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09/12/2015 | FRANCE | N°13/02310

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 09 décembre 2015, 13/02310


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 09 Décembre 2015



(n° , 04 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/02310



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Décembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 11/14889





APPELANTE

SAS WEBORAMA CONNEXION

N° SIRET : 438 611 246 00036

[Adresse 1]

[Localité 1]

rep

résentée par Me Christophe NEVOUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106







INTIME

Monsieur [E] [D]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en pe...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 09 Décembre 2015

(n° , 04 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/02310

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Décembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 11/14889

APPELANTE

SAS WEBORAMA CONNEXION

N° SIRET : 438 611 246 00036

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Christophe NEVOUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106

INTIME

Monsieur [E] [D]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne

assisté de Me Julie CONVAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0024

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Antoinette COLAS, conseiller faisant fonction de président de chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller

Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 30 juillet 2015

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, conseiller faisant fonction de président de chambre et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

[E] [D] a été engagé par la société C-Marketing selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 mai 2004, en qualité de directeur commercial.

Le contrat de travail a été transféré à la société Weborama SA puis à la société Weborama Connexion.

La convention collective applicable est celle des entreprises de la publicité et assimilées.

Au début de l'année 2010, [E] [D] et la société Weborama Connexion ont mis fin à leur relation par une rupture conventionnelle en date du 4 avril 2010, un engagement de non concurrence a en outre été signé par les parties.

[E] [D] a saisi le Conseil de Prud'Hommes de PARIS pour voir déclarer nul cet engagement de non concurrence et obtenir paiement de dommages-intérêts.

Par jugement en date du 18 décembre 2012, le Conseil de Prud'Hommes de PARIS a condamné la société Weborama Connexion au paiement de la somme de 36.000 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et d'une indemnité de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS Weborama Connexion a régulièrement interjeté appel le 7 mars 2013. Elle conclut à 'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes et demande à la cour de juger que la clause de non concurrence signée entre les parties est valable.

Subsidiairement, elle soutient que cette clause n'interdisait pas nécessairement à [E] [D] de créer une société concurrente et que celui-ci ne l'a pas respectée ; elle s'oppose à sa demande de dommages-intérêts et lui réclame paiement d'une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[E] [D] demande à la cour de confirmer le jugement du Conseil de Prud'Hommes en toutes ses dispositions et de débouter la SAS Weborama Connexion de l'ensemble de ses prétentions.

Il lui réclame paiement d'une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l'audience.

SUR CE,

Il convient de rappeler que la procédure est orale et qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de rejet des conclusions et des pièces versées aux débats, la cour constatant par ailleurs qu'il n'y a pas eu une atteinte caractérisée au respect du contradictoire par la production tardive des documents en cause.

Suite à la rupture conventionnelle intervenue entre les parties, celles-ci ont conclu un engagement de 'non sollicitation, non concurrence et collaboration prioritaire' aux termes duquel [E] [D] s'obligeait

- à ne pas encourager, solliciter ou inciter des collaborateurs du groupe Weborama à se faire employer par toutes personnes ou établissements dans lesquels [E] [D] pourrait être employé ou être intéressé

- à ne pas travailler en tant que salarié ou associé avec les sociétés Specific Media, Adconion, Criteo, Next Performance, Yahoo, MSN, Hi-Media, Horizon Media, Mythings

- à une collaboration prioritaire avec le groupe Weborama et à ce que le volume d'affaires annuel réalisé par [E] [D] et/ou sa société avec le groupe Weborama soit au minimum égal au chiffre d'affaires total annuel réalisé avec les 9 sociétés.

La contrepartie financière de cet engagement est fixée à la somme de 10.000 € que la société Weborama Connexion devait verser à [E] [D].,

[E] [D] soutient qu'il a respecté un engagement frappé de nullité lié au fait que la contrepartie financière prévue était dérisoire puisqu'elle correspond à sa prime de départ (soit un mois de salaire) et qu'il a subi un préjudice.

Une clause de non concurrence porte atteinte à la liberté du travail. Pour être licite, elle doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace et comporter pour l'employeur une contrepartie financière significative et non dérisoire.

Contrairement aux allégations de la société Weborama Connexion, la société créée par le salarié avec d'anciens associés de C-Marketing est antérieure à la rupture conventionnelle et à la clause de non concurrence conclue entre les parties au présent litige. La société Weborama Connexion ne démontre pas que [E] [D] n'a pas respecté ses engagements.

La clause litigieuse est limitée dans le temps et dans l'espace.

Par contre, elle comporte une contrepartie dérisoire eu égard au salaire versé à [E] [D] et correspondait à une prime due au salarié à son départ, telle que confirmée par les mails produits aux débats ; elle est donc illicite et frappée de nullité.

Il appartient au juge d'apprécier l'étendue du préjudice subi par la salarié qui aurait respecté une clause de non concurrence illicite et d'estimer le montant des dommages-intérêts qui lui seraient dus.

Au vu des débats et des pièces soumises à son appréciation, la Cour note que le Conseil de Prud'Hommes a correctement apprécié le préjudice subi par [E] [D], il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de [E] [D] l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer, il convient de condamner la société Weborama Connexion à payer à [E] [D] une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par décision remise au greffe, contradictoire et rendue en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'Hommes de PARIS en date du 18 décembre 2012.

Y ajoutant,

Condamne la société Weborama Connexion à payer à [E] [D] une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de l'indemnité allouée par les premiers juges.

Condamne la société Weborama Connexion aux dépens.

LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT

FONCTION DE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 13/02310
Date de la décision : 09/12/2015

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°13/02310 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-09;13.02310 ?
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