Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 10 Décembre 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/02439 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Mars 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY-RG no 11/ 01434/ B
APPELANT Monsieur Fodil X... ... ni comparant, ni représenté,
INTIMEE CAF 93- SEINE SAINT DENIS SAINT-DENIS Site Saint Denis Centre Paris Pleyel Tour Ouest-93522 SAINT DENIS CEDEX 01 représentée par Mme JUNEAUX en vertu d'un pouvoir général
PARTIE INTERVENANTE Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne-75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller Qui en ont délibéré
Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Laïla NOUBEL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Fodil X... a interjeté appel du jugement rendu le 1er mars 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de Seine Saint Denis (la caisse).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 30 septembre 2015 M. Fodil X... n'est ni présent ni représenté mais par courrier reçu au greffe social le 6 août 2015 il avait informé la cour de son désistement d'appel.
La caisse quant à elle par la voix de sa représentante accepte le désistement.
SUR CE :
Considérant qu'aux termes des articles 400 et suivants du code de procédure civile le désistement est parfait ; qu'il emporte acquiescement au jugement entrepris et extinction de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. Fodil X... de son désistement d'appel ;
Rappelle que ce désistement emporte acquiescement au jugement déféré en toutes ses dispositions et extinction de l'instance d'appel ;
Dispense l'appelant du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le Greffier, Le Président,