décembre 2015 après prorogation

(n° , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/04222

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Avril 2012 par le Conseil de Prud'hommes de MELUN - RG n° 10/00889





APPELANT

Monsieur [L] [W] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]

[Adresse 4]

comparant en personne, assisté de Me Ra

chel SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : W04





INTIMEES

Me [Y] [Q] (SCP [Y]-[P]) - Mandataire liquidateur de la SAS GRAPHIC BROCHAGE

[Adresse 6]

représenté par Me C...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 11 Décembre 2015 après prorogation

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/04222

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Avril 2012 par le Conseil de Prud'hommes de MELUN - RG n° 10/00889

APPELANT

Monsieur [L] [W] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]

[Adresse 4]

comparant en personne, assisté de Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : W04

INTIMEES

Me [Y] [Q] (SCP [Y]-[P]) - Mandataire liquidateur de la SAS GRAPHIC BROCHAGE

[Adresse 6]

représenté par Me Cyrille FRANCO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 substitué par Me Anne-Cécile PELTIER

Me [V] [Z] (SCP [H]-[V]) - Mandataire liquidateur de la SAS GRAPHIC BROCHAGE

[Adresse 7]

[Adresse 8]

représenté par Me Cyrille FRANCO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 substitué par Me Anne-Cécile PELTIER

Me [G] [C] - Administrateur judiciaire de la SAS GRAPHIC BROCHAGE

[Adresse 3]

représenté par Me Cyrille FRANCO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 substitué par Me Anne-Cécile PELTIER

Me [X] [A] (SCP [X] ET [N]) - Administrateur judiciaire de la SAS GRAPHIC BROCHAGE

[Adresse 1]

représenté par Me Cyrille FRANCO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 substitué par Me Anne-Cécile PELTIER

SYNDICAT DU PERSONNEL DES INDUSTRIES POLYGRAPHIQUES CGC

(appelant incident)

[Adresse 5]

représenté par Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : W04

PARTIE INTERVENANTE :

AGS CGEA IDF EST

[Adresse 2]

représenté par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953 substitué par Me Françoise LEMIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0217

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Valérie AMAND, Conseillère faisant fonction de Présidente

Mme Jacqueline LESBROS, Conseillère

M. Christophe BACONNIER, Conseiller

Qui en ont délibéré

Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Valérie AMAND, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**

*

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [L] [W], né le [Date naissance 1] 1968 a été embauché par la SAS GRAPHIC BROCHAGE à compter du 10 octobre 1994, en qualité de conducteur sur encarteuse.

Il est nommé contremaitre coordinateur en septembre 2007, position agent de Maitrise, assimilé cadre coefficient IIIB de la convention collective du Labeur et des industries Graphiques.

Au fil de sa carrière au sein de la SAS GRAPHIC BROCHAGE, Monsieur [L] [W] a été titulaire de divers mandats de représentation du personnel ; en dernier lieu, en décembre 2009 il était délégué du personnel titulaire ( élu sur la liste CFE- CGC) et représentant au comité de groupe.

Motif pris de difficultés économiques et de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la société, cette dernière a révisé divers accords d'entreprise et adopté 3 nouveaux accords :

- le 23 décembre 2008 (accord dit plan de sauvetage)

- le 8 juin 2009 (dispositions spécifiques aux cadres et agents de maîtrise)

- 14 janvier 2010 relatif à la suppression du travail le samedi matin au secteur piqué.

Les deux derniers accords d'entreprise entraînant une modification du contrat de travail de Monsieur [L] [W], ce dernier s'est vu proposer le 18 mars 2010 la modification de son contrat de travail que le salarié a refusé.

Suite à ce refus, l'employeur a envisagé le reclassement du salarié et à défaut son licenciement pour motif économique; après avoir, dans le cadre de son obligation de reclassement, proposé de reclasser le salarié sur 12 postes offerts qui ont tous été refusés par le salarié, la SAS GRAPHIC BROCHAGE a alors demandé le 21 octobre 2010 à l'inspection du travail l'autorisation de licencier Monsieur [L] [W].

Préalablement à cette demande, Monsieur [L] [W] avait saisi le 6 août 2010 le conseil de prud'hommes de Melun en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur auquel il reprochait divers agissements de harcèlement moral dénoncés parallèlement par le salarié à l'inspection du travail par lettre de mars 2010.

Par décision du 14 décembre 2010, l'inspection du travail a refusé l'autorisation de licenciement, décision qui, sur recours hiérarchique de l'employeur a été annulée': par décision du 11 juillet 2011 le ministre du travail, a, d'une part, retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 11 juin 2011 et d'autre part, annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de Monsieur [W].

Munie de cette autorisation, la SAS GRAPHIC BROCHAGE licencie le salarié pour motif économique par lettre du 21 juillet 2011 ; après dispense de son préavis, le contrat est rompu le 21 septembre 2011.

Le 22 février 2011, la SAS GRAPHIC BROCHAGE fait l'objet d'un redressement judiciaire': Maître [G] et Mâitre [X] sont nommés administrateurs judiciaires'; le 6 octobre 2011 en exécution du plan de continuation, elle est cédée totalement à la société BROFA EST'et le 16 octobre 2011 le redressement judiciaire est converti en liquidation judiciaire : la SCP [Y] et [P] et Me [Z] [V] sont désignés mandataires liquidateurs.

Par jugement du 5 avril 2012, le conseil des Prud'hommes de MELUN a':

- Débouté Monsieur [W] de demande de sursis à statuer

- Pris acte de son renoncement à sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail

- Dit que la SAS GRAPHIC BROCHAGE n'a commis aucun manquement

- Dit que le licenciement pour motif économique est fondé

- Dit que les situations de harcèlement moral et discrimination syndicale ne sont pas caractérisées

- Débouté Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes

- Condamné Monsieur [W] à payer aux mandataires judiciaires Me [Y] et [V] la somme de 600€ au titre de l'article 700 du CPC,

- Débouté le syndicat du personnel des Industries Polygraphiques CGC de l'ensemble de ses demandes

- Condamné le syndicat du personnel des Industries Polygraphiques CGC à payer aux liquidateurs la somme de 100€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- A mis hors de cause les mandataires Maître [X] et [G]

- A mis hors de cause l'AGS

- Condamné M. [W] aux entiers dépens.

Monsieur [L] [W] a interjeté appel de ce jugement.

Au cours de l'instance d'appel, la décision ministérielle d'autorisation du licenciement est annulée par jugement en date du 12 février 2014 du tribunal administratif de Melun notifiée le 21 février 2014.

La société BROFA-EST a interjeté appel de ce jugement puis s'en est désistée ainsi que le constate l'ordonnance du 12 mars 2015 de la cour administrative d'appel de Paris notifiée aux parties le 16 mars 2015.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions visées par le greffe le 1er octobre 2015, Monsieur [L] [W] demande à la cour de :

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Vu le jugement du Tribunal administratif de Melun du 12 février 2014 et l'ordonnance de désistement du 12 mars 2015

- En tout état de cause, fixer au passif de liquidation de la société GRAPHIC BROCHAGE les sommes de 37. 934,53€ à titre de complément d'indemnité de licenciement et de 44.291,90€ à titre d'indemnité de nullité pour la période de septembre 2011 à avril 2014,

Vu les articles L1152-1 et suivants, L4121-1 et suivants du code du travail,

- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 21 avril 2014 aux torts de l'employeur à raison du harcèlement et de la discrimination subis,

- Dire que la rupture emporte les effets d'un licenciement nul et fixer les sommes suivantes au passif de liquidation de la société Graphique Brochage':

- 46. 764€ à titre d'indemnité pour licenciement nul

- 46. 764€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et faits discriminatoires

- 46. 764€ à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la santé et violation de l'obligation de prévention et de sécurité

- Annuler l'avertissement du 19 mars 2010

- Dire le syndicat du personnel des industries polygraphiques CGC recevable et bien fondé en son intervention

- Fixer au passif de liquidation la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession.

- Condamner la SAS GRAPHIC BROCHAGE en la personne de ses liquidateurs aux dépens et à une indemnité de 6. 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Dire l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA.

Par conclusions visées par le greffe le 1er octobre 2015, les liquidateurs ès qualités demandent à la cour de':

Sur les conséquences de l'annulation par le Tribunal administratif de la décision du Ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social :

- debouter Monsieur [W] de sa demande d'indemnisation au titre du complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- minorer l'indemnisation au titre du préjudice subi pendant sa période d'éviction à un montant de 31 431,18 € compte tenu des diverses indemnités qu'il a perçues ;

Sur la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail :

A titre principal

- constater l'antériorité du licenciement pour motif économique à la demande de résiliation

Judiciaire,

- dire et juger que la résiliation judiciaire de Monsieur [W] est sans objet ;

- débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes à ce titre.

A titre subsidiaire :

- constater qu'il n'est caractérisé aucune situation de harcèlement moral ou de discrimination et, plus généralement, aucun manquement de la société GRAPHIC BROCHAGE à ses obligations,

- dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [W] est injustifiée,

- débouter Monsieur [W] et le syndicat du personnel des industries polygraphiques CGC de l'ensemble de leurs demandes,

En toutes hypothèses :

- débouter Monsieur [W] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du harcèlement, discrimination et atteinte à la santé,

- condamner Monsieur [W] et le syndicat du personnel des industries polygraphiques CGC, chacun, à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions visées par le greffe le 1er octobre 2015, l' AGS-CGEA IDT EST demande à la cour':

- à titre principal, de confirmer purement et simplement le jugement entrepris';

- à titre subsidiaire, de débouter [L] [W] de sa demande au titre de l'indemnité pour atteinte à la santé, de fixer au passif de la liquidation les créances retenues, de dire et juger que l'AGS ne devra sa garantie qu'à défaut de fonds disponibles, de dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail, dans la limite du plafond 6 de sa garantie sous déduction de la somme de 34407,00€ déjà versée et à l'exclusion de l'indemnité éventuellement allouée au syndicat, de limiter le montant des dommages et intérêts sollicités, d'exclure de l'opposabilité à l'AGS les créances éventuellement fixées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre d'astreinte, de dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.

A l'audience des débats, les parties ont soutenu oralement les écritures susvisées auxquelles la cour fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

MOTIVATION

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

Répliquant au moyen d'irrecevabilité de sa demande, Monsieur [L] [W] soutient qu'il n'a nullement renoncé à cette demande formée devant les premiers juges mais qu'il a simplement demandé le sursis à statuer dans l'attente de la décision judiciaire du tribunal administratif et devant le refus illégal des juges prud'homaux d'y faire droit, il a plaidé au fond sur les agissements de harcèlement moral sans demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail dont il ne s'est toutefois pas désisté.

Il est donc fondé à solliciter la résiliation judiciaire du contrat.

Mais s'il n'est pas contesté que le salarié appelant a saisi la juridiction prud'homale le 11 août 2010 d'une demande de résiliation judiciaire soit à une date antérieure à son licenciement notifié le'21 juillet 2011, il ressort des mentions expresses des motifs et du dispositif du jugement déféré que le salarié a expressément renoncé à sa demande de résiliation judiciaire devant les premiers juges et qu'il a fait acter par ces derniers sa renonciation.

En présence de cette disposition du jugement qui prend acte du renoncement du salarié à sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, qui n'est pas arguée de faux, il doit être considéré que cette demande de résiliation judiciaire formulée en cause d'appel est nouvelle et recevable, à défaut de désistement, mais qu'étant postérieure au licenciement intervenu le 21 juillet 2011, elle est sans effet et devenue sans objet.

Vainement le salarié appelant soutient-il que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement l'autoriserait à réclamer la résiliation judiciaire du contrat de travail'; en effet, le licenciement- même annulé 3 ans plus tard- a rompu le contrat de travail et le salarié qui n'a pas sollicité sa réintégration ne peut obtenir la résiliation du contrat déjà rompu.

Au demeurant, le salarié appelant ne peut à la fois solliciter le bénéfice des dispositions des articles L.2422-1 et suivants qui supposent que soit pris en compte le licenciement même annulé et celui de la résiliation judiciaire du même contrat de travail.

Par suite, le salarié est débouté de sa demande de résiliation judiciaire considérée comme sans effet.

Sur les conséquences de l'annulation du licenciement du salarié protégé

Sur l'indemnisation légale

Selon les articles L. 2422-1 et L.2422-4 du code du travail lorsque le juge administratif annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent'; le salarié protégé qui n'a pas demandé sa réintégration dans le délai imparti a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois pendant lequel il devait demander sa réintégration.

L'article L 2422 '4 du code du travail dispose que ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.

En l'espèce, le jugement qui a annulé l'autorisation ministérielle de licenciement a été notifié le 21 février 2014 et le salarié n'a pas sollicité sa réintégration dans le délai légal venu à expiration le 21 avril 2014.

Le salarié est donc fondé à obtenir l'indemnité légale réparant le préjudice subi sur la période du 21 juillet 2011 date de son licenciement au 21 avril 2014 et non comme le soutient le salarié entre le 21 septembre 2011 et le 21 avril 2014, le premier terme retenu à tort par le salarié correspondant à la date d'expiration du préavis et non à la date du licenciement exclusivement retenue par la loi.

Ce faisant, c'est à juste titre que la société intimée retient qu'il est dû au salarié'une somme représentant les salaires bruts dus pendant 31 mois dont doivent être soustraites les sommes effectivement perçues pendant cette même période.

A cet égard, le salaire mensuel moyen revendiqué par le salarié est de 3.897 euros qui se fonde sur son bulletin de salaire de décembre 2009'; mais le licenciement étant intervenu le 21 juillet 2011, ce sont les salaires versés pendant les 12 mois précédents qui doivent être pris en compte peu important les arrêts maladie du salarié pendant cette période': au vu de l'attestation Pôle Emploi non critiquée par le salarié, la société intimée justifie que le salaire mensuel moyen est de 3.478 euros'; c'est ce salaire moyen qui est pris en compte par la cour.

Les sommes effectivement perçues par le salarié pendant cette même période sont de 44. 820, 82 euros selon les bordereaux de la caisse primaire d'assurance maladie versés aux débats et de 31.564, 38 euros au titre de la prévoyance, soit la somme totale de 76. 385, 20 euros et non de 73. 385, 20 euros (erreur de calcul dans l'addition).

L'indemnisation légale est donc de 31'431, 18 euros [107. 817 euros (31 mois X 3.478 euros)'- 76. 385, 20 euros]' et non de 44.291 euros sollicitée à tort par le salarié sur la base d'un salaire moyen erroné et d'une erreur de calcul dans le total des sommes perçues.

Par infirmation du jugement, la cour fixe la créance de Monsieur [L] [W] dans le passif de la SAS GRAPHIC BROCHAGE au titre de l'indemnité pour nullité du licenciement à la somme de 31. 431, 18 euros.

Sur les indemnités de rupture et dommages intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse

Estimant ne pas avoir été intégralement rempli de ses droits au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, le salarié sollicite un complément de 37.934,53 euros.

L'article 509 de la convention collective applicable précise le montant dû de la manière suivante':

«'Lorsqu'un salarié aura exercé, dans l'entreprise, pendant au moins deux ans, une fonction de cadre, d'agent de maitrise ou d'assimilé, il bénéficiera, sauf faute grave ou lourde, reconnue ou jugée, d'une indemnité de licenciement calculée comme indiquée au tableau ci-après.

Montant de l'indemnité de licenciement des cadres, agents de maitrise et assimiles

Après deux ans de fonction un mois

Après trois ans de fonction un mois et 1/2

Apres quatre ans de fonction deux mois

Par année supplémentaire à partir de la cinquième. . .. deux tiers de mois.

L'indemnité calculée comme indiquée ci-dessus sera majorée si l'intéressé a occupé préalablement dans l'entreprise une fonction d'ouvrier ou d'employé, de :

- 2% pour chacune des dix premières années ressortissant du statut d'ouvrier ou d'employé,

- 1% pour chacune des années suivantes au-delà de la 10ème.

Dans le cas où l'ancienneté dans ses différentes fonctions ne correspond pas à des années entières, la règle du prorata s'applique pour calculer l'indemnité de licenciement de l'intéressé.

Le maximum de l'indemnité est de 15 mois dans tous les cas, sauf le cas visé au paragraphe 4 ci-après.'»

Les parties s'opposent exclusivement sur le montant du salaire et l'ancienneté à prendre en compte.

La cour observe que l'indemnité conventionnelle doit être calculée sur la base d'un salaire mensuel moyen de 3. 478 euros proposée la société et non 3.897 euros pour la raison déjà indiquée plus haut.

S'agissant de l'ancienneté du salarié à prendre en compte, elle doit être fixée à 16 ans et 10 mois du 10 octobre 1994 au 21 juillet 2011date du licenciement'; l'employeur qui s'arrête au 21 juillet 2009 en invoquant la déduction de la période de maladie du salarié n'explique pas la nécessité de cette déduction et ne fournit aucun élément à la cour lui permettant de vérifier les périodes à déduire'; L'ancienneté de 20 ans jusqu'au 23 avril 2014 est revendiquée à tort par le salarié dont les droits à indemnité de licenciement dépendent de la date de ce dernier.

Les calculs proposés par les parties méritent ainsi d'être corrigés et la cour en application des dispositions conventionnelles fixe l'indemnité conventionnelle due au salarié à': 35'614, 72 euros [Pour les 5 premières années': 2 mois X 3. 478 euro (6956) + 2/3 de mois par année supplémentaire d'ancienneté à compter de la 5ème année + 2% d'augmentation (28. 658, 72)].

Les deux parties s'accordant sur la déduction de la somme de 18.182, 27 euros déjà perçue au titre de l'indemnité conventionnelle, le reliquat restant dû au salarié est fixé à 17'432,35 euros.

Par infirmation du jugement, la cour fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS GRAPHIC BROCHAGE la somme de 17.432, 35 euros au titre du complément d'indemnité conventionnelle de licenciement.

S'agissant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicités par le salarié, la cour relève que l'octroi d'une réparation complémentaire à celle prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail est subordonnée à l'absence de cause réelle et sérieuse qu'il appartient au juge de rechercher le cas échéant et qui ne résulte pas en soi de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement.

En l'espèce, il est constant que le salarié appelant a été licencié le 21 juillet 2011 pour un motif économique ; qu'il ne dénonce pas une méconnaissance par l'employeur de l'obligation de reclassement pas plus qu'il ne conteste que le refus de la modification de son contrat de travail puisse caractériser un motif économique.

Ainsi, d'une part, la cour observe que les manquements de l'employeur auteur de harcèlement moral et de discrimination selon le salarié ne sont invoqués par ce dernier qu'au soutien de sa demande de résiliation judiciaire déclarée sans objet par la cour et d'indemnisation autonome, - qui est examinée infra- mais pas au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse'; 'le salarié déduit à tort de la nullité du licenciement l'absence de cause réelle et sérieuse, et de ce chef sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut prospérer.

D'autre part, la cour observe que l'autorité administrative saisie de la demande d'autorisation du licenciement économique a expressément examiné la réalité du motif économique et notamment vérifié si du fait du harcèlement moral et de la discrimination allégués le motif du licenciement relevait ou non d'un motif inhérent à la personne du salarié ainsi que le respect par l'employeur de son obligation de reclassement.

Dans sa décision du 11 juillet 2011 d'autorisation du licenciement, le ministre retient expressément au terme de motifs circonstanciés':

- l'existence de menaces réelles sur la compétitivité du secteur brochage du groupe auquel la SAS GRAPHIC BROCHAGE appartenait et d'une gravité permettant de justifier la cause économique de la demande d'autorisation de licenciement';

-La réalité du motif économique de la demande d'autorisation de licenciement fondé sur la modification du contrat de travail du salarié en application de l'accord collectif du 8 juin 2009 proposant une modification de l'organisation du travail et de la'structure des rémunérations justifiées par les difficultés économiques avérées ;

-l'accomplissement par l'employeur de son obligation de reclassement en ce qu'il a présenté au salarié 12 propositions de postes au sein du groupe dont deux postes de contremaître six postes d'ouvriers et un poste d'employée refusés par le salarié ;

-l'absence de tout lien entre la demande d'autorisation du licenciement et les mandats du salarié dès lors que la proposition de modification du contrat de travail fait suite à des accords collectifs qui concernent l'ensemble des salariés de l'entreprise et pas seulement Monsieur [W] et l'absence d'éléments de preuve suffisant au soutien des allégations sur le harcèlement moral allégué par le salarié.

Le salarié appelant ne saurait demander au juge judiciaire de statuer à nouveau sur les mêmes éléments, les motifs circonstanciés de l'autorité administrative s'imposant au juge judiciaire.

Certes l'autorisation administrative du 11 juillet 2011 a été annulée par le tribunal administratif de Melun.

