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10/12/2015 | FRANCE | N°12/07433

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 10 décembre 2015, 12/07433


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Décembre 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/07433
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juin 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX-RG no 11/ 00117
APPELANT Monsieur Larbi X... Né le 28 janvier 1968 à BOURDJ-ZEMOURA (ALGÉRIE) ... 93420 VILLEPINTE représenté par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON, toque : 2068

INTIMEES CPAM 77- SEINE ET MARNE Rue des Meuniers-Rubelles 77951 MAINCY CEDEX représenté par Mme Sandrine LANGLOIS e

n vertu d'un pouvoir général

CONNECTING BAG SERVICES FRET 6 6 rue du Pavé BP 16276 9570...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Décembre 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/07433
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juin 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX-RG no 11/ 00117
APPELANT Monsieur Larbi X... Né le 28 janvier 1968 à BOURDJ-ZEMOURA (ALGÉRIE) ... 93420 VILLEPINTE représenté par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON, toque : 2068

INTIMEES CPAM 77- SEINE ET MARNE Rue des Meuniers-Rubelles 77951 MAINCY CEDEX représenté par Mme Sandrine LANGLOIS en vertu d'un pouvoir général

CONNECTING BAG SERVICES FRET 6 6 rue du Pavé BP 16276 95704 ROISSY CHARLES DE GAULLE non comparant

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne-75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller Qui en ont délibéré

Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRET :- Réputé Contradictoire-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur Larbi X..., à l'encontre du jugement prononcé le 7 juin 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de MEAUX, dans le litige l'opposant à la société CONNECTING BAG SERVICES et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SEINE ET MARNE.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Une déclaration d'accident du travail a été établie par la société CONNECTING BAG SERVICES le 22 juillet 2009 ainsi rédigée :- salarié : Larbi X...- date d'embauche : le 2 mars 2002- agent d'exploitation expérimenté-accident : le 20 juillet 2009- heure : 17 heures 45- horaire de travail le jour de l'accident : 16 heures 30 à 24 heures-lieu de l'accident : Roissy Charles de Gaulle-circonstances de l'accident : en chargeant des bagages sur le vol AF2220, le salarié aurait ressenti une douleur dans le dos.- Siège des lésions : dos-nature des lésions : douleur-accident constaté le 20 juillet 2009 à 20 heures 10

Le certificat médical initial établi par le service médical d'urgence de l'aéroport le 20 juillet 2009 constate une lombalgie aigüe et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 27 juillet 2009. Une lettre de réserves était adressée par l'employeur le 20 juillet 2009 à la caisse indiquant : « lorsque nous prenons le scanner (outil de connexion qui permet d'avoir la traçabilité des bagages traités par le salarié) du premier et dernier bagage porté par Monsieur X..., on s'aperçoit que celui-ci a manipulé le premier bagage à 17 heures et le dernier bagage à 17 heures 38, il n'est pas possible donc d'avoir eu un accident du travail à l'heure indiquée par l'agent. De plus il n'a pas voulu citer de témoin alors qu'il n'a pas travaillé seul ce jour là. »

La caisse notifiait à Monsieur X... un refus de prise en charge par courrier du 21 septembre 2009 au motif de l'absence de preuve de la matérialité de l'accident.
Monsieur X... a contesté ce refus et la caisse a adressé un questionnaire à Monsieur X... dans le cadre duquel celui-ci a indiqué que « la première personne avisée a été le chef d'équipe et le cordo (c'est le grand responsable) » et a en outre déclaré que l'heure de l'accident est 17 heures 25.
Un questionnaire était également adressé à Monsieur Akim B... cité comme première personne avisée lequel indiquait le 3 juillet 2010 ne pas avoir vu l'accident mais en relatait les circonstances telles que décrites par Monsieur X... comme s'étant déroulées entre 17 heures et 18 heures et indiquait l'avoir envoyé à l'infirmerie.
Par une décision prise en sa séance du 17 décembre 2010, la commission de recours amiable a rejeté le recours introduit par Monsieur X.... Le jugement entrepris a débouté Monsieur X... de son recours et a confirmé la décision de la commission de recours amiable.

Monsieur X... fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe social le 30 septembre 2015 tendant à l'infirmation du jugement. Il demande que soit ordonné à la caisse de le restituer dans ses droits.
Il fait valoir que contrairement à ce qui a été mentionné par l'employeur sur la déclaration d'accident du travail, il a été victime du fait accidentel à 17 heures 25 et non à 17 heures 45, de sorte que la présomption d'imputabilité s'applique car il était encore en fonction lorsque la douleur est apparue.
La CPAM de SEINE ET MARNE a développé par l'intermédiaire de sa représentante les conclusions visées par le greffe le 3 septembre 2015 tendant à la confirmation du jugement entrepris.
La caisse observe que l'accident a eu lieu sans témoin et en dehors des heures de travail de l'intéressé. Au regard des éléments déclarés, la preuve de la survenance de l'accident au temps et au lieu de travail n'est pas rapportée et la présomption d'imputabilité n'a pas lieu à s'appliquer dans ce cas.
La société CONNECTING BAG SERVICES bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu ni personne pour elle.

SUR QUOI, LA COUR :

Considérant les dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale selon lesquelles la présomption d'imputabilité de la lésion au travail s'applique à tout fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail ;
Considérant qu'en l'espèce les mentions figurant dans la déclaration d'accident du travail, qui font foi jusqu'à la preuve contraire, établissent que l'accident a eu lieu à 17 heures 45 ;
Que la première personne avisée par Monsieur X... précise dans le questionnaire qui lui a été transmis par la caisse que l'accident a eu lieu entre 17 heures et 18 heures de sorte que rien ne permet d'établir l'heure exacte de survenance de l'accident que Monsieur X... situe à 17 heures 25 sans en rapporter la preuve ;
Considérant par ailleurs que Monsieur X... ne conteste pas que la visualisation du scanner de traçabilité des bagages traités par l'intéressé révèle que le premier bagage a été traité à 17 heures et le dernier bagage à 17 heures 38 ;
Que Monsieur X... n'a pas contesté en temps utile les termes de la déclaration d'accident du travail établie à sa demande par l'employeur spécialement en ce qui concerne l'heure de l'accident ;
Qu'il en résulte que la preuve de la matérialité de la survenance du fait accidentel avant 17 heures 38 n'est pas rapportée de sorte que le jugement doit être confirmé et Monsieur X... débouté de son appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Déclare Monsieur Karim X... recevable mais mal fondé en son appel ;
Confirme le jugement ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le droit d'appel ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 12/07433
Date de la décision : 10/12/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-12-10;12.07433 ?
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