Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2015
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/12308
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Mai 2015 - Conseiller de la mise en état du Pôle 5 Chambre 3 de la Cour d'appel de PARIS - RG n° 14/24963
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
SELARL PHARMACIE DE LA GARE prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de PARIS, toque : D0060
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
SCI MOISSY CENTRE prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant, substituant Me Catherine SAINT GENIEST, Me Cécile RAFIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Caroline PARANT, conseillère faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Caroline PARANT, présidente
Madame Claudette NICOLETIS, conseillère
Madame Marie-Annick PRIGENT, conseillère
Greffier : lors des débats : Madame Orokia OUEDRAOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Caroline PARANT, présidente, et par Madame Orokia OUEDRAOGO, greffière.
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- Vu l'article 916 du code de procédure civile ;
- Vu l'ordonnance du magistrat en charge de la mise en état du 19 mai 2015 qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel du 10 décembre 2014 formée par la société Pharmacie de la Gare à l'encontre d'un jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 28 octobre 2014 par application de l'article 908 du code de procédure civile aux motifs que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti ;
- Vu la requête aux fins de déféré du 1er juin 2015 par laquelle la société Pharmacie de la Gare demande à la cour de rapporter ou d'infirmer l'ordonnance du 19 mai 2015, de déclarer l'appel recevable et de renvoyer l'affaire à la mise en état aux motifs que :
* elle a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la SCI Moissy Centre non constituée par acte d'huissier du 17 février 2015,
* elle a signifié à la cour par voie électronique le 23 février 2015 la dénonciation d'appel et les conclusions et son avocat s'est vu notifier un accusé de réception de cette dénonciation,
* elle a donné toutes explications utiles au conseiller de la mise en état par lettre du 3 avril 2015 ;
- Vu les conclusions de la SCI Moissy Centre du 26 août 2015 qui demande la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de la société Pharmacie de la Gare au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens avec distraction aux motifs que la caducité de la déclaration d'appel est encourue faute de signification au greffe par la société Pharmacie de la Gare de ses conclusions dans les 3 mois de la déclaration d'appel, fait confirmé par l'appelante dans un courrier adressé au greffe le 3 avril 2015 ;
Sur ce,
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
Il résulte de l'article 906 du code de procédure civile dernier alinéa que la copie des conclusions notifiées à l'autre partie est remise au greffe avec la justification de leur notification.
En l'espèce, il résulte du message envoyé par le greffe à l'avocat de l'appelante le 23 février 2015 que ce dernier a notifié au greffe par RPVA la justification de la signification à l'intimée, alors non constituée, de ses conclusions effectuée le 17 février 2015.
Pour autant, cet avocat n'a pas notifié au greffe ses conclusions dans le délai de 3 mois, ce qu'il a confirmé dans son courrier du 3 avril 2015.
De sorte que c'est à bon droit que le magistrat en charge de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel pour non respect de l'article 908 du code de procédure civile et qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
La société Pharmacie de la Gare sera condamnée à payer à la SCI Moissy Centre la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant, condamne la société Pharmacie de la Gare à payer à la SCI Moissy Centre la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Pharmacie de la Gare aux dépens de l'incident.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE