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10/12/2015 | FRANCE | N°12/02247

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 10 décembre 2015, 12/02247


COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 10 Décembre 2015

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/02247

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Octobre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG no 10-00971
APPELANTE Madame Marie-Angi X... née le 5 juillet 1957 à Tirgoviste (Roumanie) ... 75012 PARIS représentée par Me Florence SAINT LEGER, avocate au Barreau de PARIS-Toque : E0981

INTIMEE CAF 75- PARIS Contencieux général-lutte contre la fraude 50 rue du docteur Finlay 75750 PA

RIS CEDEX 15 représentée par Mme DUMEZ en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé d...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 10 Décembre 2015

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/02247

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Octobre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG no 10-00971
APPELANTE Madame Marie-Angi X... née le 5 juillet 1957 à Tirgoviste (Roumanie) ... 75012 PARIS représentée par Me Florence SAINT LEGER, avocate au Barreau de PARIS-Toque : E0981

INTIMEE CAF 75- PARIS Contencieux général-lutte contre la fraude 50 rue du docteur Finlay 75750 PARIS CEDEX 15 représentée par Mme DUMEZ en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laïla NOUBEL, lors des débats

ARRÊT :- contradictoire-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :
Suite à la décision du 17 septembre 2008 de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris qui a indiqué à Madame X... qu'elle remplissait les conditions médicales pour bénéficier de l'allocation adulte handicapé (AAH), celle-ci en a sollicité le versement auprès de la CAF de Paris qui lui a notifié un refus le 22 juin 2009. Après le rejet implicite puis explicite de la commission de recours amiable, l'intéressée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui dans un jugement du 17 octobre 2011 a débouté l'intéressée de son recours et a confirmé la décision de refus.

Madame X... sollicite l'infirmation de la décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale et demande à la Cour de dire qu'elle pouvait bénéficier de l'AAH à compter de septembre 2008. Elle a fait déposer et soutenir par son avocat les mêmes conclusions que celles qui avaient été plaidées devant le TASS de Paris et soutient principalement :

- qu'en qualité de citoyenne d'un pays de l'Union Européenne, elle peut résider librement en France et que la CAF de Paris ne peut lui imposer de produire un titre de séjour-que la décision de la Caisse serait fondée sur une circulaire du 18 juin 2008 contraire au droit communautaire et qui a été abrogée par une autre circulaire du 3 juin 2009- que l'exigence d'avoir une couverture maladie est satisfaite par la justification de bénéficier de toute assurance privée ou publique souscrite dans l'Etat membre ou ailleurs, et qu'en l'espèce elle bénéficie de la couverture médicale universelle française-que le revenu minimal qu'il est nécessaire d'avoir pour pouvoir résider régulièrement sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union Européenne peut être autre chose qu'un salaire et que les ressources peuvent être diversifiées : en nature, en espèces, aide de tiers...- que son dossier était en instance depuis 2008, que le droit à l'AAH lui a été reconnu par la MDPH et qu'elle doit donc bénéficier du maintien du droit antérieurement accordé-que le refus de la CAF de lui accorder l'AAH en raison de sa nationalité roumaine serait une discrimination et une violation de la convention européenne des droits de l'homme

La CAF a fait soutenir oralement par sa représentante des conclusions écrites dans lesquelles elle sollicite la confirmation du jugement. Elle fait valoir que le bénéfice de l'AAH est subordonné à des conditions administratives et notamment à celle du séjour de plus de trois mois régulier sur le territoire français, que Madame X... ressortissante de la Roumanie, Etat membre, ne peut prétendre avoir séjourné régulièrement plus de trois mois en France puisqu'elle ne justifie pas de ressources suffisantes qui permettraient qu'elle ne soit pas une charge pour le système social français et qu'elle n'a pas d'assurance maladie complète. Elle soutient que Madame X... n'ayant jamais bénéficié de l'AAH ne peut invoquer de précédent et que les conditions exigées par le code pour le bénéfice de cette allocation ne sont pas une discrimination.

MOTIFS

L'article L821-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'AAH bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L121-1 et L121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Contrairement aux affirmations de Madame X..., la Caisse d'allocations familiales ne s'est donc pas fondée sur des circulaires pour apprécier le caractère régulier du séjour de l'intéressée, mais sur la directive 2004/ 38 relative au droit de séjour des citoyens de l'Union européenne, transposée en droit interne par la loi 2006-911 du 24 juillet 2006 et figurant dans les articles L121-1 et L121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expressément visés par l'article L821-1 du code de la sécurité sociale qui instaure l'AAH, et qui stipulent dans quelles conditions les citoyens d'un pays de l'Union européenne peuvent résider régulièrement en France sans qu'ils aient besoin de matérialiser ce droit par un titre de séjour. Ces articles, transposant exactement les dispositions de la directive européenne 2004/ 38 imposent aux ressortissants européens non travailleurs et non étudiants, deux conditions respectivement relatives à leurs ressources et à leur assurance maladie pour pouvoir séjourner régulièrement en France. L'article 7 de la directive, dont Madame X... ne conteste pas qu'elle lui soit applicable, précise notamment que s'il n'est ni étudiant, ni travailleur (salarié ou indépendant) un ressortissant européen pour pouvoir séjourner plus de trois mois dans un autre pays de l'Union européenne doit disposer, pour lui et pour les membres de sa famille, " de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil " et l'article L121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers a transposé ce texte en imposant que le citoyen européen " dispose de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie "

Madame X... se contente de soutenir, ce que la Caisse ou le tribunal n'ont jamais contesté, que la preuve de revenus peut se faire par tous moyens, mais ne produit aucun élément pour établir qu'elle disposerait de ressources, et elle n'a jamais déclaré le moindre revenu en France, de quelque nature que ce soit. L'absence totale de revenus ne peut pas permettre d'établir les ressources " suffisantes " et entraîne de fait la conséquence que Madame X... ne peut qu'être une charge pour le système d'assistance sociale français. En outre Madame X... ne bénéficie que de l'aide médicale d'Etat qui est une couverture minimale d'urgence notamment destinée aux personnes en situation irrégulière, et non de la CMU et elle ne remplit donc pas non plus la condition d'assurance maladie complète.

Madame X... ne remplissant pas les conditions exigées pour le séjour régulier de plus de trois mois d'un ressortissant de l'Union européenne, s'est vue à bon droit refuser le bénéfice de l'AHH, que la loi française réserve aux citoyens européens résidant régulièrement sur le territoire français.
L'AAH peut être accordée si les conditions médicales (existence d'un handicap) sont établies et les conditions administratives remplies. Madame X... satisfaisant à la première condition, mais non à la deuxième, elle ne peut donc soutenir que le droit à cette allocation lui aurait été accordé et solliciter le maintien d'un droit qu'elle n'a jamais eu.
Enfin Madame X... ne peut prétendre faire l'objet d'une discrimination, puisque le refus d'attribution de l'allocation adulte handicapé ne repose que sur des principes d'accès aux prestations sociales qui sont étrangers aux concepts de race, couleur, opinion politique ou appartenance à une minorité et qui s'appliquent de la même façon à tous les ressortissants européens. Le texte de l'article L821-2 du code de la sécurité sociale et les articles L121-1 et L121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont sans rapport avec la notion de respect de la vie privée et ne bafouent pas la déclaration des droits de l'homme puisqu'ils établissent des droits accessibles aux étrangers dans des conditions de résidence égales pour tous.

Le jugement déféré sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Confirme le jugement du 17 octobre 2011 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
Déboute Mme X... de ses demandes
Dispense l'appelante du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 12/02247
Date de la décision : 10/12/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-12-10;12.02247 ?
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