Mais il ressort du jugement du 12 février 2014 que l'annulation est fondée exclusivement sur un moyen de légalité externe. Le juge administratif reproche à l'administration de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 en ne justifiant pas avoir mis à même le salarié de présenter ses observations sur le retrait de la décision implicite de rejet née le 11 juin 2011 tout en constatant qu'en revanche le salarié avait toutefois pu présenter ses observations dans le cadre de l'instruction du recours hiérarchique.

L'annulation ne remet nullement en cause les motifs de fond sur le caractère réel et sérieux du motif économique fondant le licenciement autorisé qui s'imposent au juge judiciaire, le principe du contradictoire ayant été respecté dans le cadre du recours hiérarchique principal.

Enfin, si la cour retient ( cf infra) que le salarié a été victime d'agissements de harcèlement moral mais pas de mesures discriminatoires au cours de l'exécution de son contrat de travail, elle observe que ces agissements ne sont nullement à l'origine du licenciement fondé sur un motif économique réel étranger au mandat du salarié.

Il résulte de ces éléments que le salarié doit être débouté de sa demande de dommages intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur la demande d'indemnisation de faits discriminatoires et de harcèlement moral

L'article 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article 1154-1 du code du travail, en cas de litige le salarié doit établir la matérialité de faits précis et concordants de nature à faire présumer un harcèlement moral à charge par l'employeur ensuite de démontrer que ces faits ne sont pas constitutifs de harcèlement moral et s'expliquent par des éléments objectifs.

En l'espèce, Monsieur [L] [W] se prévaut des consignes expresses de la direction pour le traiter, ainsi qu'un autre collègue protégé M. [S], de manière distincte des autres salariés, du comportement agressif et harcelant de M. [F], alors directeur technique, d'une surveillance particulière de ses horaires, d'une tentative de lui imposer une modification de ses horaires de travail sans accord de l'inspection du travail, de l'accumulation des procédures de licenciement discriminatoires introduites à son encontre, du détournement du pouvoir disciplinaire, du non-paiement des heures supplémentaires et des primes dues, de la dégradation de son état de santé.

Il ressort des attestations concordantes de M. [F], alors directeur technique, de Monsieur [D], chef d'atelier contremaître, de Madame [J] responsable du personnel que le premier «'avait reçu comme consigne de la part de M. [R], directeur d'usine de tout mettre en 'uvre pour éliminer deux contremaîtres MM. [S] et Monsieur [W]'», qu'il s'est «'exécuté en suivant les informations fournies, que le deuxième, supérieur hiérarchique direct de l'appelant, a également été sollicité par M. [R] pour «' faire pression sur Messieurs [W] [L] ainsi que [S] Georges, pour les faire partir de l'entreprise par tous les moyens, que je pouvais mettre en cause exemple «' les faire craquer, les pousser à la faute professionnelle, il fallait que je cherche tous les moyens possibles'», que la troisième s'est «' aperçue voir eu à plusieurs reprises des pressions suite au de mes bonnes relations avec Messieurs [W] et [S] et avoir été mise de côté. Je me suis aperçue que seuls leurs dossiers étaient sortis de mon bureau et en même temps d'être mise à l'écart sur les décisions de l'entreprise les concernant, ce qui n'était pas le cas avant. En 2010, en présence de 'M. [R] m'a demandé de paramétrer les nouveaux horaires pour M. [W]. Je leur ai dit que je ne comprenais pas pourquoi on imposait l'horaire 21H40 alors qu'il avait refusé son nouveau contrat aussi pour cette raison. Mme [E] m'a agressée verbalement en disant je cite «' nous avons tous les droits en tant que direction et M. [R] m'a ordonné d'exécuter cette tâche. Par ailleurs j'ai eu des consignes de suivre les pointages de ces personnes et en avril 2011'.j'ai reçu un avertissement en rapport avec les pointages de M. [S] et [W]. En conclusion j'ai subi des pressions souvent dues au fait que la direction était en conflit.'»

S'il n'est pas contesté que M. [F] et Mme [J] ont initié des contentieux à l'encontre de la SAS GRAPHIC BROCHAGE, ce fait n'est pas suffisant à retirer tout crédit à leurs attestations dès lors que le comportement humiliant, et les pressions récurrentes imposé par M. [F] sur la personne de M. [W] notamment sont attestés de manière concordante par M. [T], acheteur, et par Mme [M], contrôleur financier de la société qui témoigne du comportement très critique sur le travail des ouvriers, traités de «'réclameurs'» «'de bons à rien'» notamment.

