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10/12/2015 | FRANCE | N°12/02482

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 10 décembre 2015, 12/02482


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Décembre 2015

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/02482 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Décembre 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS - RG no 10-04851

APPELANTE SA GUERLAIN 125 rue du Président Wilson - 92300 LEVALLOIS PERRET représentée par Me Valérie SCETBON GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque: P0346 substituée par Me François-Xavier CARON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
INTIMEE CPAM 28 - EURE ET LOIRE 11 rue du Docte

ur André Haye - Service juridique 28034 CHARTRES CEDEX représentée par Me Olivia MAURY, a...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Décembre 2015

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/02482 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Décembre 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS - RG no 10-04851

APPELANTE SA GUERLAIN 125 rue du Président Wilson - 92300 LEVALLOIS PERRET représentée par Me Valérie SCETBON GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque: P0346 substituée par Me François-Xavier CARON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
INTIMEE CPAM 28 - EURE ET LOIRE 11 rue du Docteur André Haye - Service juridique 28034 CHARTRES CEDEX représentée par Me Olivia MAURY, avocat au barreau de PARIS, toque : R276

PARTIE INTERVENANTE Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller Qui en ont délibéré
Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats

ARRÊT :
- contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Laïla NOUBEL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties :
Le 30 novembre 2004, Mme Annick Y..., salariée de la SA Guerlain en qualité d'opératrice de production, a complété une déclaration de maladie professionnelle établie sur la base d'un certificat médical du 29 octobre 2004 constatant un syndrome du canal carpien bilatéral tableau 57.
La caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir (la caisse) a procédé à une instruction.
Par courrier du 9 mars 2005, elle a notifié à l'assurée la prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La SA Guerlain a contesté l'opposabilité de cette décision à son égard devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris lequel, par un jugement du 7 décembre 2011, l'a déboutée.
La SA Guerlain a régulièrement interjeté appel.
Elle fait plaider par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle demande à la Cour d'infirmer le jugement attaqué et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme Annick Y....
Elle fait valoir que la caisse ne lui a laissé qu'un délai de six jours pour venir consulter les pièces constitutives du dossier et formuler le cas échéant ses observations avant la décision de prise en charge.
Elle prétend que ce délai est insuffisant et que la caisse n'a donc pas respecté le principe du contradictoire.
La caisse fait plaider par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la société Guerlain de ses demandes et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge en maladie professionnelle dont a bénéficié Mme Annick Y... pour l'affection déclarée le 30 novembre.
Elle soutient que la société Guerlain a bénéficié d'un délai suffisant de sept jours utiles pour venir consulter les pièces du dossier.
Pour un plus ample exposé de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées et oralement reprises à l'audience du 30 septembre 2015.
MOTIFS :
Considérant qu'il résulte de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, que la caisse primaire doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, aviser l'employeur des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ainsi que de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de venir consulter le dossier et de la date à laquelle elle entend prendre sa décision;
Considérant que pour respecter le principe du contradictoire, l'employeur doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier et être en mesure de présenter ses observations sur les éléments lui faisant grief;
Considérant qu'en l'espèce la caisse a notifié la fin de l'instruction à l'employeur par courrier daté du 25 février 2005, lui précisant qu'il avait la possibilité de venir consulter le dossier avant la prise de décision annoncée pour le mercredi 9 mars 2005;
Considérant que la société Guerlain a reçu cette notification le lundi 28 février 2005;
Considérant que compte tenu des samedi 5 et dimanche 6 mars, il n'a été laissé à l'employeur que 6 jours utiles ou 7 en tenant compte du jour de réception, pour venir consulter le dossier au sein des services de la caisse, préparer et faire connaître ses observations avant la prise de décision;
Considérant que ce délai était insuffisant pour garantir le respect du principe du contradictoire et permettre à la SA Guerlain de faire valoir utilement ses arguments;
Considérant qu'il convient en conséquence de déclarer inopposable à la SA Guerlain la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 30 novembre 2004 par Mme Annick Y...;
Que le jugement sera donc infirmé.

PAR CES MOTIFS :
Déclare la SA Guerlain recevable et bien fondée en son appel;
Infirme le jugement entrepris;
Statuant à nouveau :
Déclare inopposable à la SA Guerlain la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 30 novembre 2004 par Mme Annick Y... au titre de la législation professionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 12/02482
Date de la décision : 10/12/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-12-10;12.02482 ?
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