Par ailleurs, le salarié établit que l'employeur a refusé dans un premier temps de lui payer les heures supplémentaires effectuées début 2009 qui n'ont été régularisées qu'après 3 courriers du délégué syndical et 2 de l'inspection du travail ( pièces 19 Bis) et qu'il a également résisté au paiement de primes variables en mai 2010 (pièce 28 et 29 du salarié) et qu'il a adressé un avertissement au salarié en mars 2010 expressément contesté par le salarié par courrier du 24 mars 2010.

L'ensemble de ces éléments rapprochés de l'arrêt maladie survenu du 14 juin au 14 août 2010, puis de manière ininterrompue à compter du 6 décembre 2010 jusqu'à son licenciement avec un certificat médical 17 mars 2011 attestant que l'état de salarié s'est aggravé au point de vivre l'angoisse, stress et état dépressif laissent présumer un harcèlement moral.

L'employeur ne démontre pas que ces faits s'expliquent par des éléments objectifs'; en effet, le ton familier employé envers M.[F] selon échange de courriel du 16 février 2011 issus de la boite mail de M. [S] où «'tout le monde s'envoie des bisous'» ne peut être imputé avec certitude à M. [W] qui était en arrêt maladie à cette date selon les pièces produites et alors que le remplaçant du salarié pendant son arrêt maladie atteste que c'est lui qui a envoyé le courriel.

L'employeur ne contredit pas sérieusement et ne justifie pas objectivement par des éléments étrangers à tout harcèlement le comportement agressif répété largement attesté, la surveillance particulière des horaires du salarié, et les retards au paiement des heures supplémentaires et primes variables dues dont la régularisation a nécessité plusieurs courriers insistants de la part du salarié.

S'agissant de l'avertissement du19 mars 2010, les termes de la pièce 13 de l'employeur établissent qu'il était reproché au salarié d'avoir, lors d'un échange avec son chef d'atelier et une fabricante à l'occasion d'une difficulté survenue pour la production du titre «l'express» pour lequel aucune machine n'avait été réglée, eu une attitude inappropriée, et incompatible avec son statut de contremaitre, en n'étant ni pro-actif, ni responsable et orienté solutions, ni garant du bon climat social et de la cohésion de son équipe et du respect avec des personnes avec ou sans lien hiérarchique ayant abouti à un retard coûteux dans l'expédition du titre.

Dans la mesure où le salarié conteste expressément cet avertissement dont il sollicite l'annulation, il convient à l'employeur de démontrer la réalité du grief et le bien-fondé de la sanction, sans pouvoir se borner à relever que le salarié n'en n'a pas sollicité l'annulation lors de la saisine du juge prud'homal et qu'il a été prononcé après trois ans de mandat de représentation du personnel.

Certes ce dernier fait établit qu'il n'y a pas de lien effectif entre la sanction et le mandat du salarié; en revanche il est de nature, dans la mesure où l'employeur n'apporte aucune pièce à l'appui de cet avertissement contesté point par point par le salarié à constituer un élément supplémentaire de harcelement moral; en outre il convient d'annuler cet avertissement non justifié.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments la caractérisation d'un harcèlement moral causant un préjudice qui sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 9.000 euros ; le salarié est débouté du surplus de sa demande, faute de démontrer l'ampleur du dommage à la hauteur de la somme qu'il réclame.

S'agissant des mesures discriminatoires, il sera observé que le salarié n'allègue pas avec suffisamment de précision les mesures discriminatoires dont il aurait fait l'objet,étant ici observé qu'il n'est pas prétendu ni justifié d'une quelconque différence de traitement et de carrière en raison de son mandat.

Par ailleurs, la procédure de licenciement initiée en fin 2009, puis celle initiée en 2011 et ayant abouti au licenciement querellé, font suite aux refus par le salarié des modifications de son contrat de travail imposées par les nouveaux accords d'entreprise de juin 2009 et janvier 2010 applicables pas seulement à l'intéressé mais à partie du personnel en raison des difficultés économiques de la société non contestées par le salarié et ayant abouti à la liquidation judiciaire de la société.

Le licenciement du salarié et de plusieurs autres salariés ayant refusé les modifications imposées par les difficultés financières ayant ainsi un fondement économique établi, il ne peut être retenu que le licenciement contesté serait lié à l'exercice de son mandat de représentant du personnel.

Enfin le salarié n'ayant pas fait de demande d'indemnisation spécifique pour mesures discriminatoires et ayant déjà été indemnisé pour le harcèlement moral, la cour n'est pas tenue de répondre au détail de l'argumentation de l'appelant.

Sur la demande de dommages intérêts pour violation de l'obligation de sécurité

Le salarié appelant déjà indemnisé par la cour au titre du harcèlement moral ne peut sollicter une nouvelle fois une indemnisation au titre de la dégradation de la santé du salarié du fait de ces agissements de harcèlement déjà pris en compte par la cour; le salarié doit être débouté de sa demande faute de préjudice spécifique et distinct de celui déjà réparé par la cour.

Sur la garantie de l'AGS

Compte tenu de la liquidation judiciaire, l'AGS-CGEA IDF EST devra garantir les créances du salarié au titre des indemnités allouées, étant observé que la garantie est due sous réserve des plafonds réglementaires et que les avances ne pourront être faites qu'entre les mains du mandataire-liquidateur ès qualités et à défaut de fonds disponibles.

Il y a lieu d'ajouter que cette garantie devra se faire dans la limite du plafond 6 non critiqué par le salarié appelant ni par les liquidateurs intimés et qu'il convient de déduire la somme déjà avancée à hauteur de 34.407 euros, cette demande n'étant pas davantage critiquée par le salarié appelant ni par les liquidateurs intimés.

Le jugement qui a mis hors de cause l'AGS est infirmé de ce chef.

Sur la demande du syndicat du personnel des industries polygraphiques CGC

Dans la mesure où aucun fait discriminatoire à raison du mandat de représentation du personnel élu CGC n'a été retenu, le syndicat doit être débouté de sa demande de dommages intérêts en l'absence d'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession.

Sur les autres demandes

En raison de la liquidation judiciaire, les administrateurs judiciaires doivent être mis hors de cause comme l'a jugé à juste titre le jugement déféré.

L'issue du litige commande d'infirmer le jugement en sa disposition qui a condamné le salarié sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens de première instance.

L'équité commande de fixer la créance de Monsieur [L] [W] au titre des frais irrépétibles à la somme de 800 euros.

En revanche, le syndicat succombant en ses demandes, il convient de confirmer le jugement en qu'il l'a condamné à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les entiers dépens sont mis à la charge du liquidateur et inscrits comme frais privilégiés au passif de la liquidation de la SAS GRAPHIC BROCHAGE;

Les liquidateurs appelants sont déboutés de leur demande à l'encontre de M. [W] et le syndicat au titre des frais irrépétibles exposés dès lors qu'ils succombe largement en leurs prétentions.

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause les administrateurs judiciaires de la SAS GRAPHIC BROCHAGE tombée en liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme partiellement le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat du personnel des industries polygraphiques CGC de ses demandes, l'a condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a mis hors de cause les mandataires Maître [X] et [G], a débouté M. [L] [W] de ses demandes de dommages intérêts au titre de licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, et pour violation à l'obligation de sécurité et atteinte à la santé,

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Rejette la demande de résiliation judiciaire,

Fixe les créances de Monsieur [L] [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS GRAPHIC BROCHAGE aux sommes suivantes':

- 31. 431, 18 euros au titre de l'indemnité légale pour licenciement nul

- 17'432,35 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 9.000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral

Dit que ces créances sont garanties par l'AGS-CGEA IDF EST dans la limite du plafond 6 et que de cette garantie doit être déduite la somme de 34. 407 euros déjà versée,

Annule l'avertissement du 19 mars 2010,

Déboute les liquidateurs de leur demande à l'encontre de Monsieur [L] [W] en paiement d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance,

Y ajoutant,

Déboute les liquidateurs de leur demande d'indemnité pour frais irrépétibles exposés en appel,

Fixe la créance de Monsieur [L] [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS GRAPHIC BROCHAGE à la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,

Met à la charge des liquidateurs ès qualité les entiers dépens de première instance et d'appel qui seront inscrits en frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la SAS GRAPHIC BROCHAGE.

Le Greffier,La Conseillère faisant fonction de présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 12/04222
Date de la décision : 11/12/2015

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°12/04222 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-11;12.04222 ?
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